Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 28 juin 2024, n° F22/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F22/03452 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 22/03452 N° Portalis
DC2V-X-B7G-FVCX
X Y
c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ
Jugement du 28 Juin 2024
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
2210724
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 28 Juin 2024
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 22 Février 2024 composé de :
Madame Michèle GODARD, Président Conseiller Employeur
Monsieur Jean-Louis BLAISE, Conseiller Employeur Monsieur Z AA, Conseiller Salarié Madame Malika DJAMAA, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Adèle BEKALE, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Tatiana LEYINDA (Avocat)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. CHECKPORT SURETÉ
Activité :
383 Rue de la Belle Etoile
BP 54040 ROISSY EN FRANCE
95946 ROISSY CHARLES DE GAULLE
Représentée par Me Paul VILLETARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page 2
Aff. X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ -- Audience du 28 Juin 2024 – N° RG F 22/03452 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FVCX
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande 23 Décembre 2022
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 01 Mars 2023
- Convocations envoyées le 09 Janvier 2023
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Juin 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Harouna SANKHARE, Greffier
Chefs de la demande
Demandes de la partie demanderesse
Juger l’action de Madame X Y non prescrite et recevable.
Subsidiairement
Juger que les demandes relatives au paiement de la prime PASA, d’indemnisation pour préjudice moral et de rectification du diplôme obtenu ne sont pas prescrites
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 998.72 €
- Rappel prime PASA 2021
1 713.92 €
- Préjudice moral 8 000.00€
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000.00 €
- Entiers dépens
- Intérêts au taux légal
Enjoindre la Société CHEKPORT à modifier le diplôme obtenu par Madame Y dans le cadre de sa formation périodique auprès de l’organisme DOCERE FORMATION et le lui communiquer dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui adresser le diplôme attaché à la décision du ministère de la transition écologique selon les mêmes modalités ;
Condamner la Société CHEKPORT à payer à Madame X Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et la condamner aux dépens dont distraction faite au profit de Maitre Tatiana LEYINDA avocate au barreau de Paris.
Demande reconventionnelle
-Article 700 du Code de Procédure Civile. 4 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir entendu les parties présentes, pris connaissance des pièces versées aux débats et délibéré, le Conseil rend le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Page 3
Aff. X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ -- Audience du 28 Juin 2024 N° RG F 22/03452 – N° Portalis
DC2V-X-B7G-FVCX
Madame X Y a été engagée par la SAS CHECKPORT SURETE en qualité d’Agent de Sûreté aéroportuaire, niveau IV -. Echelon 1 – coefficient 160 – par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 2019.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1 713.00 €.
La Société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de Prévention et de sécurité.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, la SAS CHECKPORT SURETE convoquait Madame X Y à un entretien préalable prévu le 19 octobre 2021.
Madame X Y ne se présentait pas à cet entretien.
Le 25 octobre 2021, Madame X Y se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse après exécution de son préavis, soit à compter du 26 décembre 2021.
Le 28 juillet 2022, Madame X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Montmorency afin de voir condamner la SAS CHECKPORT SURETE à lui verser :
- 5 998.72 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 713.92 € au titre du paiement de la prime PASA,
- 8.000.00 € au titre du préjudice moral.
A l’audience du bureau de jugement du 13 avril 2023, Madame X Y se désistait par courriel du 12 avril 2023 et le conseil statuait « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par suite de désistement de l’instance de la partie demanderesse ».
Par requête en date du 23 décembre 2022, Madame X Y saisissait le Conseil de
Prud’hommes de Bobigny, au fin de voir la SAS CHECKPORT SURETE condamnée à lui verser les sommes ci-dessus, reprises.
La SAS CHECKPORT SURETE soulève la prescription.
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 22 février 2024 conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 22 février 2024 conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la prescription:
L’article L1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois
Page 4
Aff. X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ – - Audience du 28 Juin 2024 – N° RG F 22/03452 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FVCX
à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corpore! causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L3245-1 du code du travail énonce que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans le cas d’espèce, la lettre portant en objet « notification de licenciement » est datée au 25 octobre 2022.
En conséquence, le point de départ de la prescription annuelle de contestation de son licenciement était bien le 25 octobre 2022 et Madame X Y avait jusqu’au 25 octobre 2023 à minuit pour contester son licenciement.
En introduisant sa procédure par une saisine du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 23 décembre 2023, Madame X Y était donc prescrite pour contester son licenciement.
Cette prescription touche également ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En revanche, la prescription annuelle n’atteint pas ses demandes relatives au rappel de la prime PASA et les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame X Y évoque dans ses conclusions qu’à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 13 octobre 2022 à 9 h 15 les conseillers du Conseil de prud’hommes de Montmorency lui ont recommandé de saisir le Conseil de prud’hommes de Bobigny ce qu’elle a fait 23 décembre 2023 soit plus de 12 mois après le début du délai de prescription.
En conséquence le Conseil dit que la demande de requalification du licenciement de Madame X Y en sans cause réelle et sérieuse est prescrite.
2 Sur le harcèlement moral:
L’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 définit le harcèlement discriminatoire comme une forme de discrimination " Tout agissement lié à [un motif prohibé], subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant "
L’article L. 1132-1 du Code du Travail dispose: "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse…",
Page 5
Aff. X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ – - Audience du 28 Juin 2024 – N° RG F 22/03452 – N° Portalis
DC2V-X-B7G-FVCX
En droit, selon l’article L 1154-1 du Code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Dans ce cadre, il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel a souligné que les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse « ne sauraient dispenser celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination… procéderait d’un harcèlement moral ou sexuel au travail » (Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, n°89).
L’article 6 du Code de procédure civile dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Madame X Y prétend que la SAS CHECKPORT SURETE n’a cessé de lui adresser des reproches inutiles afin de la déstabiliser dans son travail ce qui a altéré son état de santé.
La SAS CHECKPORT SURETE rapporte les différentes remarques faites à Madame X Y concernant ses retards de prise de poste, l’absence de suivi de colis et le motif du licenciement pour absences injustifiées, désorganisation de l’exploitation et non-respect de ses obligations conventionnelles et contractuelles.
Auparavant, et tout au long de la relation contractuelle depuis le 4 novembre 2019, elle n’a fait état d’aucun élément qui serait de nature à révéler un agissement caractérisant un harcèlement moral.
Madame X Y qui évoque une maladie n’a jamais informé le médecin du travail qui aurait pu demander un aménagement de son poste et n’a à aucun moment informé la SAS CHECKPORT SURETE, ni les membres du CSE, ni le médecin du travail d’un quelconque harcèlement.
Par conséquent, au vu des éléments avancés par Madame X Y, et des explications apportées par la société, le Conseil considère que la demande de celle-ci n’est pas établie et la rejette.
3 Rappel prime PASA :
L’annexe VIII de la convention collective prévoit en son article 2.5 une prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et d’une présence au 31 octobre de chaque année,
La SAS CHECKPORT SURETE évoque une note du Ministère du travail du 25 octobre 2013 qui précise que la prime PASA est subordonnée à une condition de présence effective dans l’entreprise de chaque année mais que ladite note ne s’impose pas à la présente juridiction,
Conformément à la convention collective, cette prime n’est pas proratisable, ce qui montre que les partenaires sociaux n’ont pas entendu conditionner le versement de cette prime au temps de présence effectif des salariés dans l’entreprise,
Ainsi elle repose sur la présence du salarié sans autre qualificatif au sein de l’entreprise, et non sur la présence effective du salarié au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévue par le texte conventionnel précité, défavorable au salarié,
La simple présence dans les effectifs de l’entreprise comme c’est le cas en l’espèce suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.
Page 6
Aff. X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ – - Audience du 28 Juin 2024 N° RG F 22/03452 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FVCX
Madame X Y étant présente dans les effectifs au 31 octobre 2021 et ayant plus d’un an d’ancienneté,
Le Conseil a pu valablement juger que la SAS CHECKPORT SURETE devait être condamnée à payer à Madame X Y la prime PASA pour un montant de 1 713.92 €.
4 Sur le préjudice moral :
-
Madame X Y pour convaincre le Conseil de Prud’hommes d’un préjudice moral fonde sa demande sur les mêmes critères que pour justifier d’un harcèlement moral et n’apporte aucun élément de fait différent pouvant justifier cette demande.
En conséquence, le Conseil a pu valablement débouter Madame X Y de cette demande.
5-Sur la remise de documents corrigés :
Madame X Y demande en 2023 la correction d’un document « évaluation pratique » établi par DOCERE Formation pour des évaluations effectuées le 19.1.2021.
Le nom de la stagiaire est AB X.
Rien de prouve que cette formation a été faite par Madame X Y.
Quant au diplôme faisant suite à la décision du ministère de la transition écologique, la décision en date du 28.7.2021 en son article 1" certifie que Madame X Y est certifiée pour l’exercice des tâches de sureté….11
Il n’est pas indiqué qu’un diplôme suivrait.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de ces demandes.
6 Sur l’article 700 du Code de procédure civile du demandeur :
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la SAS CHECKPORT SURETE a été condamnée au paiement de différentes sommes dans la présente instance,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il y avait lieu de condamner la SAS CHECKPORT SURETE au paiement d’une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- Sur la demande la SAS CHECKPORT SURETE d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la SAS CHECKPORT SURETE été condamnée au paiement de différentes sommes dans la présente instance,
Attendu qu’ainsi elle doit être considérée comme étant la partie qui a succombé,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il y avait lieu de débouter la SAS CHECKPORT SURETE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
8 Sur les dépens :
-
Page 7
Aff.: X Y c/ S.A.S. CHECKPORT SURETÉ – - Audience du 28 Juin 2024 – N° RG F 22/03452 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FVCX
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »,
En l’espèce, il convient de laisser à la SAS CHECKPORT SURETE la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil après avoir délibéré conformémeà la loi, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE la demande de Madame X Y relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse prescrite
CONDAMNE la SAS CHECKPORT SURETE à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1 713.92 € au titre de la prime PASA;
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS CHECKPORT SURETE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le
10 janvier 2023 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la SAS CHECKPORT SURETE aux entiers dépens de la présente instance.
PRUD’HOMA LA PRÉSIDENTE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Roodland LE GREFFIER directeur de greffe
N
O
N A
S
ein
-Denis
e-St
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Centrale ·
- Associations ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Rhin ·
- Commune
- Cimetière ·
- Commune ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Commissaire enquêteur ·
- Région parisienne ·
- Maire ·
- Vol ·
- Comités ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Connexion ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Demande d'expertise ·
- Brie ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Partie
- Racisme ·
- Associations ·
- Image ·
- Juif ·
- Religion ·
- Antisémitisme ·
- Partie civile ·
- Communication au public ·
- Étudiant ·
- Publication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réputation ·
- Action ·
- Vie privée ·
- Concours ·
- Assignation ·
- Atteinte ·
- Communiqué ·
- Nullité ·
- Milieu professionnel ·
- Candidat
- Brevet ·
- Péremption ·
- Diffusion ·
- Radiation ·
- Société générale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Industrie ·
- Pourparlers ·
- Machine ·
- Procédure
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Dépense de santé ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Partie civile ·
- Personnel navigant ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Espagne ·
- Activité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Incident ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Dispositif ·
- Procédure pénale ·
- Date
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Destination ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.