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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 juin 2023, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…][…] conseil des prud’hommes de […] […]
01.40.38.54.42
ORDONNANCE PL
contradictoire et en dernier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 28 juin 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 23/00555 – N° Portalis
3521-X-B7H-JN43Z
Monsieur Eric LE HEMONET, Président Conseiller Employeur Monsieur Rémy SPINDLER, Conseiller Salarié Assesseur
Notification le : assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier
ENTRE:
RECOURS n° M. X Y né le […] fait par : Lieu de naissance : […]
[…] le : ETAGE 6
75012 PARIS
Représenté par Me Aude SIMORRE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR MINUTE N° R 23/0683
ET
Société MONDIAL PROTECTION MASSY
14 RUE DU SAULE TRAPU
91300 MASSY
Représentée par Me Betty ESTREM (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 26 mai 2023
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 juin 2023 pour l’audience du 28 juin 2023
- Débats à l’audience du 28 juin 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 23/00555 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN43Z D
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Ordonner à la société de remplir une demande d’autorisation de travail en ligne pour son salarié en CDI Monsieur Y X et de s’engager en cas de délivrance à payer la taxe OFII y afférente, de produire un KBIS et une attestation URSSAF de paiement de cotisations sociales et tout document que lui demanderait de fournir la Préfecture dans le cadre du traitement de cette demande
d’autorisation de travail, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance, réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte
3 000,00 €Frais irrépétibles (art 700 du code procédure civile)
-
- Dépens entiers
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée au sein de la société LANCRY PROTECTION pour travailler en qualité de SSIAP 1 Agent de Sécurité à compter du 24 novembre 2020.
Lors de son embauche, M. Y est titulaire d’un titre de séjour temporaire d’un an.
La société MONDIAL PROTECTION a repris le site d’affectation du demandeur en décembre 2022.
L’état de santé de M. Y ayant évolué, la Préfecture lui a imposé de passer sur un titre de séjour
« salarié ».
Il est demandé en Référé sur le fondement de l’obligation de bonne foi du contrat et sur la base de la jurisprudence positive répétée dans des cas parfaitement similaires, d’ordonner la condamnation de l’employeur à remplir le formulaire de demande d’autorisation de travail en ligne pour son salarié M. Y.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
L’absence de demande d’autorisation de travail en ligne et le non-paiement d’une taxe due à l’Etat risquent nécessairement de créer à M. Y un dommage imminent auquel seule une décision positive du Conseil des Prud’hommes en Référé pourrait remédier.
Or, la société MONDIAL PROTECTION MASSY se refuse formellement à produire le CERFA portant demande d’autorisation de travail.
Dès lors, l’urgence à statuer sur la demande de M. Y est manifeste.
M. Y disposait d’un délai de 15 jours à compter du 28 avril 2023, soit jusqu’au 13 mai 2023, pour communiquer à la Préfecture de […], le CERFA portant demande d’autorisation de travail. Le délai étant déjà dépassé, la Préfecture de […] pourra à tout moment clôturer le dossier de M. Y et lui refuser son renouvellement de titre de séjour.
Ce refus entrainerait le licenciement de M. Y et pourrait être assorti d’une obligation de quitter le territoire.
L’urgence est plus que démontrée.
L’ensemble des éléments apportés par l’employeur pour justifier son comportement déloyal à l’égard de M. Y est notamment tirée du fait que l’autorisation de travail ne serait pas octroyée pour telle ou telle raison sont simplement fallacieux.
N° RG R 23/00555 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN43Z -2
La réalité est toute autre l’employeur se refuse de payer une taxe fixée par l’Etat lorsqu’un employeur fait travailler une personne étrangère à l’Union Européen.
Aux vues de ce qui précède il est demandé au Conseil de céans de faire droit à l’ensemble des demandes et conclusions et de condamner la société aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
Souhaitant manifestement voir son affaire jugée rapidement, M. Y a cru bon de devoir saisir la formation de Référé du Conseil de Prud’hommes de céans pour formuler diverses demandes à l’encontre de la société.
A cette fin, il se fondent sur l’article L.1455-6 du code du travail. Or, les demandes formulées par M. Y devant la juridiction de céans relèvent incontestablement du fond, rendant la formation de Référé radicalement incompétente.
En l’espèce, M. Y se fonde pour sa requête sur l’article L 1455-5 du code du travail qui soulève l’urgence de la situation. Or, cette notion relève de l’appréciation souveraine de la juridiction de Référé. Il convient de préciser les éléments de faits caractérisant l’urgence et de se livrer à une analyse rigoureuse pour préciser la contestation, sans se contenter de sa seule apparence.
En l’espèce, M. Y bénéficie de : un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 30 juin 2022 ; dans l’attente de son renouvellement, le demandeur bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 17 octobre 2023.
Il existe donc une prévisibilité de sa situation.
M. Y a, en réalité, bénéficié du temps nécessaire afin de faire procéder au renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale.
Enfin, et en tout état de cause, quand bien même le Préfet aurait refusé de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale, M. Y ne démontre pas utilement avoir exercé la moindre voie de recours concernant ce prétendu refus.
D’autre part, il existe une contestation sérieuse car en effet :
- le demandeur ne communique pas dans le cadre de l’instance les éléments de nature à justifier de ses assertions ;
- la société ne saurait valablement être condamnée à reverser une taxe à l’OFII dés lors que les textes visés par M. Y aux termes de ses écritures portent sur une première admission au séjour en France.
Aux vues de ce qui précède, le Conseil de céans relèvera qu’aucun agissement fautif ne saurait être reproché à l’employeur dès lors que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui lui est faite de renouveler son titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale ».
Il est demandé au Conseil de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et conclusions et de condamner celui-ci au dépens.
EN DROIT
Article R 1455-5 du code du travail : "Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.29
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Attendu qu’en présence d’une contestation sérieuse le litige doit être soumis au Juge du fond.
Attendu que le Juge du Référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient des articles R1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail et à méconnaitre la portée des articles 484 et 488 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa requête, M. Y ne fournit aucun document permettant de justifier de l’ensemble de ses dires.
La chronologie pour le renouvellement de la carte de séjour de M. Y depuis que celle-ci est arrivée à son terme provisoire le 30 juin 2022, alors qu’à l’époque il était salarié de la précédente société, n’a à aucun moment été abordée par le demandeur.
En l’état actuel de l’avancée du dossier administratif de renouvellement de la carte de séjour de M. Y, celui-ci ne démontre pas l’urgence par lui énoncée.
M. Y est présent sur le sol français depuis 2017 et, au plus tard, il a commencé à travailler en novembre 2020, il est étonnant que la requête soutenue le soit pour une demande de primo-emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
3 0
copie certifiée conforme
Le directeur des services
Ode greffe judiciaires
BEPLENG RANCAS
★ 2020-003
N° RG R 23/00555 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN43Z
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