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Sur la décision
| Référence : | TI Palaiseau, 12 déc. 2017, n° 11-17-0000401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Palaiseau |
| Numéro(s) : | 11-17-0000401 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE de PALAISEAU
[…]
[…]
: 01.60.14.00.80
RG n° 11-17-0000401
Minute N°
Jugement du 12 Décembre 2017
M. X Y
C/
SA CIC
(CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
le : inter est Copie exécutoire th je HUBERT ૧ :
Copie certifiée conforme délivrée
TWO A
le : antar 1² EHLIENT
JUGEMENT
Du 12 Décembre 2017
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE
DE PALAISEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMANDEUR:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
[…]
Représenté par Me EHUENI Manzan, avocat du barreau de Paris
DEFENDEUR:
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) […]
[…]
Représentée par Me HUBERT Denis de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat du barreau de Paris, substitué par Me BELLAHCENE Haja, avocat du barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : monsieur ROUJOU Didier
Greffier madame KAOUDJI Nicole
DÉBATS:
Audience Publique du 14 Novembre 2017 Décision mise en délibérée au 12 Décembre 2017
DÉCISION :
Contradictoire en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2017, Conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, Par monsieur ROUJOU Didier, Président,
Assisté de madame KAOUDJI Nicole, Greffier Placé.
y FAITS ET PROCEDURE:
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2017, Monsieur X a demandé la convocation de la SA CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) afin d’obtenir le paiement de :
- la somme de 3000 € à titre principal,
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10/10/2017 puis renvoyé à celle du
14/11/2017 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre du CIC,
- ce faisant, condamner le CIC à lui payer la somme de 2500 € pour inexécution de son obligation contractuelle et pour les frais d’honoraire d’avocat exposés dans le cadre du contentieux prud’homal contre son ancien employeur suite au refus de mise en oeuvre de la garantie protection juridique,
- condamner le CIC à lui payer somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le CIC à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 70 du CPC ainsi qu’aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Lors de cette même audience, la société C.I.C, représentée par son conseil, a déposé des conclusions de fin de non-recevoir, soulevant l’irrecevabilité des demandes de
Monsieur X à son encontre, au motif que Monsieur X a signé un contrat
d’assurance habitation avec option de garantie protection juridique avec la société ACM IARD et non avec elle.
La défenderesse demande en outre la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré à l’audience du 12 décembre
2017.
SUR CE:
Selon les termes de l’ancien article 1315 du code civil, applicable à l’espéce, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la,prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION ET DES DEMANDES DE MONSIEUR X :
Au soutien de son action Monsieur X ne produit pas de contrat d’assurance le liant à la société CIC, mais vise l’existence dudit contrat dans ses conclusions en indiquant « la piéce adverse 1 ».
Il convient donc d’examiner les conditions particuliéres du contrat d’assurance versé aux débats par la défenderesse, daté du 10/10/2009, qui contient 9 pages.
Il s’agit d’un contrat d’assurance intitulé « ESSENTIEL HABITATION », portant le numéro IM 6572981, comportant les garanties habituelles en la matiére, avec une option de garantie relative à la protection juridique dite « classique ».
Il convient de relever qu’à la derniére page dudit contrat (page 9), sont indiqués les noms des parties au contrat, suivis de leur signature, à savoir pour la compagnie d’assurance, « les ACM IARD SA » (Assurances du Crédit Mutuel), pour l’assuré le nom de Monsieur Y X et entre les deux le nom de Madame « Imen TEBIB – Conseiller Bancaire ».
De plus le nom de l’assureur « ACM IARD SA » apparaît clairement au bas des neuf pages du contrat.
Force est donc de constater que Monsieur X a signé le 10/10/2009 un contrat garantissant les risques liés à son habitation avec une option de garantie protection juridique avec les ACM IARD SA (Assurances du Crédit Mutuel) et non avec la Banque CIC qui n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire pour mettre les deux parties en relation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Monsieur X irrecevable en son action et en ses demandes dirigées contre la société CIC.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes exposées par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur X devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition des parties par le greffe,
Déclare Monsieur X irrecevable en son action et en ses demandes formées à
l’encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
Dit qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la charge des sommes exposées par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour copie celée conforme Condamne Monsieur X aux dépens. 1. DEC 2017… Chel
Le Greff en Chef,
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2017
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Et ont signé
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[…]
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE PALAISEAU
RG n° 11-17-000401
JUGEMENT du: 12 Décembre 2017
Affaire :
M. X Y C/
SA CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
EN CONSÉQUENCE:
La République Française mande et ordonne A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire certifiée conforme.
Le 14 DEC. 2017 LE GREFFIER EN CHEF
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