Rejet 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mai 2022, n° 2200977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2200977 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION NON A LA TERREALITE et autres ___________ La présidente du tribunal, juge des référés Ordonnance du 10 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, l’association Non à la terréalité, M. H Y, M. I Z, M. J A, M. K B, M et Mme X et L C, M. M D, représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Charente a autorisé la société Terreal à exploiter une carrière à ciel ouvert d’argile sur le territoire des communes de Vitrac- Saint-G et N-O ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence car les travaux et l’exploitation sont sur le point de commencer ; des plantations de haies ont déjà été effectuées ; les nuisances visuelles, sonores et la pollution causées par cette exploitation seront considérables pour les requérants qui habitent tous à proximité immédiate de la zone d’exploitation ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
- l’étude d’impact comporte des insuffisances graves concernant la stabilité du terrain argileux à proximité immédiate d’habitations exposées aux risques de fissures et affaissements, les atteintes à la commodité du voisinage (notamment les émergences sonores, les émissions de poussières, les nuisances visuelles et le trafic de camions), la justification des alternatives au projet prévue par le 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les omissions sur le plan d’ensemble, la minimisation des enjeux liés à la flore ;
- les capacités techniques ont été insuffisamment décrites au regard de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
- l’autorisation environnementale n’aurait pas dû être accordée au regard des articles L. 181-1 et L. 511-1 du code de l’environnement car l’exploitation de la carrière comporte des dangers pour la sécurité publique, compte tenu notamment du risque de glissement de terrain, et des inconvénients excessifs pour le voisinage ;
- l’autorisation méconnait l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement et est incompatible avec l’orientation D du SDAGE Adour-Garonne car une zone humide est située
N° 2200977 2
dans l’emprise du projet, et sera traversée par un fossé, sans que la société n’ait proposé aucune alternative dans la séquence ERC ;
- l’autorisation et est incompatible avec le schéma départemental des carrières de la Charente approuvé par arrêté préfectoral du 27 septembre 2000, le besoin actuel en matériaux n’étant pas démontré et le projet de remise en état étant imprécis ;
- le projet est incompatible avec le règlement national d’urbanisme, alors que le terrain d’assiette est actuellement affecté à un usage agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la société Terreal, représentée par la SCP Cabinet Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que les travaux n’ont pas commencé, que l’exploitant a proposé des mesures efficaces pour contenir les nuisances invoquées par les riverains et que l’ouverture de cette nouvelle carrière est essentielle pour sécuriser l’approvisionnement et l’activité de l’usine de Roumazières-Loubert et de la société Terreal qui emploie directement 370 personnes dans le département ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé :
- il n’y aura pas de drainage de la zone humide incompatible avec le SDAGE ;
- s’agissant de l’enjeu flore, le projet est à 1 km de la ZNIEF et 5 km de tout site Natura 2000 et aucune des espèces rares identifiées n’est protégée ;
- le porteur de projet a modifié celui-ci pour reporter le front de carrière à 50 m au moins des habitations, ce qui satisfait largement aux prescriptions réglementaires (arrêté du 22 septembre 1994 réglementant les carrières) et est de nature à diminuer les nuisances et risques d’instabilité du terrain ; ce recul est rappelé à l’article 1.2.4.2 de l’arrêté ;
- le porteur de projet, dans le cadre de la prolongation de l’enquête publique et de la réunion publique du 8 mai 2021, a proposé des aménagements sérieux, allant au-delà des exigences réglementaires, pour limiter les nuisances ;
- l’urgence n’est pas constituée puisque les travaux n’ont pas commencé ; ils doivent être précédés d’un diagnostic archéologique ; il n’y a pas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants alors que suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral pourrait remettre en cause l’activité de l’usine.
Vu :
- la requête n° 2200978, enregistrée le 15 avril 2022, par laquelle l’association Non à la terréalité, M. Y, M. Z, M. A, M. B, M. et Mme C et M. D demandent l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète de la Charente ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2200977 3
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Après avoir, à l’audience publique du 4 mai 2022 à 15h, tenue en présence de Mme Bertheau, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Guillaumot, représentant les requérants, qui fait valoir, s’agissant de l’urgence, que le cadre de vie des habitants du hameau du Breuil va être bouleversé, notamment pour la famille Z dont la maison se situe à 22 m seulement de la carrière et du merlon, alors que la suspension n’aura pas d’effet immédiat sur l’approvisionnement de l’usine de tuiles ; que l’étude d’impact comporte des insuffisances graves quant à l’étude de la stabilité du terrain alors que les maisons, anciennes, n’ont pas de fondations, et que l’arrêté prescrit des distances insuffisantes entre le bord de l’excavation et les limites de propriété ; elle développe les autres moyens de légalité interne de sa requête ;
- les observations de Mme E et M. F pour la préfète de la Charente, qui développent les moyens du mémoire en défense et indiquent, s’agissant de la condition d’urgence et des nuisances, que la mise en place de la carrière se fera progressivement, les terrains restant cultivés cette année, et que l’exploitation de carrières est commune dans ce secteur de la Charente, l’extraction ne durant que deux à trois mois par an pour constituer un stock ; s’agissant des risques d’instabilité des terrains, ils existent principalement à l’intérieur de la carrière et l’arrêté contient des prescriptions pour les limiter, alors que le front de carrière sera distant au moins de cinquante mètres des habitations ;
- les observations de Me Paladian, représentant la société Terreal, qui développe les moyens de son mémoire ; elle fait valoir, s’agissant de l’urgence et du bouleversement allégué du site, qu’il y a eu dans le passé une carrière à seize mètres seulement de la carrière actuelle et que la carrière de La Faurie, à proximité, va bientôt fermer ; que le lancement de l’exploitation ne peut créer de préjudice grave et immédiat alors qu’à la suite de la réunion organisée par le commissaire enquêteur, la société a décidé de reculer le front de fouille et les merlons par rapport aux habitations du hameau, dont trois seulement, outre celle appartenant à Terreal, ont des vues, limitées par la végétation, côté carrière ; qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2022, la préfète de la Charente a autorisé la société Terreal à exploiter, pendant une durée maximale de trente ans à compter de la notification de l’arrêté, y compris la phase finale de remise en état du site, une carrière d’argile à ciel ouvert afin de produire annuellement 35 000 tonnes d’argile en moyenne (55 000 tonnes au maximum) destinées à son usine de tuiles de Roumazières-Loubert, située à une dizaine de kilomètres. La carrière est implantée, de part et d’autre de la route départementale 27, sur une surface de 3 hectares 27 ares au lieu-dit Etamenat à N-O, pour les bassins de décantation, et sur une surface de presque douze hectares au lieu-dit « Le Breuil » à Vitrac-Saint-G, pour l’activité d’extraction, la surface totale exploitable étant aux termes de l’arrêté de 8 hectares 97 ares. Les requérants, dont la plupart habitent dans le hameau du Breuil à proximité de la zone d’extraction, demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
N° 2200977 4
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux, les requérants soutiennent que l’exploitation qui est susceptible de commencer à tout moment sera source d’importantes nuisances visuelles et sonores et génèrera des poussières. Ils invoquent également le risque d’instabilité des sols.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que l’exploitation de la carrière doit débuter au nord-est du site, qui n’est pas à proximité immédiate des habitations, pour se rapprocher progressivement, par fronts de deux mètres de hauteur et banquettes de cinq mètres de largeur, de la zone sud où se trouvent celles-ci. Il est prévu que l’extraction, en fouille, se déroulera en deux campagnes annuelles de cinq à six semaines. S’il est constant qu’il est prévu de mettre en place autour du site, dès le début de l’exploitation, un merlon afin de limiter les nuisances visuelles et sonores, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci, qui a été repensé et éloigné des habitations au cours de la phase d’enquête publique, créera comme il est soutenu un effet d’encerclement du hameau du Breuil, alors qu’il n’est pas contesté que seulement quatre maisons, dont une appartient à la société requérante, ont des vues du côté de la carrière. Les nuisances liées aux poussières seront contenues par l’arrosage des pistes et les autres prescriptions prévues à l’article 4.1.1 de l’arrêté, et les camions emprunteront la route départementale sans traverser le hameau. Enfin l’arrêté contient à son point 1.2.4.2 des prescriptions afin d’éloigner le front de carrière des habitations et d’assurer la stabilité des terrains voisins. Dans ces conditions, alors que l’exploitation de carrières d’argile n’est pas nouvelle dans ce secteur, les requérants n’établissent pas l’existence de nuisances ou de risques suffisamment sérieux pour caractériser une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société Terreal, en application des mêmes dispositions, au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Non à la terréalité, M. Y, M. Z, M. A, M. B, M. et Mme C et M. D est rejetée.
N° 2200977 5
Article 2 : Les conclusions de la société Terreal tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Non à la Terrealité, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et à la société Terreal. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2022,
La juge des référés,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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