Confirmation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 mars 2020, n° 18/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2018, N° 18/02431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 MARS 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 18/04783 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTED
SAS LA SOULANE
SAS NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS
c/
SCI HEURTEVENT
SCI QUARTIER DES PECHEURS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2018 (R.G. 18/02431) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 août 2018
APPELANTES :
SAS LA SOULANE prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège.
sis […]
SAS NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
sis […]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SCI HEURTEVENT
sis […]
Représentée par Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI QUARTIER DES PECHEURS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Marine FAURE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Madame Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la SCI Quartier des Pêcheurs à payer à :
— la SAS La Soulane une provision de 274.040 euros ;
— la SARL Nemea Management Participations une provision de 52.166,80 euros;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et que la capitalisation des intérêts interviendrait dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— accordé à la SCI Quartier des Pêcheurs un délai de trois mois à compter de l’ordonnance pour régler ces sommes ;
— condamné la SCI Quartier des Pêcheurs aux dépens, ainsi qu’à payer à la société La Soulane et la société Nemea Management Participations la somme de 1.200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2017, le juge des référés a notamment :
— condamné la SCI Le Quartier des Pêcheurs à payer à la société La Soulane la somme de 206.400 euros au titre des honoraires dus sur les ventes Coudret, Dagreou, Dupouy, Laffeach, Mella et Vayssière ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
— condamné la SCI Le Quartier des Pêcheurs à payer à la société La Soulane 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Soulane et la société Nemea Management Participations ont fait procéder à des saisies-attributions entre les mains de la SCP X Y Z, notaire pour obtenir le paiement des sommes principales de 274.040 euros et 52.166,80 euros.
Reprochant à la SCP de notaires de ne pas avoir pris en compte ces saisies-attributions, la société Soulane et la société Nemea Management Participations ont saisi le juge de l’exécution de Bordeaux.
Par jugement du 19 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la société X et Z et Me X solidairement à verser à la société La Soulane :
— la somme de 46.251,66 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017 ;
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution du 23 mars 2017 ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société X et Z et maître X à verser à la société Nemea Management Participation :
— la somme de 7.798.16 euros à titre principal et intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attribution du 20 mars 2017 ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie-attribution du 23 mars 2017 ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X et Z et Me X ont relevé appel de cette décision.
Par procès-verbal en date du 12 février 2018, la société La Soulane, agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 15 mai 2017, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCI Heurtevent pour obtenir le paiement de la somme en principal, accessoires, intérêts et frais de 217.064,78 euros.
Par procès-verbal à la même date, la société La Soulane agissant en vertu de l’ordonnance de référé de 28 novembre 2016 a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCI Heurtevent pour obtenir le paiement de la somme en principal, accessoires, intérêts et frais de 21.936,45 euros.
Par procès verbal de la même date, la société Management Participations, agissant en vertu de l’ordonnance de référé de 28 novembre 2016 a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCI Heurtevent pour obtenir le paiement de la somme en principal, accessoires, intérêts et frais de 56.022,32 euros.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées le 20 février 2018 à la SCI Quartier des Pêcheurs laquelle les a contestées dans le délai d’un mois. De même elle a dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire le jour même ou le jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 20 mars 2018, la SCI Quartier des Pêcheurs a assigné la SCI Heurtevent, la société La Soulane et la société Nemea Management Participations aux fins d’entendre :
— constater le caractère erroné du décompte ;
En conséquence :
— prononcer la nullité de la saisie ;
A titre subsidiaire :
— dire y avoir lieu à cantonner la saisie aux sommes de :
— 48.224,16 euros au profit de la société Nemea Management Participations ;
— 179.168,68 euros au profit de la société La Soulane ;
— condamner in solidum les sociétés La Soulane et Nemea Management Participations au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 31 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré la SCI Quartier des Pêcheurs recevable en sa contestation des deux saisies-attributions pratiquées à son préjudice sur requête de la société La Soulane par procès verbaux en date du 12 février 2018 entre les mains de la SCI Heurtevent ;
— accueillant la demande au titre de l’exécution du jugement du 19 décembre 2017, dit que la société Quartier des Pêcheurs ne dispose actuellement d’aucune créance exigible au titre de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 ;
— ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2018 entre les mains de la SCI Heurtevent sur requête de la société La Soulane agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 ;
— dit que les frais afférents à cette saisie-attribution y compris de mainlevée seront à la charge de la société La Soulane ;
— rejetant la demande de compensation avec des charges de copropriété, débouté la SCI Quartier des Pêcheurs de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée sur requête de la société La Soulane en vertu de l’ordonnance de référé du 15 mai 2017 ;
— dit en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2018 entre les mains de la SCI Heurtevent sur requête de la société La Soulane agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 15 mai 2017 produira son plein et entier effet ;
— déclaré la SCI Quartier des Pêcheurs recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice sur requête de la société Nemea Management Participations par procès-verbal en date du 12 février 2018 entre les mains de la SCI Heurtevent ;
— accueillant la demande au titre de l’exécution du jugement du 19 décembre 2017, valide la saisie-attribution pratiquée sur requête de la société Nemea Management Participations par procès-verbal en date du 12 février 2018 entre les mains de la SCI Heurtevent mais ce, avec déduction de la somme de 7.798,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 ;
— dit que cette saisie-attribution produira effet dans lesdites limites ;
— condamné in solidum la société La Soulane et la société Nemea Management Participations à verser à :
— la SCI Quartier des Pêcheurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SCI Heurtevent la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné in solidum la SAS La Soulane et la société Nemea Management Participations aux dépens.
SUR CE
Vu la déclaration d’appel de la société La Soulane et de la société Nemea Management Participations en date du 14 août 2018 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2018 de la société La Soulane et de la société Nemea Management aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— rejeter toute demande de la SCI Heurtevent formée à l’encontre des sociétés La Soulane et Nemea Management Participations ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de compensation présentée par la SCI Quartier des Pêcheurs concernant de prétendues charges de copropriété qui seraient dues par elle ;
— rejeter l’appel incident de ce chef de la SCI Quartiers des Pêcheurs ;
— condamner la SCI Quartier des Pêcheurs à payer à la société Nemea Management
Participations, une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Quartier des Pêcheurs en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2019 de la SCI Quartier des Pêcheurs demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déduit des créances les sommes réglées au jour de l’acte de saisie par la société X, notaire ;
— réformer la décision en ce qu’elle a écarté la compensation avec les charges de copropriété dues par la société La Soulane à la SCI Quartier des Pêcheurs ;
— dire y avoir lieu à déduction du montant des sommes saisies de la somme de 13 580.89 euros représentant les charges de copropriété dues liquides et exigibles à la date de la saisie opérée par la société La Soulane ;
— constater que la SCI Heurtevent ne conteste pas devoir l’intégralité du prix d’achat de ces appartements ;
— confirmer la décision en ce qu’elle laisse à la charge du saisissant les frais dont il sera ordonné la mainlevée ;
— condamner la société La Soulane et Nemea Management Participations au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCI Heurtevent au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2018 de la SCI Heurtevent demande à la cour :
— statuer ce que droit sur les demandes des appelants ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2019 ;
Vu la demande de renvoi formée par les parties lors de l’audience du 3 juillet 2019 en raison d’un accord en cours ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mars 2020 ;
SUR CE
La société Soulane et la société Néméa Management Participations soutiennent que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où, alors qu’elles avaient procédé à plusieurs saisie-attributions, la SCI Quartier des pêcheurs a demandé au juge de l’exécution la nullité de la saisie sans autre précision. Elles constatent que le premier juge a cependant examiné chacune des saisies, ordonnant la mainlevée pour celle mise en oeuvre par la société Soulane en exécution de l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2017 et en cantonnant
partiellement la saisie pratiquée par la société Nemea Management Participations.
Sur le fond, la société Soulane affirme que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle ne disposait plus de créance contre la SCI Quartier des pêcheurs compte tenu du jugement du 19 décembre 2017 qui avait fait droit à une précédente procédure d’exécution à l’encontre de la SCP X et Z et Me X. En effet, la société Soulane rappelle qu’un appel a été interjeté contre cette décision et que dans ces conditions, le juge de l’exécution ne pouvait déduire des sommes dues par le débiteur principal celles perçues d’un tiers dans un contentieux distinct.
La société Soulane et la société Néméa Management Participations contestent leur condamnation aux frais et dépens rappelant que le juge de l’exécution a reconnu que la saisie du 12 février 2018 pratiquée par la société Soulane en vertu de l’ordonnance du 15 mai 2017 devait garder son plein effet.
Enfin elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SCI Quartier des pêcheurs de sa demande en compensation avec les charges de copropriété.
La SCI Quartier des pêcheurs fait valoir qu’au vu des différentes décisions, il serait dû selon la société Soulane une somme de 239.001,23 euros (21.936,45 euros + 217.064,78 euros). Elle soutient qu’il doit être tenu compte du jugement du 19 décembre 2017 qui a condamné la SCP X, notaire, à payer à la société Soulane la somme de 46.251,66 euros. Soutenant que cette somme soldait la créance de la société Soulane au titre de l’ordonnance du 28 novembre 2016, elle demande la confirmation du jugement déféré.
En outre, elle demande la compensation de la créance restant de la société Soulane avec les charges de copropriété pour un montant de 13.580,89 euros.
En conséquence, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de production de décomptes et subsidiairement elle demande que la saisie soit réduite à la somme de 128.393 euros.
En ce qui concerne la créance de la société Nemea Management Participations, la SCI Quartier des pêcheurs demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déduit de la somme réclamée soit 56.022,32 euros la somme de 7.798,16 euros correspondant à la condamnation de la SCP X, notaire, dans le jugement du 19 décembre 2017.
La SCI Quartier des pêcheurs constate que la société Heurtevent, tiers saisi, qui se reconnaît débiteur envers elle, refuse d’exécuter les saisies-attributions à hauteur des sommes rappelées et elle demande en conséquence, sa condamnation en sa qualité de tiers saisi au paiement des intérêts nouveaux générés par son retard à libérer les fonds ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI Heurtevent s’en rapporte sur les demandes des appelantes et rappelle qu’elle a été contrainte de se faire représenter devant la cour, sollicitant une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Soulane et la société Néméa Management Participations soutiennent que le premier juge aurait statué ultra petita en considérant que la contestation de la SCI Quartier des pêcheurs portait sur les trois saisies-attributions datées du 12 février 2018 alors que cette dernière ne faisait référence dans ses conclusions qu’à une saisie-attribution à cette date.
Cependant la cour constate que la société Soulane comme la société Néméa Management Participations n’en tirent aucune conséquence juridique notamment elles ne sollicitent pas la
nullité du jugement déféré.
S’il est regrettable que la SCI Quartier des pêcheurs ne fasse état dans ses conclusions que d’une saisie-attribution en date du 12 février 2018, il apparaît néanmoins clairement qu’elle a entendu contesté devant le premier juge comme devant la cour les trois saisies-attributions pratiquées le même jour soit le 12 février 2018 entre les mains de même tiers saisi, la SCI Heurtevent, tant par la société Soulane que par la société Néméa Management Participations.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte entièrement que le premier juge a :
— rappelé qu’un montant erroné dans un décompte d’une saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de la saisie mais uniquement une cause de rectification;
— indiqué que la décision du 19 décembre 2017 condamnant la SCP X et Z et Maître X était exécutoire par provision et que la société Soulane ne contestait avoir reçu paiement des sommes visées dans ce jugement soit 46.251,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 ;
— constaté que cette somme de 46.251,66 euros avec intérêts au taux légal devait être imputée sur la saisie litigieuse ;
— constaté que compte tenu de cette imputation, la SCI Quartier des pêcheurs n’était plus débitrice au titre de l’ordonnance du 28 novembre 2017 et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2018 faite entre les mains de la SCI Heurtevent en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2016 pour obtenir le paiement d’une somme de 21.936,45 euros ;
— validé la saisie-attribution en date du 12 février 2018 diligentée par la société Soulane en exécution de l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2017 ayant condamné la SCI Quartier des pêcheurs au paiement d’une somme de 206.400 euros outre les intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance soit la somme de 217.064,78 euros
— débouté la SCI Quartier des pêcheurs de sa demande de compensation avec les charges de copropriété à hauteur de 13.580,89 euros en l’absence d’une créance liquide et exigible ;
— validé la saisie-attribution du 12 février 2018 diligentée par la société Néméa Management Participations en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2016 déduction faite de la somme de 7.798,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017, somme à laquelle la SCP X et Z et Maître X ont été condamnés par le jugement du 19 décembre 2017 exécutoire par provision.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SCI Quartier des pêcheurs forme à l’encontre de la SCI Heurtevent une demande en dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive lui reprochant de ne pas s’être acquittée suite à la saisie-attribution du paiement des sommes dont elle se reconnaissait débitrice et ce malgré une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2018.
Cependant il ne peut être reproché à la SCI Heurtevent de ne pas s’être acquittée des sommes dont elle se reconnaissait débitrice au profit de la SCI Quartier des pêcheurs en raison, d’une part, de la contestation devant le juge de l’exécution par la SCI Quartier des pêcheurs et, d’autre part, en raison de l’appel interjeté par la société Soulane et la société Néméa
Management Participations qui contestaient le montant des sommes saisies. La SCI Quartier des pêcheurs ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la SCI Heurtevent à l’origine d’un préjudice pouvant résulter du paiement d’intérêts supplémentaires. Il convient en conséquence de débouter la SCI Quartier des pêcheurs de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la SCI Quartier des pêcheurs de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Heurtevent pour résistance abusive.
Déboute la société Soulane et la société Néméa Management Participations de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Quartier des pêcheurs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Quartier des pêcheurs à verser à la SCI Heurtevent la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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