Infirmation 28 mars 1995
Rejet 27 mars 2001
Résumé de la juridiction
Action en contrefacon sur le fondement du droit des dessins et modeles et sur le fondement du droit d’auteur
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 mars 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | GAZ PAL, 15-16 MARS 1996, P. 12, |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 903016 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | D19950038 |
Sur les parties
| Parties : | ROBBLER SARL c/ SAP POLYNE SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La Société ROBBLER se prévalant de ses droits sur un dessin par elle déposé le 10 mai 1990 à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sous le n 90.3016 et estimant que la Société POLYNE commercialisait des tee-shirts reproduisant servilement ce dessin l’a, après avoir fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon, assignée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, contrefaçon sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 ainsi que des lois des 11 mars 1957 et 12 mars 1952 et en concurrence déloyale. Outre des mesures de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicitait paiement de dommages et intérêts, subsidiairement la désignation d’un expert ainsi que le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société POLYNE contestait tant les droits de la Société ROBBLER que la nouveauté et l’originalité du modèle. Elle soutenait par ailleurs qu’il n’y avait pas contrefaçon et elle formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et réclamait des mesures de publication du jugement à intervenir. Le Tribunal par le jugement entrepris a dit la Société ROBBLER recevable mais mal fondée en ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société POLYNE La somme de 20.000 frs à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par ailleurs il a ordonné la publication du jugement dans deux publications au choix de la Société POLYNE et aux frais de la Société ROBBLER dans la limite de 8.000 frs HT par insertion. Appelante selon déclaration du 1er mars 1993, la Société ROBBLER prie la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la Société POLYNE tant pour contrefaçon de dessin que pour concurrence déloyale à lui payer une indemnité de 500.000 frs, de lui interdire sous astreinte de 500 frs par infraction constatée la poursuite des actes de contrefaçon, d’ordonner la confiscation de tous articles ou documents comportant les caractéristiques du modèle, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de POLYNE. Subsidiairement sur le préjudice, elle sollicite la désignation d’un expert et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 frs.
Elle réclame enfin le versement d’une somme de 25.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société POLYNE soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, subsidiairement son mal fondé au motif que le dessin est dépourvu de nouveauté et d’originalité et en toute hypothèse non contrefait. Par ailleurs elle conclut à l’irrecevabilié, subsidiairement au mal fondé de l’action en concurrence déloyale. Enfin elle demande à la Cour de condamner la Société ROBBLER à lui payer la somme de 200.000 frs à titre de dommages intérêts outre une somme complémentaire de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE ROBBLER A AGIR EN CONTREFAÇON Considérant que la Société POLYNE soutient que la Société ROBBLER d’une part ne fait pas la preuve du dépôt qu’elle revendique, d’autre part ne donne aucune indication sur la date et les circonstances de sa prétendue création. Qu’elle ajoute qu’il apparaît que le créateur du modèle serait une Société TERROT. Mais considérant que la Société ROBBLER qui verse aux débats l’original du certificat d’identité du modèle par elle déposé le 10 mai 1990 à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sous le n 90 3016, justifie que le dessin n 2 est identique à celui opposé à la Société POLYNE. Que ce dessin a fait l’objet de publicité le 19 octobre 1990 soit antérieurement aux saisies contrefaçon et à l’introduction de l’instance. Considérant par ailleurs qu’il convient de rappeler que le dépôt d’un dessin créé au profit du déposant une présomption de propriété. Qu’en l’absence de toute revendication de la part de la Société TERROT dont le nom est seul mentionné sur le dessin en cause, la Société ROBBLER oui par ailleurs justifie exploiter ce dessin sous sa direction et sous son nom est recevable à poursuivre la contrefaçon des faits qui auraient été commis postérieurement au 10 mai 1990 tant sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 aujourd’hui codifiée sous les articles L.511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle que sur le fondement de la loi du 11 mars
1957 codifiée sous les articles L.122.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ces deux textes pouvant s’appliquer cumulativement. II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU DESSIN Considérant que la Société ROBBLER expose que son dessin qui se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- un motif de colombe blanche et bleu au centre de deux épis de blé jaune à tige rouge apposés en couronne et joints par un quadrillage vert, au dessous et (non au dessus) desquels figurent * une broderie représentant un ruban à trois volets comportant une inscription au dessous (et non au dessus) de laquelle est apposé * le nom brodé « PARIS » en majuscules de couleur, bleu, rouge, blanc, vert et jaune est nouveau et original. Qu’elle se prévaut par ailleurs de l’expertise qu’elle a fait diligenter par Monsieur C pour soutenir que son dessin est protégeable. Considérant que la Société POLYNE réplique que
- le dessin opposé est antériorisé par un modèle de la Société GUCCI,
- l’expertise de M. COPPOLA ne présente aucun caractère contradictoire,
- elle est propriétaire depuis 1985 d’un dessin combinant une tour Eiffel stylisée dans un motif en forme de palmes s’entrecroisant avec l’inscription PARIS,
- à l’exception du dessin stylisé de la Tour Eiffel lui appartenant, les autres éléments graphiques ont été utilisés de tout temps et sont banals. Qu’elle en conclut que le dessin de la Société ROBBLER est dépourvu de nouveauté et d’originalité. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés, que si l’examen du certificat de dépôt mis aux débats révèle que la Société ROBBLER a fait une exacte description de son dessin, en revanche la répartition de couleurs telle que revendiquée dans les écritures ne peut être retenue dès lors qu’aucun élément ne permet de dire à quel graphisme s’applique respectivement les couleurs brun, vert, jaune, rouge, bleue mentionnées sur le dépôt. Considérant que parmi les antériorités régulièrement versées aux débats et dont la date est incontestable comme étant soit imprimée sur des pages de catalogues qui n’ont pas été
édités pour les besoins de la cause soit mentionnée dans l’attestation d’une société tiers dont la sincérité n’est pas mise en cause, on remarque que :
- la société GUCCI a créé pour sa collection tennis P/E 1987 un dessin composé de deux épis de blé apposés en couronne ouverte vers le haut encadrant un motif de grille quadrillée et surmonté du logo « G.G » représentant deux G. entrecroisés.
- les Sociétés KAR LEI EMBROIDERY et LABEL PRINTING d’une part et DONG Y d’autre part commercialisaient en janvier 1990 des écussons sur lesquels sont brodés notamment deux épis de blé apposés en couronne ouverte vers le haut et reliés à leur extrémité inférieure par un ruban à trois volets comportant une inscription,
- la couronne des deux épis est également un des éléments composant le symbole de l’organisation des Nations Unies,
- la Société HOLLOWEEN a fabriqué depuis 1986 pour la Société SAP POLYNE un logo représentant deux branches de feuilles disposées en couronne ouverte vers le haut entourant une tour Eiffel surmontée du mot PARIS (référence F 5 Catalogue HOLLOWEEN). Considérant qu’aucune de ces antériorités ne reproduit intégralement les caractéristiques du dessin déposé qui est nouveau. Considérant que si celui-ci comporte certains éléments connus à savoir la couronne de deux épis ou deux branches encadrant un motif de grille quadrillée et le ruban à trois volets avec une inscription, il n’en demeure pas moins qu’en choisissant de les combiner et de leur associer une colombe tenant dans son bec une feuille et le nom PARIS, la Société ROBBLER a conféré à son dessin un aspect particulier, a réalisé une création originale qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et la distingue d’autres dessins similaires, étant rappelé que le mérite de la création n’est pas un critère de la protection. Que dans ces conditions le dessin déposé sous le n 903016 est protégeable sur le fondement de l’article L.511.3 du Code de la Propriété Intellectuelle. III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la Société ROBBLER s’appuyant sur l’expertise qu’elle a fait réaliser par M. COPPOLA soutient qu’il existe entre son dessin et celui de POLYNE des similitudes flagrantes créant un risque de confusion et caractérisant l’existence d’actes de contrefaçon. Mais considérant qu’à juste titre la Société POLYNE fait observer que cette expertise lui est inopposable ayant été diligentée de manière non contradictoire sans qu’elle puisse faire valoir ses droits.
Qu’au surplus il convient de relever qu’aucune antériorité n’a été présentée à M. COPPOLA et que celui-ci a comparé deux tee shirts et non le dessin tel que déposé et le tee-shirt incriminé. Considérant que dans la mesure où la combinaison d’éléments décrite plus haut confère au modèle de la Société ROBBLER un caractère protégeable, il y a lieu de rechercher si les éléments caractéristiques de cette combinaison ont été reproduits. Considérant que si l’examen de l’exemplaire saisi et mis sous scellés révèle que la Société POLYNE a repris le dessin des deux branches disposées en couronne et du ruban à trois volets, il n’en demeure pas moins que son dessin présente un aspect d’ensemble distinct de celui de la Société ROBBLER, une physionomie propre. Qu’alors que le dessin de l’appelante de par l’association de deux branches (qui sont vraisemblablement des branches d’olivier) et d’une colombe survolant une grille symbolise la paix, celui de la société POLYNE de par la substitution d’une Tour Eiffel à une colombe évoque indéniablement la Ville de PARIS dont le nom est inscrit en toutes lettres, observation étant faite un surplus que le dessin d’une grille quadrillée n’est pas repris. Que dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Société ROBBLER de sa demande en contrefaçon. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la Société ROBBLER fait grief à la société POLYNE d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en commercialisant ses articles à des prix moindres, en cherchant à mettre en péril les intérêts de l’appelante qui est une jeune société et en la dénigrant. Mais considérant que si les deux sociétés en présence exercent le même commerce d’articles de souvenirs, le fait pour la Société POLYNE de vendre ses tee-shirts à des prix légèrement inférieurs (55 frs HT au lieu de 60 frs HT) ne saurait à lui seul, en dehors de tout acte de dénigrement ou de manoeuvre contraire aux usager loyaux du commerce en vue de capter la clientèle, constituer un acte de concurrence déloyale. Or considérant que la Société ROBBLER ne produit aux débats aucune pièce établissant que la Société POLYNE ait mené à son encontre une politique de dénigrement ou de déstabilisation, observation étant faite que dans le domaine en cause, il est constant que les sociétés offrent toutes à leur clientèle les mêmes types d’articles : tee-shirts, casquettes, écussons. Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la Société ROBBLER de sa demande ce chef. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Considérant que la Société ROBBLER fait valoir que c’est pour limiter l’étendue du préjudice que lui causait la Société POLYNE qu’elle a fait pratiquer une saisie de la totalité du stock revêtu du dessin incriminé. Mais considérant qu’à bon droit le Tribunal a relevé que les deux saisies réalisées chez des clients de la Société POLYNE les 9 et 10 avril 1991 étaient abusives et manifestaient une volonté de nuire aux intérêts de l’intimée dès lors que la société ROBBLER avait déjà obtenu un exemplaire du tee-shirt incriminé à l’occasion de la saisie diligentée le 29 mars 1991 dans les locaux de la Société POLYNE. Considérant par ailleurs que la saisie ayant un but probatoire et M. SABATIER ayant dès la première saisie, fourni des renseignements d’ordre comptable au commissaire de police, rien ne justifiait qu’il soit procédé à une saisie totale du stock de la Société POLYNE le 11 avril 1991. Que cette saisie a causé à ladite société un préjudice certain. Considérant que si la saisie du 11 avril 1991, a été cantonnée le 13 juin 1991 à un exemplaire, en revanche la Société POLYNE justifie avoir reçu des protestations fermes et vigoureuses de ses clients les sociétés TOP SOUVENIRS et DIVA à la suite des saisies effectuées les 9 et 10 avril 1991 lesquelles ont eu nécessairement pour effet de la discréditer aux yeux de ces deux sociétés et de porter atteinte à son image de marque. Qu’il apparaît en conséquence que la Société POLYNE est bien fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice lequel sera réparé par le versement d’une somme de 50.000 frs. Qu’en revanche il convient de confirmer les mesures de publication telles qu’ordonnées. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Considérant que la Société ROBBLER qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à la Société POLYNE pour les frais hors dépens par elle engagés devant la Cour une somme supplémentaire de 10.000 frs, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance. PAR CES MOTIFS : Dit la Société ROBBLER recevable à agir en contrefaçon de dessin tant sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 que sur celui de la loi du 11 mars 1957, Dit que le dessin revendiqué par la Société ROBBLER est protégeable sur le fondement de l’article L.511.3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
- débouté la Société ROBBLER de sa demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, et l’a condamnée à payer à la Société POLYNE la somme de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
- ordonne la publication de la décision dans deux périodiques au choix de la Société POLYNE et aux frais de la Société ROBBLER dans la limite de 8.000 frs HT par insertion, Dit toutefois que les publications devront faire mention du présent arrêt, Le réformant pour le surplus, Condamne la Société ROBBLER à payer à la Société POLYNE la somme de 50.000 FRANCS à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, La condamne aux dépens d’appel et à payer à la Société POLYNE une somme supplémentaire de 10.000 FRANCS en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Admet la SCP BOURDAIS VIRENQUE au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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