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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sannois, 15 juin 2023, n° 11-22-001239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001239 |
Texte intégral
Minute n° RG n° 11-22-001239
X Y Z AA AB AC AD AE
Extrait des minutes du greffe du tribunal de Proximité de Sannois
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Juin 2023 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SANNOIS
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z demeurant au 26 Q rue des Courtes Terres, 95220 HERBLAY SUR SEINE,
représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS demeurant 4 rue de Penthièvre 75008 PARIS, palais K154
DEFENDEUR(S):
Monsieur AA AB AC AD AE demeurant 38 rue des Grosses Eaux, 95220 HERBLAY SUR SEINE, représenté(e) par Me AUCHET Julien – SCP EVODROIT, avocat au barreau de PONTOISE Madame AA AB AC AF AG né(e) AH demeurant 38 rue des Grosses Eaux, 95220 HERBLAY SUR SEINE, représenté(e) par Me AUCHET Julien – SCP EVODROIT, avocat au barreau de PONTOISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Aurélie SARTHE Greffier présent lors des débats : Mary LAHAXE Greffier présent lors du délibéré : Delphine LEROY
DÉBATS:
Audience publique du : 20 avril 2023
DÉCISION:
Rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 janvier 2021, Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC ont vendu à Madame Y X leur maison d’habitation […] […], comportant une extension à usage de véranda située derrière le pavillon et construite par eux à l’été 2019.
Le 4 décembre 2021, Madame Y X a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, ayant constaté des inflitrations d’eau dans la véranda provenant de la toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Madame Y X a fait assigner Monsieur AD AA AB devant le tribunal de proximité de Sannois, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC à lui verser les sommes suivantes: -6.347,18 euros, -2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 23 mars 2023 et 20 avril 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame Y X, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, condamner solidairement Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC à lui verser les sommes suivantes :
— 5.080,73 euros
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire :
— désigner un expert avec pour mission de :
*se rendre sur place et visiter les lieux […] 26 rue des Courtes Terres à Herblay sur Seine (95), *se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de
sa mission,
* indiquer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’article et aux normes en vigueur, * relever et décrire les désordres, malfaçons ou inachèvement allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant la construction litigieuse, le cas échéant et sans nécessité d’extension de mission, tous désordes connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, * en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de céans de déterminer les imputabilités techniques des désordres, malfaçons ou inachèvement des travaux et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du terrain et de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si, compte tenu des désordres constatés et de leur date, la jouissance des lieux par le locataire en a été affectée, donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser AI Y X à les faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, * donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et leur évaluation,
3
— dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, -dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés, -fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir,
— réserver les dépens.
La partie demanderesse fait valoir qu’elle a acheté sa maison en janvier 2021 et qu’elle a subi des infiltrations dans la véranda, qui rendent la pièce humide et que les désordres s’aggravent. Elle dit se prévaloir de la garantie décennale imputable au constructeur, les vendeurs ayant eux-même construit la véranda.
Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC, représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures, sollicitant que les demandes de Madame Y X soient déclarées irrecevables, mal fondées et qu’elles soient rejetées. Ils demandent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la garantie décennale n’est pas applicable, la demanderesse ayant été informée avant l’achat de la maison que la véranda avait été construite par les vendeurs, et ayant ainsi accepté un risque. Par ailleurs, ils soutiennent que la cause des infiltrations n’est pas certaine, Madame X ayant modifié la conduite de descente des eaux pluviales. Il considèrent qu’en tout état de cause les dommages sont minimes, ne s’étant produits qu’une seule fois, et indiquent que la demanderesse a déjà été indemnisée par son assurance. Enfin, ils observent que le devis produit ne correspond pas aux conclusions de l’expert.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample développement des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-12° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 8 janvier 2021 que Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC ont construit eux-mêmes, suivant arrêté de non opposition à déclaration préalable rendu le 17 décembre 2018, une extension de leur maison à usage de véranda, dont les travaux ont été achevés à l’été 2019, aucune date certaine ne pouvant être certifiée en
l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Il est constant et non contesté que Madame Y X a subi des infiltrations dans la véranda, qu’elle a déclarées le 4 décembre 2021 à sa compagnie d’assurance, le CIC CONSTATEL. La partie demanderesse verse aux débats le rapport du cabinet CET ILE DE FRANCE, expert désigné par son assureur, établi le 18 mars 2022 après réunion contradictoire effectuée le 19 janvier 2022, qui a constaté des dommages causés aux embellissements et au mobilier de Madame X, résultant d’écoulements d’eaux dans la véranda. Il en conclut que l’origine de ces infiltrations provient de deux
causes:
— un défaut d’étanchéité du puit de lumière de l’extension résultant de l’absence de joints d’étanchéité à son pourtour, -un mauvais état de l’enduit de façade à la jonction droite de la descente de la gouttière, n’assurant plus de protection contre les intempéries.
Monsieur AD AA AB AC et Madame AF AH épouse AA AB AC ont fait intervenir leur compagnie d’assurance, la BPCE ASSURANCES IARD, qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de nouvelle expertise. Dans son rapport du 9 janvier 2023, l’expert ne conteste pas que les infiltrations d’eau par la toiture soient la conséquence d’une malfaçon.
Cependant, il observe qu’aucune recherche de fuite n’a été diligentée pour identifier les causes exactes des infiltrations d’eau. Il identifie une autre cause possible, ayant constaté que Madame X avait installé des plaques pvc imitant des tuiles au-dessus du mur de soutènement en terre (photographies jointes au rapport), adossé derrière l’extension, pouvant provoquer des inflitrations intempestives en cas de fortes pluies.
De plus, il résulte des photographies de l’expert que la gouttière de la veranda a été enlevée et qu’elle n’est plus raccordée au récupérateur d’eau situé à droite de la véranda. Or, c’est justement l’enduit de cette façade qui est en mauvais état, selon les conclusions du cabinet CET ILE DE FRANCE.
Il est rappelé que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, ne permettant pas au constructeur d’invoquer l’absence de faute pour échapper à sa responsabilité. Ce dernier peut néanmoins démontrer que le désordre est étranger aux travaux qu’il a réalisés.
Au cas d’espèce, les conclusions des deux experts ne sont pas concordantes et il n’est pas établi que les infiltrations provenant du toit de la veranda aient pour cause exclusive le défaut d’étanchéité du puit de lumière et qu’elles ne proviennent pas également des travaux et modifications du système d’écoulement des eaux pluviales effectués par Madame X après l’achat de la maison.
En outre, il est observé que le cabinet CET ILDE DE FRANCE a validé le devis produit par Madame X, d’un montant de 4.650 euros constitué en grande partie de travaux relatifs à la conduité de descente des eaux pluviales et pour une partie plus réduite, de travaux d’étanchéité du puits de lumière. Or, il existe une incertitude sur l’imputabilité des désordres donnant lieu à la première partie du devis.
En conséquence, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques nécessaires suffisants à la solution du litige. Ainsi, la désignation d’un homme de l’art apparaît nécessaire pour déterminer l’origine exacte des désordres allégués par Madame Y X.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise conformément aux articles 143 et 263 du code de procédure civile, le contenu de la mission étant détaillée dans le dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les demandes d’indemnité de procédure et de condamnation aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Sannois, statuant après débats en audience publique, par jugement, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise;
Désigne pour y procéder Monsieur AJ AK, domiciliée […], avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés […], en présence des parties, régulièrement convoquées au préalable, -prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, – indiquer si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur, – relever et décrire les désordres, malfaçons ou inachèvement allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant la construction litigieuse, le cas échéant et sans nécessité d’extension de mission, tous désordes connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, – en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de céans de déterminer les imputabilités techniques des désordres, malfaçons ou inachèvement des travaux et d’évaluer’s'il y a lieu les préjudices subis, – indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -dire si, compte tenu des désordres constatés et de leur date, la jouissance des lieux par la propriétaire en a été affectée, – donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser AI Y X à les faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et leur évaluation, et les chiffrer, chiffrer les éventuels préjudices subis par le locataire, donner des éléments d’appréciation des préjudices subis;
Dit qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal de proximité dans un délai de SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission;
Dit que l’expert devra solliciter de ce tribunal une prorogation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) la somme qui devra être consignée par Madame Y X ou sa protection juridique entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de proximité de Sannois dans le mois de la réception du présent jugement;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que les parties devront remettre à l’expert tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission;
Surseoit à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 jusqu’au dépôt du rapport;
Dit que les parties seront rappelées à l’audience par le greffe dès le dépôt du rapport de l’expert;
Réserve les dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Sannois, le 15 juin 2023.
La greffière,
La juge
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous AL sur ce roquis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main, A lous commandants et Officiers de la Force Publique de préter main forte lorsqu’ils en seront. légalement requis En fais de quoi la préexpedition a été signée par nous Greffier en Chef sous du Tribunal
Tribunal
23 JUIN 2023
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