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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 9 mars 2023, n° 2022022149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022022149 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
SH –
JUGEMENT DU 09 MARS 2023
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président d’audience,
Monsieur D-E F et Monsieur Z A, Juges,
Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier,
Jugement contradictoire rendu par mis à disposition au Greffe le 09 mars 2023, par Monsieur Bruno PILETTE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2022022149 – ENTRE – La société Y, […], […], demanderesse comparant par Maitre Anne-Hortense JOULIE, Avocat à Paris, et Maître
Valentine SQUILLACI, Avocat à Lille,
- ET –
La société OVH, […], défenderesse ayant pour conseil Maître
B C, Avocat à Paris, et Maître Thierry LORTHIOIS, Avocat à Lille, substitué
à l’audience par Maître Nicolas ROHFRITSCH, Avocat à Paris,
LES FAITS
La société Y est un éditeur de logiciel SaaS (solution hébergée dans le cloud) qui commercialise une solution de pilotage de projets, sur tablettes et smartphones, dédiée aux métiers de la construction.
La société OVH est une société à l’origine orientée vers les services d’hébergement de sites internet et qui développe depuis quelques années des services de « cloud computing » ou « informatique en nuage ».
En juin 2017, la société Y a souscrit un contrat de location de serveur auprès de la société OVH sur son site de Strasbourg, site composé de quatre bâtiments («< datacentres '>), dénommés SBG1, SBG2, SBG3 et SBG4.
Ce premier serveur a été localisé par la société OVH dans son bâtiment SBG1 la société OVH en a informé la société Y par le biais d’un document qu’elle lui a remis lors de la souscription au serveur.
En juillet 2018, la société Y a souscrit à un second serveur auprès de la société OVH, également sur le site de Strasbourg. Ce second serveur a été localisé par la société OVH dans son bâtiment SBG2.
Sur la base des informations fournies par la société OVH, la société Y a décidé sa politique de gestion et de sauvegarde de données comme suit : le premier serveur, dans le bâtiment SBG1, servirait de serveur de production;
- le second serveur, dans le bâtiment SBG2, servirait de serveur de sauvegarde (sauvegarde de niveau 1, pour une reconstruction rapide);
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Affaire La société Y / La société OVH
- une seconde sauvegarde des données du système de la société Y, distante, serait distribuée sur les terminaux mobiles utilisés par les clients de la société Y (sauvegarde de niveau 2, pour une reconstruction ultime).
Pendant toute la durée de l’exploitation de ces serveurs par la société Y, l’espace client de la société OVH affichait la localisation des données du premier serveur dans le bâtiment
SGB1 et du second serveur dans le bâtiment SBG2.
Le 10 mars 2021, un incendie a éclaté sur le site OVH de Strasbourg, détruisant l’intégralité du bâtiment SBG2 et un tiers du bâtiment SBG1.
Suite à cet incendie, la société OVH informait la société Y que les 2 serveurs étaient en réalité localisés tous deux dans le bâtiment SBG2 entièrement détruit par l’incendie, contrairement à ce qu’indiquaient les documents et la console de gestion.
La société Y considère que la société OVH a commis une faute en communiquant des informations erronées qui ont conduit à la perte de ses données et lui ont causé des préjudices.
Le 1er Avril 2021, le conseil de la société Y a mis en demeure la société OVH de lui payer sous huitaine la somme de 150 000€ au titre de provision sur les dommages et intérêts.
De son côté, la société OVH a proposé à la société Y une indemnisation de 679,09 €.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 08 octobre 2021, la société Y a assigné la société OVH devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, la société Y demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
- Condamner OVH à lui payer la somme de 292 223,44 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Assortir la condamnation des intérêts légaux de retard à compter du 1¹ avril 2021, date de
-
la mise en demeure de Y,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner OVH aux dépens de l’instance,
- Condamner en conséquence OVH au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par ses conclusions en réponse n°3, la société OVH demande au Tribunal:
Vu les articles 1170, 1171, 1218, 1231-1 et 1231-7 du code civil,
Vu les articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,
Vu les articles 2, 4, 13, 14, 28 et 44 et suivants du Règlement général sur la protection des données,
Vu les pièces produites à l’appui des présentes et visés ci-après, À titre principal:
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Affaire : La société Y / La société OVH
- Juger que la société OVH a respecté ses obligations et n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Y,
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Y, À titre subsidiaire :
- Juger que l’incendie ayant entraîné la perte des données de Y présente les caractères de la force majeure,
En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Y. À titre encore plus subsidiaire :
- Juger que la société Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue avoir subi,
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Y, À titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la clause limitant la responsabilité d’OVH à la somme de 679,09 € doit s’appliquer en l’espèce,
En conséquence :
- Ordonner l’application de cette clause de limitation de responsabilité et ainsi limiter la condamnation de la société OVH à une somme qui ne saurait dépasser la somme de 679,09 €.
Par ses conclusions récapitulatives n°2, la société Y demande au Tribunal : Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1170 du Code civil et 1171 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 442-6, I, 2" du Code de commerce,
- Débouter OVH de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner OVH à lui payer la somme de 330 155,84 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
- Assortir la condamnation des intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure de Y,
Subsidiairement, sur le seul quantum du préjudice, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé quant au quantum du préjudice subi par Y au vu des éléments produits par cette dernière :
- Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert financier qu’il lui plaira avec pour mission de entendre les parties en leurs explications, tous tiers utiles et tous sachants et recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance de tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission; donner son avis sur les méthodes proposées par X pour le calcul de ses préjudices listés ci-dessous et sur le chiffrage qui en résulte : les coûts de reconstitution de la base de données clients par le personnel Y l’ensemble,
- les moyens externes supplémentaires,
- le coût de reconstitution des données internes à Y,
- les frais divers exposés par Y,
- les frais de recrutement exposés par Y consécutifs à l’incident,
- les pertes de clients et de chiffres d’affaires de Y,
- d’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les prétentions de Y.
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Affaire : La société Y / La société OVH
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Condamner OVH aux dépens de l’instance,
- Condamner en conséquence OVH au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- Refuser toute suspension de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 09 novembre 2021. À la demande des parties, elle a fait l’objet 7 remises. Par un jugement en date du 19 octobre 2022, le Tribunal de commerce de
Lille Métropole a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la société Y.
Le 15 novembre 2022, la société Y a demandé la réinscription de l’affaire. Celle-ci a été réinscrite au rôle pour l’audience du 13 décembre 2022. À la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société Y:
La demanderesse produit une attestation « tests de conformité » établie par la société OVH le 23 mai 2017 indiquant que le premier serveur est localisé dans la baie 70C08 du datacentre SBG1.
Elle produit également une capture écran réalisée par huissier de l’espace client montrant que le premier serveur est localisé dans le datacentre SBG1
De surcroît, elle produit une capture écran réalisée par huissier de l’espace client montrant que le second serveur est localisé dans le datacentre SBG2.
La société Y se fonde sur les conditions générales de vente de la société OVH, les conditions particulières relatives à chacun de ses serveurs et sur le Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) pour démontrer que la société OVH s’engageait contractuellement sur l’exactitude de ces localisations.
Elle produit des e-mails en date des 12 et 13 mars 2021 dans lesquels la société OVH l’a informée que ses deux serveurs étaient stockés dans le datacentre SBG2 et qu’ils ne pouvaient être remis en service suite à l’incendie.
De ce fait, elle considère que la société OVH a commis un manquement à ses obligations contractuelles et réglementaires en matière de localisation de serveurs souscrits et en tout état de cause, elle aurait commis une faute responsable des dommages subis.
La société Y se fonde également sur l’article 8.2.3 des conditions générales de la société OVH («< Localisation et transferts de données ») pour démontrer que l’emplacement du serveur est un engagement contractuel et que « OVH s’interdit de modifier, sans l’accord du
Client, la localisation ou zone géographique prévue à la Commande ».
Au surplus, la demanderesse produit une attestation de la société AVIOM, experte en infrastructure numérique sécurisée, pour démontrer son respect des bonnes pratiques notamment en termes de sauvegarde.
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Affaire La société Y / La société OVH
Indistinctement, elle produit un document de son assureur, la société AXA, qui a pris en charge les réclamations de ses clients au titre de la police responsabilité civile, pour démontrer la conformité de ses infrastructures.
Elle considère que la société OVH ne démontre pas qu’elle n’ait aucune responsabilité dans l’incendie du 09 mars 2021.
Elle considère également qu’un incendie n’est pas, en soi, un évènement de force majeure, qu’un incendie n’est pas un évènement imprévisible. Ce n’est pas toujours un évènement irrésistible encore moins un évènement extérieur.
La demanderesse argue que la société OVH n’apporte par la preuve que l’incendie soit extérieur, imprévisible et irrésistible.
En outre, la société Y se fonde sur le Rapport d’enquête du BEA-RI (Bureau
d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels) du 27 mai 2022 pour démontrer que le site OVH de Strasbourg ne présentait pas les garanties et la sécurité nécessaires contre un incendie. Elle s’appuie sur l’article 4 du DPA de la société OVH relatif aux « Obligations d’OVH », pris en l’application de l’article 32 du RGPD et sur l’article 2.3 des conditions générales de la société
OVH «< Engagements et obligations d’OVH. » pour soutenir que la société OVH a commis des manquements à ses obligations contractuelles et règlementaires en matière de restitution des données.
La demanderesse estime qu’elle a subi des préjudices pour un total de 330 155,84 € pour différents postes ayant induit des coûts tant matériels et techniques que financiers et humains.
À cette fin, elle produit différents justificatifs sur la nature et le montant des préjudices.
De plus, elle se fonde sur l’article 1231-7 du Code civil pour solliciter la condamnation de la société OVH aux intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure de la société OVH par la société Y.
Elle observe que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité de la société OVH doivent être déclarées nulles dans la mesure où : la société OVH ne démontre pas que la société Y a eu connaissance et a accepté ses conditions générales de services et ses conditions particulières ;
- les clauses limitatives de responsabilité énoncées aux conditions générales de services et aux conditions particulières de la société OVH réduisent les obligations de la société OVH à néant et créent un déséquilibre total entre les droits et obligations des parties aux contrats ;
- parce que de telles clauses, si elles n’avaient pas été nulles, sont écartées en présence
d’une faute grave.
Pour cela, elle se base sur les articles 1171 du Code civil et L.442-6.1.2° du Code de commerce pour considérer non écrites les clauses de responsabilités des contrats OVH.
Pour la société OVH :
●
La défenderesse considère que la société Y était la seule responsable de la définition de sa politique de sauvegarde et que l’absence de mise en place d’une sauvegarde distante est la cause exclusive de son prétendu préjudice.
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Affaire : La société Y / La société OVH
Elle affirme, par ailleurs, que la société Y n’a jamais demandé à localiser ses serveurs dans des bâtiments distincts.
Elle considère qu’elle ne s’est jamais engagée à stocker les serveurs de la société Y dans des bâtiments spécifiques.
Puis elle assure que la mention « serveur se trouvant dans le datacentre sbg1 » est une simple référence interne sans valeur contractuelle.
La société OVH soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à la société Y.
Elle considère que la perte des données alléguée par la société Y résulterait d’un incendie constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité de la société OVH.
Elle affirme que la société Y ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Puis, elle rappelle que les contrats liant la société Y à la société OVH contiennent des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité.
Elle soutient que suite aux efforts de ses techniciens elle a pu restituer les données du serveur de la société Y le 12 avril 2021.
La défenderesse se fonde sur l’article 758 du Code de procédure civile et affirme que la société Y sollicite la condamnation au paiement d’intérêts de retard dans le dispositif sans formuler de justification au soutien de cette demande. Elle considère ainsi qu’au sens de l’article
1231-7 du Code civil, la condamnation au paiement du taux d’intérêt légal de retard ne court qu’à compter de la date à laquelle la dette a été rendue exécutoire, qu’en l’espèce, cette date serait la date de la condamnation.
Enfin, elle estime que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la société OVH et considère que la société Y ne serait pas en mesure de restituer les sommes réglées par la société OVH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
Sur la localisation des serveurs et la faute commise par la société OVH :
Au préalable, le Tribunal écarte les notes en délibéré des sociétés OVH et Y arrivées hors-délai.
En mai 2017, la société Y a souscrit à la location un serveur dédié auprès de la société
OVH sur son site de Strasbourg.
Le 23 mai 2017 la société OVH a communiqué par mail à la société Y un document intitulé « Tests de conformité ».
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Affaire La société Y / La société OVH
Ce document, établi par la société OVH, confirme les caractéristiques matérielles du serveur (processeur, mémoire, disque) et certifie le bon fonctionnement du serveur.
Ce document contient la mention « tests effectués le 23/05/2017 sur le serveur n°821956
(ns3073349.ip-217-182-165.eu) se trouvant dans le datacentre sbg1 dans la baie 70C08 ».
La société OVH affirme que cette mention «< est une mention interne sans valeur contractuelle ».
Cependant, le document ne contient aucune mention alertant le client sur le fait que ces informations ne seraient pas contractuelles. L’étude de cette mention montre au contraire qu’elle contient des informations très importantes pour le client : la date de réalisation des tests du serveur, le numéro du serveur, son adresse IP, sa localisation dans les différents datacentres
OVH et le numéro de baie dans laquelle est positionné le serveur. Ces informations sont par ailleurs utilisées par la société OVH pour identifier le serveur et apparaissent sur les factures de la société OVH relatives à la location du serveur.
En conséquence, le Tribunal dit que la mention « tests effectués le 23/05/2017 sur le serveur
n°821956 (ns3073349.ip-217-182-165.eu) se trouvant dans le datacentre sbgl dans la baie 70C08 » contient des informations contractuelles.
D’autre part, la société Y produit au débat une capture écran de l’espace client OVH établie par huissier de justice qui fait apparaître que le serveur dédié loué par la société Y (ns3073349.ip-217-182-165.eu) se trouve dans le datacentre «< Strasbourg SBG1 ».
L’espace client de la société OVH permet au client de configurer, administrer, superviser son serveur chez la société OVH. Pendant plus de deux ans, la société Y a donc vu dans l’espace client que son premier serveur était indiqué par la société OVH lui-même comme localisé dans le datacentre SBG1.
La société Y démontre de manière certaine que la société OVH l’a informé que son premier serveur était localisé dans le datacentre Strasbourg SBG1.
De la même manière, la société Y produit une seconde capture écran établie par huissier de justice qui fait apparaître que le second serveur loué chez la société OVH par la société Y est localisé dans la zone «os-sbg4 ». L’aide en ligne du site OVH indique que la zone os-sbg4 se trouve dans le datacentre SBG2.
En conclusion, c’est en toute bonne foi et sur la base des informations de localisation fournies par la société OVH elle-même que la société Y a déterminé l’emplacement de ses serveurs: premier serveur dédié dans le datacentre SBG1, second serveur VPS dans le datacentre SBG2.
La société Y produit aux débats des documents et des témoignages qui démontrent que c’est sur la base de ces informations de localisation des serveurs que la société a défini sa politique de sauvegarde comme suit : premier serveur utilisé comme serveur principal de production, second serveur utilisé comme serveur de sauvegarde.
La société Y avait parfaitement le droit d’utiliser un serveur complet pour sauvegarder son serveur principal. Des pièces produites, il ressort que cette solution de sauvegarde est supérieure techniquement et plus chère que la solution de sauvegarde automatique proposée par la société OVH. La société Y produit par ailleurs une attestation de la société AVIOM, experte en infrastructures numériques sécurisées, qui atteste que les choix de la société Y en termes d’infrastructure et de sauvegarde respectaient les bonnes pratiques.
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Par ailleurs, la société OVH s’étonne aujourd’hui que la société Y ait pu construire son plan de sauvegarde sur la base des informations de localisation de serveur qu’elle lui a fournies, sans les remettre en cause. Des débats, il ressort que la société Y n’a jamais imaginé que la société OVH, qui se présente elle-même comme un leader européen du cloud, spécialiste de l’hébergement et qui se prévaut d’une certification ISO 27001, ait pu égarer le serveur d’un client ou commettre une erreur dans son emplacement. La société Y
n’avait aucune raison de douter de l’exactitude des informations fournies par la société OVH et aucun moyen de le vérifier par elle-même.
Le 10 mars 2021, un incendie éclatait sur le site OVH de Strasbourg. Par mails des 12 et 13 mars 2021, la société OVH informait la société Y que les deux serveurs étaient en réalité localisés dans le datacentre SBG2 entièrement détruit par l’incendie, contrairement à ce qu’indiquaient les documents et la console de gestion.
Il est donc établi que la société OVH a commis une faute dans la localisation du serveur communiquée à son client. Alors que le document de tests de conformité établi par la société
OVH et l’espace client OVH indiquaient que le serveur se situait dans le datacentre SBG1, en réalité ce serveur était localisé dans le datacentre SBG2.
La société OVH affirme que la localisation d’un serveur n’est pas contractuelle mais échoue à le démontrer. Au contraire l’article 8.2.3 (« Localisation et transferts de données ») des conditions générales de la société OVH stipule que «< OVH s’interdit de modifier, sans l’accord du Client, la localisation ou zone géographique prévue à la Commande » ce qui démontre que la localisation d’un serveur est contractuelle.
La société OVH ne s’explique pas sur la raison de cette erreur de localisation de serveur.
De cette faute de la société OVH découle directement la perte simultanée des données du serveur principal et du serveur secondaire utilisé en sauvegarde. Cette situation n’aurait pu se produire si les deux serveurs étaient dans des datacentres distincts comme l’avait indiqué la société OVH.
En conséquence, le Tribunal dit que la société OVH a commis une faute dans la localisation du serveur de la société Y et que cette faute a causé des préjudices à la société
Y, celle-ci étant fondée à rechercher la responsabilité de la société OVH à ce titre.
Sur la restitution des données du serveur par la société OVH :
L’incendie qui s’est produit la nuit du 09 au 10 mars 2022 a détruit le serveur principal et les données qu’il contenait et également le serveur secondaire avec les sauvegardes de la société
Y.
La société OVH affirme que le 1er avril 2021 ses équipes techniques ont finalement réussi à récupérer les données du 2ème serveur de la société Y. Néanmoins l’étude des pièces et des faits montre que la société OVH, n’ayant pas informé son client qu’il remettait en service le 2ème serveur précédemment déclaré comme détruit par l’incendie et n’ayant pris aucune précaution lors du redémarrage du serveur, c’est un serveur vidé de ses données qui a été restitué
à la société Y. En effet, le serveur, qui était à l’arrêt depuis près d’un mois, a exécuté des scripts de purge système et a effacé les données anciennes lors de sa remise en service. La
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société OVH aurait dû au minimum avertir ou sinon confier la remise en service du serveur à son client mais n’en a rien fait.
Les données du second serveur ont été effacées et c’est un serveur vide de données qui a été restitué à la société Y.
La société OVH a commis une seconde faute, postérieurement à l’incendie, qui a ôté à la société
Y tout espoir de récupérer ses données.
En conséquence, le Tribunal dit que la société OVH a commis une faute en remettant en service le second serveur un mois après avoir annoncé à son client qu’il avait brûlé dans l’incendie, sans l’accord et sans avertir ce dernier.
Sur la clause d’exclusion pour cas de force majeure
La société OVH considère que l’incendie qui s’est déclaré sur son site de Strasbourg dans la nuit du 09 au 10 mars 2021 est un cas de force majeure et qu’en conséquence la clause d’exclusion pour cas de force majeure présente dans le contrat qui la lie à la société Y, est applicable.
De son côté, la société Y considère que la perte simultanée des données des 2 serveurs n’a pas pour cause directe l’incendie, mais la faute de la société OVH dans la localisation des serveurs.
La perte des données résulte du fait que les deux serveurs étaient finalement dans le même local alors que la société OVH avait donné des informations contraires à la société Y.
L’étude des différentes pièces versées au débat et des faits démontre qu’il est incontestable que la cause des préjudices subis par la société Y est la faute de la société OVH dans la localisation des serveurs et non l’incendie. En conclusion, la société OVH n’est pas fondée à invoquer sa clause d’exclusion pour cas de de force majeure.
Plus encore, la société OVH a commis une seconde faute, un mois après l’incendie en remettant en service le serveur de la société Y sans l’accord de cette dernière et sans même
l’avertir, alors qu’elle avait préalablement dit à son client que le serveur avait brûlé dans l’incendie.
Il apparaît donc de manière incontestable que ce sont les erreurs de la société OVH qui ont conduit à la perte des données des deux serveurs de la société Y et non l’incendie.
En conséquence, le Tribunal dit que la cause des préjudices subis par la société Y est la faute de la société OVH dans la localisation des serveurs et qu’en conséquence la société
OVH n’est pas fondée à invoquer sa clause d’exclusion pour cas de force majeure.
Sur les préjudices et la clause de limitation de responsabilité du contrat OVH :
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L’incendie qui s’est produit la nuit du 09 au 10 mars 2021 a détruit le serveur principal et les données qu’il contenait et également le serveur secondaire avec les sauvegardes de la société Y.
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Affaire La société Y / La société OVH
Les applications SaaS de la société Y stockées sur ces serveurs sont donc devenues totalement indisponibles pour les clients finaux et les données ont été perdues.
La société Y démontre qu’elle a dû engager des frais et des ressources pour reconstruire ses serveurs et les remettre en service.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société OVH a commis une faute dans la localisation d’un des serveurs de la société
Y et cette faute a causé directement à la société Y différents préjudices.
La société Y est donc fondée à demander à la société OVH des dommages et intérêts.
La société OVH estime que les conditions générales acceptées par la société Y limitent explicitement la responsabilité de la société OVH «< (a) au montant des sommes payées par le client à OVH en contrepartie des services impactés au cours des six (6) mois précédant la demande d’indemnisation du client ou (b) au préjudice direct subi par le client s’il est inférieur. Selon la société OVH, elle ne saurait être condamnée à payer plus de la somme de
679,09 €.
Les contrats qui lient la société Y à la société OVH sont des contrats d’adhésion. Or
l’article 1171 du Code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
La société Y n’a pas eu la faculté de négocier la clause de limitation de responsabilité, clause rédigée par avance par la société OVH.
En l’espèce, la clause de limitation de responsabilité établie par la société OVH octroie un avantage injustifié à cette dernière en l’absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière.
En conclusion, les clauses de limitation de responsabilité créent un déséquilibre significatif au contrat et doivent être réputées non écrites.
En conséquence, le Tribunal déclare les clauses de limitation de responsabilité des contrats liant la société Y à la société OVH non écrites et déboute la société OVH de sa demande
d’ordonner l’application de cette clause de limitation de responsabilité et ainsi limiter sa condamnation à une somme qui ne saurait dépasser la somme de 679,09 €.
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● Sur le quantum des préjudices :
Préjudice pour reconstitution de la base de données clients par le personnel de la société Y:
La société Y démontre qu’elle a dû affecter des éléments de son personnel à la reconstitution de la base de données client, cette opération étant indispensable au redémarrage de son activité.
Elle produit différentes attestations de son expert-comptable, le cabinet KPMG, pour justifier un montant de préjudice de 21 634,67 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 21 634,67 € au titre du préjudice pour reconstitution de la base de données clients.
Préjudice de chute du Crédit d’impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation
La société Y ne démontre pas le lien de causalité entre la perte de ses serveurs OVH à la suite de la faute de localisation des serveurs et la baisse du Crédit Impôt Recherche et Crédit
Impôt Innovation.
En conséquence, le Tribunal déboute la société Y de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de chute du Crédit d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation.
Préjudice au titre de la chute des ventes de prestations
La société Y démontre que la perte des deux serveurs OVH a provoqué une baisse de son activité de prestation de service.
Elle produit différentes attestations de son expert-comptable KPMG qui montrent que :
- le volume de prestations vendues sur mars et avril 2021 est de 13 202 €,
- le volume de prestations vendues sur 2021 hors mars, avril 2021 est donc de 309 882 € moins
13 202 € = 296 680 € sur dix mois, soit 29 668 € par mois,
- sans la perte des serveurs OVH, la vente de prestation de la société Y aurait donc dû être de 29 668 € par mois sur mars et avril 2021, or, elle n’a été que de 13 202 € sur ces deux mois,
- la marge opérationnelle de la société Y sur prestation est de 80%.
-Il en résulte un préjudice de 80% x (2 x 29 668-13 202) = 36 907,20 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 36 907,20 € au titre du préjudice de chute des ventes de prestations.
Préjudice d’augmentation des dépenses internes de personnel
La société Y ne démontre pas que l’augmentation des dépenses internes de personnel soit la conséquence de la perte des deux serveurs OVH.
En conséquence, le Tribunal déboute la société Y de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’augmentation des dépenses internes de personnel.
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Affaire La société Y / La société OVH
Préjudice au titre des moyens externes supplémentaires
La société Y démontre avoir eu besoin de recourir aux services de la société UX-KEY et de la société IKNOVA pour reconstituer ses données. Elle justifie ces dépenses par des factures :
- UX-KEY: 23 100 € HT et 3 500 € HT,
- IKNOVA : 2 400 € HT,
- rachat de la licence VMWare des serveurs brûlés : 574,13 € HT.
Soit un total de 29 574,13 € H.T.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 29 574,13 € au titre du préjudice des moyens externes supplémentaires.
Préjudice au titre du coût de reconstitution des données internes à la société Y
La société Y affirme que la reconstitution des données internes lui a coûté
64 194,55 €. La société Y démontre la réalité du préjudice et du travail à réaliser, en revanche le montant avancé n’est pas suffisamment justifié et semble élevé en regard du travail à réaliser.
Le Tribunal arbitre à 6 000 € H.T le montant du coût de reconstitution des données internes en se basant sur la charge de travail à réaliser et la qualification requise pour ce travail.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 6 000,00 € au titre du préjudice de coût de reconstitution des données internes à la société Y.
Préjudice au titre des frais divers exposés par la société Y
Des suites de la perte des deux serveurs OVH, la société Y a subi des réclamations de ses clients dont elle justifie. L’indemnisation de ses clients a été prise en charge par son assurance RC. Néanmoins la société Y a dû supporter une franchise de 3 000 € de sa compagnie d’assurance en responsabilité civile dont elle justifie.
D’autre part, du fait de l’absence d’activité en mars et avril 2021, la trésorerie de la société
Y a été fortement réduite, ce qui a contraint la société BLUEBAD à contracter en urgence un PGE auprès du groupement de banques CELCA et BPI FRANCE.
La société Y justifie des coûts de ces emprunts sur un an pour un montant de
3 555,36 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 6 555,36 € au titre des préjudices des frais divers exposés.
Préjudice au titre des frais de justice
La société Y a dû exposer des frais de justice en amont de la présente procédure pour conserver et faire valoir ses droits, soit la somme de 798,40 € TTC au titre des frais d’huissier relatifs au procès-verbal constat du 18 mars 2021.
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Affaire : La société Y / La société OVH
La société Y a également exposé des frais d’un montant de 1 800 € TTC pour faire établir par son expert-comptable plusieurs attestations afin de justifier les montants des divers postes de préjudices subis.
S’agissant d’indemnisation de préjudices pour une société assujettie à la TVA, le Tribunal retient les montants hors taxes de ces sommes soit 665,33€ H.T et 1 500€ H.T, soit un total de
2 165,33 € H.T.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 2 165,33 € au titre des frais de justice.
- Préjudice au titre des frais de recrutement exposés par Y consécutifs à l’incident
La société Y ne démontre pas le lien de causalité entre la perte des deux serveurs et la nécessité d’engager des frais de recrutement.
En conséquence, le Tribunal déboute la société Y de sa demande indemnitaire au titre du préjudice des frais de recrutement exposés consécutifs à l’incident.
Préjudice de pertes de clients et de chiffres d’affaires de la société Y
La société Y produit de nombreuses pièces qui démontrent que suite à la perte des deux serveurs OVH, elle a subi des résiliations de la part de certains clients et une perte de chiffre d’affaires.
Elle propose une méthode de calcul qui estime son préjudice de manque à gagner de marge nette à 29 534,40 €.
Néanmoins, certaines estimations sont basées sur l’hypothèse que le client resterait un client actif de la société Y pendant 5 ans, ce qui reste incertain.
Le Tribunal arbitre le montant du préjudice au titre des pertes de clients et de chiffres d’affaires à 12 000 €.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 12 000 € au titre des pertes de clients et de chiffres d’affaires.
Préjudice moral de la société Y
La société Y démontre que la faute de localisation de serveur par la société OVH et les conséquences qui ont suivi, ont impacté son image auprès de ses clients et les relations auprès de ces derniers. La société Y, produit de nombreux courriers de clients qui exposent leur mécontentement ou leurs interrogations suites à l’incendie OVH.
La société Y estime à 30 000€ ce préjudice d’image et de réputation et en justifie le montant par les pièces produites.
En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral de la société Y.
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Affaire La société Y / La société OVH
Sur la demande de la société Y d’assortir la condamnation à des intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure de la société
Y
La société Y sollicite, dans le dispositif de son assignation uniquement, la condamnation de la société OVH aux intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure de la société OVH par la société Y. Or, l’article 758 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ». En l’espèce, la société Y se contente de solliciter la condamnation de la société OVH au paiement des intérêts légaux de retard dans le dispositif sans formuler de justification au soutien de cette demande.
En conséquence, le Tribunal déboute la société Y de sa demande d’assortir la condamnation à des intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure de la société Y.
Sur les autres demandes
Succombant, la société OVH supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’assignation.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société OVH devra verser à la société Y une indemnité que l’équité commande de fixer à 9 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Sur l’exécution provisoire H
La nature et les montants des condamnations de la présente décision n’ayant pas de conséquence excessive pour la société OVH, le Tribunal dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société OVH a commis une faute dans la localisation des serveurs de la société
Y.
Dit que la société OVH a commis une seconde faute en remettant en service le 2ème serveur, un mois après avoir annoncé à son client que celui-ci avait brûlé dans l’incendie, sans l’accord de ce dernier et sans même avoir averti, conduisant à une perte définitive des données.
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Affaire : La société Y / La société OVH
Dit que ce sont les fautes de la société OVH qui sont la cause des préjudices subis par la société
Y et qu’en conséquence la société OVH n’est pas fondée à invoquer la clause d’exclusion pour cas de force majeure de son contrat.
Déboute la société OVH de ses demandes de juger que la société OVH a respecté ses obligations et n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société Y et de juger que l’incendie ayant entraîné la perte des données de la société Y présente les caractères de la force majeure.
Déclare non écrites les clauses de limitation de responsabilités des contrats liant la société Y et la société OVH.
Déboute la société OVH de sa demande d’ordonner l’application de la clause de limitation de responsabilités.
Condamne la société OVH à payer à la société Y la somme totale de 144 836,69 €, soit,
- la somme de 21 634,67 € au titre du préjudice de reconstitution de la base de données clients;
- la somme de 36 907,20 € au titre du préjudice de chute des ventes de prestations ;
- la somme de 29 574,13 € au titre du préjudice des moyens externes supplémentaires ;
- la somme de 6 000,00 € au titre du préjudice de coût de reconstitution des données internes ;
- la somme de 6 555,36 € au titre des préjudices des frais divers exposés ;
- la somme de 2 165,33 € au titre des frais de justice ;
- la somme de 12 000 € au titre des pertes de clients et de chiffres d’affaires ;
- la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral.
Déboute la société Y de ses autres demandes indemnitaires.
Déboute la société Y de sa demande d’assortir la condamnation à des intérêts légaux de retard à compter du 1er avril 2021, date de la mise en demeure à la société OVH.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société OVH à payer à la société Y la somme de 9 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamne la société OVH aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de
60,22 € (en ce qui concerne le Greffe).
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
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