Infirmation 7 juin 1995
Rejet 2 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Titulaire des droits pouvant seul faire valoir des droits patrimoniaux sur l’oeuvre a l’exclusion des auteurs des contributions
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950066 |
Sur les parties
| Parties : | SEB (SA) c/ Me CARRASSET M (En qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Courant 1991, la SA SEB, spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles ménagers, a confié à SARL KANEKA Communication la réalisation d’une plaquette publicitaire destinée à la promotion d’une cafetière dénommée AROM-THERMO. Cette commande a donné lieu à l’établissement d’une facture de 95.354, 40 frs en date du 8 janvier 1992. Le 6 août suivant, Dominique A, peintre illustratrice, alléguant que la Société KANEKA Communication avait détenu, fabriqué et diffusé en grandes quantités la plaquette sus- visée dont elle-même avait conçu la mise en page graphique accompagnée de deux séries de dessins, sans être cessionnaire des droits patrimoniaux correspondants, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ladite société et la Société SEB aux fins de voir :
- juge que les défenderesses avaient ainsi commis des actes de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957,
- interdire à ces sociétés la poursuite de ces agissements sous astreinte définitive de 1.000 frs par infraction constatée,
- ordonner la confiscation et la remise entre ses mains des plaquettes contrefaisantes détenues par les défenderesses ainsi que la publication aux frais de celles-ci de la décision à intervenir dans cinq périodiques,
- condamner « conjointement et solidairement » les Sociétés KANEKA Communication et SEB à lui payer les sommes de 200.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 25.000 frs HT en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le 11 décembre 1992, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Dominique A à leur verser la somme de 20.000 frs pour procédure manifestement abusive ainsi qu’une somme de même montant sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 décembre 1993, le Tribunal au motif qu’en diffusant les plaquettes publicitaires litigieuses sans l’accord préalable de Dominique A et sans rémunérer celle- ci, les Sociétés KANEKA Communication et SEB s’étaient rendues coupables d’actes de contrefaçon en application des dispositions de l’article L.355.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, a :
- interdit aux défenderesses la poursuite de la diffusion des plaquettes litigieuses sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision,
— condamné in solidum les Sociétés KANEKA Communication et SEB à payer à Dominique A les sommes de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 8.000 frs conformément à l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné la publication de la décision dans deux journaux aux choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses dans la limite d’un coût total de 15.000 frs. Les Sociétés KANEKA Communication et SEB ont interjeté appel de ce jugement le 27 mai 1993. Le Tribunal de Commerce de PARIS ayant, par jugement du 17 février 1994, prononcé la liquidation judiciaire de la Société KANEKA Communication, la Société SEB a, le 27 juin 1994, assigné en intervention forcée me Martine C M en sa qualité de mandataire judiciaire. La Société SEB expose qu'« en faisant appel à une agence de publicité et en la réglant entièrement de ses honoraires, elle était légitimement en droit de penser que le prospectus que lui fournissait KANEKA étaient libre de tous droits et pouvait être librement publié ». Elle précise en outre que :
- la plaquette litigieuse constitue au sens de l’article L.113 paragraphe 2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle une oeuvre collective dont les droits d’auteur appartiennent en vertu de l’article L.113.5 du Code de la Propriété Intellectuelle à la Société KANEKA Communication,
- Dominique A ayant donné son accord pour un honoraire de 11.700 frs HT ne peut soutenir que la maquette constitue une contrefaçon et réclamer de ce chef des dommages et intérêts à une société qui est totalement étrangère au différend l’opposant à la Société KANEKA Communication. Subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris, elle allègue qu’il appartient à la Société Communication qui, de sa propre initiative a confié une partie du travail à un tiers, de supporter l’intégralité de la condamnation. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de 50.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Me CARRRASSET M ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société KANEKA Communication, après avoir précisé que la Société SEB et Dominique A avaient procédé respectivement les 6 juin et 8 juillet 1994 à une déclaration de créance entre ses mains, s’en rapporte à justice et, en tant que de besoin, reprend les termes de conclusions signifiées par la Société KANEKA Communication laquelle a invoqué sur le fondement des articles 9 alinéa 3 et 13 de la loi du 11 mars 1957 l’existence d’une oeuvre collective dont elle serait propriétaire et sollicité outre le rejet de sa demande, l’attribution
d’une somme de 10.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Dominique A qui a formé un appel incident par conclusions du 26 octobre 1993, réplique qu’à la demande de la Société KANEKA Communication agissant pour le compte de sa cliente, la Société SEB, elle a conçu la mise en page graphique de la plaquette publicitaire, accompagnée de deux séries de dessins réalisés par elle en décembre 1991 et divulgués sous sa signature le 27 décembre 1991. Elle en déduit qu’investi en sa qualité d’auteur des droits que lui confèrent les articles L.335.2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a pu à juste titre faire dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 6 juillet 1992 et assigner les sociétés SEB et KANEKA Communication en contrefaçon. Elle oppose à la qualification d’oeuvre collective invoquée par les appelantes les termes mêmes de l’article L.113.2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’absence d’instructions ou de conseil dans la réalisation des dessins conçus et exécutés par elle et soutient « qu’afin d’intégrer (ses) créations originales au sein de la plaquette publicitaire, la Société KANEKA Communication comme la Société SEB devait obtenir (d’elle) un droit de reproduction conformément aux dispositions des articles L.11.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ». Elle réfute l’argument de bonne foi de la Société SEB aux motifs que :
- tiers à la convention passée entre celle-ci et la Société KANEKA, ce contrat ne lui est pas opposable en vertu de l’article 1165 du Code Civil,
- la Société KANEKA n’ayant jamais été titulaire de droits sur son oeuvre n’a pu les transmettre à la Société SEB,
- il est de règle que la bonne foi est indifférente dans l’appréciation de la contrefaçon. Elle évalue la réparation de son préjudice à la somme de 200.000 frs, le coût total des publications du présent arrêt sollicitées à 80.000 frs et les frais non taxables exposés par elle à 25.000 frs.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que la Société SEB a signifié des conclusions le 10 avril 1995.
Que Dominique A a invoqué l’irrecevabilité de ces écriture sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile, lesdites conclusions ayant été signifiées à la date de l’ordonnance de clôture. Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Que Dominique A n’ayant pu à l’évidence répondre à des conclusions signifiées le jour même de l’ordonnance de clôture, les écritures litigieuses seront écartées des débats. II – SUR LA QUALIFICATION DE L’OEUVRE Considérant que constitue une oeuvre collective au sens de l’article L.113.2 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle l’oeuvre créée sue l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l’ensemble en vertu duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Considérant que la plaquette publicitaire litigieuse a été créée à l’initiative de la Société KANEKA Communication laquelle l’a ultérieurement éditée, publiée et divulguée sous sa dénomination sociale (mention : « Service de presse KANEKA » en 4e page). Que, pour réaliser cette oeuvre, la Société KANEKA Communication a spécialement chargé Dominique A de la mission de concevoir et réaliser la mise en page graphique à laquelle ont été jointes deux séries de dessins réalisés par cette illustratrice en décembre 1991 représentant une tasse à café d’une part, des grains de café d’autre part. Que Dominique A ne saurait soutenir qu’elle a agi sans instructions ni directives de la Société KANEKA Communication alors qu’elle-même produit aux débats un document interne de cette société lui demandant de tenir compte d’un projet de texte. Qu’il n’est pas contesté que :
- les photographies et croquis figurant sur la plaquette ont été fournies par la Société SEB à l’exception des photographies de grains de café acquises auprès de l’agence RAPHO,
- les textes ont été rédigés par la Société KANEKA Communication.
Considérant que la réunion de ces contributions et la fusion de la participation de Dominique A dans un ensemble constituent une oeuvre créée dans des conditions telles qu’il est impossible d’attribuer à chacun des créateurs un droit distinct sur l’ensemble. Qu’au surplus, le fait que Dominique A ait transmis le 31 décembre 1992 des documents d’exécution aux fins de réaliser la photogravure du dossier de presse à Louis GAUTHIER de l ATELIER 77, ne suffit pas à établir qu’elle ait pris part à la conception générale de l’oeuvre ni que son apport ne se soit pas limité au domaine qui lui avait été assigné. Or considérant que l’article L.113.5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une telle oeuvre est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Que celle-ci étant investie des droits de l’auteur peut seule faire vouloir des droits patrimoniaux sur l’oeuvre à l’exclusion des auteurs des contributions. Que la demande de Dominique A sera donc rejetée. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que Dominique A qui succombe sera déboutée de ce chef. Qu’il est équitable de laisser aux autres parties la charge des sommes par elles exposées non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Dit irrecevables les conclusions signifiées le 10 avril 1995 par la Société SEB, Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déboute Dominique A de ses demandes, Rejette toutes autres demandes, Condamne Dominique A aux dépens de première instance et d’appel. Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY et la SCP VARIN PETIT au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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