Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Charenton-le-Pont, 8 déc. 2025, n° 11-25-000296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000296 |
Texte intégral
TRINAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHARENTON LE PONT Minute N° 717
RG N° 11-25-000296
Syndicat des Copropriétaires Résidence I’ARCHIPEL à […] rpté syndic la Sté X Y & AC
C/
Madame Z AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes de Greffe du Tribunal de l de Charenton-le-Pout. Département g
JUGEMENT DU Décembre 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’ARCHIPEL[…] […] 94140 […] représenté par son syndic la Société X Y & AC dont le siège social […] 24 avenue de la République, 94600 CHOISY LE ROI, représenté par Maître NEAU Eléonore, Avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR:
Madame Z AA demeurant […], 94140 […], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Linda MAIZENER Greffier: Mme RODE Noémie
DÉBATS:
Audience publique du : 7 octobre 2025 mis en délibéré au 8 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
réputé contradictoire, en ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : 8 Décembre 2025
à:
Copies délivrées aux parties le : 8 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Mme AA Z est propriétaire des lots […] et […] au sein de la copropriété Résidence l’Archipel située au […], […]. Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires du Résidence l’Archipel, agissant par l’intermédiaire de la SARL AB Y & AC, a fait délivrer à Mme AA Z plusieurs mises en demeure. En vain.
C’est dans ces circonstances, que le syndicat des copropriétaires du Résidence l’Archipel, agissant par l’intermédiaire de la SARL AB Y & AC, a fait assigner Mme AA Z en paiement devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel, agissant par l’intermédiaire de la SARL AB Y & AC-représenté par Maître Eléonore Néau – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Mme AA Z à lui régler la somme de 4578,88€, actualisée à la somme de 4851,67 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024; de la condamner à lui verser également une somme de 1500 € de dommages-intérêts, une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus (4636,67 €), ainsi que les frais de recouvrement pré-contentieux (215 €). Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 20 mai 2025, Mme AA Z n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du
tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES:
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Le syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel justifie que Mme AA Z est bien propriétaire des lots […] et […] au […], […] en produisant aux débats un extrait de la matrice cadastrale.
Il verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2023 et du 19 juin 2025, les attestations mentionnant l’absence de contestation des procès-verbaux correspondant, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux; le relevé général des charges; les différents appels de charges envoyés
à Mme AA Z; et un extrait du compte de copropriété daté du 1er octobre 2025. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme AA Z reste débitrice des sommes de 4636,67 €.
Aussi Mme AA Z sera-t-elle condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel la somme totale de 4636,67 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2451,66 € à compter de la sommation de payer (31 mai 2024) et sur la somme de 4578,88 € à compter de l’assignation (20 mai 2025).
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT:
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné: a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, les frais de mise en demeure de 35 euros sont effectivement des frais de relance nécessaire.
En revanche, les 180€ qui correspondent à une facturation de l’avocat ne sont pas des frais qui entrent dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnés. En effet, les honoraires de l’avocat et du commissaire de justice relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les débours tarifés des commissaires de justice sont indemnisés au titre des dépens. Il sera donc statué sur ces demandes au titre des demandes accessoires ci-après.
Mme AA Z sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 35 € au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS:
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La carence réitérée et prolongée de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété cause indéniablement un préjudice financier au syndicat des copropriétaires, en déstabilisant le budget de l’ensemble de la copropriété et en faisant supporter aux autres copropriétaires l’avance des frais nécessaires à son fonctionnement normal.
En conséquence de quoi, Mme AA Z sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel une somme de 500 € de dommages-intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Mme AA Z, partie perdante, supportera la charge des dépens; et elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel une somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière n’impose de déroger au principe selon lequel le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme AA Z à verser au syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel, agissant par par l’intermédiaire de son syndic SARL AB Y & AC, les sommes:
— de 4636,67 € au titre des charges et provisions impayées au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2451,66 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 4578,88 € à compter du 20 mai 2025,
— de 35 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— de 500 € de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme AA Z à verser au syndicat des copropriétaires de Résidence l’Archipel, agissant par l’intermédiaire de SARL AB Y & AC, une somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme AA Z aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme L. MAIZENER, vice-présidente, et par MEN CONSTANCdjointe administrative faisant fonction de LA REPUBLIQUE FRANÇAISE greffière.
La greffière,
Mande et Ordonne:
À tous Huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. La présidente, Aux Procureurs Généraux et aux Procureure de la République prepunaux Judiciaires
a’y tenir la main
oga Commandants of Officiers de la Force Publie do prêtermain-forte lorsqu’ils en seront léganent rebuis: Pour conje certifiée conforme, uteur du services de greffe
de
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Certificat de travail ·
- Service ·
- Conseil ·
- Certificat ·
- Code du travail
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Action ·
- Service ·
- Sms ·
- Délai
- Contrat de construction ·
- Résolution du contrat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Plan ·
- Enseigne ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pneumatique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Géométrie ·
- Tracteur ·
- Assureur ·
- Usure ·
- Responsabilité ·
- Défaut
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Marchés financiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Prothése ·
- Certification ·
- Directive ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Allemagne ·
- Système ·
- Produit
- Décompte général ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prorata ·
- Facture ·
- Solde ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Associé
- Assignation en justice ·
- Action en responsabilité ·
- Non avenu ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux de période ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt légal ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Épouse
- Ccd ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Grande distribution ·
- Édition ·
- Publicité ·
- Catalogue ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.