Tribunal correctionnel de Bordeaux, 13 septembre 2021, n° 5082

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Bordeaux, 13 sept. 2021, n° 5082
Numéro(s) : 5082

Texte intégral

Cour d’Appel de Bordeaux

Tribunal judiciaire de Bordeaux

Jugement prononcé le : 13/09/2021 4 EME CHAMBRE

N° minute 5082

N° parquet 16292000057

Appel principal de B SL le 17 septembre 2021 sur l’entier dispositif

Appel incident du procureur de la république en date du 17 septembre 2021

Appel incident de l’URSSAF en date du 21 septembre 2021 sur les dispositions civiles

Appel incident de la CRPN en date du 21 septembre 2021 sur les dispositions civiles

Appel incident du SNPL FRANCE ALPA en date du 23 septembre 2021 sur les dispositions civiles

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Monsieur ROUCOU Denis, premier vice-président,

Assesseurs :

Monsieur VIGNAU Mathieu, vice-président, Monsieur BN AZ-BO, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame BENCHIMOL Laurence, greffière,

en présence de Madame PAGES Céline, vice-procureur de la République,

Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le VINGT-HUIT

JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN alors qu’il était composé de Président : Monsieur ROUCOU Denis, premier vice-président,
Madame O P, juge,Assesseurs: Monsieur. BN AZ-BO, magistrat à titre temporaire, assistés de Madame BENCHIMOL Laurence, greffière, en présence de Madame POINOT Marianne, vice-procureur de la République,

ENTRE :

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Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, dont le siège social est sis Roissy pôle le dome […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,

non comparant représenté avec mandat par Maître GOSSET Cyril avocat au barreau de PARIS

La CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT de

I’AERONAUTIQUE CIVILE, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de Q R, son représentant légal,

comparante assistée de Maître GUEDES DA COSTA Stéphanie avocat au barreau de PARIS

L’URSSAF D’AQUITAINE, dont le siège social est sis […]

Quartier du Lac 33084 BORDEAUX CEDEX, partie civile, prise en la personne de leurs représentants légaux Madame S T et Monsieur AY AZ BA,

comparante assisté par Maître BOURDENS Sylvie, avocat au barreau de

Bordeaux
Monsieur AN AO BB, demeurant: […]

MUNGIA ESPAGNE, partie civile,

non comparant représenté avec mandat par Maître GOSSET Cyril avocat au barreau de PARIS,
Monsieur E U, demeurant : […]

A ESPAGNE, partie civile,

non comparant représenté avec mandat par Maître GOSSET Cyril avocat au barreau de PARIS,
Monsieur F V, demeurant: […], partie civile,

non comparant représenté avec mandat par Maître GOSSET Cyril avocat au barreau de PARIS,

ET

Prévenu

Raison sociale de la société : SL B demeurant […]

ESPAGNE) registre du commerce des Asturies, tome 4.282, […], […]

[…]

Dont le siège administratif est situé

[…], 4e

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08006 A ESPAGNE

Prise en son établissement de Bordeaux,

[…]

[…]

N° SIREN/SIRET: 751 801

N° RCS : 751 801 184

[…]:

MERIGNAC FRANCE

comparante en la présence de ses représentants légaux :

M. Z W né le […]68 demeurant […]

..

BORDEAUX Directeur des ressources humaines en France
M. L AA né le […] demeurant […],

A Directeur juridique du Groupe Mme AB AC, DRH du Groupe Traverssera de Gracia 56, A

assistés de Maître BC-BD Cécile avocat au barreau de

TOULOUSE et Maître BK-BONI BB avocat au barreau de

TOULOUSE,

Prévenu du chef de :

EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE

DEBATS

Avant l’audition des représentants légaux de la SL B, le président a constaté que ceux-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;

Il a désigné Madame BP BQ BR, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.

A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de M. Z W, M. AD AA et Mme AB AC, les représentants légaux de SL B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe les représentants légaux de SL B société prévenue de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le ministère public souhaite que Monsieur AE AF inspecteur auprès de la DIRECCTE soit entendu comme témoin. Le président demande au témoin de se retirer dans la salle qui lui est destinée.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les représentants légaux de SL

B présents sur les faits et reçu ses déclarations.

Monsieur AE AF né le […] inspecteur auprès de la DIRECCTE prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et est entendu en sa déposition.

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La CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT de

I’AERONAUTIQUE CIVILE a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé. L’avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA

a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de AN AO BB a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de E U a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de F V a été entendu en sa plaidoirie.

Maître BOURDENS Sylvie avocat de l’URSSAF a été entendue en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître BC-BD Cécile et Maître BK-BONI BB, conseils de SL B ont été entendus en leur plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

La société prévenue a été citée par le procureur de la République.

M. Z W, M. L AA et Mme AB AC ses représentants légaux ont comparu à l’audience assisté de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

SL B est prévenu :

Pour avoir à MERIGNAC, du 1er mars 2013 au 31 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d’employeur de

1) BB AN AO (du 28/03/2013 au 30/03/2015)

2)Luis MARICHALAR ( du 20/04/2013 au 04/07/2015)

2)U E, (du 28/03/2013 au 31/12/2014) 4)BE BF BG (d’avril 2013 à octobre 2015)

5) BL BF BM ( du 11/05/2013 au 30/09/2015)

[…] (du 19.04.2013 au 30.04.2015)

7)BE AH H ( du 1/04/2013 au 15/05/2015)

8)V F (du 13/05/2013 au 21/10/2013)

9)Sam D (du 13/04/2013 au 15/03/2015)

10) AG C (du 22/06/2013 au 31/12/2016)

11) Fernando DIAZ (du 01/04/2014 au 30/04/2016)

12) Borja GARCIA (du 19/05/2014 au 30/11/2016)

13)Alvaro DOMENECH (du 31/03/2014 au 15/03/2016)

14) AW G (du 06/05/2014 au 24/05/2017)

15) […] (du 07/05/2014 au 29/08/2014)

16) Fernando PASCUAL (du 13/05/2014 au 07/04/2015)

17) Sergio I GABARRE (du 01/05/2015 au 31/05/2017)

18) BS AH BT BU (du 02.05.2015 au 31 mai 2017)

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omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche des intéressés et s’être ainsi soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale françaises en vertu des dispositions légales, en l’espèce, en ne déclarant aucun salaire et en ne procédant pas aux Déclarations Annuelles des Données Sociales auprès de l’URSSAF Aquitaine, ni aux déclarations auprès de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (CRPNAC)., faits prévus par X, BH, ART.L.8221-1 AL.1 1°,

[…]. 121-2

C.PENAL. et réprimés par X, BH C.TRAVAIL. BJ, ART. 131-39 1°,[…],[…],[…],[…],[…],9°, […]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Par courrier parvenu le 10 janvier 2017, le syndicat national des pilotes de ligne [SNPL] dénonçait au visa de l’article 40 du code de procédure pénale le fonctionnement de la compagnie aérienne B quant à l’absence de déclaration des personnels navigants auprès des organismes sociaux et notamment de l’URSSAF.

Le parquet saisissait la DIRECCTE de Bordeaux et l’Office Central de Lutte contre le Travail Illégal.

Par ailleurs, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile [CRPNC] saisissait également le parquet et portait plainte.

La compagnie aérienne B était créée en Espagne avec un siège social à A en 2012.

Les fondateurs de cette société étaient notamment AH Y, PDG et

AL AM BK, directeur général. Ils avaient auparavant été dirigeants de la société VUELING.

Le 05 mars 2013 B immatriculait un établissement (succursale) à Bordeaux dès le début de son activité sur ce site. Elle répondait à son obligation d’établissement du fait de son activité stable et exerçait son activité depuis des infrastructures situées en France à destination d’une clientèle présente sur le territoire national. L’activité déclarée était celle de transport aérien (5110Z: Transports aériens de passagers) et non une simple activité commerciale.

Le Kbis mentionnait un début d’activité au 04 mars 2013. L’extrait K-Bis mentionnait que la compagnie aérienne avait transféré à BORDEAUX MÉRIGNAC le siège de son établissement principal auparavant situé à NANTES-BOUGUENAIS.

Le 4 mars 2013 et le 22 juillet 2013, l’inspection du travail de la Gironde était destinataire de deux «déclarations préalables de détachement transnational de travailleurs entre établissements d’une même entreprise ou d’entreprises

d’un même groupe», établies par la société de droit espagnol B SL. À cette occasion, l’entreprise déclarait détacher en France dix pilotes et une hôtesse de l’air.

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L’inspection du travail s’intéressait à la situation de B dans le cadre

d’actions prioritaires de prévention des fraudes au détachement transnational de travailleurs.

Le 3 février 2014, l’inspection du travail faisait parvenir une lettre à la société B lui indiquant, notamment, que celle-ci méconnaissait les dispositions du travail détaché. L’inspection constatait à ce moment que le détachement de salarié ne pouvait avoir lieu que pour un travail temporaire» et une «mission précise». L’inspection considérait que cette mission n’était pas temporaire car prévue pour une durée pouvant aller «jusqu’à 24 mois» et que certains salariés ayant le statut de travailleurs détachés l’étaient pour occuper dès l’embauche un poste sur le territoire national et ne faisaient pas antérieurement partie des effectifs de la société.

Lors d’une rencontre le 10 avril 2014 avec les services de l’inspection du travail de Bordeaux, la direction de l’entreprise exposait dans un document power-point à Mme AI AJ, contrôleur du travail, sa stratégie de se positionner à long terme en France qui représentait environ 50% de l’activité de B.

Par la suite le 5 mars 2015, l’inspecteur du travail, M. AF AE, se présentait dans les locaux de la compagnie aérienne située à l’aéroport BORDEAUX-MÉRIGNAC.

Dans ce cadre, l’inspecteur du travail rencontrait M. W Z, directeur des ressources humaines en France de la compagnie aérienne. Il lui indiquait que la société B SL avait une volonté réelle de se positionner à long terme sur le marché français puisque ce marché représentait une part importante de l’activité de l’entreprise.

Dans un communiqué publié sur son site internet, la compagnie aérienne annonçait avoir opéré 3.485 vols vers où depuis Bordeaux en 2015, soit

321.000 passagers.

À compter de 2013, deux avions étaient affectés à la base de Mérignac puis par la suite quatre avions ainsi qu’un avion de secours, 30 destinations étaient desservies depuis la base de Bordeaux ; 30 salariés étaient déclarés en décembre 2013 jusqu’à 59 salariés en 2019.

Le chiffre d’affaires réalisé en France a été multiplié par 3 entre 2013 et 2017, passant de 52 à 156 millions d’euros.

Un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emplois salariés a été établi, le 20 avril 2016, par l’inspecteur du travail pour la période du 5 mars 2013 au 30 octobre 2015.

Il était relevé que la compagnie B n’avait pas:

- effectué une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF pour ses 25 salariés détachés (article L 1221-10 du code du travail);

- remis mensuellement à chacun de ces 25 salariés un bulletin de paie selon les dispositions de la réglementation française (articles L.3243-1, L.3243-2, et R.3243-1 à 6 du code du travail); mentionné les 25 salariés concernés dans sa déclaration annuelle

-

des données sociales (DADS) pour les années 2013 à 2015;

- affilié les 24 pilotes concernés à la caisse de retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile – CRPN (articles L.6527-1 du code des tra et L.426-1 du Code de l’aviation civile).

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La DIRECCTE a conclu à l’irrégularité du détachement aux motifs que la société réalisait en France une activité habituelle, stable, et continue où elle disposait d’une base d’exploitation. Il résultait du procès-verbal que la compagnie aérienne ne pouvait se prévaloir des règles du détachement, même intra-groupe.

Selon l’inspection du travail du fait de son activité en France, la société devait déclarer et affilier ses salariés en France et se conformer à ses obligations déclaratives auprès des différents organismes sociaux. En outre, selon l’inspection du travail, la société B SL devait respecter les différentes obligations issues des codes du travail français et de l’aviation civile.

Des investigations complémentaires étaient menées, à la demande du parquet près le TGI de Bordeaux, à la fois par l’inspection du travail et par la gendarmerie.

Il a été demandé à l’inspecteur du travail, par un soit-transmis du 5 avril 2018, de procéder à des investigations complémentaires et 25 personnes ont été entendues dans ce cadre.

Dans un rapport complémentaire d’actualisation de la DIRECCTE transmis au

Parquet le 26 décembre 2018, ont été confirmées les constatations que

l’inspecteur du travail avait effectuées dans son procès-verbal du 20 avril

2016.

L’inspecteur indiquait que, selon les éléments d’enquête, les infractions relatives au détachement s’étaient poursuivies jusqu’au premier semestre

2017.

En outre en complément, les enquêteurs ont auditionné des cadres et des salariés de la société B.

Entendu le 12 juillet 2019 M. W Z, DRH France a été entendu le 12 juillet 2019, sous le statut de témoin, il AT aux enquêteurs avoir été embauché en qualité de responsable des ressources humaines pour la France, puis en 2016 ou 2017, avoir été nommé en qualité de directeur des ressources humaines pour la France. Il indiquait aux enquêteurs avoir reçu en sa qualité de DRH une délégation de pouvoir pour la gestion du personnel sur tout le périmètre français du PDG M. Y.

Il répondait aux enquêteurs que ses responsables hiérarchiques étaient :

Mme AK K, DRH de l’ensemble de la compagnie B, qui

a quitté la société en mars ou avril 2019;

-M. AL AM, directeur général, qu’il avait rencontré lors de son embauche et qui venait régulièrement sur la base de Bordeaux-Mérignac.

-M. AH Y, le PDG.

Il AT qu’il n’y avait pas d’autres intermédiaires entre la DRH de la compagnie et lui.

Sur la nature de ses fonctions au sein de la compagnie, M. Z AT recruter les personnels au sol, les personnels naviguant commerciaux (PNC) ajoutant qu’il intervenait parfois pour le recrutement des pilotes. Il disait en outre gérer toute la vie du salarié au sein de la société sur le plan social ou administratif.

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I

Il indiquait que le siège social de la société B se trouvait au «56 travessera de Gracia» à A avant d’être déplacé dans les

ASTURIES en 2018.

Concernant les activités ayant lieu au siège social, le DRH disait qu’il s’agissait des « opérations au niveau central », à savoir des activités liées à des tâches administratives, de finance, d’informatique et de planification. Le siège trouvait en outre en son sein un centre de formation et le simulateur de vol..

M. Z précisait que A n’était pas une base où se trouvaient des avions, ce n’était «ni une escale, ni une base». Il indiquait que lors des périodes de formation initiales ou périodiques au siège social qui pouvait durer de 1 mois à 3 mois, les pilotes sous contrat étaient logés sur place par la compagnie.

Toutefois, le Directeur des Ressources Humaines indiquait que la base d’exploitation de BORDEAUX-MÉRIGNAC n’avait pas de chef

d’établissement, mais qu’il y avait un responsable PNC et Pilote et que ceux-ci exerçaient des «responsabilités opérationnelles» à savoir gérer la base et qu’après concertation avec le siège social, il pouvait être amené à trancher les décisions.

Concernant le détachement des pilotes espagnols, M. Z déclarait qu’au départ, la compagnie n’utilisait que des avions Boeing 717 pour lesquels très peu de pilotes étaient qualifiés afin de les piloter et que, de ce fait, ils avaient mis en place des détachements qui pouvaient correspondre à des situations de pluriactivité. A ce titre, il AT que certains pilotes avaient été déplacés en Italie pendant la période creuse en France afin d’acquérir des heures de vol. Enfin, il précisait que pour les pilotes, la plupart d’origine espagnole, il était «plus facile et souhaitable» pour eux de conserver leur couverture sociale dans leur pays de résidence ou d’origine.

Il estimait que la compagnie B n’avait eu aucune volonté de dissimuler des emplois salariés. Il AT que le détachement avait d’une part été effectué pour une durée déterminée, justifié par l’incertitude du modèle économique, et d’autre part, que les formulaires A1 afférents avaient été demandés.

Il précisait qu’il n’y avait pas d’intention de dissimuler et qu’il n’y avait pas eu de recours abusifs aux salariés détachés. Monsieur Z disait que les certificats A1 n’avaient pas été invalidés et que le recours à la « mobilité internationale » était justifié par « la simplicité et la permanence du rattachement salarié à un seul régime de sécurité sociale ».

M. Z indiquait par ailleurs que la décision de détacher des salariés avait été prise par Mme AK K, la DRH de B, et par M. AA L, le responsable juridique.

Les enquêteurs ont relevé que l’inspection du travail avait constaté que les pilotes ne passaient jamais par A mais que les pilotes passaient parfois du jour au lendemain de BORDEAUX à VENISE ou à NANTES. M.

Z répondait qu’il y avait eu à la fois des situations de détachement, mais aussi de pluriactivité. Il indiquait cependant qu’il ne pouvait répondre à la question de l’absence de certificat A1 de pluriactivité.

Il ajoutait que les retards dans les demandes de formulaires A1 s’AT par < des erreurs », « des oublis administratifs ».

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A la question des enquêteurs lui indiquant que les constats de l’inspection permettaient de relever que 6 salariés navigants (MM:C, D, E, F, G et MAES), ne résidaient pas et n’étaient pas socialement rattachés en Espagne depuis au moins un mois avant leur détachement à Bordeaux-Mérignac et que pour ces salariés une adresse au siège social ou au cabinet avait été mentionné sur les formulaires A1, M.

Z reconnaissait que ces situations n’étaient pas régulières; il AT que c’était l’imminence du besoin en pilote pour la saison qui avait justifié que le délai d’un mois n’ait pas été respecté.

Le directeur des ressources humaines poursuivait en indiquant que certaines adresses correspondaient effectivement au cabinet d’avocat ou aux locaux de l’entreprise à A, « le temps de faire les démarches administratives pour eux » car ils n’avaient pas de domicile en Espagne.

Concernant le fait que des pilotes sous contrat espagnols avaient travaillé sans être couverts par des certificats A1, monsieur Z déclarait que si ces faits étaient avérés, il devait s’agir « d’erreurs matérielles ».

Il affirmait en outre que si certains salariés comme MM. AN AO, H et I avaient fait l’objet d’un détachement de plus de 24 mois, cela pouvait être une erreur.

Entendu le 4 octobre 2019, M. AP J indiquait être, chargé du développement commercial et stratégique du marché français puis à l’international et avoir quitté volontairement l’entreprise en 2018. M. J AQ que A n’était pas une destination desservie par la compagnie B. Il ajoutait que l’ensemble des décisions étaient prises à A.

L’ancien responsable AT que « le concept faisait qu’il y avait une grande incertitude sur le modèle économique et sur la rentabilité des lignes ».

M. J se disait ignorant des règles relatives au détachement transnational de personnel naviguant car cela ne relevait pas de son domaine. Monsieur J affirmait que les décisions de recourir à de la main d’œuvre détachée pouvaient avoir été prises par le comité exécutif de la société ou la direction générale.

Le 9 octobre 2019, Mme AK K était entendue dans le cadre d’une audition libre. Elle déclarait avoir été licenciée par la société B en avril 2019. Elle AT que le siège social à A sélectionnait les salariés dans tous les domaines et assurait leur gestion, (embauche, réalisation des contrats, salaires, formation, programmation, des équipes, congés, gestion des absences…).

Mme K AQ qu’il n’y avait aucun vol au départ de A et AT, en détail, le contexte de recrutement des pilotes. Elle AT qu’une seule compagnie avec B, SPANAIR, faisait usage de Boeing 717 et qu’à la fermeture de celle-ci, la société B avait contacté puis recruté des pilotes de cette compagnie.

Mme K soutenait que les pilotes étaient satisfaits de continuer avec la société B et qu’ils « préféraient la stabilité au niveau des prestations sociales espagnoles ». Elle disait que le recours à de la main

d’œuvre détachée avait été la décision d’une équipe composée de MM. Y, L et Z et d’elle-même.

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Mme K précisait qu’en 2015, lorsque les lignes étaient plus stables, la totalité ou la quasi-totalité des salariés étaient déclarés en France.

Elle affirmait que la compagnie, sur les conseils d’avocat français, avait effectivement réalisé des détachements de pilote et que, le lieu de recrutement étant l’Espagne, ces pilotes avaient bénéficié de la sécurité sociale espagnole. Elle disait respecter la réglementation européenne.

Concernant le détachement de pilote, Mme K expliquant ne pas être experte de la réglementation, elle disait avoir demandé conseil à des avocats qui lui avaient répondu qu’elle pouvait faire des détachements sans pouvoir jamais cependant remplacer un détaché par un autre détaché, ce à quoi la société s’était conformée.

Concernant les certificats A1, elle indiquait que c’était elle qui s’en était occupée. Elle contestait avoir procédé à des détachements de plus de 24 mois.

La DRH de B AT que dans un premier temps le pilote était formé, puis était détaché et que celui-ci revenait à A. A ce moment-là, elle AT qu’il avait la possibilité de choisir ses préférences de base. S’il choisissait la France, le pilote pouvait rester et basculer sur un contrat français et sous régime social français.

Sur la discordance entre les périodes de détachement et de travail effectif en France, à savoir que le détachement avait lieu plusieurs semaines après le début du travail, Mme K prétendait que cela n’était pas possible et que dès qu’il y avait détachement il y avait déclaration mais, qu’il pouvait y avoir « une erreur humaine mais aucune intention de frauder »>. Elle ajoutait qu'« il y avait toujours un formulaire A1 ».

Pour les pilotes qui n’étaient pas espagnols, « pour des raisons politiques et administratives afin d’obtenir un contrat espagnol, ils restaient au moins un mois en Espagne avant d’être détachés ».

Enfin, Madame K disait qu'« exceptionnellement et ponctuellement, pour le lancement des bases, avec un maximum de 24 mois, nous avons détaché seulement des pilotes sans jamais remplacer des pilotes au préalable détachés. Nous avons toujours suivi les procédures administratives de demande du formulaire A1 qui ont été de plus validés par la sécurité sociale espagnole, l’inspecteur du travail espagnol »>.

Le 24 octobre 2019, M. AH Y était entendu. Il AT qu’avant

d’être le fondateur de la compagnie B, il avait été le fondateur de la compagnie VUELING à la fin de l’année 2002. Il précisait qu’il était resté au conseil d’administration jusqu’en août 2009.

Il disait avoir créé un noyau avec ses capitaux personnels pour effectuer les études de marché, rechercher des partenaires, et lancer la compagnie aérienne B depuis avril 2012. Il AT que la société était composée d’un conseil d’administration comprenant sept membres, un comité de direction comprenant dix personnes. Il précisait que dans chaque pays, il y avait un responsable fonctionnel qui se référait à son responsable à A.

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Il affirmait qu’entre 2012 et 2013 le comité de direction comprenait AL AM directeur général, Inaki AGUIRRE directeur financier, AA L directeur juridique, AK K, DRH groupe, AR AS directeur commercial, Marco COMANI directeur stratégique, Pier Francesco CARINO directeur des ventes, Alex DE JESUS directeur informatique, Roman PANE responsable des opérations, et lui-même.

Lors de son audition, il précisait que depuis le mois d’octobre 2017, le siège administratif a été transféré dans les Asturies pour des raisons politiques et de sécurité juridique.

En ce qui concerne la base d’affection, il AT qu’il y avait à

A des équipes de pilotes et des personnels de cabine qui administraient et géraient les secteurs, les zones, les départements des pilotes et des PNC pour toutes les autres bases. Ces personnes volaient et encadraient leurs collègues.

Il AQ que A n’était pas une destination desservie, mais il affirmait cependant que des pilotes et les PNC commençaient et terminaient leur travail à partir de A.

Sur le choix d’ouvrir un établissement à Bordeaux-Mérignac, M. Y AT qu’il y avait une bonne opportunité commerciale parce que beaucoup de lignes potentielles n’étaient pas desservies à partir de Bordeaux; les passagers étant obligés de passer par Paris, Francfort ou Madrid.

Pour justifier le recours au détachement, M. Y AT que la société 1

B était « une compagnie jeune, de grande croissance, et socialement très responsable, surtout dans le cas de la France et de l’Italie qui sont nos principaux marchés ». Il affirmait qu’une grande partie du personnel était embauché au niveau local, avec des contrats locaux et une affiliation à la sécurité sociale locale.

Il insistait sur le fait que la stratégie d’entreprise de B était très innovante, impliquant la création de nouvelles lignes régionales. Il affirmait ainsi que pour ces raisons, surtout au début, la société avait appuyé le lancement de bases avec une partie du personnel qui venait de A, dans le groupe des pilotes. Il AT en outre que le Boeing 717 était peu utilisé et exigeait des pilotes plus spécialisés; il s’agissait de réduire les risques en ayant un groupe de pilotes arrivant de A très mobile au début de la base et que cette stratégie ne reposait pas sur une stratégie de baisse du coût du travail.

Sur les modalités du détachement, M. Y répondait aux enquêteurs qu’il ne connaissait pas les détails car cela relevait de la gestion quotidienne du personnel, dont avait la charge la DRH. Il contestait cependant l’infraction de travail dissimulé.

En parallèle et conformément à la procédure prévue à l’article 84bis §3 du règlement européen 1408/71, les services de l’URSSAF d’Aquitaine adressaient par courrier du 9 février 2017 une demande de retrait des certificats A1 à l’administration espagnole (Tresoreria general de la securidad social [TGSS]), demande renouvelée le 30 mai 2017.

Par courriel du 27 novembre 2018, adressé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la TGSS a refusé d’accéder à la demande de l’URSSAF et d’annuler les certificats A1.

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Le 1er avril 2019, la direction de la sécurité sociale, division des affaires communautaires et internationales du ministère des affaires sociales français

[DACI] a adressé à la direction de la sécurité sociale espagnole du Ministère un courrier les informant de l’échec de la première phase de procédure de retrait des certificats A1 et demandant le retrait concernant les 24 pilotes.

Par un courrier du 2 décembre 2019, l’administration espagnole a considéré que le règlement (CE) n°465/2012 du 22 mai 2012, prenant effet le 28 juin

2012, ne s’appliquait qu’aux pilotes recrutés postérieurement au 28 juin 2012, et en conséquence : reconnaissait qu’il y « aurait lieu d’annuler les documents A1 des 18 pilotes de l’entreprise B directement concernés par l’application du règlement (CE) n°465/2012 (…) pour les périodes où ils étaient affectés sur une base en France ».

Il s’agit des dix-huit pilotes qui ont été retenu par le parquet et qui sont visés dans la prévention.

L’administration espagnole relevait cependant qu’en raison de la législation interne espagnole applicable en matière de prescription et compte tenu des délais écoulés depuis le versement de ces cotisations, il ne serait pas possible de reverser les cotisations payées à la Trésorerie générale de la sécurité sociale par l’employeur et par les travailleurs.

Elle concluait par ailleurs, que l’annulation de ces documents A1, et la nullité correspondante de l’inscription à la sécurité sociale espagnole prononcée par la Trésorerie générale de la sécurité sociale, devrait entraîner la réclamation à l’entreprise B et aux travailleurs concernés des cotisations correspondantes à la sécurité sociale française, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 11.10 du règlement (CE) n°883/2004, qui a établi le principe d’unicité de la législation applicable.

Par conséquent, les autorités espagnoles proposaient « aux Organismes de liaisons espagnoles et français compétents en matière de législation applicable de trouver un accord en vertu de l’article 16.1° du règlement (CE) n° 883/2004 afin de trouver une solution satisfaisante dans ce dossier qui ne porterait pas préjudice inutilement à l’employeur et aux travailleurs concernés»

Dans un courrier du 29 mars 2021, la DACI refusait la proposition des autorités espagnoles de conclure un accord dérogatoire en application de l’article 16 du règlement n°883/2004 et constatait que la procédure avait été menée à son terme.

Sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF Aquitaine a enclenché une procédure de redressement au titre du travail dissimulé relevé.

Une mise en demeure a été délivrée le 2 janvier 2018 pour une somme de :

-957.735 € au titre des cotisations et contributions sociales,

-291.710 € au titre des majorations de retard complémentaire pour travail dissimulé, outre les majorations de retard en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

La société B a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la mise en demeure du 2 janvier 2018.

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 10 juillet 2020, annulé la mise en demeure au motif que l’URSSAF ne justifiait pas avoir saisi l’État émetteur d’une demande de retrait des certificats A1.

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L’URSSAF a interjeté appel et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.

L’URSSAF affirme dans ses écritures qu’elle a enclenché la procédure de retrait des certificats A1 dès le 9 février 2017, conformément aux textes européens (notamment à la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale). Elle ajoute que c’est à tort que la société B a eu recours au régime du détachement, cette dernière avait bien l’obligation, en dépit du fait qu’elle soit une société de droit étranger, de procéder à des DPAE ce qu’elle n’a pas fait et, caractérise donc bien l’infraction reprochée.

M. AN AO ancien pilote de la société B, par une attestation versée au dossier, affirmait que la majorité des pilotes détachés n’étaient pas des pilotes de B717.

Le Syndicat National des Pilotes de Ligne indiquait dans ses écritures que la société B ne pouvait pas se prévaloir des dispositions applicables au détachement des salariés dès lors qu’il est matériellement établi une base

d’exploitation en France.

Selon le syndicat, la société B devait respecter les règles du droit du travail pour les salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle, soit à l’endroit où, de façon habituelle, le salarié prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission, à Bordeaux Mérignac.

Pour la caisse de retraite obligatoire [CRPNPAC], les pilotes, qui constituaient la main d’œuvre la plus chère pour une compagnie aérienne, ont été prétendument détachés depuis A en Espagne. Elle estime que la base d’exploitation se trouvait à Bordeaux Mérignac et non pas à A.

À l’audience M. AF AU, inspecteur du travail a été entendu en qualité de témoin.

Monsieur M a expliqué avoir repris le dossier en 2015. Il indiquait que ces collègues avaient alerté la société sur le nombre et la durée des détachements et que la société avait répondu qu’elle faisait une application des textes.

Lorsqu’il a repris le dossier, il a interpelé la société sur le nombre de CDD saisonniers puis à cette occasion il a constaté le nombre important de détachement. Dans ce cadre il a demandé à la société de lui fournir des pièces.

Il a ainsi constaté que seuls les pilotes étaient concernés par le détachement, les PNC avaient des contrats de travail.

Sur la base d’affection, il AT que l’Europe a utilisé cette notion pour territorialiser l’activité des personnels navigants.

Il ajoutait qu’à Bordeaux-Mérignac, il y avait un DRH local et des avions stationnaient en permanence. Il indiquait qu’entre 2013 et 2015, 100 % des pilotes étaient détachés sur cette base alors que l’activité au sein de cette base relevait de l’activité normale de l’entreprise. Il estimait ainsi que la présentation de la situation aux autorités espagnoles étaient erronés.

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Il soutenait que les dates de détachement étaient fictives pour 11 pilotes sur les 18 dont les noms figurent dans la prévention. Pour 14 pilotes il n’y avait pas de couverture A1. Pour 11 pilotes la 1ère base d’affectation était Bordeaux.

Dans un courrier du 1er septembre 2015, l’inspecteur soulignait le fait que la compagnie reconnaissait son erreur uniquement pour M. I mais elle n’a procédé à aucune régularisation.

Il affirmait que les pilotes s’étaient succédés sur les mêmes fonctions ce qui démontrait selon lui qu’ils occupaient des postes liés à l’activité permanente de la société.

À l’audience M. Z DRH France a expliqué qu’en 2014, la société B était une start-up et qu’il y avait 2 personnes aux ressources humaines qui ont géré l’ouverture des bases à NANTES et BORDEAUX depuis A.

Il AT que la société portait un projet nouveau avec la création de lignes nouvelles reliant directement des régions européennes.

Il soutenait ne pas s’occuper des salariés détachés mais que des salariés soumis au droit français.. À la question du président sur les raisons pour lesquelles seuls les pilotes étaient détachés. Il répondait que la société avait besoin de pilotes qualifiés pour les B717.

Il reconnaissait à nouveau que A n’était pas une base mais qu’il

s’agissait de la maison mère, « sans A B ne pourrait pas exister ». Il ajoutait que c’était à A que se trouvait les simulateurs de vols.

Sur la durée des A1 et les incohérences des dates entre l’embauche et celle figurant sur les formulaires, il AT qu’il n’était pas à même de répondre mais qu’il s’agissait d’erreur.

Sur la fin du recours au détachement, M. Z AT que ce n’était pas en rapport avec la procédure dont la société a fait l’objet mais avec la fin de la durée des détachements.

A l’audience, M. N a indiqué au tribunal qu’il était directeur juridique et directeur financier depuis février 2012. Il affirmait que le département opérationnel de la société voulait des pilotes mobiles et flexibles. Il soutenait que la société avait besoin de pilote agrée pour piloter des B 717. Il AT ainsi que M. AN AO avait 4000 heures de vol pour le B717 et qu’il était en charge d’entraîner les autres pilotes ce qui AT qu’il se déplaçait beaucoup entre la France, l’Italie et l’Espagne. Il prétendait que M. AN AO souhaitait cotiser en Espagne.

Sur les incohérences de dates dans les formulaires A1, il soutenait qu’il

s’agissait d’erreurs qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse, qu’il s’agissait à l’époque d’une structure qui n’était pas consolidée et lorsque se présentait des urgences opérationnelles auxquelles il fallait faire face pour éviter l’annulation des vols, la société envoyait des pilotes en urgence. Sur la prise en charge des frais d’hébergement, il indiquait au tribunal que les 14 premiers jours en France étaient pris en charge par la société.

Madame AB AC, DRH depuis le 29 septembre 2019 au sein de la société B n’était pas présente au moment des faits, elle AT que la société lui demandait de respecter la législation de chaque pays.

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Dans ces écritures en réponse au rapport de l’inspection du travail et de l’enquête de la gendarmerie, dans une note du 14 octobre 2020, la société B contestait les faits reprochés en se prévalant notamment du bénéfice des règles du détachement telles que prévues par la législation européenne.

La société B demande au tribunal à titre principal, vu la confirmation de la validité des certificats A1 par les autorités espagnoles, vu le strict respect de ses obligations en matière de droit du travail français, vu l’absence de démonstration d’une quelconque fraude par la compagnie aérienne, de prononcer sa relaxe.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de faire une application modérée de la loi pénale eu égard à sa situation économique très dégradée ainsi qu’à la crise sanitaire sans précédent ayant touchée notamment le secteur aérien.

SUR CE

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…).

En vertu de l’article L. 8221-3 […] du code précité est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à

l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.. 613-4 du code de la sécurité sociale.

L’article R.330-2-1 du code de l’aviation civile dispose qu’une base

d’exploitation est un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission.

L’article L. 1262-3 du code du travail dispose qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicable aux entreprises établies sur le territoire national.

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Le règlement européen n°465/2012 du 22 mai 2012 applicable à compter du 28 juin 2012 a ajouté l’article 11 le paragraphe 5 suivant l’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considéré comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) n°3922/91.

La base d’affectation est conformément à l’annexe III au règlement (CEE)

n°3922/91 pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre

d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.

A titre préliminaire, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la chambre criminelle de la Cour de Cassation,

l’existence de certificats A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) obligatoire.

De plus, la procédure préalable relative aux recours qui peuvent être formés par l’organisme français quant à la validité des certificats A1 a bien été respectée par l’organisme français en saisissant l’organisme de sécurité sociale espagnole suivi du recours exercé de ministère à ministère. .

Par ailleurs, les formalités administratives faites initialement par B en mars et juillet 2013 auprès de l’inspection du travail et de l’URSSAF, relatives

à l’utilisation de travailleurs détachés, sont purement déclaratives et

n’impliquent nullement le respect de la législation sur le détachement et la conformité aux textes européens.

En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspecteur du travail du 20 avril 2016 que seuls les pilotes de la société B ont été détachés en France à MERIGNAC BORDEAUX sur des périodes allant de 3 mois à deux ans. Le personnel navigant commercial comme le personnel au sol ont été embauchés selon les règles du droit du travail français.

Ainsi, entre 2013 et 2015, l’inspecteur du travail a constaté qu’en moyenne

58,2 % des pilotes affectés sur la base de BORDEAUX MERIGNAC étaient des salariés détachés. Durant cette période pendant 6 mois, 100% des pilotes ont relevé du détachement.

Il résulte en outre des propres constatations de la société que le recours au détachement a été effectué dans le cadre d’une consolidation de la base

d’exploitation qu’elle venait de créer alors que le modèle économique était incertain et non pour répondre à un besoin de prestations de services. spécifiques et temporaires.

De plus, il ressort notamment de l’attestation établie par M. AN AO, ancien pilote de la société B, que la majorité des pilotes détachés n’étaient pas des pilotes de B717. Il AT en outre que seule la formation théorique se faisait à A mais que les formations pratiques sur les simulateurs se sont déroulées à HELSINKI, STOKHOLM puis à BURGEES

HILL au ROYAUME UNI.

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Ainsi, majoritairement, le recrutement des pilotes a été fait par la compagnie espagnole non pour effectuer un travail sur une base espagnole mais bien pour venir travailler en France et notamment à Nantes et à Bordeaux.

De plus, il ressort des constatations de l’inspecteur du travail ainsi que des auditions des responsables de la société B que A n’était nullement une base d’exploitation mais le siège social de la société. Aucun vol n’était au départ ou à l’arrivée de A. Aucun pilote ne prenait et ne terminait son vol et son service à A; leur base d’affectation et de travail était bien BORDEAUX-MERIGNAC.

Dès lors, contrairement aux dispositions du code l’aviation civile et du règlement européen précité, A ne peut être considérée comme une base d’affectation. En aucun cas le siège social d’une entreprise d’aviation ne peut être une base d’affectation pour le personnel navigant.

Il est établi par ailleurs que sur sa flotte totale de 19 appareils, la compagnie stationnait en permanence 4 aéronefs à BORDEAUX-MERIGNAC. Il existait en outre des infrastructures et des locaux situés dans l’aéroport de

BORDEAUX-MERIGNAC à partir desquels cette activité est menée. La compagnie disposait d’un bureau situait au niveau 2 aile sud du hall A et d’une salle de préparation des vols.

De plus, il est établi que des faits de déplacements étaient versés aux pilotes quand ils venaient à A non lorsqu’ils étaient à Bordeaux, hormis

l’indemnité versée les quinze premiers jours de leur affectation à Bordeaux pour leur laisser le temps de trouver un logement.

En outre des recrutements constant et régulier de salariés étaient réalisés sur le territoire français, notamment des dirigeants de l’établissement de BORDEAUX tels que le directeur d’escale, le DRH, manager des équipages de cabine.

Une déclaration d’activité de transport aérien a été faite et menée de manière stable, habituelle et continue depuis une installation effective fin mars 2013 avec la volonté de la développer et la pérenniser.

S’agissant de la régularité des formulaires A1, la société B a déclaré une fausse résidence à A dans les formulaires A1 pour cinq pilotes de nationalités autres qu’espagnole (AX E, V F, AG C, G AW, […] ). Les adresses mentionnées dans Y ces formulaires correspondaient aux adresses des bureaux du cabinet

d’avocat ou au siège social de la compagnie aérienne.

Il résulte en outre de la procédure que plusieurs pilotes n’étaient pas couverts par un certificat A1, ainsi pour illustration :

- BB AN AO a débuté son détachement et son affectation effective à

Bordeaux en avril 2013 alors que son document portable A1 ne faisait démarrer cette période qu’au 28 septembre 2013. Pendant six mois, il n’était donc couvert par aucun document portable A1 justifiant de sa déclaration aux organismes sociaux (annexe 25 du PV DIRECCTE 20 avril 2016). Il a fait

l’objet de deux documents portables A1 successifs du 28/09/2013 au 27/03/2014. Puis du 28/03/2014 au 27/03/2015.

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BE BF BG a été détaché et affecté à Bordeaux d’avril 2013 à

-

mars 2015 alors que son document portable A1 n’a été établi que d’avril 2013 au 10 juillet 2014. Pendant plus de sept mois, il n’était donc couvert par aucun document portable A1 justifiant de sa déclaration aux organismes sociaux (annexe 31du PV DIRECCTE 20 avril 2016). Il a par la suite été embauché directement sous contrat français en 2015.

- U E a été détaché et affecté à Bordeaux de fin mars 2013 à janvier 2015 date de sa démission de la société. Pourtant son document portable A1 n’a été établi que du 28 mars 2013 au 26 juillet 2014. Pendant six nois, il n’était donc couvert par aucun document portable A1 justifiant de sa déclaration aux organismes sociaux (annexe 30 du PV DIRECCTE 20 avril 2016).

- BL BF BM a débuté son détachement à Bordeaux en mai 2013 alors que sa déclaration de détachement faite auprès de l’inspection du travail et son document portable A1 indiquaient respectivement un début de détachement les 4 et 15 juillet 2011. Pendant plus de deux mois, il n’était donc couvert par aucune de ces deux déclarations obligatoires. De surcroît, son document A1 indiquait une fin de détachement au 03 août 2014 alors qu’il continuait à être affecté à Bordeaux jusqu’en mars 2015. Pendant huit mois, il

n’était donc couvert par aucun document portable A1 justifiant de sa déclaration aux organismes sociaux (annexe 32 du PV DIRECCTE 20 avril 2016). Rappelons qu’il a par la suite été embauché en CDI de droit français immédiatement après son détachement en mars 2015.

- V F a été détaché et affecté à Bordeaux le 1er avril 2013, soit avant même l’établissement de son contrat de travail le 13 mai 2013. De surcroît sa déclaration de détachement à l’inspection du travail indiquait une date de début d’activité au 15 juillet 2013 (3 mois et demi plus tard) tandis que son document portable A1 mentionnait un détachement à partir du 13 juin 2013, soit deux mois et demi plus tard. Il n’était donc couvert par aucune de ces deux déclarations pendant ces deux périodes (annexe 35 du PV DIRECCTE 20 avril 2016).

AG C a été immédiatement affecté à Bordeaux à partir du 22 juin

2013, trois jours après son embauche le 19 juin 2013. Pourtant d’une part, sa déclaration de détachement à l’inspection du travail indiquait une date de début au 15 juillet 2013 (3 semaines plus tard); et d’autre part son document portable A1 mentionnait un détachement près d’un mois plus tard le 19 juillet 2013. Il n’était donc couvert par aucune déclaration pendant ces deux périodes (annexe 37 du PV DIRECCTE 20 avril 2016)

De surcroît, dans le cadre de la procédure de demande de retrait des formulaires At par l’URSSAF, l’autorité espagnole par un courrier du 2 décembre 2019 a reconnu que 18 pilotes n’ont pas été régulièrement détachés, A n’étant pas une base d’affectation et que les documents A1 devaient être annulés.

Ainsi, la société ne peut valablement invoquer des erreurs dans ses déclarations; il s’agissait bien d’un choix économique, assumé par la société selon les déclarations des dirigeants, pour une start-up en développement dont le modèle économique nécessitait de limiter au maximum les dépenses et en particulier celles des personnels les plus coûteux, les pilotes.

En agissant de la sorte, B SL a bien intentionnellement commis une fraude, la compagnie ne déclarant pas aux organismes français et espagnols des situations conformes à sa pratique.

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De surcroît, l’argument développé par la défense selon lequel certains pilotes espagnols désiraient rester affilées à la sécurité sociale espagnole ne peut être retenu, dans la mesure où en aucun cas c’est pas le salarié qui décide des règles quant au pays d’affectation.

Dans ces conditions, en l’absence de détachement de salariés entrant dans les prévisions de l’article 11.5 du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n°565/2012, l’article 19-1 du règlement (CE) n° 987/2009, l’annexe III du règlement (CEE) n°3922/91; en vigueur à la date des faits poursuivis, la société B, dont l’activité entièrement orientée vers le territoire national, réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux avec des infrastructures situées sur ce territoire relevait du droit

d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 1262-3 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et que se trouvait constituée à son encontre, conformément aux dispositions

d’ordre public des articles L. 8221-3, […] et L.8221-5, 1° du code du travail, l’infraction de travail dissimulé, faute d’avoir procédé en France, pour ses pilotes occupés à l’établissement de Bordeaux -Mérignac, aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.

Par une note en délibéré transmise le 20 juillet 2021, la société B produisait un tableau comparatif entre les cotisations patronales réglées en Espagne et, celles qui auraient dû l’être auprès de l’URSSAF.

Le tribunal constate que la pratique frauduleuse des détachements de pilotes sur la base de BORDEAUX MERIGNAC a permis, selon les documents transmis par B elle-même, à la société de réaliser une économie s’élevant à 16.115 € en 2013, 90.805 € en 2014 et 69.614 € en 2015, soit une économie de 176.529 € sur trois années sur les cotisations sociales.

De surcroît, il convient de rajouter l’absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les pilotes qui s’élèvent pour les années 2013 à 2015 à 454.369,90 €.

Ainsi, l’économie réalisée par B en utilisant de façon frauduleuse la procédure de détachement lui a permis d’économiser au moins 630.000 €, ce qui est loin d’être négligeable au démarrage d’une nouvelle société.

Au surplus, le tribunal relève que l’inspection du travail dès le 3 février 2014

(annexe 3) avait attiré l’attention de la société B sur le non-respect des dispositions de l’article L.1262-3 du code du travail, qui précisent qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions relatives au détachement de salariés lorsque son activité est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire français à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue; une telle information donnée de façon officielle par la DIRRECTE montre que c’est bien en toute connaissance de cause que la société B a méconnu ces règles.

Dès lors, il convient de déclarer la société B coupable dans les termes de la prévention.

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Sur la peine

Selon les éléments communiqués par la défense et ceux publiés, si la société B SL a réalisé des déficits au cours de ses premiers exercices en

2013, 2014, elle a dégagé un profit de 3.088.000 € en 2015 pour un chiffre d’affaires de 156.833.000 €, de 2.054.000 € en 2016 pour un chiffre d’affaires de 176.132.000 €, et de 13.600.000 € en 2018 [+63% par rapport à 2017] pour un chiffre d’affaires de 396.100.000 €

Ainsi, la société B SL a profité du système des détachements de travailleurs au sein de l’Union Européenne pour réduire de façon drastique le montant des cotisations sociales et à la caisse de retraite des pilotes dans le but de limiter ses charges alors qu’elle engrangeait des bénéfices dès l’exercice 2015.

En agissant de la sorte la société B SL a porté atteinte à l’ordre public économique et social et aux intérêts des organismes de protection sociale, garant d’un modèle fondé sur la solidarité, tout en faussant la concurrence avec les compagnies aériennes dont les pilotes sont affiliés aux organismes sociaux français.

De plus, la prévenue a porté atteinte aux intérêts personnels des pilotes qui ne pourront pas bénéficier notamment de la retraite complémentaire obligatoire.

Eu égard à la consistance des dits faits tels que caractérisés ci-dessus, à leur gravité objective en rapport avec les intérêts ainsi méconnus des salariés en cause (à titre individuel, comme à titre collectif), des organismes sociaux français concernés et aussi en prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, et la régularisation de la situation intervenue depuis, du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés, il convient de condamner la société B à une amende de 200.000 euros dont

100.000 euros avec sursis.

Il convient en outre de prononcer la confiscation des objets et documents placés sous scellés.

SUR L’ACTION CIVILE

Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES (SNPL) s’est constitué partie civile et a réclamé pour la réparation de son préjudice moral la somme de 75.000 euros.

Le SNPL demande en outre au tribunal de condamner la société B à lui verser la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel en application de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile du SNPL.

Il résulte de ce qui précède que les détachements sanctionnés ont eu pour conséquence inéluctable de soustraire les personnels navigants concernés au bénéfice d’une certaine protection collective, notamment par ce syndicat, et ont donc porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée.

Ainsi le SNPL est bien fondé à prétendre à la réparation d’un préjudice moral consécutif, en lien direct et certain avec la culpabilité déclarée.

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Dès lors, le tribunal est en mesure d’évaluer, eu égard aux circonstances de

l’espèce et aux éléments d’appréciation invoqués, l’indemnisation à la somme de 7.500 €.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, il convient de condamner la société B à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

Monsieur BB AN AO s’est constituée partie civile et a réclamé pour la réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 euros au titre.

Il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile.

La faute commise par B SL est bien à l’origine du préjudice invoqué par Monsieur BB AN AO ; son préjudice est en lien direct et certain avec l’infraction retenue, indépendamment de toute autre demande qui pourrait relever de la compétence exclusive du juge prudhommal, à savoir de ne pas avoir bénéficié des dispositions protectrices de la législation sociale.

En réparation, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

Monsieur AX E s’est constituée partie civile et a réclamé pour la réparation de son préjudice moral la somme de 5.000 euros.

Il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile.

La faute commise par B SL est bien à l’origine du préjudice invoqué par Monsieur AX E; son préjudice est en lien direct et certain avec l’infraction retenue, indépendamment de toute autre demande qui pourrait relever de la compétence exclusive du juge prudhommal, à savoir de ne pas avoir bénéficié des dispositions protectrices de la législation sociale.

En réparation, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

Monsieur V F s’est constituée partie civile et a réclamé pour la réparation de son préjudice moral la somme de 5 000 euros.

Il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile.

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La faute commise par B SL est bien à l’origine du préjudice invoqué par Monsieur V F; son préjudice est en lien direct et certain avec l’infraction retenue, indépendamment de toute autre demande qui pourrait relever de la compétence exclusive du juge prudhommal, à savoir de ne pas avoir bénéficié des dispositions protectrices de la législation sociale.

En réparation, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) s’est constituée partie civile à l’audience et a sollicité une somme globale de 454.292,74 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :

404.292,74 euros en réparation de son préjudice matériel soit 300,818,43 euros en cotisations et 103474,31 € euros au titre des majorations de retard au titre des années 2013 à 2017.

- 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner la société B à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel en application de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale

La CRPNPAC ayant personnellement souffert du dommage directement issu de l’infraction commis par la société B son action est recevable au fond.

La faute commise par B SL est bien à l’origine du préjudice invoqué par la caisse de retraite.

Pour justifier son préjudice matériel, elle verse un tableau détaillé par salariés concernés des cotisations ainsi que des majorations de retard que la société B aurait dû selon elle verser.

Il convient ainsi de retenir la somme de 300.818,43 euros correspondant uniquement aux montants des cotisations dues par la société. La caisse ne pouvant se prévaloir du paiement des majorations de retard sur ces cotisations, dans la mesure où ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un appel à cotisations par la caisse auprès de la société.

En outre, le tribunal condamne la société B à lui verser en réparation de son préjudice moral, la somme de 5.000 euros.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, il convient de condamner la société B à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

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L’URSSAF d’Aquitaine s’est constituée partie civile à l’audience et a sollicité la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’URSSAF Aquitaine ayant personnellement souffert du dommage directement issu de l’infraction commis par la société B son action est recevable au fond.

La faute commise par B SL est bien à l’origine du préjudice invoqué par l’organisme social.

Il convient de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, il convient de condamner la société B à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance des préjudices subies par la partie civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de SL B, contradictoirement à l’égard du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE

LIGNE FRANCE SNPL, contradictoirement à l’égard de la CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL

NAVIGANT de l’AERONAUTIQUE CIVILE CRPN,

contradictoirement à l’égard de AN AO BB,

contradictoirement à l’égard de E U

contradictoirement à l’égard de F V,

contradictoirement à l’égard de l’URSSAF D’AQUITAINE,

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Déclare la société B coupable du chef de travail dissimulé commis du 1er mars 2013 au 31 mai 2017 à MERIGNAC;

Condamne la société B au paiement d’une amende de deux cents mille euros (200 000 euros);

Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cent mille euros

(100 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

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Ordonne la confiscation des objets et documents placés sous scellés.

A l’issue de l’audience, le président avise la société B que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de

20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :

- le B SL (Espagne); Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE

Déclare recevable la constitution de partie civile du SYNDICAT NATIONAL

DES PILOTES DE LIGNES (SNPL);

Déclare B SL entièrement responsable de son préjudice ;

Condamne la société B à lui verser la somme de 7500 € au titre du préjudice moral;

Condamne la société B à lui verser la somme de 2000 € au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal;

***

Déclare recevable la constitution de partie civile de BB AN AO;

Déclare B SL entièrement responsable de son préjudice ;

Condamne la société B à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral;

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal

***

Déclare recevable la constitution de partie civile de AX E

Déclare B SL entièrement responsable de son préjudice ;

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Condamne la société B à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral;

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal

***

Déclare recevable la constitution de partie civile de V F

Déclare B SL entièrement responsable de son préjudice

Condamne la société B à lui verser la somme de 5.000 € du préjudice moral

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal

***

Déclare recevable la constitution de partie civile de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AÉRONAUTIQUE

CIVILE (CRPNPAC)

Déclare VOLOTEA SL ent rement responsable de son préjudice ;

Condamne la société B à lui verser la somme de :

- 300.818,43 euros au titre du préjudice matériel

- 5 000 euros au titre du préjudice moral

- 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal

***

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET

D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Aquitaine recevable;

Déclare B SL entièrement responsable de son préjudice ;

Condamne la société B à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral;

Condamne la société B à lui verser la somme de 1000 € au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LE PRESIDENT LA GREFFIERE

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Tribunal correctionnel de Bordeaux, 13 septembre 2021, n° 5082