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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poissy, 29 nov. 2022, n° F21/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poissy |
| Numéro(s) : | F21/00041 |
Texte intégral
!
DU
4 MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POISSY
[…]
[…]
Tél : 01 30 74 62 02
Courriel : cph-poissy@justice.fr
N° RG F 21/00041 – N° Portalis
DCZO-X-B7F-M6Q
SECTION: Encadrement
MINUTE N° : 22/364
Jugement contradictoire
Premier ressort
Notification le : 0.1 DEC. 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire adressée le: 01 DEC. 2022
à: Madame Y X
INAIT DES MINUTE DU GREFFE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PCISSY
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
JUGEMENT du 29 Novembre 2022
ENTRE
Madame X Y […]
[…]
Représentée par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de NANTERRE)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. AXDANE
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine STEMMELIN-TRUTT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 20 Septembre
2022 composée de :
Monsieur Fabrice PEUFLY, Président Conseiller (S) Monsieur Farid DECHRI, Assesseur Conseiller (S) Madame Stéphanie RIVART, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe SENEQUE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Céline SOULIÈS, Greffière
:
Le jugement a été prononcé le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe en présence de C. SOULIÈS, greffière
Page-1
Le Conseil de prud’hommes de Poissy, section Encadrement a été saisi par requête reçue au greffe le 13 Janvier 2021 par renvoi d’une juridiction après dessaisissement.
Vu l’ordonnance, prévoyant le transfert de dossiers relevant de la compétence du Conseil de Prud’hommes de Nanterre au profit du Conseil de Prud’hommes de Poissy, de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles en date du 13 Février 2021 et de son ordonnance modificative et complétive en date du 19 janvier 2021.
En application des dispositions des articles R. 1452-3 et R. 1452-4 du code du travail, le greffe a avisé la demanderesse des lieu, jour et heure de l’audience de conciliation et d’orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 04 Février 2021.
Les parties ont comparu à l’audience du 18 Mai 2021. En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 05 Octobre 2021 avec fixation d’un délai de communication de pièces.
A l’audience du 05 Octobre 2021 le Conseil constate que l’affaire est en état d’être jugée et renvoi l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 20 Septembre 2022, les parties dûment avisées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page de ce jugement et ont été entendues en leurs explications.
Dernier état de la demande
Mme X Y, représentée par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de NANTERRE) a formulé les demandes suivantes :
-Fixer l’ancienneté de Madame X Y à 3 ans 1 mois et 14 jours
- Juger que la convention de forfait jours est inopposable à la salariée Salaire 1 007,62 euros
- Congés payés y afférents 100,76 euros
- Licenciement du 05 novembre 2019 sans cause réelle et sérieuse..
- Requalifier la démission équivoque intervenue le 09 octobre 2019 sans effet
- Juger exigibles les salaires dus au titre de la période de mise à pied concervatoire du 25 octobre au 05 novembre 2019, dont le montant est inclus dasn le solde de salaire dont il est requis précédemment paiement
- Indemnité de licenciement 3 602,42 euros
- Indemnité de préavis de 3 mois 13 845,60 euros
- Congés payés y afférents 1 384,56 euros
18 460,80 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- Prime de vacances 1 406,06 euros Ordonner la production de tous les éléments comptables pour la période du 09 octobre 2017 au 31 I
décembre 2019, les avenants annuels de modification du taux de commissionnement, la justification des taux fixés à défaut, les soldes intermédiaires de gestion, les fiches de calcul des primes permettant de déterminer la partie variable du salaire de Madame X Y et ce sous astreinte non-comminatoire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 1 800 euros Intérêts légaux de plein droit pour les créances salariales à compter du jour de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
- Intérêts légaux de plein droit pour les demandes indemnitaires au jour où elles seront judiciairement fixées
- L’exécution provisoire des créances indemnitaires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail à concurrence de 9 mois de salaire (26 256,51 euros) rappelant que les créances salariales sont exécutoires de plein droit
- Capitalisation des intérêts
- Condamner la SARL AXDANE aux dépens
- Condamner la SARL AXDANE à remettre une attestation Pôle Emploi conforme, et le certificat de travail et ce sous astreinte non comminatoire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
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!
La S.A.R.L. AXDANE, représentée par Me Delphine STEMMELIN-TRUTT (Avocat au barreau de PARIS) sollicite du Conseil de débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes et a formulé une demande reconventionnelle au titre de :
2 400 euros- Article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame X Y aux entiers dépens
Des conclusions et un dossier de plaidoirie ont été déposés par chacune des parties.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page, les parties dûment avisées.
A cette date le Conseil a prononcé le jugement dont la teneur suit :
FAITS CONSTANTS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties lors de l’audience permettent de tenir pour constants les faits suivants :
Madame X Y a été embauchée le 23 septembre 2016 par la SARL AXDANE dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en qualité d’apprentie Ingénieur Commercial. Ce contrat de professionnalisation se terminait le 22 septembre 2017. L’horaire de travail était alors de 35 heures par semaine.
Le 9 octobre 2017, Madame X Y a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’Ingénieur d’Affaires, statut cadre.
La durée de travail était fixée par référence à l’article 32 de la convention collective Syntec et aux dispositions modalité 2 prévue par l’article 3 chapitre II de l’accord Syntec du 22 juin 1999.
Le salaire mensuel stipulé au contrat de travail était de 2 916,66 euros soit 35 000 euros annuel sur 12 mois. Une prime de « création de valeur » était convenue, révisable annuellement selon un plan de commissionnement annexé au contrat de travail.
ARGUMENTS DES PARTIES
Madame X Y, demandeur, soutient que :
Le 9 octobre 2019, les techniques de gestion du gérant ayant généré un climat social difficile et incertain, Madame X Y qui en était victime a été contrainte de présenter sa démission par lettre remise en main propre, laquelle mentionnait que la salariée respecterait son préavis conventionnel de 3 mois, qui venait donc à terme du 9 janvier 2020.
Le 23 octobre 2019, son employeur lui a adressé un courriel à retourner signé lui proposant « à sa demande » de la libérer de son préavis le 15 décembre 2019 en prenant des congés payés et les RTT du 21 novembre au 15 décembre. Elle a refusé cette proposition, qui n’émanait absolument pas d’elle, par courriel du 24 octobre 2019.
Elle a été conviée à un entretien préalable le 31 octobre 2019 et mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée le 5 novembre 2019, en cours de préavis, pour faute grave. Le 29 novembre elle contestait cette mesure de licenciement.
Elle a signé le solde de tout compte, antidaté par l’employeur au 5 novembre 2019 lors d’un rendez-vous fixé le 11 février 2020 soit plus de trois mois après la rupture du contrat de travail.
Sur sa demande concernant son ancienneté, Madame X Y dit au Conseil que :
Son attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent une période travaillée du 09 octobre 2017 au 05 novembre 2017. La SARL AXDANE ne peut pas se prévaloir d’une interruption entre le contrat de professionnalisation,
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qui a pris fin le 22 septembre 2017, et le contrat à durée indéterminée, qui a débuté le 09 octobre 2017, dès lors que cette interruption est inférieure au délai de carence prévue par l’article L. 1244-3 du code du travail. Donc son ancienneté était bien de 3 ans, 1 mois et 14 jours, sa date d’entrée dans l’entreprise étant le 23 septembre 2016.
Concernant la nullité de la convention de forfait en heure, Madame X Y informe le Conseil que :
Le forfait heures de 38,50 heures par semaine est sous condition : la rémunération doit être au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Sa rémunération annuelle 2017 était de 35 000 euros soit inférieure au
PASS 2017 (39.228 euros).Elle peut donc prétendre au paiement de ses salaires d’heures supplémentaires réalisées entre les 35ème et 38 heures 50.
La SARL AXDANE, défendeur, soutient que :
Le 9 octobre 2019, Madame X Y démissionnait en ces termes: «Je soussignée X Y ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’ingénieur d’affaires que j’occupe depuis le 9 octobre 2017 au sein de l’entreprise AXDANE». Elle ne cachait pas avoir trouvé un nouvel emploi qui devait commencer au début du mois de janvier 2020.
Elle a demandé ensuite oralement à être dispensée de la fin de son préavis et a proposé, pour faciliter cela, de prendre des jours de RTT ou de congés payés qui lui restaient. La SARL AXDANE lui a proposé alors un scénario de fin de contrat que la salarié refusait par écrit, prétendant qu’il s’agissait d’une demande de l’employeur. Les deux parties n’ont pas trouvé pas un terrain d’entente.
Depuis sa démission le 9 octobre 2019, le comportement de Madame X Y devint inadmissible, dans le but évident de contraindre la SARL AXDANE à lui accorder une dispense de préavis.
Madame X Y a confirmé par écrit deux semaines après avoir donné sa démission qu’elle avait bien trouvé un nouveau poste, toujours sans exprimer aucun grief dans ce courriel qui puisse permettre d’imaginer que sa démission soit équivoque.
Madame X Y a évoqué des évènements sur le climat social qui se sont déroulés en réalité en 2017, la durée du travail au sein de l’entreprise et l’application de la Convention Collective SYNTEC et notamment de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail étant en cause.
Madame X Y qui était en contrat de professionnalisation jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 et à 35 heures jusque là n’était pas concernée par la question des jours de RTT avant octobre 2017 et malgré ce climat social « dégradé » selon ses dires, Madame X Y n’hésitait pas à signer son contrat de travail à durée indéterminée le 9 octobre 2017.
Les avertissements de 2018, comme le climat social agité de 2017, étaient bien trop anciens pour motiver une démission un an plus tard. Au surplus, deux avertissements, si ils peuvent être l’expression d’une relation momentanément difficile entre un salarié et un employeur, ne peuvent en aucun cas être constitutifs de harcèlement.
Ainsi que l’impose l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, la convention de forfait qui liait les parties était parfaitement valable, le salaire de Madame X Y ayant toujours été supérieur au plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Le plan de commissionnement annexé au contrat de travail du 9 octobre 2017 et signé par les parties précisait qu’il «est révisable chaque année, à l’initiative de la direction …. ». Cette formulation n’impliquait absolument pas qu’il doit être révisé chaque année, mais que la Direction peut le revoir tous les ans, si elle le souhaite.
Le règlement intérieur indique très clairement que les repas sur le lieu de travail ne peuvent être pris que dans l’espace cafétéria. Madame X Y avait connaissance de ce règlement et reconnaît tout à fait, dans sa lettre de contestation du 29 novembre 2019, qu’elle ne l’avait pas respecté. Contrairement à
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ļ
ce qu’elle prétend, Madame X Y avait bien entraîné les stagiaires dans la salle réservée aux locataires.
Concernant l’erreur sur la date de l’invitation au WEBINAR, elle a minimisé cette erreur en indiquant l’avoir rectifié. Mais ceci démontre que c’est bien cette attitude totalement désinvestie que la SARL AXDANE lui reprochait et qui motivait la rupture anticipée du préavis pour faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il s’est référé, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties et après les avoir écoutées et entendues contradictoirement, Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande concernant l’ancienneté
Quand un contrat à durée déterminée prend fin, il n’est alors pas possible d’avoir recours à un nouveau contrat à durée déterminée avec le même salarié avant la fin du délai de carence, période qui doit s’écouler entre la fin du contrat à durée déterminée et la réembauche d’un salarié sur le même poste (L. 1244-3 du code du travail).
En l’absence de dispositions conventionnelles, le délai de carence, vu la durée du contrat à durée déterminée de Madame X Y était de 1/3 de la durée de son contrat de professionnalisation. Elle a donc été réembauchée en contrat à durée indéterminée au même poste avant la fin du délai de carence et donc, suivant l’article L. 1243-11 du code du travail, elle devait conserver l’ancienneté acquise depuis le début de la relation contractuelle.
Le Conseil fixe donc l’ancienneté de Madame X Y à 3 ans, 1 mois et 14 jours et condamne la SARL AXDANE a modifier les documents sociaux et ce sans astreinte.
Sur la convention de forfait
Lors de son embauche en octobre 2017, le contrat de travail de Madame X Y stipulait une rémunération annuelle de 35 000 euros. L’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail impose pour les salariés en convention de forfait en heures (soit 38,50 heures par semaine) que leur rémunération soit supérieure au plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS). En 2017 le PASS était de
39 228 euros.
Dès l’embauche de Madame X Y, sa convention de forfait en heure était donc nulle.
Même si dans les années suivantes, le salaire a pu être au dessus du PASS, la convention de forfait étant déclarée nulle en 2017, elle ne pouvait s’appliquer pour les années suivantes sans qu’un nouvel accord des deux parties soit fixé.
Le Conseil juge en conclusion que la convention de forfait jours de Madame X Y lui est inopposable et en conséquence condamne la SARL AXDANE au paiement des sommes de 525,34 euros à titre de salaire entre octobre 2017 et fin octobre 2019 et de 52,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification de la démission de Madame X Y
La démission de Madame X Y du 9 octobre 2019 est claire et ne stipule aucun grief envers son ex-employeur. Après cette démission, les différents entre la SARL AXDANE et sa salariée ne concernent que les modalités de la fin de contrat et la date permettant à Madame X Y de rejoindre son nouvel employeur en début d’année 2020 sans qu’aucun échange n’évoque les motifs de climat délétère, de manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail.
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Les faits allégués par Madame X Y pour décrire la causalité de sa démission remontent aux années 2017-2018 et ne sauraient en aucun cas motiver sa décision.
Le Conseil dit que la démission de Madame X Y était sans équivoque.
Sur la demande concernant le licenciement
Le licenciement pour faute grave intervient lorsque l’employeur estime que la gravité de la faute est telle qu’elle empêche le maintien du salarié dans l’entreprise, même temporairement. La faute grave est caractérisée par des faits commis par le salarié, constituant une violation des obligations relatives à son contrat de travail.
Le Conseil ne voit pas en quoi les faits d’avoir mangé une fois dans une salle de réunion et d’avoir une fois fait une erreur dans une invitation par courriel constituent une violation des obligations de Madame X
Y.
Le Conseil juge donc que le licenciement de Madame X Y intervenu le 5 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne donc la SARL AXDANE au paiement des sommes suivantes : 3 602,42 euros à titre d’indemnité de licenciement, 13 845,60 euros au titre du préavis de 3 mois et 1 384,56 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le Conseil condamne la SARL AXDANE au paiement au niveau de trois mois de salaire soit 13 845,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le Conseil condamne la SARL AXDANE au paiement du solde de salaire de la mise à pied de Madame X Y en novembre soit la somme de 523,79 euros et 52,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de vacances
Le Conseil ne trouve pas trace du paiement de cette prime et la SARL AXDANE est taisante sur cette prime.
Le Conseil condamne la SARL AXDANE au paiement de la prime de vacances de Madame X Y soit 1 406,06 euros.
Sur les autres demandes de Madame X Y
Le Conseil considérant la teneur du présent jugement déboute Madame X Y de ses autres demandes.
La moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à la somme brute de 4 615,20 euros.
La SARL AXDANE succombant, le Conseil ne fait pas droit à sa demande reconventionnelle.
Le Conseil estime équitable, dans ces conditions, vu l’article 700 du code de procédure civile, de condamner La SARL AXDANE à payer la somme de 100 euros à Madame X Y au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE l’ancienneté de Madame X Y à 3 ans, 1 mois et 14 jours
N° RG F 21/00041 – Page -6 29 Novembre 2022
CONDAMNE la S.A.R.L. AXDANE a modifier les documents sociaux avec cette ancienneté, et ce sans astreinte
CONDAMNE la S.A.R.L. AXDANE à verser à Madame X Y avec intérêts légaux à compter du 08 février 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
-525,34 euros (cinq cent vingt-cinq euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de salaire entre octobre
2017 et fin octobre 2019
- 52,53 euros (cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés y afférents
- 3 602,42 euros (trois mille six cent deux euros et quarante-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement
- 13 845,60 euros (trois mille huit cent quarante-cinq euros et soixante centimes) au titre du préavis de 3 mois
- 1 384,56 euros (mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre des congés payés y afférents
- 523,79 euros (cinq cent vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du rappel de salaire sur mise à pied
- 52,38 euros (cinquante-deux euros et trente-huit centimes) au titre des congés payés y afférents
- 1 406,06 euros (mille quatre cent six euros et six centimes) au titre de la prime de vacances
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail.
FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 615,20 euros bruts (quatre mille six cent quinze euros et vingt centimes)
CONDAMNE la S.A.R.L. AXDANE à verser à Madame X Y avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
- 13 845,60 euros (treize mille huit cent quarante-cinq euros et soixante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la S.A.R.L. AXDANE à verser à Madame X Y, la somme de :
- 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la S.A.R.L. AXDANE aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/o Le Directeur de Greffe LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
C. SOULIÈS F. PEUFLY PRUD’ auflif E
D
L
I
E
POISSY DE
S
29 Novembre 2022 Page -7 N° RG F 21/00041 -
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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