Infirmation 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 févr. 2020, n° 20/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 janvier 2020, N° 2019045059 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/12/2020
****
N° de MINUTE : 20/351 N° RG 20/00979 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5E3
Jugement (N° 2019045059) rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTE
SARL Anaa prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. le procureur général Déclaration d’appel signifiée le 10 mars 2020 à personne […]
La S.E.L.A.S. MJS Partners représentée par Maître Nicolas Soinne ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Anaa. Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Mame Mariama DIOP, avocat au barreau de Lille
M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Douai représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2020 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS:X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Z A, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller
$
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RG: 20/00979
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 13 août 2020 .
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2020
****
Exposé du litige
La Sarl Anaa exerce une activité de transports routiers.
Elle emploie 6 salariés.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 27 janvier 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, la Selas MJS Partners étant désignée mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 28 juillet 2018.
Suivant déclaration du 18 février 2020, la Sarl Anaa a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 novembre 2020, elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable en son appel,
- dire que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, en conséquence
- infirmer le jugement en ce qu’il a:
*constaté l’état de cessation des paiements de la société Anaa,
*ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,
*fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2018,
- dire qu’il n’y a lieu à redressement judiciaire,
- débouter la société MJS Partners de l’ensemble de ses demandes,
- condamner MJS Partners à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 novembre 2020, la Selas MJS Partners, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Anaa, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Anaa à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 12 août 2020, le ministère public fait observer que seule la démonstration par l’appelant de l’existence d’un actif disponible actualisé, permettant de faire face au passif exigible définitif, à la date où la cour statuera, lui permettra d’obtenir la réformation du jugement de première instance et qu’à défaut la cour devra confirmer
l’ouverture du redressement judiciaire.
SUR CE, LA COUR
L’article L 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur en cessation de paiement dont le redressement est manifestement impossible tandis que la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L 631-1 du même code, applicable au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est destinée à permettre la
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poursuite de l’activité.
Le présent litige a pour seul objet de déterminer si, au jour où la cour statue, la société Anaa est ou non en état de cessation des paiements, étant observé que la cessation des paiements, qui n’est pas une notion comptable, doit être appréciée au regard de la trésorerie effective de l’entreprise.
Il résulte des pièces versées par le mandataire judiciaire que le montant définitif des créances déclarées et échues au 15 octobre 2020 s’élève à 206 245,59 euros, la déclaration complémentaire du pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, en date du 24 mars 2020, d’un montant de 166 172 euros faite à titre provisionnelle, n’étant pas prise en compte.
La société Anaa verse (pièce n°13) un relevé de compte bancaire qui fait apparaître au 13 novembre 2020, un solde créditeur de 237 541,43 euros.
Il est ainsi établi que l’actif disponible de la société Anaa lui permet, au jour où la cour statue, de faire face à son passif exigible de sorte qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Dès lors, il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La société Anaa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Anaa,
- Condamne la société Anna aux dépens de première instance et d’appel,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Привb n X Y Z A
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