Infirmation partielle 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 8 mars 2017, n° 16/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2015, N° 14/09830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 Mars 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09830
APPELANTE
MUTUELLE HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
XXX
XXX
N° SIRET : 790 314 017 00019
représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241
INTIME
Monsieur J X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 31 mars 1999, Monsieur J X a été engagé en qualité de chargé des ressources humaines par la Mutuelle M qui employait une quarantaine de salariés.
Par avenant du 22 février 2000, Monsieur X a été promu responsable de la cellule Ressources Humaines qui comportait deux personnes. Il percevait en dernier lieu un salaire moyen de 5.106,61 €.
A la suite d’un projet initié en septembre 2011 en vue de la fusion de la M avec la N, employant environ 500 salariés et comportant un service des ressources humaines composé de 8 personnes, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la Mutuelle Harmonie Fonction Publique, entité issue de cette fusion, à compter de janvier 2014.
Après l’avoir convoqué le 30 janvier 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 février, avec mise à pied conservatoire, l’employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2014, notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
XXX
— Nous venons de découvrir que vous avez créé le 01/12/2009 une Société de conseil en affaires et conseils de gestion dont vous êtes le dirigeant et qui est toujours en activité, alors que vous êtes supposé travailler à plein temps pour notre mutuelle ;
— Le 9 janvier 2014, deux collaborateurs se sont rendus dans votre bureau pour faire le point sur les dossiers à trier et à archiver. C’est alors que vous avez été «'intercepté'» près de la porte du palier alors que vous vous rendiez au sous-sol, pour détruire des documents. A notre demande, vous nous avez remis le tas de pièces diverses et variées en vrac, dont pour un certain nombre, le coin supérieur gauche était arraché. Il s’agissait des pièces agrafées, l’agrafe ne passant pas dans le broyeur de documents. La liste des originaux des pièces que vous vous apprêtiez à détruire, sans l’intervention de la DRH et de ses collaborateurs, est longue et non exhaustive (liste en annexe I). Parmi ces pièces originales, il y avait entre autre, un accusé de réception daté du 5'novembre 2013'concernant un envoi à Madame Y médecin du travail. Malgré nos demandes réitérées et pour la dernière fois, lors de l’entretien préalable, vous n’aviez plus souvenir de quel envoi il s’agissait.
— Le 20 janvier 2014, malgré nos demandes réitérées de récupérer un certain nombre de dossiers RH': médecine du travail, inspecteur du travail, les consultants externes et les avocats (dossiers non récupérés ce jour), nous avons été dans l’obligation de faire intervenir notre président afin d’obtenir satisfaction.
— Le 27 janvier 2014, alors que vous étiez en charge de préparer, pour validation par la Direction des Ressources Humaines d’HFP, la liste des dossiers susceptibles d’être archivés ou détruits, vous avez été, à nouveau, surpris détruisant des dossiers originaux de formation des années 2005 et 2006, alors que des dossiers de formation de 1973',1976,1988…' occupent encore les étagères!
Vous avez réitéré votre réponse lors de l’entretien préalable, «Ce n’est pas grave, puisque nous avons sous format électronique des copies des documents».
A la question: que faites-vous des originaux des feuilles d’émargement, des reçus libératoires''
«Vous êtes resté muet'!'» prenant conscience de la gravité de vos actes.
— Dossier de Monsieur Z':
*Destruction d’un dossier contentieux concernant ce salarié toujours inscrit dans les effectifs de la M';
* Vous suggérez une sanction liée à son inaptitude';
* Par ailleurs, vous avez procédé à des sanctions pécuniaires pour des problèmes de badgeage': ce qui est interdit par le code du travail.
L’ensemble des faits ci-dessus exposés ont engendré une perte de confiance, l’employeur ne pouvant prendre le risque de voir détruit des documents originaux dont la teneur est de nature à engager sa responsabilité. Ces faits témoignent de surcroît d’une véritable légèreté, voire d’une mauvaise foi, dans l’exécution de vos obligations contractuelles.
2. Fautes professionnelles graves car de nature à entraîner des conséquences pénales, insuffisance professionnelle :
— Entretiens annuels de 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 de Monsieur L A, assistant RH, 'votre collaborateur : à la lecture des entretiens annuels d’activité, nous avons été stupéfaits de constater que vous n’avez eu de cesse de faire des reproches réitérés d’année en année sur les activités syndicales du salarié. Ce fait à lui seul est constitutif d’un délit de discrimination syndicale, qui aujourd’hui pourrait engager la responsabilité pénale de notre Mutuelle, ce que vous ne pouvez ignorer en votre qualité de Responsable RH.
— Nous avons relevé un nombre considérable de PV de C.E et du CHSCT contenant de graves erreurs juridiques, voire des aberrations ou tout simplement de fausses informations. A titre d’exemple:
* «'HFP devra élire ses DS'»': Non, ce sont les organisations syndicales qui désignent leur Délégué Syndical (27/02/2013).
* Laisser dire que le président demande, à ce qu’un communiqué solennel d’une quinzaine de lignes soit rédigé portant sur le fonctionnement interne de la CFDT'! (23/07/2013)';
* Laisser dans le PV, l’affirmation selon laquelle les représentants au CA ayant l’information économique au titre de leur mandat auprès de cette instance, le CE en la personne de Monsieur A et Mme O-P dispose en interne des éclairages nécessaires en la matière (rapport de gestion 2012, documents à caractère économique') (25/06/2013)'; * Vous accusez la DRH de l’ex-N et Monsieur B (consultant externe) de ne pas vous avoir répondu et donc de ne pas pouvoir transmettre le dossier au comité d’entreprise (25/06/2013)';
* «'Que si les négociations n’aboutissaient pas, le nouvel accord serait imposé par la direction d’HFP en 2015! (05/08/2013);
* «'Il aurait été mieux que l’accord d’entreprise soit rédigé par les délégués syndicaux.'» (28/08/2013)';
* Demander l’avis du CE quant à la prorogation des mandats du CA. Le comité d’entreprise n’est pas concerné par cette instance (05/08/2013).
Au vu du nombre important de PV, la liste des plus critiques fait l’objet d’une liste annexée (II) à la présente lettre.
— Lettre du CE du 10/04/2013': le comité d’entreprise (ex-M) affirme l’absence de consultation formelle du CE sur le projet de fusion avant le vote de l’assemblée générale de la Mutuelle. Vous n’avez pas respecté la réglementation en matière de consultation.
— Le document de consultation du 30 avril 2013 «'Sur le volet social ' ne concerne que la N'». En effet, vous auriez dû modifier et adapter le document relatif au projet de consultation élaboré par la DRH de la N. Or vous vous êtes contenté de l’adresser en l’état’aux élus! La réponse des élus de l’ex-M est pertinente': « document repris par le RRH et non adapté à la M,'par conséquent le CE n’a pas pu rendre un avis.'» (PV du 30/04/2013).
Ces faits sont constitutifs de délits d’entrave, lesquels ont d’ailleurs été constatés par l’inspection du travail en date du 19 novembre 2013 et le 20 décembre 2013. A titre d’exemple, vous avez envoyé à l’inspecteur du travail la consultation le 7 novembre 2013 pour la réunion du 13 novembre 2013 alors que le document était prêt depuis le 28 octobre 2013, ce qui aurait permis de respecter les délais légaux en termes de consultation.
— Lors de la mise en place du double badgeage vous avez laissé en C.E du 04/09/2013 dire qu’il s’agissait d’un contrôle des badgeages': c’est faux'! Ceci a engendré beaucoup de questions, des inquiétudes, des suspicions. Il s’agissait d’anticiper le paramétrage du logiciel de paie de l’ex-N (200 salariés) pour y intégrer les éléments de paie au mois de janvier 2014 concernant 42 salariés (ex-M ) pour être en capacité de faire la paie au 1er janvier 2014 pour tous les salariés d’HFP. Vous n’aviez qu’à compléter le tableau Excel fait par l’ex-N (motifs d’absence congés,maladie, RTT).
La désinformation pour ne pas dire la «'manipulation'» que vous avez exercée sur le Président, les IRP et les salariés, a eu pour conséquence directe le retard important dans la transmission des données et des informations de l’ex-M. Cette obstruction volontaire a eu pour effets majeurs une dégradation du climat social, l’impossibilité d’établir les fiches de paie de l’ensemble des salariés de la nouvelle structure HFP, soit 241 salariés en CDI.
A la date de cette lettre la situation n’est pas encore normalisée.
— Nous avons découvert que vous n’avez pas fait la consultation obligatoire’concernant le plan de formation professionnelle pour l’année 2013 au motif de n’avoir pu terminer le recensement des besoins de formation. Ce fait est également constitutif d’un délit d’entrave caractérisé.
— Le 10 février 2014, la déclaration N4DS 2013 établie en janvier 2014, nous est retournée au motif’suivant : «'invalidation du bordereau d’identification'». Il s’est avéré en effet que depuis des années, vous déclariez les salariés sur une affectation prud’homale erronée. Sans l’intervention de la DRH, celle-ci aurait été, à nouveau, rejetée, la date butoir étant le 12/02/2014, ce qui aurait entraîné, des complications administratives et des pénalités de retard importantes.
— Le secrétaire du C.E vous a adressé, par mail, une liste de questions à porter à l’ordre du jour. Ignorant les règles les plus élémentaires relevant du fonctionnement du comité d’entreprise, vous vous êtes contenté de mettre une copie de ce mail dans un parapheur à l’attention du président lui indiquant «' pour signature l’ODJ du CE'» (mail du 20/09/2013 à l’attention de Monsieur C).Une fois de plus le délit d’entrave et caractérisé': l’ordre du jour du CE doit impérativement être fait conjointement entre le Président et le secrétaire du CE.
Les fautes ci-dessus exposées, qui génèrent un risque pénal pour l’employeur alors que votre mission est de mettre en 'uvre et de respecter le droit du travail, sont d’une gravité d’autant plus particulière qu’elles sont réitérées et que certaines d’entre elles sont singulièrement grossières.
3. Allégations de nature diffamatoire voire calomnieuse auprès du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, accusation de faits graves de nature délictuels, volonté de nuisance
Vous n’avez eu de cesse de tenir des propos désobligeants et calomnieux, et porter des accusations mensongères réitérées à l’égard de la DRH d’HFP ex-N (lettre, mails, entretiens'') et plus particulièrement, encore, récemment, par lettre du 31 janvier 2014 adressée en copie à l’inspection du travail et à la médecine du travail, s’ajoutant aux précédents courriers calomnieux envoyés les 11 et 25 janvier 2013.
— En date du 8/12/2011, vous avez envoyé un mail à Monsieur C dans lequel vous y faites un long discours sur votre ressenti quant à la personnalité et les compétences de la DRH de la N que vous veniez juste de rencontrer avec ses collaborateurs :
«'elle avait décidé que l’on ferait selon son bon vouloir, leur document manquant de cohérence et de pertinence'; «'j’ai gardé les mails prouvant qu’il s’agit bien de mon travail .''.'»
«'le 7/11 elle s’est permis de me menacer par téléphone de mon devenir dans la future structure'».
Lors de la réunion avec les consultants, mon homologue s’est montré désobligeante vis-à-vis de tous les participants'».
«'le 30/11 mon homologue s’est montrée très courtoise'», «'compte tenu du personnage qui veut tout maîtriser'.'».
«'Son plus grand défaut': son incapacité à communiquer'».
Vous avez conclu’par cette phrase': «'Si on continue à laisser faire mon homologue de la N elle va réussir à mettre en péril le processus de fusion'»'!!
— Vous avez envoyé de nombreux courriers à l’inspection du travail et à la médecine du travail dans lesquels vous accusez la DRH et la Direction de la N de harcèlement sur la base de «'ragots'» que vous auriez entendus (mail du 12/12/2013' à l’inspection et la médecine du travail : copie Monsieur C «'l’objet': URGENCE à l’aide'!'»)
Par lettre du 31 janvier 2014 adressée à la DRH d’HFP dont copie à l’inspection du travail et à la médecine du travail, vous prétendez fallacieusement que la DRH d’HFP a exercé des pressions sur vous avant et après la fusion et vous a fortement conseillé de démissionner avec de lourdes menaces à peine voilées'!
Cette lettre est le reflet patent de votre attitude de dénigrement et de vos propos outrageusement mensongers ayant pour seul objectif de nuire à la DRH d’HFP.
Vous ne pouvez avoir oublié que durant la période de novembre 2011 au 30 janvier 2014, vous n’avez jamais eu de contact direct avec la DRH, les réunions se sont toujours déroulées’avec au moins un ou deux collaborateurs et des consultants externes.
Ces accusations fallacieuses et sans aucun fondement n’ont eu d’autre but que de dénigrer l’actuelle DRH, voire de la déstabiliser.
Nous tenons de surcroît à relever que du 12 décembre 2013 à la date de votre mise à pied, soit le 30 janvier 2014, vous avez été présent à votre poste de travail, et vous vous êtes présenté normalement, en pleine forme physique, à l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 février 2014, entretien au cours duquel vous vous êtes exprimé naturellement, sans aucun signe de faiblesse physique ou intellectuelle et sans aucune crainte. Vous y avez eu tout loisir de vous exprimer, et à aucun moment vous n’avez fait état d’un quelconque harcèlement ou traumatisme, ou même apporté des explications sur votre courrier du 31 janvier 2014, et ceux adressés à la médecine du travail et à l’inspection du travail sur un prétendu harcèlement. Vous n’avez rapporté aucun fait précis et tangible. Vous vous êtes contenté de tenter de justifier que vous n’étiez responsable de rien!
Non seulement ces faits démontrent votre manque de loyauté envers votre supérieur hiérarchique et votre employeur, mais également votre intention de nuire. En effet, vos allégations mensongères sont d’une particulière gravité en ce qu’elles constituent une accusation sans fondement d’agissements pouvant recevoir une qualification pénale.
Nous considérons que l’ensemble des faits ci-dessus exposés et leur réitération constituent, seuls ou ensemble, une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, et justifient pleinement votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. La gravité de vos actes justifiant pleinement la mise à pied à titre conservatoire, celle-ci ne vous sera pas rémunérée.
Au regard de la gravité de vos allégations et accusations et de leur caractère manifestement mensonger, sachez que nous nous réservons le droit de toute action nécessaire afin de protéger nos intérêts et ceux de nos collaborateurs.'
Saisi le 22 juillet 2014 par Monsieur X, le conseil de prud’hommes de Paris, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, par jugement rendu le 27 octobre 2015, condamné la Mutuelle Harmonie Fonction Publique à payer à Monsieur X les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
— 2.733,76 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied outre 272,37 € au titre des congés payés afférents,
— 15.319,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.531,98 € au titre des congés payés afférents,
— 38.008,76 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 995,68 € à titre d’heures supplémentaires, outre 99,57 € au titre des congés payés afférents,
— 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi d’une partie des indemnités de chômage perçues par le salarié, à hauteur de 3.063 € et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2016, la Mutuelle Harmonie Fonction Publique a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais non discutées entre les parties.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande à la cour de confirmer les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement entrepris, de l’infirmer, d’une part, en ce que ses demandes en paiement des heures de recherches d’emploi et d’indemnité pour travail dissimulé ont été rejetées, de lui allouer de ces chefs les sommes respectives de 6.060,45 € et 30.639,66 €, d’autre part en ce qui concerne le quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il souhaite voir fixer à la somme de 122.558,56 €.
Il sollicite la condamnation de la Mutuelle Harmonie Fonction publique aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur X fait valoir que son licenciement ne reposait que sur la volonté de ne pas augmenter les effectifs du service Ressources Humaines de la nouvelle entité résultant de la fusion des deux mutuelles, les fonctions de ce service au sein de la M étant totalement absorbées par celui de la N et que, d’ailleurs son ancien collaborateur a été muté dans un autre service dès le 1er janvier 2014.
Il soutient que dès le début du projet de fusion, il a été victime d’une pression sans relâche de Madame D de E, directrice RH de la N, qui n’a jamais voulu travailler avec lui, l’a incité à quitter la société et qu’il a été, à compter du 1er janvier 2014, définitivement écarté du service, ne disposant pas même du badge lui permettant d’accéder aux locaux de la RH.
C’est ainsi qu’il a été amené à dénoncer courant décembre 2013 et janvier 2014 auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail les faits de harcèlement dont il était victime, accusé injustement d’être responsable du retard dans le paiement des salaires du mois de janvier et l’établissement des bulletins de paie, retard qui en réalité n’était que la conséquence du report de la publication de la décision d’agrément de la Mutuelle et, ce alors même qu’on lui avait refusé de participer à la réalisation de la paye du mois de janvier.
Il souligne d’ailleurs que la lettre de licenciement démontre qu’il était cantonné à des tâches subalternes (destruction de documents) et qu’après qu’on lui ait ordonné de procéder à ces destructions, on lui a reproché d’avoir exécuté les directives données.
C’est aussi en raison des pressions subies qu’il a été contraint d’être placé en arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif important, stress professionnel’ dès le 31 janvier 2014.
Monsieur X fait enfin valoir que la plupart des griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et il conteste la pertinence des autres motifs allégués.
La Mutuelle Harmonie Fonction Publique fait valoir que Monsieur X, sans doute mécontent de la fusion qui l’amenait à être placé sous l’autorité hiérarchique de Madame D de E, a accusé celle-ci de manière mensongère et calomnieuse de harcèlement alors qu’il n’avait avec elle aucun contact direct et isolé.
La Mutuelle souligne que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître un caractère professionnel au syndrome anxio-depressif l’ayant conduit à un arrêt de travail pour maladie et que Monsieur X ne rapporte pas la moindre début de preuve des accusations qu’il a portées avec une parfaite mauvaise foi et dans l’intention de nuire à sa nouvelle supérieure hiérarchique.
Ainsi, le grief relatif aux allégations diffamatoires et calomnieuses à l’encontre de la DRH est établi.
Par ailleurs, la Mutuelle soutient que les motifs liés à la perte de confiance, l’insubordination et la destruction de documents, reposent sur des faits précis, détaillés dans la lettre de licenciement et qu’en particulier, Madame F atteste de l’intention déclarée par Monsieur X de détruire des documents originaux.
Par ailleurs, Monsieur X a refusé de remettre des dossiers de la M, ces faits n’étant pas prescrits.
Enfin, les fautes professionnelles décrites dans la lettre de licenciement sont également établies et révèlent une insuffisance professionnelle qui n’est pas soumise au délai de prescription de deux mois.
***
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour motif personnel de nature disciplinaire doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement articule trois motifs :
— une perte de confiance,
— des fautes professionnelles graves de nature à entraîner des conséquences pénales et insuffisance professionnelle,
— des allégations de nature diffamatoire voire calomnieuses auprès du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, accusation de faits graves de nature délictuels, volonté de nuisance.
Cette lettre était assortie de deux annexes, l’une relative à la destruction des documents, l’autre à la liste des critiques apportées au contenu des procès-verbaux de réunions des IRP, cette seconde liste n’étant pas versée aux débats.
Sur le premier motif, si la perte de confiance de l’employeur ne peut constituer en tant que telle une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave, les éléments objectifs sur lesquels elle repose, peuvent justifier la rupture.
A l’appui de cette perte de confiance, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants : – 'Nous venons de découvrir que vous avez créé le 01/12/2009 une société de conseil en affaires et conseils de gestion dont vous êtes le dirigeant et qui est toujours en activité, alors que vous êtes supposé travailler à plein temps pour notre mutuelle'.
La Mutuelle Harmonie Fonction Publique ne verse aucune pièce à ce sujet en sorte qu’il ne peut être vérifié ni que ce fait a été sanctionné avant l’expiration du délai de deux mois, ni que le salarié n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles d’autant qu’il justifie de sa radiation en qualité d’auto-entrepreneur depuis juin 2011. A l’audience, le conseil de la Mutuelle a d’ailleurs reconnu le caractère 'erroné’ de ces faits.
Sont ensuite invoqués deux faits reposant sur 'la tentative de destruction de documents originaux le 9 janvier 2014 relatifs aux dossiers du service RH et la réitération de ces faits le 27 janvier 2014" :
Il ressort de l’attestation de Madame F que le 9 janvier 2014, Monsieur X lui aurait indiqué qu’il allait détruire des documents originaux.
Monsieur G fait lui état de faits similaires non datés, précisant que Monsieur X devait préalablement 'établir une sélection de documents à détruire pour ensuite, après consensus entre nous les passer au broyeur'.
D’une part, il ressort de l’échange de mails entre Monsieur X et Madame D de E que le 27 janvier 2014, le salarié lui a adressé la liste des documents détruits, expliquant, suite à la remontrance faite par la DRH, qu’il avait 'signalisé’ les documents et avait cru comprendre qu’il pouvait les détruire après les avoir listés et que, d’ailleurs, Monsieur H ne lui avait pas demandé, le 22 janvier, d’arrêter cette destruction.
D’autre part, si la Mutuelle Harmonie Fonction Publique verse aux débats la liste de ces documents, liste annexée à la lettre de licenciement, la cour ne dispose d’aucun élément pour s’assurer que les documents y figurant ont réellement été détruits pas plus d’ailleurs que pour démentir l’affirmation du salarié selon laquelle il s’agissait de documents très anciens ou disponibles sous format informatisé.
Ni la réalité des faits, ni la mauvaise foi alléguée ne peuvent donc être retenues.
Est également allégué, au motif de la perte de confiance, le refus réitéré de Monsieur X de donner certains dossiers (médecine du travail, inspection du travail, consultants externes et avocats) : il ressort des propres pièces produites par l’appelante que Monsieur X n’a pas refusé de donner ces dossiers mais a expliqué que ceux-ci étaient restés en possession de l’ancien président de la M, Monsieur C auquel il appartenait de s’adresser pour les obtenir, le caractère mensonger de cette explication n’étant pas établi.
Quant au fait relatif au dossier de Monsieur Z, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement.
Le premier motif ne peut donc être considéré comme établi.
Sur le second motif (fautes professionnelles graves de nature à entraîner des conséquences pénales et insuffisance professionnelle), sont invoqués plusieurs faits.
Ne peuvent être retenus les faits manifestement prescrits comme ayant été commis avant le 30 novembre 2013, soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires :
— délit de discrimination syndicale résultant d’entretiens annuels d’un salarié, datant pour les plus récents de 2012 ; – délit d’entrave pour absence de consultation obligatoire pour le plan de formation de l’année 2013, fait pour lequel au demeurant aucune pièce n’est versée aux débats ;
— 'manipulation’ à propos de la mise en place du double badgeage lors de la réunion du comité d’entreprise du 4 septembre 2013, dont le procès verbal n’est pas versé aux débats ;
— absence d’inscription de questions à l’ordre du jour d’une réunion du comité d’entreprise prétendument commise en septembre 2013, pour laquelle aucune pièce n’est produite.
Quant aux délits d’entrave, liés notamment à l’absence de consultation régulière des IRP sur le projet de fusion, si les courriers émanant de l’inspection du travail des 20 décembre 2013 témoignent d’irrégularités, il n’est pas établi que la responsabilité de ces anomalies soient directement imputables à Monsieur X : tant les déclarations de Monsieur C, alors président de la M, que les mails de Madame D de E des 1er octobre 2013 et 27 janvier 2014 ainsi que l’attestation de Monsieur I, président de la structure issue de la fusion, attestent de l’existence de graves tensions entre les deux mutuelles dans les derniers mois précédant la fusion au point que Monsieur C avait exigé que toutes les communications relatives aux employés de la M passent par son intermédiaire et avait interdit des contacts directs entre les services respectifs.
Il ne peut d’ailleurs qu’être souligné que dès le 28 janvier 2014, Monsieur C a été écarté des fonctions de vice-président de la Mutuelle Harmonie Fonction Publique.
Ce constat ne peut que permettre de conclure que Monsieur X était, dans l’accomplissement de ses fonctions, largement tributaire, de la position de Monsieur C qui était encore son supérieur hiérarchique et des difficultés rencontrées dans le cadre de la fusion Il ne peut ainsi être considéré que les défaillances alors relevées lui sont directement imputables, étant observé que c’est Monsieur C qui présidait les réunions des IRP dont les conditions ont ensuite été critiquées.
S’agissant de l’inadéquation de la déclaration N4DS 2013, établie en janvier 2014, la seule pièce produite à ce sujet est un mail émanant de la DADSU mentionnant : 'Bordereau d’authentification de la société 002007 M invalidé le 10/02/2014 lors d’une intégration'.
Il ne peut être déduit de ce document 'l’affectation prud’homale erronée des salariés depuis des années’ reprochée à Monsieur X dans la lettre de licenciement.
Ce second motif ne peut donc être considéré comme établi.
Quant au troisième motif (allégations de nature diffamatoire voire calomnieuses auprès du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, accusation de faits graves de nature délictuels, volonté de nuisance), il repose sur les courriers émanant de Monsieur X dénonçant le harcèlement subi de la part de Madame D de E et de la N.
Le premier fait évoqué correspondant à un courrier adressé par Monsieur X à Monsieur C le 8 décembre 2011 est manifestement prescrit.
Les autres faits invoqués concernent des courriers adressés par Monsieur X à l’inspection du travail et à la médecine du travail en décembre 2013 et en janvier 2014.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut-être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral définis comme des faits ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
En outre, l’employeur ne peut procéder au licenciement d’un salarié au seul motif de la dénonciation de tels faits que si cette dénonciation a été faite de mauvaise foi qui ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Sur les faits de harcèlement allégués par Monsieur X, il convient de relever que celui-ci, exerçait jusqu’au 31 décembre 2013 ses fonctions de cadre responsable du service des ressources humaine de la M, sous l’autorité directe du président de cette mutuelle.
Suite à la fusion opérée en janvier 2014, il a changé de supérieur hiérarchique, se retrouvant placé sous l’autorité hiérarchique, non plus du dirigeant de la mutuelle, mais de la DRH de la N.
Par ailleurs, s’il n’établit pas qu’il ne disposait pas des moyens d’accès au service dans lequel il était affecté, il ressort des termes même de la lettre de licenciement qu’en janvier 2014, lui ont été confiées des tâches relevant, à l’évidence, de fonctions subalternes ne correspondant pas à sa classification : il lui a été notamment reproché de ne pas avoir 'effectué un tri des pièces à détruire avant de soumettre ce tri à l’approbation préalable des membres du service RH de la N, pour ensuite en établir le listing avant de procéder lui-même au broyage de ces documents'.
La mise en place d’un tel process de contrôle infligé à un cadre était manifestement de nature à créer pour Monsieur X un grave sentiment d’humiliation se traduisant d’ailleurs dans le mail adressé le 28 janvier 2014 à Madame D de E où il 's’excuse de ne pas avoir compris les consignes données'.
En outre, Monsieur C atteste que, dès le mois de septembre 2013, il avait exigé du président de la N, que 'l’on passât exclusivement par lui pour tout échange avec les salariés de la M et plus spécifiquement avec Monsieur X compte tenu de l’attitude pour le moins désagréable à son égard'.
Monsieur C déclare également que lors du conseil d’administration du 28 janvier 2014, Monsieur I, président de la Mutuelle Harmonie Fonction Publique, a remis en cause une prime de 800 € qu’il avait attribué en décembre 2013 à Monsieur X, estimant cette prime injustifiée et de nature à exclure le paiement des heures supplémentaires réalisées nécessairement incluses dans cette prime.
Or, il ressort des termes des courriers adressés le 20 décembre 2013 par l’inspection du travail que les experts mandatés par le CHSCT pour obtenir des informations sur le projet de fusion avaient fait état dans leurs résultats provisoires des 'inquiétudes, des angoisses, du désarroi et de l’isolement qu’ils avaient constatés au sein de la collectivité de travail, dont les causes seraient à rechercher dans les modalités de conception du projet de fusion (déterminées conjointement avec la direction de l’entreprise N, qui y a pris une part active, sinon prépondérante) …', ces courriers rajoutant que 'la situation de certains salariés était qualifiée de 'très critique et la situation globale de très dangereuse’ par le médecin du travail et la responsable du service de sécurité.
Ces éléments confortent les termes du certificat établi par le médecin du travail le 13 février 2014 attestant avoir constaté dès le 12 décembre 2013 la souffrance mentale au travail ressentie par Monsieur X, l’ayant conduit le 30 janvier 2014 à le déclarer 'inapte temporaire’ et à lui 'conseiller de voir son médecin pour être arrêté le jour même'.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur X a dénoncé des faits de harcèlement moral de mauvaise foi et dans une intention calomnieuse en sorte que la Mutuelle Harmonie Fonction Publique ne pouvait valablement invoquer ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement et, a fortiori, comme justifiant un licenciement pour faute grave.
En conséquence, la décision déférée qui a considéré que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué le rappel du salaire retenu au titre de la mise à pied et des congés payés afférents sera confirmée.
Le montant du salaire brut perçu par Monsieur X n’étant pas discuté, les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement seront également confirmées.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture, étant précisé que Monsieur X a retrouvé un emploi en novembre 2014, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur X des dommages et intérêts d’un montant de 60.000 € en application de l’article’L.1235-3 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur X justifie de sa demande en paiement des heures supplémentaires par la production d’une part, d’un courrier de son employeur en date du 16 décembre 2013, lui demandant d’effectuer 20 heures supplémentaires entre le 2 et le 20 décembre 2013, d’autre part, du relevé des horaires réalisés au cours de ce même mois.
La décision déférée, qui ne fait sur ce point l’objet d’aucune contestation sérieuse de l’employeur, sera confirmée en ce qu’elle a alloué le rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents.
L’intention de dissimuler le travail effectué n’étant pas démontrée et étant au demeurant démentie par le courrier adressé le 16 décembre 2013 par l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les autres demandes
Au visa de l’article 13-1 de la convention collective qui prévoit que pendant le délai de préavis, le salarié bénéficie de 2 heures par jour rémunérées pour chercher un nouvel emploi, Monsieur X expose que privé de préavis, il n’a pas pu bénéficier de ces heures.
Indemnisé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Monsieur X ne démontre ni la réalité ni l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation et a été à juste titre débouté de sa demande par le jugement déféré. La Mutuelle Harmonie Fonction Publique, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat ainsi que la condamnation prononcée au profit de Pôle Emploi,
Réformant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle Harmonie Fonction Publique à payer à Monsieur X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la Mutuelle Harmonie Fonction Publique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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