Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 novembre 2022, n° F21/00041
CPH Poissy 29 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Interruption entre contrats

    Le Conseil a jugé que l'ancienneté devait être conservée car la salariée a été réembauchée avant la fin du délai de carence.

  • Accepté
    Non-respect du plafond de la sécurité sociale

    Le Conseil a jugé que la convention de forfait était nulle car la rémunération de la salariée était effectivement inférieure au plafond requis.

  • Rejeté
    Démission équivoque

    Le Conseil a jugé que la démission était claire et sans griefs, ne justifiant pas une requalification.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement n'était pas justifié par des faits constitutifs de faute grave.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit au paiement des salaires dus pendant cette période.

  • Accepté
    Absence de paiement de la prime

    Le Conseil a constaté l'absence de paiement de cette prime et a ordonné son versement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Madame X Y, représentée par Me Martine BOYER HEMON, et la SARL AXDANE, représentée par Me Delphine STEMMELIN-TRUTT. Madame X Y demande plusieurs indemnités et conteste son licenciement pour faute grave. Elle demande également la requalification de sa démission et la fixation de son ancienneté à 3 ans, 1 mois et 14 jours. La SARL AXDANE conteste les demandes de Madame X Y et formule une demande reconventionnelle. Le Conseil de prud'hommes de Poissy fixe l'ancienneté de Madame X Y à 3 ans, 1 mois et 14 jours et condamne la SARL AXDANE à modifier les documents sociaux en conséquence. Le Conseil juge que la convention de forfait jours de Madame X Y est inopposable et condamne la SARL AXDANE à lui verser plusieurs sommes, dont une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil déboute Madame X Y de certaines de ses demandes et condamne la SARL AXDANE aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Poissy, 29 nov. 2022, n° F21/00041
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Poissy
Numéro(s) : F21/00041

Texte intégral

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