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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 19 janv. 2023, n° 21/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04678 |
Texte intégral
23/39 MINUTE N
JUGEMENT DU 19 Janvier 2023
DOSSIER N° N° RG 21/04678 N° Portalis DB3T-W-B7F-SVLR
AB AC AD C/ Syndic. de copro. SDC […] AFFAIRE
AVENUE DE PARIS représenté par son syndic, Foncia […] […] […]. X
Y. S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM en qualité d’assurance de madame Z AA (police IM Extrait des minutes du greffe 6583701, sinistre 201181184085 M), S.A. AXA FRANCE IARD du Tribunal Judiciaire de Créteil
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
5ème Chambre CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des plaidoiries :
PRÉSIDENT: Madame PINGLIN, Vice-présidente
Madame BERARD, juge ASSESSEUR:
Madame RIVIÈRE, Greffière GREFFIER:
Débats tenus à l’audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mesdames PINGLIN et BERARD qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT: Madame PINGLIN, Vice-Présidente
Madame BERARD, juge ASSESSEURS :
Mme DE LUCA, juge
Madame RIVIÈRE, Greffière GREFFIER:
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame AB, AC, AD, née le […] à […], de nationalité Française, retraitée, domicilié […]. […] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du […], avenue de Paris – 94800 […]. représenté par son syndic FONCIA COURCELLES, dont le siège social est […] […]. […] pris en la personne de ses représentants légaux : représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1624
Monsieur X Y. demeurant […] à […] représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE.
1
avocat plaidant, vestiaire: PC 182
La Société ACM IARD SA (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL), société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748. et dont le siège social est […] 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN – 67 000
STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Catherine KLINGLER. avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant, vestiaire: E1078
La société AXA FRANCE IARD. société anonyme immatriculée au R.C.S. de
Nanterre sous le numéro B 722 057 460. et dont le siège socia est […] 313.
TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX. prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : 40[…]0
Clôture prononcée le : 15 novembre 2022. Débats tenus à l’audience du 15 Novembre 2022
Date de délibéré indiquée par la présidente: 19 Janvier 2023 Jugement rendu par mise à disposition le : 19 Janvier 2023
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FAITS ET PRÉTENTIONS :
Mme AB AD est propriétaire d’un appartement […] au 1er étage d’un immeuble en copropriété […] […], avenue de Paris à […] (94800).
Au deuxième étage à l’aplomb de l’appartement de Mme AB AD est situé un appartement qui appartenait et été occupé par Mme AE Z AA.
Subissant des infiltrations en provenance du 2ème étage elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2017, Monsieur AF AG a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour examiner les désordres.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 17 octobre 2019.
Sur l’assignation délivrée le 3 mars 2020 à la demande de Mme AB
AD. ont été assignés devant le juge des référés de ce tribunal, Mme AE Z AA. le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94800), la société ACM IARD et la société AXA FRANCE IARD.
Par une décision avant dire droit du 23 juin 2020. le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 juillet 2020 à la suite du décès survenu le […] novembre 2019 de Mme AE Z AA.
Par acte du 15 septembre 2020, Mme AB AD a fait assigner M. X Y es-qualité de légataire universel de Mme AE Z AA devant le juge des référés de ce tribunal judiciaire.
Une ordonnance de référé en date du 5 janvier 2021 a: enjoint à M. Y. es-qualité de légataire universel de Mme AE Z AA. décédée le […] novembre 2019. de faire effectuer dans son appartement […] […] avenue de Paris à […] (94) les travaux détaillés par l’expert en page 23 de son rapport dans un délai d’un mois maximum à compter de la présente décision. dit que passé ce délai, il encourrera une astreinte de 100 euros par jour ouvrable de retard.
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
- débouté Mme AB AD de sa demande d’exécution de travaux présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94).
- dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties devant le juge du fond s’agissant de la demande de provision formée par Mme AB AD à l’encontre des défendeurs.
- condamné M. X Y à payer à Mme AB AD une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. X Y aux dépens de l’instance en référé.
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par actes d’huissier des 31 mai. 1 et 8 juin 2021, Mme AB AD a fait assigner M. X Y, le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94800) représenté par son syndic la société FONCIA COURCELLES, la société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) et la société AXA FRANCE IARD.
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Par conclusions signifiées le 17 octobre 2022. Mme AB AD demande au tribunal de :
-condamner le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] à mettre en œuvre les travaux tels que préconisés par l’expert, et ce, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. condamner in solidum M. Y. ès qualités de légataire universel de Mme Z AA et son assureur la société ACM IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] et son assureur AXA FRANCE à verser à Mme AB AD la somme de 3.217.50 euros au titre du préjudice matériel.
- in solidum M. Y, ès qualités de légataire universel de Mme Z AA et son assureur la société ACM IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] et son assureur AXA FRANCE à verser
à Mme AB AD la somme de 20.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux.
- dire que Mme AB AD sera exonérée de sa quote-part des charges correspondant aux frais de contentieux de la présente instance, et ce, conformément l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. condamner in solidum M. Y, ès qualités de légataire universel de Mme Z AA et son assureur la société ACM IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] et son assureur AXA FRANCE à verser à Mme AB AD la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 23 mars 2022. le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter Mme AB AD de l’intégralité de ses demandes.
- subsidiairement, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du […] rue de Paris 94800 […] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- condamner Mme AB AD à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] rue de Paris 94800 […] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions signifiées le 28 février 2022. la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : constater qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée à l’encontre
d’AXA pour les réparations réclamées au syndicat.
- dire qu’aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’AXA pour les réparations réclamées au syndicat des copropriétaires à savoir la pose d’un simple collier sur une canalisation, sans rapport causal avec une quelconque infiltration.
- pour le surplus constater que les infiltrations par la colonne commune reprochée au syndicat ont été dénoncées en 2016, et ont été réparées en 2017, l’expert ne retenant plus à la charge du syndicat qu’une légère non conformité sans relation avec les infiltrations.
- en conséquence. refuser toute condamnation in solidum et retenir la responsabilité du syndicat exclusivement pour les désordres apparus dans le débarras de la plaignante et pour une période de temps limitée entre la déclaration de sinistre en 2016 et les réparations en 2017.
- dire que la responsabilité du syndicat ne peut être retenue que pour les réparations du débarras pour une période de temps d’une seule année.. au cours de laquelle les polices successives souscrites par la copropriété auprès d’AXA n’étaient plus en cours de validité. mettre en conséquence la compagnie AXA hors de cause.
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– le cas échéant condamner M. Y et son assureur à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui interviendrait à son encontre.
- condamner toutes parties succombantes au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1¹ février 2022. M. X Y demande au tribunal de :
- débouter Mme AB AD de l’ensemble de ses demandes.
- subsidiairement, ramener àde plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à Mme AB AD et condamner le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] à garantir M. Y à hauteur de 80
% des sommes pouvant être mises à sa charge.
- en tout état de cause condamner Mme AB AD et le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris 94800 […] à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2022. la société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) demmande au tribunal de :
Vus. l’art 113-1 du code des assurances 1108 du code civil.
- Débouter madame AD de sa demande contre les ACM
- La condamner à leur payer 5000EUR au titre de l’art.700CPC et les entiers dépen
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les désordres et les préjudices :
La société RIAD PLOMBERIE, mandatée par le syndic de la copropriété. a constaté le 23 mars 2017:
- chez Mme AB AD. au 1 étage, des traces d’eau provenant du plafond de la salle de bain, des traces d’humidité sur tous les murs mitoyens avec la salle de bain et au plafond du couloir.
- chez Mme AE Z AA. au 2 e étage, des fuites d’eau au niveau du ballon d’eau chaude. importantes infiltrations au niveau de la baignoire. un WC fuyard et des évacuations de la cuisine bouchées, de fortes traces de moi[…]sures dans le séjour.
Le 15 mai 2017. la même entreprise a constaté chez Mme AE Z
AA, après ouverture du coffrage dans la salle de bain, que la descente EU est fuyarde au niveau du sol, que dans le débarras l’évacuation de la cuisine est cassée dans le sol au niveau de la descente.
Les travaux de dépose et remplacement des descentes fuyardes et de reprise des évacuations privatives du 2ème étage ont été réalisées par la société RIAD PLOMBERIE pour un coût de 1.534.50 euros TTC réglés par le syndicat des copropriétaires.
L’expert, M. AG, a constaté:
- lors de la première visite de l’appartement de Mme AB AD.le 19 juin 2017. sans avoir pu accéder à l’appartement de Mme AE Z AA. une forte dégradation des plafonds et murs de la cuisine située sous la salle de bains de Mme AE Z AA, une tache d’humidité d’un panneau de bois aggloméré du faux plafond dans les WC, un plafond fortement dégradé avec une saturation d’humidité de deux colonnes collectives d’eaux vannes remplacées récemment dans la salle de bain située sous la cuisine de Mme AE Z
5
AA, des traces d’humidité qui ne seraient plus actives depuis un certain temps dans la chambre. située sous la chambre de Mme AE Z AA. un taux d’humidité saturé dans un angle du séjour.
- lors de la réunion du […] décembre 2017:
* chez Mme AE Z AA, dans le débarras le tronçon de colonne
d’évacuation EA a été remplacé par la société RIAD PLOMBERIE en mai 2017: quelques traces d’humidité sont visibles au sol mais sans flaques d’eau. le trop plein fuyard du chauffe-eau semblant avoir été remplacé : l’absence de ventilation du local pourrait expliquer le constat que de l’eau perle sous la canalisation horizontale d’alimentation collective provenant de la colonne collective: dans la salle de bains. un des bords de baignoire est en contact avec une plaque en carreaux de plâtre hydrofuges bruts sans joints d’étanchéité. sans évoquer la vétusté du pare-douche : la peinture des murs et plafonds est fortement dégradée et présente un taux d’humidité de 100 % ; les carreaux de faïence autour de la baignoire sont décollés. les joints entièrement dégradés et il n’y a aucun joint périphérique d’étanchéité : la colonne collective enfermée dans une gaine en bois ne semble pas fuyarde : le siphon du lavabo est fuyard : le robinet d’arrêt d’alimentation de cuvette du WC est fuyard : dans la cuisine. le robinet de l’évier n’est pas fixé. de qui est une source importante de fuite: le joint périphérique d’étanchéité est partiellement décollé et dégradé : dans le séjour, des traces importantes de moi[…]sures en cueillie du plafond du séjour. signe d’une importante humidité présente dans tout le logement et d’un mauvais renouvellement d’air frais.
* chez Mme AB AD. le remplacement de la descente d’eaux usées collective a été effectuée un mois auparavant et les taux d’humidité autour de l’intervention son minimes. ce qui démontre son efficacité : un taux d’humidité proche de 100 % dans la cloison séparative séjour/salle de bains. sous la cuisine et la salle de bains du 2 e étage dans la chambre, les taux d’humidité sont à la limite de la saturation au droit de la cloison de tête de lit et du plafond. correspondant à la baignoire du 2ème étage.
L’expert a considéré que :
- le logement du 2èmeétage est affecté par une humidité relative permanente et souffre
d’une trop faible renouvellement d’air frais.
-la salle de bains est dans un état déplorable et doit être restaurée dans les meilleurs délais. puisque les nombreux points de fuite relevés sont majoritairement responsables des désordres subis au 1er étage.
- les colonnes collectives des eaux usées de l’immeuble ont provoqué des dégâts chez Mme AB AD, au niveau de la cuisine.
- lors de la réunion du 17 décembre 2018:
*chez Mme AE Z AA. la réalité du remplacement d’une colonne collective PVC par la société RIAD PLOMBERIE dans le débaras contenant le chauffe-eau, mais l’absence de collier de fixation murale sur plus de 2 mètres de hauteur.
* chez AH AB AD, pas de certitude que les désordres ayant pour origine une partie commune ont été éradiqués, les désordres per[…]tant.
Sur les responsabilités et les réparations :
Les désordres subis par Mme AB AD résultent pour partie du défaut d’entretien des installations privatives de Mme AE Z AA. décédée. aux droits de laquelle vient M. X Y, et pour partie d’un défaut d’entretien des descentes d’eaux usées de l’immeuble, parties communes.
Les dommages sont donc imputables à M. X Y et au syndicat des copropriétaires qui en seront déclarés responsables sur le fondement des articles
6
[…]40. ancien 1382 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Chacun d’eux ayant contribué à la réalisation des dommages. M. X Y et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer l’entière réparation au tiers lésé. Mme AB AD. sans que la responsabilité de l’un puisse constituer une cause d’exonération de la responsabilité de l’autre, et sans préjudice de recours entre coobligés.
Mme AB AD ne produit pas les pièces justificatives de son préjudice matériel. à savoir un devis qu’elle aurait comminiqué à l’expert. lequel n’en a pas tenu compte dans son rapport.
La demande au titre des travaux de reprise des désordres. non justifiée par les pièces produites, sera rejetée.
Il n’est pas contestable, au vu des constats de l’expert. que l’appartement de Mme AB AD a été gravement affecté par les infiltrations d’eau. sans pour autant qu’il soit démontré la survenance des désordres avant l’année 2017.
En tout état de cause, il n’est pas justifié par M. Y de la réalisation des travaux de réfection des installations sanitaires qualifiées de déplorables par l’expert. lequel a pourtant effectué des préconisations précises quant aux travaux nécessaires dans cet appartement pour mettre fin aux fuites.
Le tribunal dispose des éléments pour fixer à la somme de 20.400 euros le montant de l’indemnité devant être allouée à Mme AB AD au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2017 au jour du jugement, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. Y et le syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la copropriété dénie sa garantie au motif que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires a pris effet le 20 juillet 2009, et a été résiliée le 30 avril 20[…].
Il est justifié par cet assureur de la résiliation de la police d’assurance à la date du 23 mars 20[…] par le syndic de la copropriété. la société TAGERIM COURCELLES.
Or. aucuce des pièces produites par les parties à l’instance en démontre que les désordres causés dans l’appartement de Mme AD par les parties communes de l’immeuble sont survenus avant l’année 2017.
En conséquence, il doit être considéré que la société AXA FRANCE IARD ne doit pas une garantie au syndicat des copropriétaires, et toutes les demandes à son encontre. en principal et en garantie, seront rejetées.
Sur la garantie de la société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL):
La société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) oppose une non garantie en faisant valoir la faute dolosive de l’assurée.
Elle ne se fonde ni sur le défaut d’entretien ni sur la faute inte ntionnelle de son assurée.
Il doit être rappelé la nature et l’étendue des désordres constatés par l’expert dans l’appartement de Mme Z AA, dont l’énumération a été effectuée dans
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le présent jugement. ainsi que l’avis suivant de l’expert :
- le logement du 2ème étage est affecté par une humidité relative permanente et souffre d’une trop faible renouvellement d’air frais.
- la salle de bains est dans un état déplorable et doit être restaurée dans les meilleurs délais. puisque les nombreux points de fuite relevés sont majoritairement responsables des désordres subis au 1er étage.
En outre, alors que Mme AD se plaignait depuis plusieurs mois de subir des infiltrations d’eau dans son appartement. l’expert a relevé que. lors des réunions des 19 juin 2017 et 10 juillet 2018, Mme Z AA, bien que présente, a refusé l’accès à son appartement.
Il résulte de ces éléments que. s’il n’est pas démontré, ni même allégué. que Mme Z AA a voulu les conséquences dommageables dans l’appartement situé au-dessous du sien, il n’en demeure pas moins qu’elle a délibérément manqué à ses obligations en laissant plusieurs installations sanitaires visiblement fuyardes, en ayant ainsi conscience de la réalisation inéluctable des dommages causés par les infiltrations d’eau en provenance de son appartement.
En effet. compte tenu de l’état déplorable de son appartement, elle ne pouvait pas ignorer que son abstention volontaire à réaliser des travaux de réparation aurait pour conséquence une per[…]tance et une aggravation des dommages subi par les voisins, notamment Mme AD. ce qui a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque par son assureur.
La caractérisation de cette faute dolosive commise par Mme Z AA exclut la garantie de l’assureur en application des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances.
En conséquence, il doit être considéré que la société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL) ne doit pas sa garantie à M. Y venant aux droits de Mme Z AA : toutes les demandes à son encontre, en principal et en garantie, seront rejetées.
Sur l’appel en garantie :
Dans les rapports entre co-obligés, au vu des causes du sinistre mises en évidence par l’expert, le tribunal dispose des éléments pour fixer le partage des responsabilités suivant :
*M. Y: 80 %
* le syndicat des copropriétaires : 20 %.
Il y a lieu en conséquence de faire droit. sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, à l’appel en garantie de M. Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires, au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme AD en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur la demande en condamnation à effectuer des trav aux :
L’expert a noté le 17 décembre 2018. que la colonne collective PVC dans le débarras de l’appartement de Mme AI AA. avait été remplacée. tout en émettant une réserve sur l’absence de collier de fixation murale.
Il doit être relevé qu’il n’est pas démontré que ce manque a causé des désordres depuis quatre années : en conséquence il n’est pas justifié de condamner le syndicat des copropriétaires à faire poser ce collier sous astreinte.
8
L’expert n’a pas préconisé d’autres travaux devant être réalisé par le syndicat des copropriétaires.
La demande de Mme AD sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
L’équité commande d’indemniser Mme AD de ses frais irrépétibles et de condamner in solidum M. Y et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces mêmes défendeurs seront en outre condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandes de Mme AD à l’encontre du syndicat des copropriétaires ayant été partiellement accueillies, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure. à savoir les honoraires d’avocat. la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En revanche, aucune disposition légale ne permet de la dispenser de sa participation au paiement de l’indemnité à laquelle le syndicat des copropriétaires à été condamné. puisqu’au contraire, en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tous les copropriétaires, y compris le copropriétaire demandeur, doivent contribuer au paiement des indemnités mises à la charge du syndicat en réparation des préjudices résultant du défaut d’entretien des parties communes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit. rendu par mise à disposition greffe:
Condamne in solidum M. X Y et le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94800) représenté par son syndic la société FONCIA COURCELLES à payer à Mme AB AD les sommes de :
VINGT MILLE QUATRE CENTS EUROS (20.400 euros) au titre du préjudice de jouissance.
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées. dit que la responsabilité des dommages incombe:
- à M. X Y dans la proportion de 80%
- au syndicat des copropriétaires dans la proportion de 20%.
Fait droit. sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilités, à l’appel en garantie de M. X Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94800) représenté par son syndic société FONCIA COURCELLES pour les condamnations prononcées au bénéfice de Mme AB AD, en principal, intérêts frais et dépens.
9
Rejette toutes les demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et la société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL).
Condamne in solidum M. X Y et le syndicat des copropriétaires du […] avenue de Paris à […] (94800) représenté par son syndic la société FONCIA COURCELLES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dispense Mme AB AD de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT TROIS ET LE DIX NEUF JANVIER
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Phu
EM CONSÉQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Expédition certifiée conforme à l’original Mange et Ordonne : A tous Huissiers de justice, sur ce requis, délivrée le 13.02.2023 de mettre la présente décision à execution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs D CRETEIL de la République près les Tribunaux Judiciaires le greffier E
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d’y tenir la main. A
A tous Commandants et Officers de la I
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Force Publique de prêter mox-orte lorsqu’ils en
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seront légalement requis.
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