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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2024, n° 2022039377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022039377 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Me CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE
Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. Copie aux défendeurs : 2
Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022039377
20%
ENTRE: SARL WILL SEVEN, dont le siège social est […] – RCS B 522. 129 923 Partie demanderesse : assistée de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET
ASSOCIES, agissant par Me Anne-Cécile BENOIT Avocat (P166) et comparant par Me
Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET: SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, dont le siège social est 7*
Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris – RCS B 785 413 303.
Partie défenderesse: assistée de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, agissant par
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (C260) et comparant par la SELAS
SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142):
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société du centre commercial de La Défense (ci-après CCD) est un gestionnaire de bureaux et commerces du groupe Unibail Rodamco Westfield (URW), qui propose des surfaces à bail.
X Y (ci-après WS) exerce une activité commerciale de vente de chaussures, pulls et chemises pour hommes et est franchisé du groupe Loding.
Par bail du 22 avril 2010, WS a pris à bail des locaux de 40 m2 au centre commercial des Quatre Temps pour une durée de 10 ans du 25 août 2010 au 24 août 2020, moyennant :
• un droit d’entrée de 335 000 euros HT, restant acquis au bailleur en raison des avantages de la propriété commerciale conférée au preneur, un loyer annuel fixe de 90 000 euros HT révisable annuellement selon l’indice ILC, un loyer annuel variable additionnel égal à 8% de la différence (positive) entre le chiffre
d’affaires annuel du preneur et le loyer annuel fixe.
Par jugement du 3 juillet 2018 du Tribunal de commerce de Nanterre, WS a été placée sous sauvegarde de justice, avec la SELARL BCM, représentée par Maître Jean-Baptiste ALBERTINI comme Administrateur judiciaire et la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître
Véronique BECHERET, comme mandataire judiciaire de WS.
Par courrier du 24 septembre 2018, Me Albertini se rapprochait de CCD pour négocier une diminution de loyer à un niveau plus conforme au ratio en vigueur dans la profession.
B Cha
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Le 8 octobre 2018, CCD lui adressait copie de la mise en demeure envoyée à WS d’avoir à régler les sommes dues depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit 46 541,01 euros TTC.
Le 13 février 2019, CCD prenait l’initiative de proposer à WS la résiliation du bail contre une indemnité de 300 000 euros.
Le 18 février 2019, WS formulait une contre-offre à 450 000 euros, puis après différentes négociations sur le prix, CCD formulait le 4 mars une proposition de résiliation à compter du 31 mai 2019 pour 370 000 euros. WS allègue l’avoir acceptée le 7 mars 2019 après avis favorable du 5 mars 2019 de l’administrateur judiciaire, sous réserve de l’accord du Juge commissaire, nécessaire en application de l’article L. 622-7-11 du Code de commerce, puisqu’elle était sous sauvegarde.
WS commençait l’arrêt d’activité de sa boutique tandis que les juristes des parties travaillaient à la rédaction du protocole. L’offre stipulait une date prévisionnelle de départ des locaux au 31 mai 2019.
Toutefois, le 16 avril 2019, alléguant la défection du repreneur pressenti du local, CCD indiquait qu’il ne donnait plus suite à cette offre.
Par LRAR du 26 avril 2019, WS demandait à CCD la signature du protocole prévue la plus rapide possible du fait que, son magasin étant désormais en cours de fermeture, sa situation risquait de s’aggraver.
Le 3 juillet 2019, le plan de sauvegarde de WS était adopté par le tribunal, le gérant de WS ayant racheté personnellement pour 85 127, 50 euros de créances de WS à cette occasion.
Le 17 juillet 2019, WS mettait CCD en demeure de lui régler le montant de la résiliation prévue pour 370 000 euros. Il ne recevait ni contestation ni réserve, mais, le 30 octobre 2019, son. congé pour le 24 août 2020 ainsi qu’une offre de renouvellement du bail pour 10 ans, le loyer. fixe étant alors porté à 140 000 euros annuels, soit une hausse de 40%.
WS refusait de payer les loyers, et suite à une procédure de référé diligentée contre elle par CCD devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 août 2022, se voyait enjointe, par ordonnance rendue le 26 août 2023, de payer la somme de 329 145,92 euros à titre provisionnel, tandis que les parties étaient renvoyées à se pourvoir sur le fond..
Parallèlement, après échec d’une médiation acté le 23 novembre 2021, CCD mettait en œuvre la procédure arbitrale prévue au bail et informait WS par courrier du 8 février 2022 de la: désignation de son arbitre, tandis que l’arbitre de WS était désigné par ordonnance du 10 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par CCD par assignation en référé du 26 avril 2022.
Toutefois, au motif que le tribunal arbitral avait tardé à se constituer, WS assignait CCD devant: le tribunal de commerce de Paris le 3 août 2022.
Enfin, conformément à l’article L145-57 du Code de commerce, WS exerçait son droit d’option de renoncer au bail. Cet exercice était signifié à CCD le 10 novembre 2022, par commissaire de justice et prenait effet au 20 décembre 2022, les locaux étant libérés à cette date.
Ainsi se présente ce litige.
Procédure.
Par acte en date du 3 août 2022, SARL WILL SEVEN assigne la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, assignation remise conformément à l’article 658 du Code de procédure civile..
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Par cet acte et par ses conclusions du 6 octobre 2023 SARL WILL SEVEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile, Vu les articles 1113, 1114 et 1116 du Code Civil.
Déclarer la société WILL SEVEN recevable et bien fondée en ses demandes,.
A titre principal :
Condamner la Société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société WILL SEVEN la somme de 370.000 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 17 juillet 2019 et Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’indemnité de résiliation du bail du 22 avril 2010,
Condamner la Société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société WILL SEVEN les sommes de 329.145,92 euros et 15.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du refus de la Société du CENTRE COMMERCIAL DE
LA DEFENSE d’exécuter l’accord de résiliation du bail du 22 avril 2010 qui a été conclu entre les parties,
A titre subsidiaire :
Condamner la Société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société WILL SEVEN la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a.. subi en raison de la rupture brutale et abusive par la Société du CENTRE COMMERCIAL DE: LA DEFENSE des pourparlers engagés entre les parties pour la résiliation du bail du 22 avril
2010,
En tout état de cause:
Condamner la société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société WILL SEVEN la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées en audience du 27 octobre 2023, la SOCIETE DU CENTRE
COMMERCIAL DE LA DEFENSE demande au tribunal de :
Vu les articles 1114, 1117, 1128 et 1145 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Dire la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE recevable et bien fondée en
ses demandes.
En conséquence,
Débouter la société WILL SEVEN de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société WILL SEVEN à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE
LA DEFENSE la somme de 7.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du:
Code de Procédure Civile.
Condamner la société WILL SEVEN aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et les conclusions de la
Société du centre commercial de la Défense ont été régularisées par le juge chargé d’instruire
l’affaire en présence des parties.
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A l’audience en date du 27 octobre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et propose une conciliation. Informé du refus de cette conciliation, le juge met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023, reporté au 8 avril 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, WS soutient qu’aux termes de l’article 1114 du Code civil, un accord est intervenu entre les parties quant au montant d’une indemnité d’éviction de 370 000 euros, les éléments essentiels de cet accord ayant été accepté par WS sur une proposition de CCD. Cet accord est valide malgré l’absence de finalisation d’un protocole, qui n’a pu avoir lieu du fait du changement d’avis de CCD.
Cette acceptation a eu lieu avant le délai d’expiration de l’offre, tant par le dirigeant de WS que par l’administrateur judiciaire. La validation de cette acceptation par le juge commissaire n’a pu avoir lieu du fait du changement d’avis de CCD.
Elle prétend donc que l’indemnité d’éviction est due.
De plus, WS prétend avoir subi, du fait de l’inexécution par CCD de ses obligations découlant de l’accord entre les parties sur un départ de WS des locaux pris à bail et le versement. corrélatif d’une indemnité d’éviction, de lourds préjudices:
WS a procédé à la réduction de son stock en raison de la préparation de son départ qu’elle pensait convenu avec CCD, mais qui ne s’est pas réalisé. La poursuite de son activité avec un stock réduit a eu pour conséquence un manque à gagner sur le chiffre d’affaires ultérieur, que WS estime à 15 000 euros.
Des pertes d’exploitation liées à la poursuite de l’activité, qui n’auraient pas eu lieu si CCD avait exécuté ses obligations. Ces pertes ont été très importantes du fait que WS a été ainsi forcée de traverser la période difficile du Covid, et de payer des loyers entre la date de départ qu’elle considère avoir été convenue avec CCD au 31 mai 2019 et la date de son départ effectif des locaux, le 20 décembre 2022. WS a dû, de plus, faire face à une offre de la part de CCD relative au renouvellement du bail comprenant une augmentation de loyers de 40% qu’elle a refusée.
A titre subsidiaire, WS allègue que CCD a rompu brutalement les négociations et lui est redevable, de ce fait, d’une indemnité de 30 000 euros.
Pour sa défense, CCD soutient que :
L’interlocuteur de WS qui a formulé l’offre n’engageait pas CCD,
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• l’acceptation de l’offre de CCD restait soumise à la validation du juge commissaire et ne peut être retenue.
Elle en conclut que WS doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale relative à la validité d’un accord entre les parties quant au départ de WS des locaux en contrepartie du paiement d’une indemnité d’éviction de 370 000 euros.
Le tribunal observe que des échanges ont eu lieu entre les parties dès le 13 février 2019 au sujet du départ de WS des locaux en échange d’une indemnité d’éviction. Le tribunal met cette indemnité d’éviction en regard du droit d’entrée payé par WS à CCD aux termes du bail signé le 22 avril 2010, cette somme de 335 000 € HT restant acquise au bailleur en contrepartie des avantages de la propriété commerciale conférée au preneur. Il en conclut que l’éviction du locataire privant celui-ci de la possibilité de vendre son fonds de commerce, dont la propriété lui a été conférée par l’acquittement de ce droit d’entrée, doit effectivement donner lieu à indemnisation, principe qui n’a pas été contesté..
Sur l’existence d’une offre engageante
A l’examen des pièces 5 à 8 fournies par WS, le tribunal relève que :
L’objet de la négociation porte exclusivement sur le montant de l’indemnité d’éviction, aucun autre sujet n’étant abordé et/ou ne faisant l’objet de désaccord. La nécessité de recourir à la validation finale du juge-commissaire sur le protocole: définitif est rappelée à plusieurs reprises dans les différentes propositions et contre- propositions émises par WS. La nécessité de soumettre l’accord obtenu à l’agrément décisif d’une hiérarchie ou
d’une entité tierce n’apparaît jamais dans les différentes propositions et contre- propositions émises par CCD..
Le tribunal en conclut que :
CCD ne pouvait ignorer que sa proposition émise le 4 mars 2019 devrait obtenir la validation du juge-commissaire en raison du placement de WS en sauvegarde de justice. CCD ne peut prétendre que la proposition émise le 4 mars par l’interlocuteur de WS, parlant au nom de CCD durant toute la négociation et se présentant comme
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< responsable grands comptes leasing-retail France d’Unibail Rodamco Westfield » société de tête de CCD, aurait nécessité un accord supplémentaire de quiconque pour- engager le bailleur.
Le tribunal analyse ci-dessous les éléments soulevés par CCD selon lesquelles elle n’est pas engagée :
CCD ne serait pas engagée car elle n’a pas signé, et l’interlocuteur ne représente pas CCD. Le tribunal relève que, néanmoins, c’est lui répond aux sollicitations de WS et
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négocie au nom de CCD à plusieurs reprises, sans faire état du fait qu’il ne représenterait pas CCD. L’interlocuteur n’est même pas salarié de CCD, et ne représenterait pas CCD. CCD ne démontre pas cette dernière affirmation alors que l’interlocuteur se présente avec les attributs (titre, mail avec un suffixe @urw.com…) d’un collaborateur du même groupe en charge de représenter CCD dans les négociations, et conduit toutes les négociations avec WS. Il est ainsi établi que WS a pu légitiment croire en la réalité des pouvoirs de cet interlocuteur. Il en résulte que l’offre qu’il a émise est opposable à CCD, en vertu de l’article 1156 du Code civil qui dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »>, dite théorie du mandat apparent.
CCD ne serait pas engagée car il ne s’agissait que d’une lettre d’intention. Toutefois le tribunal relève que, bien que le document formulant la proposition (pièce 8) porte effectivement le titre de « lettre d’intention », il mentionne que « la validité de la présente est conditionnée à votre accord [de WS] ». Il ne mentionne pas qu’elle est conditionnée à un accord supplémentaire du côté de CCD. Il s’agit donc d’une offre, que l’article 12 du Code de procédure civile impose de requalifier comme telle, sans s’arrêter à la qualification que les parties lui ont proposée.. CCD soulève à l’audience que le document d’offre (pièce 8) comporte la mention
< seule la signature d’un bail dans sa forme définitive vaudra engagement de la part
d’Unibail, de ses filiales ou de leurs mandataires ». Le tribunal relève que cette mention est sans objet, puisqu’elle concerne la signature d’un bail dont il se comprend qu’elle. comporte de très nombreux paramètres et modalités de fonctionnement sur toute sa. durée, pour de nombreuses années. Mais, en l’espèce, il s’agit de la simple rupture d’un bail contre une somme valant indemnité d’éviction et fin des relations contractuelles..
Il résulte des points ci-dessus que le tribunal ne retient pas les arguments de CCD disant qu’elle n’est pas engagée, et retient que la lettre d’intention, émise par CCD le 4 mars 2019, ayant pour objet de proposer à WS une indemnité d’éviction de 370 000 euros en contrepartie de la résiliation du bail, est une offre et que celle-ci engage CCD.
Sur la validité d’une acceptation de l’offre engageante
Le tribunal observe que, par mail adressé au bailleur CCD, le gérant de WS lui rappelle que, suite à sa proposition du 4 mars 2019, l’administrateur judiciaire l’a contacté le 5 mars 2019 pour lui faire part de son avis favorable.
L’attestation de l’administrateur judiciaire, Me Albertini, fournie en pièce 11 par WS apporte la preuve de l’acceptation par WS de l’offre du 4 mars 2019 émise par CCD : « Je soussigné Me Albertini, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société X Y, atteste par la présente qu’un accord oral avait été trouvé entre la société X Y et le représentant du bailleur des locaux sis à La Défense (Unibail) concernant la résiliation du bail contre le paiement d’une indemnité d’éviction.
En effet, le 4 mars 2019, une proposition de résiliation définitive avait été adressée par la société Unibail à la société X Y en contrepartie d’une indemnité de 370k€.
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Par courrier en date du 7 mars 2019, la société X Y avait confirmé l’acceptation cette offre. Cependant, alors même qu’un rendez-vous avait été fixé avec le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société X Y concernant la signature du protocole d’accord, la société Unibail a procédé à un revirement de sa position, le 16 avril 2019, en m’informant par téléphone ne pas donner suite au projet susvisé compte tenu de la défection du nouveau preneur du local, alors même qu’aucune condition n’avait été posée par le bailleur dans les discussions menées jusqu’alors. »
Le tribunal observe que, sous le régime de sauvegarde, le gérant n’est pas privé de son mandat de dirigeant, et peut engager la société, dans un contexte où il ressort des documents fournis que le juge-commissaire a été rencontré le 19 mars 2019 par le gérant accompagné par son conseil et par l’administrateur judiciaire. WS et l’administrateur judiciaire soutiennent que, lors de cette rencontre, le juge-commissaire a émis un avis oral favorable. De plus, dès le lendemain, par mail du 20 mars 2019 adressé à CCD, le conseil de WS confirme à CCD la poursuite des opérations de purges des contraintes administratives pesant. sur le fonds de commerce (levée du droit de préemption dont dispose le franchiseur de WS sur la cession du fonds de commerce, levée d’un nantissement inscrit sur ce fonds de commerce). Il sollicite de CCD qu’il associe son conseil habituel pour suivre le dossier et assurer la sécurité juridique de l’opération. Or CCD ne se manifeste pas ni avant le 22 mars 2019 pour indiquer que le délai semble trop court, ni après le 22 mars pour indiquer que son offre serait caduque, ce qui corrobore que CCD avait déjà enregistré que son offre avait été
acceptée.
Le tribunal en conclut que WS a confirmé par courrier du 7 mars 2019 l’acceptation de l’offre engageante émise le 4 mars 2019 par CCD relative à la résiliation définitive du bail de WS en contrepartie d’une indemnité d’éviction de 370 000 euros. Il retient que l’offre engageante a été acceptée dès le 7 mars 2019, soit avant l’expiration du délai de validité fixé au 22 mars
2019.
Sur les conséquences d’une offre engageante acceptée
L’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et
d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son
auteur. >>
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que les conditions d’application de l’article 1113 du Code civil sont réunies et que l’offre, émise le 4 mars 2019 par CCD, acceptée le 7 mars 2019 par WS, forme contrat entre les parties. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les stipulations de cette offre font loi entre elles.
En conséquence, le tribunal retient que :
Le bail signé entre les parties le 22 avril 2010 a, aux termes de l’offre acceptée par
WS, été résilié le 7 mars 2019 avec effet au 31 mai 2019. L’indemnité d’éviction de 370 000 euros prévue par cette offre constitue une créance: certaine, liquide et exigible et est due par CCD à WS.
Le tribunal observe que CCD ne s’est pas acquittée de son obligation de verser cette indemnité d’éviction, malgré la mise en demeure que WS lui a adressée à cet effet le 17 juillet 2019.
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Il en résulte que le tribunal constate la résiliation du bail, signé entre les parties le 22 avril 2010, en date du 31 mai 2019. Il condamnera CCD à verser à WS l’indemnité d’éviction de
370 000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 jusqu’à complet paiement
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera conformément à l’article
1343-2 du Code civil à compter 17 juillet 2019 jusqu’à complet paiement.
Sur les dommages et intérêts de 15 000 euros liés au manque à gagner en raison de la préparation de la fermeture non réalisée par la faute de CCD
Le tribunal observe que l’extinction de son stock par WS en préparation de la fermeture de son magasin le 31 mai 2019 est susceptible d’avoir handicapé l’activité de WS dès lors que WS a dû la poursuivre avec un stock diminué. Toutefois, le tribunal constate que WS ne prouve pas la diminution du stock alléguée. Le tribunal ne constate pas non plus, à l’observation de la pièce 22 de WS, de baisse notable du chiffre d’affaires de WS à partir de mai 2019 et retient: que WS n’apporte aucune preuve pour étayer l’estimation à 15 000 euros du préjudice qu’elle prétend avoir subi par la faute de CCD.
Il en résulte que le tribunal déboutera WS de cette demande.
Sur les dommages et intérêts de 329 145,92 euros en raison des pertes encourues par la faute de CCD, fixés au montant à parfaire des loyers et indemnités d’occupation qui seront à payer à CCD du fait du maintien de WS dans les lieux au-delà de la date convenue.
Le tribunal constate que WS a quitté les locaux le 20 décembre 2022.
Il constate que WS allègue être restée dans les locaux après le 31 mai 2019 pour éviter un scénario de départ sans indemnité qui aurait affecté gravement sa situation financière. Il note que, dans ce cadre; WS a refusé l’augmentation de 40% de ses loyers que CCD a fixée comme condition du bail permettant le maintien de WS dans les lieux.
A ce titre, le tribunal rappelle l’article L145-28 du Code de commerce qui dispose, dans sa version applicable au 31 mai 2019, date fixée pour la résiliation, que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments. d’appréciation.»
En premier lieu, il résulte de la dernière phrase de l’article L145-28 du Code de commerce que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction des valeurs locatives de marché..
Le tribunal observe que le rapport d’experts immobiliers en valeurs locatives auprès de la Cour d’Appel de Paris (pièce 25 fournie par WS) établit, de façon non contradictoire, mais non contestée par les parties, une valeur de marché en date du 5 février 2020 pour le loyer annuel en renouvellement du bail à 112 000 euros Hors Taxes/Hors Charges. Le tribunal relève que
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le loyer annuel de base présenté par CCD lors de l’assignation en paiement de WS le 26 août
2022 est retenu à cette date à 102 947 euros HT/HC.
Le loyer demandé étant inférieur aux conditions de marché, il s’ensuit que WS échoue à démontrer un préjudice à ce titre.
En second lieu, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal analyse le préjudice. subi par WS par la faute de CCD comme la perte d’exploitation subie par WS du fait. qu’elle s’est trouvée forcée de continuer une activité qu’elle avait décidé d’arrêter.
La pièce 22 de WS détaille les résultats de l’activité de WS avant et après loyer pour les années de 2019 à 2022.
Toutefois, l’article 1231-4 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.>>
A cet égard le tribunal observe qu’à partir de mars 2020, le Covid a modifié significativement les conditions d’exercice de l’activité de WS. Or, WS n’apporte aucune preuve du montant des pertes d’exploitation devant être attribué à la faute de CCD ou à d’autres facteurs, dont le
Covid.
Le tribunal ne retiendra donc pour l’indemnisation du préjudice subi par WS que la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020, soit une période de 9 mois pendant laquelle :
• Le résultat réalisé avant loyer se monte au total à 70 585,57 euros.
Il est composé des résultats mensuels avant loyer des 9 mois de la période retenue, soit : 8242 € + 10677,03 € + 3000,42 € + 11390,28 € + 7268,86 € + 9558,21 € + 9493,21 € +
10 725,22 € + 230,34 €
Sur cette même période, les loyers et ajustement trimestriels dus se montent à 80 349.
euros
Ce montant est composé des sommes suivantes comprenant 3 loyers trimestriels et 2. ajustements de loyer: 22 147,85 € + 28 644,15 € + 928,03 € + 285,84 € + 28 343,13 €.
Par différence de ces deux montants, il s’ensuit que la perte d’exploitation de WS retenue par le tribunal est égale à 70 585,57 € – 80 349 € = – 9 763,43 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CCD à payer à WS des dommages et intérêts de 9 763,43 euros en indemnisation des conséquences directes et immédiates de l’inexécution de son engagement à résilier le bail de WS contre une indemnité d’éviction de 370 000 euros, et déboutera pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, SARL WILL SEVEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à lui payer la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande..
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Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA
DEFENSE, qui succombe.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la SARL WILL SEVEN la somme de 370 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à complet paiement.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la SARL WILL SEVEN la somme de 9 763,43 euros au titre de dommages et intérêts, déboute pour le surplus.
Condamne la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la SARL WILL SEVEN la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la SC SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, Mme AD AE et M. Z AA. Délibéré le 22 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Fhai Le greffier Le président
А
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