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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 janv. 2026, n° 2025085552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE c/ SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH |
Texte intégral
*1DE/06/51/64/62*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/01/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIERE, RG 2025085552 20/01/2026
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est au […] – RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G0553) ET : SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH, dont le siège social est au 100 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – RCS B 837952050 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 OCTOBRE 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives au titre d’un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ; CONDAMNER la société HARRISTON EXECUTIVE SEARCH à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 13.050 euros, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2023 ; CONDAMNER la société HARRISTON EXECUTIVE SEARCH à payer à LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société HARRISTON EXECUTIVE SEARCH aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée. Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025085552 ORDONNANCE DU MARDI 20/01/2026
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du contrat de partenariat du 17 février 2022 signé La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des courriels de janvier 2023 et février 2024 justifiant de la réalisation de la prestation Et du protocole d’accord
Le montant demandé étant justifié par : Les factures FA-LL-2502-0434, FA-LL-2402-0551 et FA-LL-2302-0574 Le relevé client Et le relevé actualisé Nous retenons également que la mise en demeure du 13 décembre 2023 qui fait courir les intérêts et qui a été dûment réceptionnée le 20 décembre 2023 ainsi que celle du 8 avril 2024 sont restées vaines et non contestées. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’en s’abstenant de comparaitre, la défenderesse n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025085552 ORDONNANCE DU MARDI 20/01/2026
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 13.050 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2023. Condamnons la SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL HARRISTON EXECUTIVE SEARCH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffière.
Mme AB AC M. Z AA
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