Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2024, n° F22/03452
CPH Bobigny 28 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    Le Conseil a jugé que la demande de requalification du licenciement en sans cause réelle et sérieuse était effectivement prescrite, car introduite après le délai d'un an suivant la notification du licenciement.

  • Accepté
    Droit au versement de la prime PASA

    Le Conseil a jugé que la prime PASA devait être versée, car la salariée remplissait les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le Conseil a estimé que la demande de préjudice moral n'était pas établie, car les éléments présentés ne justifiaient pas cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le Conseil a jugé qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de sa condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Madame X Y demande la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités, dont une prime PASA et des dommages pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la prescription des actions en contestation de licenciement et des demandes indemnitaires. Le Conseil déclare la demande de requalification du licenciement prescrite, mais condamne la SAS CHECKPORT SURETÉ à verser à Madame X Y la prime PASA de 1 713,92 € et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en déboutant Madame X Y du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 28 juin 2024, n° F22/03452
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F22/03452

Texte intégral

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