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Sur la décision
| Référence : | TGI Angers, 17 oct. 2019, n° 19/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00492 |
Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ X
N° du dossier : N° RG 19/00492 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GDKB N° de minute : 19/413
ORDONNANCE
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX NEUF, Nous, Xavier PAVAGEAU,
Président du Tribunal de Grande Instance d’ X, assisté de Jeanne-Marie
BLANDEAU, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES:
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE
DES PAYS DE LA LOIRE (DIRECCTE) […]
49036 X CEDEX 01 représenté en la personne de Mme Y Z, inspectrice du travail et M. A B, inspecteur du travail
DÉFENDERESSE :
SASU EVENEMENT ETIC ACCUEIL"
[…]
[…] représentée par Maître Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
C D :
L’Union Locale CGT d’X 14 place Imbach
49000 X représentée par Maître Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’X
L’Union Départementale CGT de Maine et […]
49000 X représentée par Maître Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau ANGERS
C.EXE Me Alain GUYON
DIRECCTE
C.C: Me Yann ARNOUX-POLLAK
Copie Dossier le
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L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de Maine et […] 49000 X représentée par Maître Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’X
L’Union Syndicale Solidaires […]
49000 X représentée par Maître Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’X
L’Union Départementale CFE CGC de Maine et […]
49000 X représentée par Maître Alain GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’X
L’Union Départementale des Syndicats CFDT du Maine et […]
49000 X représentée par Maître Hélène SIGNORET, avocat au barreau de PARIS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Septembre 2019; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2019 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24 septembre 2019, les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, pris en la personne de Mme Y Z et de M. A B, agissant ès qualités, ont assigné la SASU ÉVÉNEMENT exerçant sous l’enseigne commerciale «ETIC ACCUEIL » en référé devant le Président du Tribunal de grande instance d’X sur le fondement des dispositions des articles L.3132-31 du code du travail, 808 et 809 du code de procédure civile.
En leurs conclusions, actualisées à l’audience du 3 octobre 2019, ils demandent de voir :
- interdire à la SASU ÉVÉNEMENT d’employer des salariés le dimanche après 12h30 dans l’établissement de commerce de détail alimentaire hypermarché Géant Casino situé au […] à X, et ce sous astreinte de 5.000 € par salarié illégalement employé le dimanche après 12h30; dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT aux entiers dépens;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, les inspecteurs du travail font valoir que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui exploite l’établissement Géant Casino, a recours aux prestations de la SASU ÉVÉNEMENT afin d’ouvrir son magasin le dimanche après 13h pour contourner l’interdiction qui s’applique à elle d’employer ses salariés le dimanche après 13h.
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Ils exposent avoir procédé à quatre contrôles au sein dudit hypermarché au cours de l’après-midi des dimanches 1er, 8, 22 et 29 septembre 2019 à l’occasion desquels ils ont constaté la présence de 3 à 4 salariés de la SASU ÉVÉNEMENT qui leur ont indiqué avoir pris leur service à 12h30 pour finir à 21h.
Ils soutiennent que la présence de ces salariés constitue une violation des règles d’ordre public concernant le repos dominical édictées aux articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, dans la mesure où la SASU ÉVÉNEMENT ne peut se prévaloir d’aucune des dérogations de droit à ce principe.
Ils produisent les courriers d’observation adressés les 3, 12, 23 et 30 septembre à la SASU ÉVÉNEMENT consécutifs aux contrôles et portant injonction de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illégal de travailleurs le dimanche après 13h dans l’hypermarché Géant Casino.
Ils contestent le caractère opératoire des stipulations de la convention collective des prestataires de services sur le travail du dimanche invoquées par la SASU ÉVÉNEMENT, faisant valoir que ces stipulations sont inapplicables dans la mesure où le travail en cause n’entre pas dans le champ des dérogations possibles au principe du repos dominical prévues aux articles L. 3132-12, -20, -21, -22, -26 et -27 du code du travail.
Ils soutiennent que l’emploi critiqué s’effectuant dans l’établissement de commerce de détail alimentaire Géant Casino et pour le compte de cet établissement, la situation de la société SASU ÉVÉNEMENT entre dans le champ des dispositions de l’article L. 3132-31 du code du travail qui permet au juge des référés d’ordonner toutes les mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions concernant le repos dominical.
Ils ajoutent qu’il convient de faire cesser en urgence cette situation illicite en invoquant l’existence :
d’une part, d’un dommage causé aux salariés concernés privés de leur repos dominical,
- d’autre part, d’un dommage aux autres entreprises respectueuses de cette législation par une opération de concurrence déloyale et frauduleuse et,
- enfin, d’un trouble manifestemment illicite à l’ordre public social en place.
L’Union Départementale des Syndicats CFDT du Maine-et-Loire, intervenue volontairement en demande, sollicite de voir :
- interdire à la SASÚ ÉVÉNEMENT d’employer des salariés le dimanche après 13h dans l’hypermarché Géant Casino, sous astreinte de 5000 € par salarié illégalement employé;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT à lui verser une somme de 2500 € à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SASÚ ÉVÉNEMENT aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la violation des dispositions relatives au repos dominical en cause porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifie la recevabilité de l’action syndicale exercée par la voie de son intervention volontaire.
Elle soutient que l’emploi par la SASU ÉVÉNEMENT de salariés affectés à l’hypermarché Géant Casino le dimanche après-midi génère un trouble manifestemment illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser. Elle entend souligner que le recours par le groupe DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la SASU ÉVÉNEMENT pour ouvrir ses magasins le dimanche après-midi constitue une fraude à la loi.
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Elle conteste l’applicabilité de l’accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel invoqué par la SASU ÉVÉNEMENT et réfute toute possibilité pour cette dernière de se prévaloir de l’accord d’entreprise du 25 avril 2018.
Elle invoque un préjudice tiré de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et sollicite, à ce titre, une provision de 2.500 € à valoir sur son indemnisation.
L’Union locale CGT d’X, l’Union départementale CGT de Maine-et-Loire, l’Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de Maine-et-Loire, l’Union Syndicale Solidaire 49, l’Union départementale CFTC du Maine-et-Loire ainsi que l’Union départementale CFE-CGC de Maine-et-Loire sont également intervenues volontairement en demande.
Ces syndicats sollicitent de voir, au visa des articles L. 2132-3 et L.3132-31 du code du travail et des articles 328 à 330, 808 et 809 du code de procédure civile:
- déclarer recevables et bien-fondées leur interventions D ;
- leur donner acte de ce qu’ils s’associent aux demandes des inspecteurs du travail;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT à payer à chacun la somme de 2.500 € à titre de provision sur dommages-intérêts et celle de 600 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SASU ÉVÉNEMENT aux dépens.
Ils soutiennent tout d’abord être recevables en leur intervention volontaire, se prévalant des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail et de l’intérêt à agir pour obtenir l’application de règles de l’ordre public social. Ils concluent à la violation du repos dominical des salariés en l’espèce et s’estiment fondés à obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés qu’ils ont la charge de défendre.
En ses conclusions en défense, actualisées à l’audience, la SASU ÉVÉNEMENT demande de voir, au visa des dispositions des articles L. 3131-1 et suivant du code du travail, et notamment les articles L. 3132-3, L. 3132-13 et L. 3132-31 de ce code, les articles 808, 809, 810 et 700 du code de procédure civile, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
-débouter les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, ainsi que les C D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les inviter à mieux se pourvoir ;
- condamner les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, ainsi que les C D, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ÉVÉNEMENT fait valoir que les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, ne sauraient invoquer à son encontre les dispositions de l’article L. 3132-31 du code du travail dans la mesure où elle n’exerce pas l’activité de commerce de détail alimentaire visée par cette disposition mais une activité de prestataire de services pour entreprises. Elle soutient à ce titre que ses salariés ne sont pas mis à disposition de l’enseigne CASINO pour ouvrir le magasin et effectuer le travail des préposés de celle-ci mais qu’ils sont au contraire chargés d’une mission propre.
Elle ajoute que la demande ne saurait non plus prospérer sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile dans la mesure où aucune urgence ni aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne sont utilement caractérisés par les demandeurs.
Elle conteste le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail, soulignant que de nombreuses activités sont autorisées le dimanche eu égard aux évolution des attentes et des habitudes de la population, et que l’article L. 3132-13 du code du travail lui-même prévoit que le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13h. Elle soutient que seul le principe du repos hebdomadaire, et non dominical, relève de l’ordre public social.
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Elle fait valoir que le rôle de ses salariés présents dans l’hypermarché Géant Casino ouvert en mode < autonome » le dimanche après 13h, se limite à présenter et promouvoir le système de paiement < CMAX » et non à accomplir une partie des tâches des préposés de l’enseigne CASINO. Elle souligne qu’à l’issue des contrôles, les recommandations de la DIRECCTE ont été suivies et qu’il a notamment été notifié aux salariés de ne plus toucher aux caisses, ni aux produits et paniers du magasin.
Elle invoque l’article 3 de la convention collective du 20 septembre 2002 ainsi que l’accord d’entreprise du 25 avril 2018, soulignant que son activité entre dans le champ des articles R. 3132-5 et R. 3132-7 du code du travail qui envisagent les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendue nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, notamment pour les « espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservé aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ». Elle soutient, dans ce cadre, que la localisation et les types de travaux nécessaires à l’activité de présentation ne sont pas énumérés de manière limitative.
Elle ajoute qu’à terme, une fois les consommateurs informés et sensibilisés au fonctionnement et aux méthodes de paiement induits par l’ouverture d’un magasin sans intervention humaine, cette prestation de services sera achevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité des demandes formulées par les inspecteurs du travail et des interventions D des syndicats :
Sur l’action des inspecteurs du travail :
La demande principale formée par les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, est fondée sur les dispositions de l’article L. 3132-31 du code du travail qui permettent à l’inspecteur du travail de saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services aux consommateurs l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 relatives au repos dominical après 13h.
Si la SASU ÉVÉNEMENT fait valoir que son champ d’activité ne se rapporte pas à celui visé par l’article L. 3132-31 du code du travail dans la mesure où elle est référencée, aux termes de son extrait de K-bis, comme fournissant des prestations d’accueil et d’animation pour entreprises, il convient cependant d’observer que la violation de la législation sociale qui fonde l’action engagée par les inspecteurs du travail en l’espèce concerne des salariés de la SASU ÉVÉNEMENT employés pour travailler le dimanche à partir de 12h30 au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X, soit dans un établissement de vente au détail aux consommateurs.
Il en résulte que l’action en cause se trouve régulièrement engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 3132-31 du code du travail par les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, qui seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur l’intervention des syndicats:
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, et ce indépendamment de la représentativité syndicale définie par les articles L. 2122-1 et suivants du code du travail.
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Ainsi, tout syndicat de salariés disposant de la capacité juridique a un intérêt à agir, dans le champ d’intervention défini par ses statuts, pour voir respecter les dispositions relatives au repos dominical et plus généralement les législations sociales édictées dans l’intérêt des salariés de la profession qu’il représente.
Si les inspecteurs du travail agissent en application des dispositions de l’article L. 3132-31 du code du travail, le fondement de leur demande est la violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 alinéa 1er du même code.
Les syndicats en la cause interviennent volontairement à l’instance pour voir respecter ces mêmes dispositions et invoquent les mêmes faits que ceux allégués par les demandeurs principaux, à savoir ceux constatés les dimanches ler, 8, 22 et 29 septembre 2019 au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X (49).
Cette demande formée dans le cadre d’une intervention volontaire est recevable, peu important que les syndicats ne disposent pas de l’action spécifique ouverte à l’inspecteur du travail mais agissent en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui prévoient les conditions générales d’intervention de la juridiction des référés.
En effet, le seul fait que le litige porte sur la violation d’une règle d’ordre public social constitue une atteinte à l’intérêt collectif qu’ils représentent, ce qui leur donne le droit de solliciter, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, que des mesures soient prises pour faire respecter la législation protectrice des salariés sur le repos dominical.
Les interventions D des syndicats, qui se rattachent à la demande initiale des inspecteurs du travail par un lien suffisant conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, seront par conséquent déclarées recevables.
II – Sur la violation de la législation relative au repos dominical par la SASU ÉVÉNEMENT :
Il est constant que la réglementation relative au repos hebdomadaire obligatoire au profit de chaque salarié est d’ordre blic et que sa violation, sanctionnée pénalement, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
A cet égard, l’article L. 3132-3 du Code du travail dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
En l’espèce, la SASU ÉVÉNEMENT ne conteste pas les faits constatés par les inspecteurs du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, les dimanches ler, 8, 22 et 29 septembre 2019 au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X (49), à savoir l’embauche de ses salariés pour travailler le dimanche au sein de cet établissement.
Tandis que lesdits contrôles ont donné lieu à des courriers d’observation en date des 3, 12, 23 et 30 septembre 2019 portant injonction à la SASU ÉVÉNEMENT de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illégal de travailleurs le dimanche après 13h au sein de cet hypermarché, cette société réfute l’illégalité de la situation en dépit du principe du repos dominical édicté à l’article L. 3132-3 précité.
Il faut rappeler avant d’examiner les dispositions dérogatoires dont excipe la SASU EVENEMENT, que celles-ci sont d’interpretation et d’application strictes.
Concernant les dérogations permanentes de droit :
Il convient d’observer que la SASU ÉVÉNEMENT ne peut se prévaloir d’aucune des dérogations permanentes de droit au principe du repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et suivants du Code du travail.
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En effet, la SASU ÉVÉNEMENT ne peut bénéficier des dérogations permanentes de droit prévues aux articles L3132,12 et suivants du code du travail, dès lors que ni la catégorie d’établissements à laquelle appartient la SASU ÉVÉNEMENT, ni les activités effectuées par ses salariés les dimanches après-midi dans l’enceinte de l’hypermarché Géant Casino ne figurent dans la liste limitative envisagée à l’article R. 3132-5 du Code du travail.
À ce titre, la SASU ÉVÉNEMENT ne saurait sérieusement soutenir qu’elle relève de la dérogation de droit concernant les « espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services » prévu par l’article R. 3132-5 en question, dès lors : d’une part, que le domaine de cette disposition est restreint aux « marchés, foires et expositions '> dont ne relève pas l’hypermarché où elle effectue ses prestations ;
- d’autre part, qu’il résulte de l’annexe 2 « descriptif des prestations » du contrat-cadre la liant à la société CASINO SERVICES que ses prestations visent notamment à «< orienter les clients dans l’utilisation des caisses automatiques, présenter les avantages de l’application CMAX et les accompagner dans l’utilisation, orienter les clients en cas de problème et les accompagner à contacter la Hotline », ce qui implique une activité de vente au public.
Concernant les autres dérogations prévues par le code du travail :
Il convient en outre d’observer que la SASU ÉVÉNEMENT ne saurait non plus se prévaloir :
- d’aucune dérogation conventionnelle envisageable dans les seules industries ou entreprises industrielles pour les travaux en continu ou les équipes de suppléance en application des articles L. 3132-14 et suivants du Code du travail;
- d’aucune dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail;
- d’aucune dérogation sur le fondement géographique prise en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail ;
- ni d’aucune autorisation municipale prise en application des articles L. 3132-25 et suivants du Code du travail.
Concernant les autres dérogations invoquées :
La SASU ÉVÉNEMENT entend se prévaloir de l’article 3 de l’accord du 20 septembre 2002 annexé à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire, accord relatif aux « dispositions spécifiques à l’accueil événementiel '>. Cette disposition prévoit que : « Les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel. Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié. »
Il convient cependant d’observer que le préambule de cet accord en restreint le champ d’application aux entreprises d’accueil événementiel développant « des activités spécifiques nécessitant l’adoption de moyens adaptés leur permettant d’exercer leur activité et de poursuivre leur développement », éléments dont la SASU ÉVÉNEMENT ne justifie pas en l’espèce.
En outre, ledit préambule poursuit en réservant les dispositions de l’accord aux entreprises d’accueil événementiel dont les activités se déroulent < autour de manifestations limitées dans le temps et dans l’espace ».
Or, il ressort des débats et des pièces que :
- le contrat-cadre liant la société CASINO SERVICES à la SASU ÉVÉNEMENT est prévu pour une période initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une période indéterminée ;
- la prestation réalisée au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X, telle qu’elle est présentée par la SASU ÉVÉNEMENT, consiste en la promotion d’un service de paiement par application digitale « CMAX » et l’accompagnement des clients pour son utilisation, prestation qui n’a vocation à prendre fin que lorsque les clients de l’hypermarché seront autonomes pour l’utiliser ;
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- cette présentation ne saurait convaincre du caractère limité dans le temps de la prestation en question, conformément aux stipulations de l’accord du 20 septembre 2002, dans la mesure où, en raison des besoins par définition constants d’accompagnement de la clientèle aussi diverse et fluctuante que celle d’un hypermarché, il n’est pas possible d’en déduire un terme défini pour l’accomplissement de ladite prestation;
- les salariés embauchés par la SASU ÉVÉNEMENT pour réaliser les prestations de service au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X ont été embauchés en CDI.
Enfin, il convient d’observer que l’arrêté du 6 octobre 2003 portant extension d’avenants à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire énonce, en son article 1er, que : « l’alinéa 1er de l’article 3 (travail du dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l’application des articles L. 221-6, L. 221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du code du travail », dispositions aujourd’hui renumérotées L. 3132-12, -20, -21, -22, -26 et -27 dudit code.
Or, ainsi qu’on l’a vu précédemment, la SASU ÉVÉNEMENT n’entre pas dans le champ des dérogations au principe du repos dominical résultant de ces dispositions. Il s’ensuit qu’elle ne saurait utilement invoquer la stipulation de l’article 3 de l’accord du 20 septembre 2002 en question.
La SASU ÉVÉNEMENT se prévaut également d’un accord d’entreprise en date du 25 avril 2018 concernant « le travail du dimanche et des jours fériés » prévoyant, en son article 1.1, l’extension de l’autorisation du travail dominical < à tous les dimanches de l’année civile. »
Il sera cependant observé que cet accord restreint lui-même son champ d’application aux
< salariés ayant la dénomination hôte(sse) d’accueil, mais étant planifiés sur des sites clients dont l’activité du client est considéré en jours de travail habituel ».
Or, l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X n’est pas un site client pour lequel le dimanche est un jour de travail habituel dès lors qu’il est soumis aux dispositions de l’article L. 3132-13 du Code du travail qui impose la fermeture des établissements de commerce de détail le dimanche à partir de 13h.
En outre, il sera relevé que l’article L. 2251-1 du code du travail précise que les conventions collectives ou accords d’entreprise « ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public », à l’instar des dispositions concernant le repos dominical.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la SASU ÉVÉNEMENT ne saurait, en sa qualité de prestataire de services événementiels qu’elle revendique, invoquer aucune dérogation au principe du repos dominical lui permettant de faire travailler ses salariés le dimanche à partir de 13h00 au sein de l’hypermarché Géant Casino situé au […] à X.
En outre, il y a lieu de souligner que l’infraction au principe du repos dominical commise par la SASU ÉVÉNEMENT est d’autant plus caractérisée que l’intervention de cette société au sein de cet établissement ne relève manifestement pas du cadre de la prestation d’ordre événementiel qu’elle invoque mais constitue en réalité un moyen d’assurer l’ouverture de l’établissement commercial le dimanche après 13 h 00.
Il convient de relever que le cadre dans lequel s’inscrit la prestation délivrée par les salariés de la SASU ÉVÉNEMENT pour le compte de la société CASINO SERVICES rejoint en réalité le cadre classique de l’accompagnement des clients en caisse tel qu’il est réalisé, en dehors de la période du dimanche après-midi, par les salariés de l’hypermarché.
Force est en effet de constater que les contrôles réalisés par les inspecteurs du travail ont mis en évidence les éléments suivants :
- les salariés de la SASU ÉVÉNEMENT sont formés par la responsable des caisses, salariée de l’entreprise Géant Casino, avant leur prise de poste;
- ces formations portent notamment sur le fonctionnement des caisses automatiques, la gestion des articles abandonnés, le rangement des paniers, le changement des rouleaux de papier permettant d’éditer les tickets de caisses;
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- les missions exercées par les salariés de la SASU ÉVÉNEMENT lors des contrôles portaient essentiellement sur le guidage et l’assistance des clients arrivant aux caisses du magasin, la mission de promotion de l’application < CMAX » n’apparaissant que comme une mission secondaire dévolue à ces salariés;
- l’offre de poste mise en ligne par la SASU ÉVÉNEMENT correspondant aux emplois au sein de l’hypermarché en cause fait elle-même état de missions « d’acco bagnement […] afin de faciliter le passage en caisse des clients » ;
- l’annexe 2 < descriptif des prestations » du contrat-cadre liant la SASU ÉVÉNEMENT à la société CASINO SERVICES vise, avant même la mission de présentation de l’application
< CMAX »>, l’orientation des clients aux SCO »;
- les rappels de consignes opérés par la SASU ÉVÉNEMENT en direction de ses salariés ne sauraient masquer le fait que les missions dont ils sont chargés ne relèvent aucunement de prestations à caractère événementiel mais au contraire de prestations classiques d’hôte(sse) de caisse.
De la sorte, il apparaît avec l’évidence qui sied en matière de référés que, nonobstant les amendements portés à la mission de ses salariés suite aux différents contrôles de l’inspection du travail, la SASU ÉVÉNEMENT ne peut sérieusement soutenir que ses salariés exerceraient des missions spécifiques à caractère événementiel. Il apparaît au contraire manifestement que l’assistance des clients en caisse constitue leur mission principale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’emploi par la SASU ÉVÉNEMENT de salariés le dimanche après 13h00 dans l’établissement de commerce de détail alimentaire hypermarché Géant Casino situé au […] à X constitue une infraction au principe du repos dominical dont la violation est génératrice d’un trouble manifestemment illicite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande visant à voir interdire à la SASU ÉVÉNEMENT d’employer des salariés le dimanche après 13 h00 dans cet établissement de commerce de détail, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, c’est à dire par salarié employé illicitement, en précisant qu’il apparaît effectivement utile de réserver au juge des référés le contentieux éventuel de cette mesure d’astreinte.
L’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est affectivement pas contestable que l’emploi illicite par la SASU ÉVÉNEMENT de salariés le dimanche après 13h 00 dans l’établissement de commerce de détail alimentaire hypermarché Géant Casino situé au […] à X a occasionné un préjudice à l’intérêt collectif des salariés défendu par les organisations syndicales intervenues volontairement à la cause.
Dans ces conditions, la SASU ÉVÉNEMENT sera condamnée à verser à chacune d’elles la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice.
III – Sur les demandes accessoires :
La SASU ÉVÉNEMENT qui succombe en ses prétentions doit être condamnée à verser à chacun des demandeurs, à l’exception des inspecteurs du travail, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier PAVAGEAU, Président du Tribunal de Grande Instance d’X, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.3132-31 du code du travail, 808 et 809 du code de procédure civile,
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DÉCLARONS l’inspectrice et l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Maine-et Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire, pris en la personne de Mme Y Z et de M. A B, agissant ès qualités, recevables en leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L. 3132-31 du code du travail;
DÉCLARONS l’Union Départementale des Syndicats CFDT du Maine-et-Loire, l’Union locale CGT d’X, l’Union départementale CGT de Maine-et-Loire, l’Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de Maine-et-Loire, l’Union Syndicale Solidaire 49, l’Union départementale CFTC du Maine-et-Loire ainsi que l’Union départementale CFE-CGC de Maine-et-Loire recevables en leur intervention volontaire ;
INTERDISONS à la SASU ÉVÉNEMENT d’employer des salariés le dimanche après 13h00 dans cet établissement de commerce de détail, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
DISONS que le juge des référés se réservera le contentieux éventuel de cette mesure d’astreinte;
CONDAMNONS la SASU ÉVÉNEMENT à verser à chacune des organisations syndicales intervenues volontairement à la cause la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice;
CONDAMNONS la SASU ÉVÉNEMENT à verser à à chacune des organisations syndicales intervenues volontairement à la cause la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTONS les inspecteurs du travail de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SASU ÉVÉNEMENT aux dépens;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Xavier PAVAGEAU, Président, juge des référés et par Jeanne-Marie BLANDEAU, Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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