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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 23 avr. 2024, n° 22/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00916 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
COUR D’APPEL DE METZ Références dossiers : N° RG 22/00916 – N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Portalis DBZJ-W-B7G-JXS3 Chambre commerciale – Contentieux N° de minute :241140 Juge de la Mise en état
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à RENAZE (53800), demeurant […] représenté par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire C300, avocat postulant, SELARL LAURENT ANTON, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant :
DEFENDEUR
Monsieur Z AA né le […] à ALGRANGE (57440), demeurant […]
-
représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire: A401
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
: Naomi ALVES JESUS FERREIRA Greffière
Débats : à l’audience publique du 19 Mars 2024 Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024
**
-A.c.e. delivrée à Me GENY-LA ROCCA le 23/04/2024.
-lc.c.c. délivrée à Me VAUTHIER le 23/04/2024.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte signifié le 16 novembre 2022, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, au visa des articles 1147 et 1134 anciens (art 1224 à 1231-1 nouveaux) du code civil.
Il exposait que :
-Aux termes d’une assemblée générale mixte du 26 octobre 2012, Monsieur X Y a été nommé en qualité de président de la Société EURO DEAL INTERNATIONAL.
-Un pacte d’actionnaires a été conclu le 1er juillet 2015 entre Monsieur Y et EURO DEAL FRANCE (représentée par Monsieur Z AA), prévoyant les modalités selon lesquelles Monsieur Y pourrait, en guise de bonus, prétendre à une partie du prix de cession des titres de la Société EURO DEAL INTERNATIONAL
- Il ressortait de ce pacte que Monsieur Y était détenteur de 2% du capital de la Société EURO DEAL INTERNATIONAL tandis que la Société EURO DEAL FRANCE détenait les 98% restant
- En outre, Monsieur Y pouvait prétendre à un rachat des actions qu’il détenait dans la Société EURO DEAL INTERNATIONAL selon le calcul avantageux suivant : " 5 X (Résultat
d’exploitation + management fees) x 40 %)"
-Le 1er octobre 2019, Monsieur Y quittait ses fonctions de président de la Société EURO DEAL INTERNATIONAL
- le 29 septembre 2020, la Société EURO DEAL INTERNATIONAL a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS (venant aux droits.de la Société EURO DEAL FRANCE)
- N’ayant pas été consulté sur cette opération alors même qu’il était associé de la Société EURO DEAL INTERNATIONAL, Monsieur Y en déduira que ses titres ont été transmis en fraude de ses droits et en violation des termes du pacte d’actionnaires à la Société EURO DEAL FRANCE
-Le 15 janvier 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur Y sollicitera de Monsieur Z AA le règlement des fonds lui revenant en exécution du pacte précité, en vain
Par requête en incident du 30 mars 2023, puis par conclusions du 1er avril 2023, Monsieur AA demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 48, 75, 122 du code de procédure civile, et 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur en 2015, de:
-SE DECLARER INCOMPETENT au profit des juridictions de l’Etat de Luxembourg
A titre subsidiaire,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ
Sur les fins de non-recevoir,
- JUGER Monsieur X Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur
Z AA à défaut de qualité et d’intérêt à agir
Au fond,
DEBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance
- CONDAMNER Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de JUDICIA 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il expose que :
- Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2011, Monsieur X Y a été engagé par la société EURO DEAL FRANCE en qualité de chargé de développement à compter du 1er novembre 2011
-Un avenant à son contrat de travail était régularisé le 9 novembre 2011, prévoyant une indemnisation en cas de rupture de son contrat d’une somme de 290 000€
- Selon cession de fonds de commerce du 27 décembre 2011, la SARL EURO DEAL FRANCE a cédé son fonds de commerce d’agence de travail temporaire situé à LA FLECHE à la SARL EURO DEAL INTERNATIONAL.
Monsieur X Y étant attaché à ce fonds de commerce, son contrat de travail a été transmis à la société EURO DEAL INTERNATIONAL.
L’annexe 2 de cette cession de fonds de commerce mentionne expressément Monsieur X Y dans la liste des salariés transmis. La société EURO DEAL INTERNATIONAL était alors constituée sous forme de SARL et avait pour gérante, Madame AB AA
- Selon procès-verbal d’assemblée générale mixte du 26 octobre 2012, la société EURO DEAL INTERNATIONAL s’est transformée en SAS et a nommé comme seul et unique président
. Monsieur X Y
"
- Depuis cette date, les parties avaient pour projet d’intégrer Monsieur X Y au capital social de la société EURO DEAL INTERNATIONAL, mais Monsieur X Y n’a jamais pu mobiliser le financement pour acheter quelque titre que ce soit de la société EURO DEAL INTERNATIONAL
-Selon cession d’action du 6 décembre 2013, Madame AB AA a cédé l’action lui appartenant dans la SAS EURO DEAL INTERNATIONAL à la société EURO DEAL FRANCE
De la même façon, par acte du même jour, Monsieur Z AC cédait l’action lui appartenant dans la SAS EURO DEAL INTERNATIONAL à la société EURO DEAL FRANCE.
- Au 6 décembre 2013, la société EURO DEAL FRANCE est devenue l’associée unique de la société EURO DEAL INTERNATIONAL (filiale à 100%)
- Malgré cette opération, les parties se réservaient la possibilité que Monsieur X Y puisse devenir associé à l’avenir, à condition qu’il dispose des finances nécessaires pour racheter certaines actions.
En prévision de cela, un projet de pacte d’actionnaires avait été préparé, qui n’avait vocation à être signé que lorsque Monsieur X Y deviendrait actionnaire
- Monsieur Y s’est montré insistant pour que Z AA signe uniquement la dernière page du projet de pacte d’actionnaires, de façon à s’engager « moralement » à ne pas s’opposer à ce qu’un tel pacte puisse trouver application, une fois que les actions auraient été acquises. C’est le document qui est évoqué dans le cadre de la procédure par Monsieur X Y
A la date de signature de ce document, soit le 1er juillet 2015, la société EURO DEAL FRANCE. était la seule et unique associée de la société EURO DEAL INTERNATIONAL, ce que n’ignorait pas Monsieur X Y puisqu’il était le président de cette société depuis 2012
- Monsieur Y ne rapporte la preuve de l’existence d’un acte de cession, et surtout .du paiement du prix de ces prétendues 4 actions dont il aurait été " l’attributaire II
Monsieur X Y, en sa qualité de président de EURO DEAL INTERNATIONAL, a signé le 29 juin 2018 un procès-verbal indiquant clairement que la société EURO DEAL FRANCE est l’associée unique de la société EURO DEAL INTERNATIONAL. JUDICIAIRE Des lors, comment pourrait-il signer un tel document, s’il s’était vu attribuer prétendument 4 actions de la société EURO DEAL INTERNATIONAL depuis 2015…?
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– La démission de Monsieur Y a été actée le 1er octobre 2019 par décision de l’associé unique, et dans ce cadre un accord transactionnel a été conclu entre EURO DEAL INTERNATIONAL et Monsieur X Y, ce dernier se voyant accorder une indemnité de 320 000€ bruts, soit 290 000,18€ nets
- Monsieur Z AA étant domicilé dans l’Etat de LUXEMBOURG, 30 rue des Lilas, L8035 STRASSEN, adresse à laquelle Monsieur Y l’a assigné, il appartenait à ce dernier de saisir les juridictions Luxembourgeoises en application de l’article 42 du code de procédure civile (domicile du défendeur)
Monsieur X Y ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue au projet de pacte d’actionnaires, prévoyant la compétence du tribunal de Metz, dès lors que Monsieur AA n’a pas accepté cette clause, n’ayant signé que la dernière page du projet à titre d’engagement moral
- L’acte signé en dernière page par Monsieur AA n’est pas un pacte d’actionnaires puisque Monsieur Z AA n’était pas associé de la société EURO DEAL INTERNATIONAL au moment de sa signature 1
- Il n’avait donc ni la qualité de commerçant, ni la qualité d’associé de la société EURO DEAL
INTERNATIONAL
- Dès lors, en application de l’article 48 du code de procédure civile prévoyant la possibilité de clause attributive de compétence uniquement entre commerçants, la clause litigieuse est illicite et doit être réputée non écrite
- Monsieur X Y a saisi la chambre.commerciale du tribunal judiciaire de Metz, alors que Monsieur Z AA n’est pas un commerçant. Au moment de la signature de la dernière page de ce document en 2015, il n’était pas associé de la société EURO DEAL INTERNATIONAL
- L’article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. H
Force est de constater que Monsieur Y n’a pas qualité à agir au titre d’un pacte d’actionnaires, n’étant pas actionnaire
- N’ayant jamais été associé de la société EURO DEAL INTERNATIONAL, Monsieur Y n’a pas d’intérêt à agir au titre d’un projet de pacte d’actionnaires qui n’a jamais vu le jour.
-Ses demandes sont formulées à l’égard de Monsieur Z AA, lequel n’était pas associé de la société EURO DEAL INTERNATIONAL Si une vente a été conclue postérieurement c’est entre le GROUPE LIP et la SA VICTORIA FINANCE : cette vente portait sur les actions de la SA FULL SERVICES ENGINEERING. Monsieur Z AA n’est donc dans tous les cas pas le bon destinataire de l’assignation
Par conclusions d’incident du 12 juin 2023, Monsieur Y demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 48 du code de procédure civile, 1147 et 1134 anciens (art. 1224 à 1231-1 nouveaux) du code civil en vigueur en 2015, de
Débouter Monsieur AA de ses demandes tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent ou prononce l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y
- Déclarer la chambre commerciale du tribunal Judiciaire de METZ compétente pour connaître du présent litige .
- Dire et juger que Monsieur X Y a bien intérêt et qualité à agir
- Dire et juger Monsieur X Y recevable en l’ensemble de ses demandes
En toute hypothèse,
17Condamner Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de
. 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux s
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Il expose que :
La lecture du pacte permet de constater qu’il ne s’agit pas d’un projet mais bien d’un " Pacte
-
d’actionnaires ", ce que sait pertinemment Monsieur AA
- L’article 1101 du code civil prévoit que : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.. En signant le document, les parties ont manifesté leur volonté de s’engager contractuellement.
- l’article 12 du contrat stipule que: « Le pacte est pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis à la loi française. Tous litiges auxquels pourrait donner lieu le pacte et ses annexes, ou qui pourront en être la suite et conséquence et qui n’auront pas été réglés à l’amiable, seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de METZ ».
- La jurisprudence constante de la cour de cassation considère que dans le cas où une clause attributive de compétence comporte un élément d’extranéité, cette clause ne connaît pas les limitations qui l’affectent dans l’ordre interne, et sa validité n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile (Cour de cassation, civ 1ère, 17 décembre 1985, n° 84-16338) "Attendu, ensuite, que l’article 48 du nouveau code de procédure civile doit s’interpréter en ce 4
sens que doivent être exclues de la prohibition qu’il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu’en conséquence d’une modification de la compétence internationale; "
Au cas présent, le pacte d’actionnaire a été régularisé par une personne résidant au Luxembourg, en l’occurrence Monsieur AA, et une personne résidant en France, à savoir Monsieur Y. Ainsi, le contrat litigieux comprend bien un élément d’extranéité
- S’agissant de la recevabilité des demandes Peu importe la qualification donnée au contrat par les parties ou encore la qualité d’actionnaire de celles-ci, puisque le présent litige porte sur l’exécution des termes d’un contrat signé par Monsieur Y et Monsieur AA, tous deux parties à la présente instance.
Dans cette situation, Monsieur Y, en sa qualité de partie au pacte d’associés du 1er juillet 2015, a bien un intérêt direct et personnel à solliciter l’exécution des termes du contrat régularisé entre lui, la Société EURO DEAL FRANCE et Monsieur AA
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir
* Sur la qualité à agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Monsieur X Y sollicite l’application du pacte d’actionnaire signé en 2015.
Le « pacte d’actionnaire » du 1er juillet 2015 évoqué, comporte le nom et la signature de Monsieur Y, ainsi que celle de Monsieur Z AA. Ce pacte, établi entre EURO DEAL FRANCE représentée par sa gérante Mme AB AA, Monsieur Z AA, et Monsieur X Y, indique que" durant toute la durée du pacte, la direction de la société EURO DEAL INTERNATIONAL est confiée à Monsieur
X Y qui sera nommé président « . Il indique en préalable que »Les soussignés sont actionnaires de la société EURO DEAL
INTERNATIONAL (……)
I indique également que EURO DEAL FRANCE détient 196 actions de EURO DEAL INTERNATIONAL, Monsieur Z AA 0, et Monsieur X Y 4. Le pacte précisait encore que les litiges étaient portés devant le tribunal de grande instance de
Metz.
Or, au 1er juillet 2015, date du « pacte », non signé par Mme AB AA alors gérante de EURO DEAL FRANCE, cette dernière nétait plus actionnaire de EURO DEAL INTERNATIONAL pour avoir cédé son action à EURO DEAL FRANCE par convention de cession d’action du 6 décembre 2013.
(pièce 5 M. AA)
De même, Monsieur AA n’était plus actionnaire de EURO DEAL INTERNATIONAL pour avoir cédé son action à EURO DEAL FRANCE par convention de cession d’action du 6 décembre 2013
(pièce 6 M. AA)..
Quand à Monsieur Y, il ne disposait pas d’action contrairement au.« pacte » qui le désigne comme titulaire de quatre actions. En tout cas, il ne justifie aucunement avoir disposé des quatre actions mentionnées..
En effet, par PV de décision unique de l’associé unique du 7 février 2017, la société EURO DEAL FRANCE, associée unique de EURO DEAL INTERNATIONAL,« titulaire des 200 actions », a adopté la décision (…) Fixer la rémunération à compter du 1er mars 2017 de Monsieur X Y au titre de ses fonctions de président à un montant mensuel de 12 500 euros bruts ".
Par PV identique du 12 septembre 2017, sa rémunération mensuelle a été augmentée à 15 000 euros bruts.
. Un autre procès-verbal des décisions de l’associé unique de EURO DEAL INTERNATIONAL du 29 juin 2018, mentionne comme présents EURO DEAL FRANCE associé unique de EURO DEAL INTERNATIONAL, Monsieur X Y en qualité de " président non associé de la société EURO DEAL INTERNATIONAL
Monsieur Y se désigne encore comme président non associé de EURO DEAL INTERNATIONAL dans son rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces pièces que EURO DEAL FRANCE était titulaire des 200 actions de la société, et que Monsieur Y n’a jamais été actionnaire de EURO DEAL INTERNATIONAL, même s’il en a été nommé président.
Ainsi le pacte litigieux, quand bien même est-il signé de deux parties, ne correspond pas à la réalité puis qu’il déclare en préambule être signé par les actionnaires, alors qu’ils ne le sont pas.
Dès lors il ne peut être considéré qu’il ait valeur contractuelle puisque son objet même, qui était JUDIC de définir les droits et obligations des parties notamment au regard des modalités de détention
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et de gestion des actions qu’elles détiennent, est inexistant dès lors que Monsieur Y ne disposait pas d’actions.
Monsieur Y agissant en qualité d’actionnaire, alors qu’il ne dispose pas de cette qualité, il
¸n’a pas qualité à agir.
De même, Monsieur AA qu’il assigne n’est de même pas actionnaire de EURO DEAL INTERNATIONAL, et Monsieur Y n’a en conséquence pas qualité à agir contre lui.
* Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code civil « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Là encore, Monsieur Y n’a pas d’intérêt à agir contre Monsieur Z AA, n’étant pas actionnaire d’un « pacte »inapplicable.
De façon surabondante, sur la juridiction territorialement compétente
L’article 42 du code de procédure civile dispose que: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du même code précise: "Le lieu où demeure le défendeur s’entend:
- s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie".
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Toutefois, l’article 48 du code de procédure civile dispose que: « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée ».
Il n’est pas contesté que le défendeur assigné, Monsieur Z AA réside à […].
IIIl a été indiqué ci-dessus que ce pacte ne pouvait revêtir une nature contractuelle, précisément parce qu’il indique que ses signataires sont tous actionnaires de EURO DEAL INTERNATIONAL, ce qui n’est pas le cas.
Le « pacte »ne pouvant recevoir application, sa clause de désignation de juridiction aurait été inopérante, étant précisé que Monsieur Y n’étant ni associé comme démontré, de même que Monsieur AA, ni commerçants, une clause d’attribution de compétence est illicite.
Il n’y a toutefois pas lieu de statuer sur cette demande au dispositif compte tenu de la décision apportée au litige s’agissant des fins de non recevoir.
Sur les autres demandes
Monsieur X Y qui succombe sera condamné aux dépens, et à payer à Monsieur Z AA la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Céline BAZELAIRE, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur X Y pour défaut de qualité
à agir DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur X Y pour défaut d’intérêt
à agir
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’exception d’incompétence territoriale
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens de l’instance
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
.LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la
.main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à :
Me Jeremy GENY-LA ROCCA aux fins d’exécution forcée.
Fait à METZ, le 23/04/2024
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de METZ
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