Infirmation partielle 31 mars 1980
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 1980, n° 792462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 792462 |
Texte intégral
R É P U B LIQ U E FRAN ÇAIS E
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
SECRÉTARIAT GREFFE
B de X payés à forfait
316 Décrets 67-902 du
12 Octobre 1967 M IN U T E et 70-521 du 19780 19 Juin 1970
e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU. 31 MARS 1980
ARRET 79 2462 Rôle No
de la 9ème chambre, en date du 31 Z F-G mars 1980. C/
SA. CARRIER COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur MERLE faisant B PERÇUS AU PROFIT DU TRÉSOR
PUBLIC POUR CETTE DÉCISION fonction de président en remplacement du titulaire B payés à forfait empêché et en exécution (Décrets du 19/6/1970)
d’une ordonnance de Monsieur X le prémier président en Redevance
No du C.I. : date du 15 décembre 1979.
B Fixes payés sur état Conseillers : Monsieur Y
B d’Enregistrement :
Madame A B de plaidoiries
No du C.I. :
Secrétaire-greffier Monsieur C D E (présent uniquement aux débats). (au profit du F. O. N. P. A.)
Liquidation provisoire
Liquidation provisoire DEBATS antérieurement perçue C A LCOM
à F
A l’audience publique du 17 mars 1980. Liquidation définitive
F
Complément de D
PRONONCE No du C.I. :
TOTAL GENERAL :
c. Ed. Lefebine A l’audience publique du 31 mars 1980 le 19 SEP. 1966 par les mêmes magistrats. EO Grosse délivrée
NATURE DE L’ARRET 7 moi 80 le
Blaize à Contradictoire, sur appel d’un jugement rendu le 1er mars 1979 par le conseil de prud’hommes de Marseille. IMP. DONO-MARSEILLE 1997
316 /2 NOM DES PARTIES
Appelant : bot h that ow
LECLERC Jean-Michel 15, […] a metsas
[…].
Représenté par Maitre BLAIZE Avocat au Barreau de Marseille.
CONTRE
Intimé :
nášā uzlād
[…]
[…].
Représentée par Maitre PHILOPAL
Avocat au barreau de Marseille.
*
F-G Z, entré au service de la
Sté CARRIER le 23 février 1973, en qualité d’ingénieur, détaché suivant avenant du 18 novembre 1976 auprès de la Sté MIXTE d’installations techniques (ci-après dénommée SMIT) à Alger, et licencié par celle-ci le 16 octobre 1977, avec effet au 16 janvier 1978, a fait ci ter la Sté CARRIER devant la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes, lui reprochant d’avoir refusé de le réintégrer dans son emploi ;
Par décision contradictoire du 1er mars 1979, le conseil des prud’hommes de Marseille a condamné
JM.Z à rembourser à la Sté. CARRIER"la somme de 1
14.165 F dans la mesure où il aura pu obtenir le rapa triement de ses fonds", condamné l’employeur au paiement de la somme de 7.255 F en remboursement de participation, avec intérêts de droit du jour de la demande, et rejeté les autress prétentions de l’employé ;
JM. Z relève régulièrement appel de cette décision ;
MF BONO MARSEILLE 1995
31613
A l’appui de son recours, il fait valoir que la Sté CARRIER a refusé de la réintégration dans son emploi, et invoquant à son encontre l’article 3 de l’avenan du 18 novembre 1976, qui exclut toute réintégration en cas de licenciement par la SMIT pour faute, alors que la décision de licenciement de cette dernière Société ne fait aucune allusion à une faute quelconque de sa part;
Il s’estime en conséquence fondé à réclamer, en application des dispositions de l’article L 122-14-8 du code du travail, une indemnité de 200.000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement par la Sté. CARRIER, de la somme de 13.317,60 F, qu’il n’a pu rapatrier d’Algérie, ou la compensation de cette somme à une concurrence de l’avance de 14.165 F faite par la STé CARRIER avant son départ en Algérie ;
Il réclame en outre, le paiement de la somme de 9.497 F, représentant la gratification pour l’année
1977, de 7.257 F due au titre de remboursement de parti cipation, ainsi que de 2.822 F, coût de son déménagement ;
Il demande enfin, la condamnation de la
Sté CARRIER à régulariser sa situation auprès de la caisse générale interprofessionnelle des cadres, pour la période du 1er janvier 1977 au 15 janvier 1978 .
La Sté CARRIER réplique qu’elle n’a que des intérêts minoritaires dans la Sté Algérienne SMIT, laquelle est une société autonome, que JM. Z a été licencié par celle-ci pour faute, ce qui exclut toute réintégration dans la sté CARRIER, qu’elle ne
s’est jamais engagée a assurer le rapatriement des salaires des employés détachés, qu’enfin aucune gratifi cation n’est due à JM, Z, son contrat avec la
STE CARRIER ayant été suspendu pendant l’année de référence ;
Elle demande dans ces conditions à la cour de condamner JM. Z à lui rembourser , avec les inté rêts l’avance de 14.165 F sous la seule déduction " >
de ce qui lui revient au titre de la participation } et de confirmer les autres chefs de jugement entrepris
Sur ce la cour ;
[…]
3
[…]
Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de 10 ma réintégration
Attendu qu’aux termes de l’article L 122
14-8 du code du travail, lorsqu’un salarié, mis par une société à la disposition d’une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compa tible avec l’importance de ses précédentes fonctions au service de la société mère ; que si celle-ci entend néan moins congédier le salarié, elle doit respecter les disposition légales relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce la Sté CARRIER, pour refuser de réintégrer JM. Z dans son entreprise, invoque en premier lieu sa position minoritaire au sein de la société Algériennnne ;
Mais attendu qu’il se constant que si l’ap plication de l’article L 122-14-8 susvisé est subordonée
à l’existence d’une position dominante de la société mère par rapport à sa filiale étrangère, cette position dominante n’est pas nécessairement liée à une participa tion majoritaire au capital de la filiale ; qu’il suffit en effet qu’il y ait un contr ôle exercé par la société mère sur la filiale ; qu’en l’occurence, cette position dominante résulte de la convention d’assistance techni que conclue le 24 avril 1976 entre les sociétés intéres sées ; que ce ppremier moyen de défense doit donc être écarté ;
Attendu que la Sté CARRIER se réfère égale ment à l’article 3 de l’avenant du 18 novembre 1976 ainsi conçu "La réintégration dans la Sté CARRIER sera de plein
droit : à la date de la fin du contrat de travail SMIT, en cas de résiliation prématurée du contrat de travail SMIT du fait de celle-ci, sauf faute du salarié ;
Mais attendu que JM. Z réplique à juste titre que la décision de licenciement, à lui notifiée par la SMIT ne fait nulle mention d’une faute qu’il aurait commise, ce que démontre au demeurant l’octroi d’un préavis de 3 mois, qui n’eût pas été accordé en cas de faute grave de sa part, conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat de travail passé avec la SMIT;
[…]
316/5 que la sté CARRIER est donc mal fondée à refuser de la réintégrer au nombre de ses employés, et doit être condem 100
nee, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à une indemnité qui compte tenu de l’ancienneté de
1'intéressé et du préjudice justifié peut être équita blement fixée à 40.000 F ;
Sur la demande de remboursement de participation ng pay 2014 D 123 89 53 5123 252 S 183682 6935 29
Attendu que la Sté CARRIER ne contestant pas ce chef de demande, il convient d’y faire droit ;
Sur les frais de déménagement
Attendu que certes l’article 13-1 du contrat de travail intervenu avec la SMIT prévoit que cette société prendra à sa charge les frais de déménagement en début et en fin de contrat ; que toutefois l’article
L 122-14-8 du code du travail édicte que la société mère doit assurer le rapatriement de salarié ; que la
Sté CARRIER doit être en conséquence condamnée à rem bourser les frais de déménagement de l’employé .
Sur la grat ation de l’année 1977
[…]
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de
l’accord d’entreprise, le droit à cette gratification annuelle s’apprécie d’après le temps de travail effectué au cours de l’année de référence, laquelle commence le ler juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours ; que le contrat de JM, Z avec la Sté CARRIER ayant été suspendu pendant l’année de référence (1er juin 1976 – 31 mai
1977), 1'intéressé ne peut prétendre à la gratification réclamée ;
Sur la régularisation auprès de la caisse générale inter professionnelle des cadres
Attendu que le contrat de travail conclu avec la Sté CARRIER, ayant été suspendu par l’avenant pendant la durée du contrat souscrit avec la SMIT, la demande de régularisation par la Sté CARRIER de la situation du salarié auprès de la caisse susvisée ne peut qu’être rejetée, cette régularisation incombant à la
[…]
[…]
SMIT laquelle affirme au demeurant dans une lettre du 6 mai 1979 avoir fait le nécessaire ;
Sur la demande reconventionnelle de la Sté CARRIER en remboursement de l’avance de 14.165 F
*GDAG 25 % pa Holy cesty C ases 20
3
[…]
-= 151 434 600 102
Attendu que le remboursement de cette avance doit être ordonné sans condition, dès lors que la Sté CARRIER ne peut être tenue pour responsable des restrictions des salaires perçus en Algérie par les afforters for las techniciens franeçais ; autorites algériennes,
an rafatilment/ Attendu que l’employeur qui succombe сир f doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant en matière prud’homale publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sté CARRIER à payer à F-G Z, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la somme de sept mille deux cent cinquante cinq francs (7.255 F) en remboursement de participation ;
Infirmant pour le surplus, condamne la même société CARRIER au paiement d’une indemnité dett H "Guarante mille deux mille huit cent vingt deux francs (2.822 F) frames (40000*) four en remboursement de frais de déménagement refus de réintégration et d’une somme de. Déboute F-G Z du surplus de ses prétentions ; af Faisant droit à la demande reconventionnelle affrouver le rature d’un de la Société CARRIER, condamne F-G Z à lui inot und rembourser l’avance de quatorze mille cent soixante cinq
4 J francs (14.165 F) avec les intérêts au taux légal à 9 compter du jour de la demande ;
Condamne la Société CARRIER aux dépens de pre mière instance et d’appel.
Le Greffier,
Lte Président,Thury Wust
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