Annulation 6 octobre 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2021, n° 1707850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1707850 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1707850
___________
Mme X Y___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X2Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nantes, M. X3Rapporteur public
___________
(7ème chambre) Audience du 15 septembre 2021
Décision du 6 octobre 2021
___________
36-07-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2017 et 24 janvier 2019,
Mme X, représentée par Me X4, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Saint Léonard des Bois n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa maladie constatée le
26 décembre 2012 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Léonard des Bois de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à
intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Léonard des Bois une somme de 2 500 euros
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés du défaut de participation d’un spécialiste de sa pathologie à la commission de réforme du 27 avril 2017 en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté
du 4 août 2004, du défaut de convocation et d’informations sur ses droits en méconnaissance des
articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004, et du défaut de rapport écrit du médecin de prévention en
méconnaissance de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
2 N°1707850
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 57 2°) de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2018 et 3 mai 2018, la commune de
Saint Léonard des Bois, représentée par Me X5, conclut au rejet de la requête et à ce que la
somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
La commune de Saint Léonard des Bois fait valoir que les moyens soulevés par la requérante
ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X2t,
- les conclusions de M. X3l, rapporteur public,
- et les observations de Mme Y.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er décembre 1996, Mme Y, adjoint administratif territorial, exerce les
fonctions de secrétaire de mairie dans la commune de Saint Léonard des Bois. A compter du
26 décembre 2012, son état de santé a nécessité son placement en congé de maladie. Par un courrier reçu le 18 mai 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée
le 26 décembre 2012. Par un avis du 27 avril 2017, la commission de réforme de la Sarthe a émis un
avis défavorable. Par un arrêté du 29 juin 2017, le maire de la commune de Saint Léonard des Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Par la présente requête, Mme Y
demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, selon lesquelles le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son
incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, doivent être regardées, compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, comme entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l’absence
d’édiction du décret d’application auquel renvoie cet article.
3 N°1707850
3. Toutefois, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, la maladie de Mme Y a été diagnostiquée le 26 décembre 2012. Par suite, sa situation est entièrement régie, en l’absence de disposition contraire dans l’ordonnance du 19 janvier 2017, par
les dispositions de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 en vigueur à la date du
26 décembre 2012.
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la
fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date du litige : «Le fonctionnaire en
activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant
une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la
date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre
circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis d’arrêt de travail du
26 décembre 2012, un médecin a constaté que Mme Y souffrait d’un syndrome dépressif et de
malaises. Ensuite, par un courrier reçu le 18 mai 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 26 décembre 2012 auprès du maire de la commune de
Saint Léonard des Bois. Le 27 avril 2017, la commission de réforme de la Sarthe a émis un avis
défavorable en estimant que « l’ensemble des éléments du dossier fait apparaître un état antérieur
remontant au moins à 2002 ».
6. D’autre part, il ressort du certificat médical du 4 avril 2014 établi par le médecin
psychiatre qui suit la requérante, que Mme Y souffre d’un syndrome anxio-dépressif majeur et
sévère en lien avec son travail. En outre, par des rapports des 4 juin 2014 et 6 novembre 2015 établis à
la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe puis du comité médical
départemental de la Sarthe, deux médecins psychiatres agréés ont également considéré qu’elle est
victime d’un état dépressif sévèreen lien avec ses conditions de travail et ont précisé qu’elle ne présente
aucun antécédent psychiatrique. De plus, par un certificat médical du 30 juillet 2013, un médecin a
indiqué que la requérante souffre de troubles cardiaques depuis janvier 2013 causés par un stress professionnel, qui ont été relevés par les deux rapports médicaux. Enfin, par un courrier du
19 novembre 2015, le médecin du travail a expliqué que l’élection d’une nouvelle municipalité en 2001 coïncide avec les difficultés professionnelles de Mme Y, qu’elles ont empiré au fil des ans, et que son
dossier médical ne mentionnait aucun problème médical antérieur. Enfin, un certificat médical
circonstancié établi le 1er décembre 2016 par un médecin psychiatre corrobore l’ensemble de ces
constatations. Dans ces conditions, le syndrome anxio-dépressif et les troubles cardiaques dont souffre Mme Y sont en lien avec son environnement professionnel, caractérisé par des relations conflictuelles qui sont apparues en 2001 à l’arrivée de la nouvelle municipalité. Ainsi, les pièces
médicales établissent un lien direct entre la pathologie constatée le 26 décembre 2012 et l’exercice de
4 N°1707850
ses fonctions professionnelles. Il n’est en outre pas contesté que la requérante ne présentait aucune prédisposition ou pathologie antérieure à l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif ou de troubles cardiaques. Dans ces conditions, aucun fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière
ne conduisent à détacher ces pathologies du service. Dès lors, le syndrome anxio-dépressif et les
troubles cardiaques, constatés le 26 décembre 2012, dont souffre Mme Y doivent être regardés
comme imputables au service. Par suite, elle est fondée à soutenir que le maire de la commune de
Saint Léonard des Bois a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation au regard des
dispositions de l’article 57 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Saint Léonard des Bois n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa maladie
constatée le 26 décembre 2012.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que le
maire de la commune de Saint Léonard des Bois reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie
constatée le 26 décembre 2012, dont souffre Mme Y, avec toutes les conséquences de droit qui en
découlent. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de
Saint Léonard des Bois la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme Yet
non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint Léonard des Bois soient mises à la charge de
Mme Y, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint Léonard des Bois en date du 29 juin 2017 est
annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint Léonard des Bois de reconnaître l’imputabilité
au service de la pathologie, constatée le 26 décembre 2012, dont souffre Mme Y avec toutes les
conséquences de droit qui en découlent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du
présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint Léonard des Bois versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5 N°1707850
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint Léonard des Bois présentées sur le fondement des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et au maire de la commune de Saint
Léonard des Bois.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme X6, présidente,
M. X2, conseiller,
Mme X7, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
T. […]. X6
La greffière,
C. X8
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pandémie ·
- Publication judiciaire ·
- Restaurant ·
- Expert
- Archipel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Intermédiaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Taux légal
- Taux de période ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt légal ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ccd ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Grande distribution ·
- Édition ·
- Publicité ·
- Catalogue ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence
- Port ·
- Prothése ·
- Certification ·
- Directive ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Allemagne ·
- Système ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Avoué ·
- Référé ·
- Internet ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Instance ·
- Propriété intellectuelle
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Société mère ·
- Réintégration ·
- Filiale ·
- Position dominante ·
- Remboursement ·
- Rapatriement ·
- Gratification ·
- Contrat de travail ·
- Mère ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande de radiation ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Convention de forfait
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Trésor public ·
- Bail à construction ·
- Cession ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Débiteur ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.