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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 mars 2002, n° 0028602422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0028602422 |
Texte intégral
D
Ministère Public
c/
T
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme Chambre Chambre de la Presse
N° d'affaire: 0028602422 Jugement du : 26 mars 2002 n° : 1
NATURE DES INFRACTIONS: PROVOCATION A LA DISCRIMINATION
NATIONALE,RACIALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,[…]
MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, DIFFAMATION
ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION
OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, […]
PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON
ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, PROVOCATION NON SUIVIE
D’EFFET AU CRIME OU DÉLIT PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN
[…]
PERSONNES MATÉRIALISÉE PAR ECRIT, […] AUTRE OBJET,
CONTESTATION DE L’EXISTENCE DE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 11 septembre 2001 suivie d’une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : T
Prénoms :
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité française Domicile
Profession
: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date Mesures de sûreté
du 01 décembre 2000, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 11 septembre
2001,
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Jugement n° 1
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
: comparant assisté de Maître X (A214), Avocat Comparution au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
Association MRAP Nom
[…]
[…]
non comparante représentée par Me B. MOLLA, Avocat Comparution :
au Barreau de Marseille, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Nom
Domicile
: comparant assisté de Maître Pierre REYNAUD, Avocat au Comparution
Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PROCÉDURE D’AUDIENCE
a été renvoyéPar ordonnance en date du 11 septembre 2001, M. T devant le tribunal correctionnel par l’un des juges d’instruction de ce tribunal pour avoir:
1) à Paris et sur le territoire national, en septembre, octobre et novembre 2000 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des messages diffusés sur Internet et en l’espèce:
1-sur le Newsgroups: fr.soc.complots, le samedi 30 septembre 2000 à 23h09
2-sur le site France.soc. Politique le 30 septembre 2000 à 22h45
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Jugement n° 1
3-sur le site Newsgroups. France.soc.politique le 30 septembre 2000 à 23h07
4-sur le forum.soc.culture arabic le 1er octobre 2000 à 1h21
5-sur le forum soc.culture.Algéria le 1er octobre 2000 à 0h52
6-sur le forum « www.respublica.fr » le 1er octobre 2000
7-sur le forum « soc.Culture arabic » postés le 30 septembre 2000
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2Jugement n
8-sur le forum « soc.culture Algéria » postés le 30 septembre 2000
9-sur les sites soc.Culture Algéria et Fr.soc.politique le 30 septembre 2000
10-sur le forum fr.soc.histoire. à compter du 30 septembre 2000
11-sur le forum soc.Culture Québec à compter du 1er octobre 2000
12-sur le forum soc.Culture Québec à compter du 1er octobre 2000
13-sur le site soc.Culture. Algeria à compter du 1er octobre 2000
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Jugement n’ 1
14-sur le forum soc. Culture Iraq à compter du 1er octobre 2000
15-sur les forum soc.culture arabic et soc.culture breton à compter du 30 septembre 2000
16-sur le forum fr.soc.histoire le 30 septembre à minuit
17-sur le forum soc.Culture. Israël du 27 octobre 2000
18-sur le forum Fr.soc politique le 10 octobre 2000
19-sur le site soc.Culture Algéria le 6 octobre 2000
20-sur le forum fr.soc. Politique le […]
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21-sur le forum fr.soc.politique le 19 novembre 2000
22-sur le même forum le 19 novembre 2000
23-sur le même forum le 18 novembre 2000
24-sur le même forum le 19 octobre 2000
25-sur le forum fr.soc.politique le 7 octobre 2000
26-sur le forum fr.soc.politique le 23 octobre 2000
27-sur le forum fr.soc.politique le 17 octobre 2000
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Jugement n° 1
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2Jugement n
28-par
@mageos.com le 07 octobre 2000 sous le titre« info aux musulmans »
29-par
@mageos.com le 23 octobre 2000 sous le titre « Israël nazi »
30-par @mageos.com le 7 octobre 2000 sous le titre « palestine qu’on en finisse avec les terroristes juifs »
31-par
@mageos.com le 6 octobre 2000 sous le titre « info »
32-par (@mageos.com le 5 octobre 2000 sous le titre « info »
33-via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.131 le 21 novembre
2000 sous le titre « ISLAM doit combattre la juiverie »
34-via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.131 le 21 novembre
2000 sous le titre « ne soyez complices des assassins juifs »
35-via le serveur proxyde dia-com pour le client 213.195.19.131 le 21 novembre
2000 sous le titre « ramadan le 27 novembre 2000 »
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Jugement n° 1
36 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.239 le 21/11/00 sous le titre « soyez pas complices des assassins »:
37 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213-195.16.239 le 18/11/00 sous le titre "ramadan le 27 novembre 2000:
38 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.202 le 26/11/00"
39 – Via serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.148 le 09/11/00:
40 – Via le serveur proxy de deja-com pour client 213.195.16.167 le 25/11/00:
41 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.16.167 le 25/11/00
42 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.232 le 24/11/00:
provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en
l’espèce la communauté juive ;
Faits prévus et réprimés par les articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet
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Jugement n 1
1881.
2) à Paris et sur le territoire national, en octobre et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers une groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive, à raison des messages suivants diffusés sur internet :
1-sur le site fr.soc.politique le 6 octobre 2000
2 sur le même site le 7 octobre 2000 à minuit
3 sur le même site à la même heure
4 – par @mageos.com le 09. 10.00 sous le titre « minorités »:
5 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.131 le 21/11/00:
6 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.186 le 29/11/00:
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Jugement n 1
7 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.202 le 26/11/00:
8 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.202 le 26/11/00:
9 – par @mageos.com le 08/10/00 sous le titre “marx":
Lesquels passages renferment l’imputation ou l’allégation de faits contraires à
l’honneur ou à la considération des membres de la communauté juive;
Faits prévus et réprimés par les articles 23-29 alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du
29 juillet 1881.
3) à Paris et sur le territoire national les 5 et 21 octobre 2000 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis le délit de diffamation publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en l’espèce envers Mme D et M. I à raison des propos suivants tenus respectivement à l’un et à l’autre :
-"C’est vous les coupables, vous êtes coupables sur toute la ligne, vous assassinez les enfants, vous allez payer cher vous allez voir!!".
-« vous tuez des enfants, vous allez voir ce qui va arriver »:
Faits prévus et réprimés par les articles 23. 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
4) à Paris et sur le territoire national en octobre et novembre 2000, en tout cas
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DJugement n 1
depuis temps non couvert par la prescription ,commis le délit de provocations non suivies d’effets à commettre des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne définies par le livre II du code pénal en diffusant sur Internet les messages suivants:
1-sur le forum alt.Culture.Arab-league le 16 octobre 2000
2-sur le forum alt.culture arabe-league le […]
3 sur le forum fr.soc politique le 17 novembre 2000
4- sur le forum soc.culture.israël le 27 octobre 2000
5 – par @mageos.com le 27/10/00 sous le titre “Israël nazi:
6 – par @mageos.com le 24/10/00 sous le titre « time to fight jews all over the world (temps de combattre les juifs partout dans le monde) » :
7 – par
@mageos.com le 16/10/00 sous le titre jew in usa (juif aux USA)":
8 – Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.16.183 le 27/10/00
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1 Jugement n
sous le titre « how to kill jews in France, in England, in USA, or outside (comment tuer des juifs en France, en Angleterre, aux USA ou à l’extérieur) »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 et 24 alinéa 1, 1° de la loi du 29 juillet
1881.
5) à Paris et sur le territoire national le 17 novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par diffusion du message suivant sur Internet via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.16.115, sous le titre « vengeance sur les juifs »: « Une bombe de 200kg de TNT à la rue des rosiers serait nécessaire pour venger les martyrs enfants palestiniens tués par des sales juifs lâches avec leurs fusils – le mois sacré du ramadan approche », menacé ainsi de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration « dangereuse » pour les personnes.
Délit prévu et réprimé par l’article 322- 12 du Code Pénal.
6) à Paris et sur territoire national, le 24 novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par diffusion sur Internet:
Via serveur proxy de deja – com pour le client 213.195.19.232, dans le passage commençant par « Les nazis juifs » et se terminant par la phrase: « L’holocauste, la plus grande escroquerie du 20ème siècle », de la phrase suivante :
« L’holocauste, la plus grande escroquerie du 20ème siècle ».
commis le délit de contestation de crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de
Londres, délit prévu et réprimé par les articles 23, 24 alinéa 6 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
A l’audience du 21 décembre 2001, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour être plaidée à l’audience du 19 février 2002.
A cette date, le prévenu était présent et assisté de son conseil Maître
X.
L’association M. R.A.P., partie civile, était représentée par son conseil Maître
MOLLA.. Des conclusions ont été déposées par cette association, sollicitant notamment une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de
1800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre
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Jugement n’ 1
la publication du jugement à intervenir.
M. I , victime, était présent et s’est constitué partie civile à l’audience, étant assisté de son avocat, Maître REYNAUD. Il a sollicité la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale .
-, victime, a fait parvenir une lettre indiquant qu’elle ne Enfin, Mme D pouvait être présente mais ne manifestant pas son intention de se constituer partie civile.
Le président a donné lecture de l’ordonnance de renvoi et rappelé les faits et la procédure. Le prévenu a été interrogé et la partie civile, M. I auditionnée. Ensuite les conseils des parties civiles ont été entendus en leur plaidoiries et le ministère public en ses réquisitions. Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le président a, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l’audience 26 mars 2002.
RAPPEL DES FAITS:
Le 9 octobre 2000, la brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques de la préfecture de police de PARIS était avisée de la diffusion, sur des forum de discussion Internet, de messages à caractère antisémite.
Dans le même temps, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, informée des mêmes faits, déposait plainte à leur sujet le 12 octobre 2000.
L’ensemble des investigations était ainsi mené par la brigade précitée.
L’identité de l’auteur pouvait ainsi être déterminée, en la personne de lequel agissait au moyenT de divers pseudonymes (« sage » « juste »), à partir de différentes adresses e-mail (
@free.fr – @mageos.com ).
Alors que l’intéressé était vainement convoqué, il apparaissait qu’il poursuivait ses agissements, appelant désormais à la commission d’actes de violence contre la communauté juive, sous le pseudo « Juste 777 » et l’adresse "juste777@my deja.com.
Il était finalement interpellé le 30 novembre 2000.
Dans un premier temps, il contestait toute responsabilité dans cette affaire, alors que onze nouveaux textes étaient relevés à l’adresse "juste75@hotmail.com".
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1 Jugement n
Toutefois, assez rapidement, compte tenu des éléments recueillis, il admettait être
l’auteur des messages, précisant toutefois que, dans certains cas, il s’était borné
à reproduire des messages déjà diffusés.
Il justifiait son comportement en indiquant « C’est à la suite du conflit israëlo palestinien et aux messages racistes anti-arabe que je recevais que j’ai été choqué et ai décidé de réagir de cette façon, car en fait, je ne suis pas raciste ou antisémite, j’ai même travaillé pour des juifs ».
Le 1er décembre 2000, une information judiciaire était ouverte et T était mis en examen pour:
- provocation à la haine, la violence, la discrimination envers les membres de la communauté juive à raison de leur appartenance à une race, une ethnie, une religion.
- diffamation envers les membres de la communauté juive à raison de leur origine, leur appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion.
- provocation non suivie d’effet à commettre des atteintes à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité physique définies par le livre 2 du code pénal.
L’intéressé se bornait alors à indiquer qu’il était prêt à demander pardon à la communauté juive.
Il était placé sous contrôle judiciaire.
Interrogé le 2 février 2001, T était mis en examen supplétivement pour certains faits faisant partie de l’enquête initiale mais non visés initialement.
De même, il l’était pour deux faits signalés par deux particuliers, étant ses voisins:
- le 5 octobre 2000, Mme D avait cherché à éviter dans l’ascenseur T lequel lui avait déclaré: "C’est vous les 3
coupables, vous êtes coupables sur toute la ligne, vous assassinez les enfants, vous allez le payer cher, vous allez voir".
- de même, M. indiquait que le 21 octobre 2000, vers 12 heures 30, T s’était adressé à lui en déclarant vous tuez des 66
enfants, vous allez voir ce qui va vous arriver".
T reconnaissait être l’auteur des messages diffusés sur Internet, à
l’exception de celui concernant l’holocauste.
Il
DIl affirmait par ailleurs ne connaître ni M. I . ni Mme maintenait cette déclaration lorsqu’il était confronté à ces deux personnes.
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3Jugement n
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- SUR LA CULPABILITÉ:
1) sur les faits de provocation à la discrimination, la haine et la violence à
l’égard d’un groupe, en l’espèce la communauté juive:
Les éléments recueillis dans le cadre de l’information ont permis d’établir que T était l’auteur des 42 messages retenus à ce titre, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. S’il a pu indiquer que certains messages émis par lui n’étaient que la reprise de propos qu’il avait lui-même découvert sur le réseau Internet, cette circonstance ne saurait faire disparaître la responsabilité personnelle qu’il encourt.
La simple lecture des messages permet de constater que leur auteur, présentant sans nuance ni réserve les membres de la communauté juive comme responsables de la situation en Palestine, appelle à la haine et à la violence à leur égard, de façon particulièrement grave (« si vous voyez des juifs dans la rue, quelque soit le continent, … »).
L’infraction reprochée est ainsi pleinement caractérisée.
2) sur les faits de diffamation publique envers un groupe de personnes, en
l’espèce la communauté juive:
Ici encore, il ressort des investigations menées que le prévenu est responsable des messages émis.
La teneur des messages renferme l’imputation de faits contraires à l’honneur et à la considération de la communauté juive, en présentant ses membres, notamment, comme manipulant des masses, volant des terres, vivant de l’argent du « porno », de la drogue ou de l’escroquerie.
L’infraction reprochée à T est ici encore pleinement caractérisée.
3) sur les faits de diffamation publique envers Mme D et M.
I en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion:
DLe témoin, Mme a affirmé durant l’instruction que le 5 octobre 2000, alors qu’elle se trouvait au troisième sous-sol de son immeuble, venant d’appeler l’ascenseur, elle avait constaté la présence de T personnage qu’elle
+
craignait. Alors qu’elle n’avait pas voulu monter avec lui dans l’ascenseur,
T s’était adressé à elle en lui disant: "C’est vous les coupables, vous êtes coupables sur toute la ligne, vous assassinez les enfants, vous allez payer cher vous allez voir!!".
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Jugement n° 1
M. I pour sa part, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, s’était trouvé en présence de T , alors qu’il rentrait dans son immeuble le 21 octobre 2000.
Le prévenu s’était alors montré agressif envers lui et lui avait tenu les propos suivants: vous tuez des enfants, vous allez voir ce qui va arriver".
T pour sa part a déclaré durant l’instruction qu’il ne connaissait pas ces deux personnes et a donc contesté toute conversation avec eux.
Toutefois à l’audience, il a admis les avoir déjà vu, ce qui est tout à fait évident puisqu’il s’agit de personnes habitant la même résidence que lui.
S’il a contesté néanmoins leur avoir adressé la parole, plusieurs éléments méritent
d’être soulignés.
Les propos, très similaires, rapportés par les victimes, le sont par deux personnes distinctes et auraient été tenus dans des conditions et à des dates différentes pour chacune d’elles. Contrairement à ce qui a pu être soutenu en défense, ces personnes, si elles sont victimes, ont été entendues dans le cadre de l’instruction en qualité de témoin et sous la foi du serment, dès lors qu’elles ne s’étaient pas constituées parties civiles à ce stade, et il suffit de se référer sur ce point aux procès-verbaux de confrontation.
Il apparaît qu’il est ainsi possible de donner une crédibilité très importante à leurs déclarations, malgré les dénégations de T
Il convient d’observer, en outre, que les propos qui sont rapportés par Mme
D et M. sont en parfaite concordance avec ceux publiés par le I prévenu sur le réseau Internet, ce qui constitue un élément essentiel quant à la crédibilité des déclarations des deux victimes.
Il doit être également retenu que les propos, présentant les deux victimes comme des assassins d’enfants, constituent des allégations portant atteinte à leur honneur et à leur considération, et ce en raison, ici également, de leur appartenance à la communauté juive.
Concernant le caractère public des propos incriminés, il a été soutenu par la défense qu’il faisait défaut. Il doit être observé que les faits relatifs à Mme D se sont produits alors que cette personne se trouvait devant
l’ascenseur, dans un sous-sol de sa résidence. Ceux concernant M. se sont déroulés alors que l’intéressé entrait dans son immeuble. Mme D
n’a pas fait état de la présence de témoins lorsque les propos avaient éte tenus par T . Si M J , à une question qui lui était posée à l’audience, a fait état de la présence de deux témoins, il apparaît que ces personnes n’ont assisté qu’à I ce dernier des événements postérieurs, évoqués à l’audience par M. 9
n’ayant jamais fait état antérieurement de leur présence lorsque T avait tenu les propos incriminés dans le cadre de la présente poursuite.
a proféré les Ainsi, compte tenu du caractère privé du lieu dans lequel T. termes reprochés, et du fait de l’absence de témoin identifié lorsqu’ils ont été
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Jugement n° 1
tenus, il convient de considérer effectivement que la publicité exigée par la loi pour retenir le délit reproché fait défaut.
enIl convient en conséquence de requalifier le délit reproché à ce titre à T contravention de diffamation non publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
T sera donc reconnu coupable des deux contraventions commises, à l’égard
de Mme D , d’une part, et à l’égard de M. I , d’autre part.
4) sur les faits de provocation non suivie d’effet à commettre des atteintes volontaires à la vie ou des atteintes à l’intégrité physique telles que définies par le livre II du code pénal:
Il est établi, par les éléments non contestés recueillis durant l’enquête et l’instruction, que T a émis sur le réseau Internet des messages appelant à commettre des homicides sur les membres de la communauté juive (“nous devons maintenant« ) et ce »partout dans le monde".
est pleinement caractérisés et sera retenue à sonL’infraction reprochée à T encontre.
5) sur les faits de diffusion de messages menaçant de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes:
Les éléments non contestés de l’information ont mis en évidence que le 17 novembre 2000, T via le serveur proxy de deja-com pour le client
213.195.16.115, avait publié sous le titre « vengeance sur les juifs », le message suivant: "Une bombe
Il ressort qu’en agissant ainsi, T a incité à commettre un attentat, rue des
Rosiers, durant le mois du ramadan, avec des conséquences évidentes, compte tenu de la nature et de la quantité de l’explosif évoqué, pour les personnes.
Il y a lieu, ici encore, d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de T les faits imputés étant établis.
6) contestation de crime contre l’humanité:
Il est reproché à T d’avoir publié sur le réseau Internet, le 24 novembre
2000, un message via le serveur proxy de deja – com pour le client
213.195.19.232, contenant les propos suivants: "L’holocauste,
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Jugement n’ 1
A l’audience, le prévenu, ainsi qu’il l’avait fait durant l’instruction, a contesté être
l’auteur de ce message, faisant valoir que des possibilités de détournement existaient sur le réseau Internet.
Il doit être observé toutefois que ce message a été émis via le même serveur et avec le même numéro de client qu’un autre précédemment évoqué au titre de
l’infraction de provocation à la discrimination, la haine et la violence à l’égard
d’un groupe, en l’espèce la communauté juive.
En outre, les deux messages évoqués ont été émis le même jour, soit le 24 novembre 2000.
Le tribunal trouve ainsi les éléments suffisants, malgré les dénégations du prévenu pour retenir sa responsabilité pour ce dernier délit qui lui est reproché.
- SUR LA PEINE:
Il a été établi que T de façon continue, a diffusé des messages particulièrement inquiétants et dangereux à l’égard des membres de la communauté juive. En outre, de façon plus directe, il a tenu des propos similaires à des personnes qu’il a été amené à côtoyer.
Ce type de comportement ne saurait évidement trouver aucune justification dans la situation connue du fait des événements israëlo-palestiniens.
Si l’expertise psychologique ordonnée permet de mieux appréhender les conditions dans lesquelles T a agi, sa responsabilité est entière.
La peine devant être prononcée doit avoir pour objet de sanctionner les faits commis, mais également d’en prévenir le renouvellement, sous le contrôle de
l’autorité judiciaire.
En ce qui concerne les délits, une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement, assortie du bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve durant deux ans, sera ainsi prononcée, ainsi que deux peines d’amende pour les contraventions connexes retenues, après disqualification, de diffamation non publique envers Mme D et M. I en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
- SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable l’action civile de l’association MRAP, dont l’objet est de combattre le racisme, et de condamner T à verser à cette association la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée, qui n’apparaît pas justifiée en
l’espèce.
Page n° 18
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Jugement n° 1
Concernant M. I il apparaît que l’intéressé se prévaut d’un préjudice certain, dès lors que l’intéressé, qui a exercé antérieurement d’importantes fonctions éducatives, s’est trouvé agressé du fait de sa seule appartenance à la communauté juive, dans des conditions particulièrement graves.
Le tribunal condamnera T. à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de T , prévenu, à l’égard parties civiles, et après en avoirde l’association MRAP et d’I délibéré conformément à la loi ;
REQUALIFIE les délits de diffamation publique envers Mme et M. I en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion en contraventions de diffamation non publique envers Mme
D et M. I en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, faits commis à Paris, le 5 octobre 2000 à l’égard de Mme et le 21 octobre 2000 à l’égard de M. I , prévus et D punis par les articles 29 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, R624-3 et R624-5 du code pénal et DÉCLARE T COUPABLE de ces deux contraventions
COUPABLE des autres délits qui lui son DECLARE T reproches.
à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement CONDAMNE T assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de 3 ans.
Vu l’article 132-45 al. 1 du code pénal,
OBLIGE T à exercer une activité professionnelle ou à suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Vu l’article 132-45 al.2 du code pénal,
L’OBLIGE à établir sa résidence en un lieu déterminé.
Vu l’article 132-45 al.5 du code pénal,
L'OBLIGE à réparer en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives les dommages causés par l’infraction
Page n° 19
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Jugement n° 1
L’avertissement prévu par l’article 132-40 al.2 du code pénal n’a pu être donné au prévenu, absent au prononcé.
CONDAMNE T à payer deux amendes de 35 euros chacune pour les contraventions connexes.
Reçoit l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples MRAP – et M. I en leur constitution de partie civile,
à verser à :CONDAMNE T
a. l’association MRAP:
la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts la somme de 1200 euros en application de l’article 475
1 du code de procédure pénale,
Q.. M. I
la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts la somme de 1200 euros en application de l’article 475-1 7
du code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable T
Aux audiences des 19 février et 26 mars 2002, 17eme chambre Chambre de la
Presse, le tribunal était composé de :
M. Hervé STEPHAN vice-président Président :
MME. Y Z ( lors des débats) Assesseurs :
MME A B ( lors du prononcé) MME. C D juge
MME Béatrice ANGELELLI premier substitut du Ministère Public : procureur ( lors des débats)
Mme Fabienne GOGET, premier substitut du Procureur
( lors du prononcé) Greffier : MME. Martine VAIL greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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