Infirmation 10 mars 1995
Résumé de la juridiction
Remplacement d’elements du domaine public par des elements anterieurement fabriques et commercialises par le defendeur
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 mars 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 589 III 297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950030 |
Sur les parties
| Parties : | ADM CONCEPT (Ste) et GROSS (Rachel, epouse L) c/ R (Roger) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de droits d’auteur sur un modèle d’élastique avec pompons destinés aux cheveux créé en février 1991 par Mme L, celle-ci et la société dont elle est gérante, la société ADM CONCEPT cessionnaire des droits d’auteur et exploitant ces modèles a, après avoir fait pratiquer saisie contrefaçon, assigné devant le Tribunal de commerce de PARIS en contrefaçon et en concurrence déloyale M. R, exploitant sous l’enseigne FEELING, pour obtenir paiement de dommages intérêts et des mesures d’interdiction. Par jugement du 22 Septembre 1992, M. R a été condamné sur ces deux fondements à payer à la société ADM CONCEPT la somme de 30 000 francs tous préjudices confondus, celle de 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; il lui a été en outre fait interdiction sous astreinte de fabriquer et commercialiser les produits contrefaisants et fait injonction de remettre à ADM CONCEPT les articles contrefaisants encore en sa possession ; Mme L et la société ADM CONCEPT ont interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation partielle sur le montant des dommages intérêts alloués à ADM CONCEPT et sur le défaut d’indemnisation de Mme L créatrice ; Il est en conséquence demandé par Mme L paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour réparer son préjudice résultant des actes de contrefaçon, par la société ADM CONCEPT paiement de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon et à titre provisionnel la somme de 200 000 francs pour les actes de concurrence déloyale, à compléter après expertise ; elles sollicitent encore les mesures d’interdiction, de remise des objets contrefaisants et de publication et paiement de la somme de 20 000 francs à chacune d’elles au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Roger R forme appel incident et sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions ; il conclut au débouté des appelantes et demande paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON Considérant que M. R oppose l’absence d’originalité et de nouveauté du modèle ; qu’il soutient encore que Mme L ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de ses droits ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle est susceptible de protection toute oeuvre de l’esprit ; que le critère de nouveauté est indépendant de l’application de ce texte, un objet nouveau pouvant cependant ne pas révéler un effort créatif de l’esprit et ainsi ne présenter aucune originalité ; qu’il convient donc seulement de rechercher si l’oeuvre dont se prévaut Mme L est originale ; Considérant que cette dernière définit sa création de cette sorte : double élastique relié à deux pompons en renard ou vison ; Considérant que l’usage d’un élastique double servant d’attache aux cheveux est un usage banal, comme le prouve notamment la production d’un catalogue "Fashion Jewelry & Accessories" daté de mars 1989 et présentant de nombreux élastiques doubles ; que l’usage de pompons est également fréquent ; que la particularité de l’objet créé par Mme L réside dans la taille du pompon et dans la matière utilisée puisqu’il s’agit de renard ou de vison et dans la matière de l’élastique intégré dans un lien de passementerie ; que cependant, Madame L a seulement remplacé des pompons du domaine public par les pompons dont il n’est pas discuté qu’ils étaient antérieurement fabriqués et commercialisés par M. R et les a posés sur des élastiques de passementerie existant et fournis à Mme L par un tiers qui les fabrique ; que dans ces conditions, il n’apparait pas que Mme L ait réalisé une combinaison originale d’éléments connus ; que les demandes fondées tant par elle-même que par la société ADM CONCEPT sur le fondement des droits d’auteur seront donc rejetées ; II – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’il est constant que la société ADM CONCEPT est une société spécialisée dans les accessoires pour l’habillement et notamment dans des articles de coiffure de luxe et qu’elle est entrée en relation d’affaires avec M. R façonnier de pompons en fourrure, à l’occasion du salon INTERFILIERE qui a eu lieu en février 1991 ; qu’à la suite de ce salon, ADM Concept a commandé divers produits à M. R qui ont fait l’objet de facturation et en particulier l’attache pour cheveux litigieuse en lui transmettant le dessin ; qu’il est donc certain que cet objet était fabriqué par R pour le compte d’ADM CONCEPT qui le lui avait commandé ; Considérant qu’ainsi, M. R en mettant sur le marché un produit identique, alors qu’il était informé des prix pratiqués par la société concurrente et le mode de réalisation de ces attaches, ce qu’il a admis dans une lettre du 10 octobre 1991, par laquelle il exprime que les relations de travail commun avec ADM ne l’intéressent pas puisque cette société s’adresse à « une clientèle de luxe », a eu un comportement déloyal, en commercialisant à prix inférieurs des produits identiques susceptibles de drainer à son profit la clientèle commune sans fournir le moindre effort puisqu’il connaissait gràce à ADM le nom du fabricant des élastiques utilisés et le procédé technique de fixation ; qu’il a ainsi eu un comportement déloyal dont il doit réparation ; Considérant qu’au regard des documents comptables versés aux débats qui donnent des précisions sur le nombre d’objets diffusés par M. R de manière déloyale, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, la Cour a des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages intérêts à la somme retenue par les premiers juges, et ce pour réparer le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Considérant qu’il convient également de confirmer les mesures d’interdiction et de remise des objets litigieux ; qu’il n’est pas nécessaires d’ordonner la mesure de publication sollicitée en cause d’appel, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages intérêts ci-dessus alloués ; Considérant que l’appel incident en dommages intérêts formé par M. R qui succombe sera rejeté Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties des sommes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Considérant que l’appel a été interjeté par Mme L et la société ADM CONCEPT qui succombent dans la mesure où il n’a pas été fait droit à leurs demandes en appel ; que les dépens d’appel seront donc à leur charge ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions excepté sur le bien fondé de l’action en contrefaçon Réformant de ce chef, Déboute Mme L et la société ADM CONCEPT de leur action en contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur, Rejette toutes autres demandes Condamne in solidum Mme L et la société ADM CONCEPT aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés, le cas échéant, par Maître R, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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