Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 nov. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SONESTA & INVESTISSEMENT Parc Montfrais, S.A.S. RYDGE CONSEIL Tour Eqho, S.A. KPMG Tour Eqho, SA KPMG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOP
Du 20 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à : SA KPMG Me LAFON SAS RYDGE CONSEIL Me DUMEAU Me DE MONJOUR Sté SONESTA Me BARATTE Me BERTHOD
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOP
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Octobre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A. KPMG […] 2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE représ ent ée par Me Alexandra GOTTLIEB- ZYLBERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RYDGE CONSEIL […] 2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE représentée par Me X DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R94
DEMANDERESSES
ET :
Société SONESTA & INVESTISSEMENT […] 12-14, rue Philippe Seguin 95130 FRANCONVILLE représentée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120,
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, greffier.
1
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOP
Par jugement du 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Nanterre a :
- débouté la société Sonesta & investissement de ses demandes ;
- débouté les sociétés KPMG et Rydge conseil de leurs demandes ;
- condamné la société Sonesta & investissement à payer 5 000 euros au total aux sociétés KPMG et Rydge conseil en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sonesta & investissement aux dépens.
investissement a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 19 août 2025, les sociétés KPMG et Rydge conseil ont assigné la société Sonesta & investissement devant le premier président de la cour d’appel aux fins de radiation.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, les sociétés KPMG et Rydge conseil, développant les termes leurs conclusions remises par RPVA le 13 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent au premier président, de :
- condamner la société Sonesta & investissement à leur payer la somme de la somme de 365,08 euros au titre des frais engagés et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Sonesta & investissement à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sonesta & investissement aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de maître X Y.
La société Sonesta & investissement, développant les termes ses conclusions remises par RPVA le 24 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
- débouter les sociétés KPMG et Rydge conseils de l’intégralité de leurs demandes;
- condamner la société KPMG et la société Rydge conseils, in solidum, au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
2
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOP
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider,
à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la décision déférée à la cour a été exécutée. La demande de radiation est donc devenue sans objet.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président de statuer sur une demande indemnitaire autre que celle formée en application de l’article
32-1 du code de procédure civile ou R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les sociétés KPMG et Rydge conseil pour résistance abusive ne peut donc être accueillie.
Les frais engagés par les sociétés KPMG et Rydge conseil font partie soit des frais
d’exécution du jugement soit des dépens de la présente instance en sorte qu’il n’y
a pas lieu de prononcer la condamnation de la société Sonesta & investissement au paiement de la somme de 365,08 euros.
Les sociétés KPMG et Rydge conseil ont engagé la présente instance en radiation, après l’échec de la médiation dans laquelle les parties étaient entrées, en l’absence
d’exécution par la société Sonesta & investissement du jugement dont elle a interjeté appel, étant observé toutefois que le jugement a été signifié à la société
Sonesta & investissement par acte du 25 août 2025, après la délivrance de
l’assignation devant la présente juridiction. Cette dernière en supportera donc les dépens et chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’avocat des sociétés KPMG et Rydge conseil ne peut prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile puisque cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
3
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOP
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Déboute les sociétés KPMG et Rydge conseil de leurs demandes au titre des frais engagés et de dommages et intérêts ;
Condamne la société Sonesta & investissement aux dépens ;
Rejette toute demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
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