Infirmation partielle 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 mai 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 593 III 386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-01 |
| Référence INPI : | D19950046 |
Sur les parties
| Parties : | L (Brigitte) et CERAMIQUES LAFOND (Ste, denommee L CREATIONS) c/ S (Gerald, exercant sous l'enseigne STATUE QUO) et A (Philippe,exercant sous l'enseigne LA MAISON DU VITRAIL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants. Se prévalant de leurs droits sur deux modèles de pendules murales déposées à la SPADEM le 12 Octobre 1987 et référencées 241 et 15, Brigitte L et la Société CERAMIQUES LAFOND ont, après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon, assigné Gérald S exerçant ses activités sous l’enseigne « STATUE QUO » et Philippe A en contrefaçon desdits modèles ainsi que pour faits de concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, ils sollicitaient la validation des saisies contrefaçon, le paiement de diverses indemnités ainsi que le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Après que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Gérald S ait été rejetée, ce dernier a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et réclamé reconventionnellement paiement de dommages intérêts ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Philippe A a également conclu à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions et formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts. Le Tribunal par le jugement entrepris a retenu que les modèles opposés étaient protégeables au sens de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’ils avaient été contrefaits par les modèles incriminés. En revanche il a débouté la société LAFOND CREATIONS de sa demande en concurrence déloyale. En conséquence il a validé les saisies pratiquées les 14 et 26 Septembre 1990, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, condamné Gérald S à payer à chacune des demanderesses une somme de 60.000 frs à titre de provision, ordonné des mesures de publication et une mesure d’expertise aux fins de déterminer la masse contrefaisante. Il a rejeté les demandes reconventionnelles et condamné Gérald S à payer aux demanderesses une somme de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La mission d’expertise confiée à Monsieur G a été complétée par ordonnance du 27 Octobre 1993. Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS ont interjeté appel le 11 Juin 1993 et Gérald S le 16 Juillet 1993.
Les premières qui se sont désistées de leur appel à l’encontre de Philippe A par conclusions en date du 4 Janvier 1995, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Gérald S pour contrefaçon des modèles référencés 241 et 15 à payer à chacune d’elles la somme de 60.000 frs à titre de dommages intérêts provisionnels,
- l’infirmer pour le surplus et de dire qu’il a commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre,
- évoquer sur la réparation du préjudice et de le condamner à payer à : . Brigitte L et à la société LAFOND CREATIONS une somme de 100.000 frs au titre de l’atteinte portée aux modèles, . la société LAFOND CREATIONS une somme de 600.000 frs en réparation des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux ou revues aux frais de Gérald S et dans la limite de 20.000 frs HT par insertion,
- condamner Gérald S à leur payer la somme de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Gérald S prie la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande pour concurrence déloyale, de l’infirmer pour le surplus et de débouter Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS de leur demande pour contrefaçon de modèles, en tous les cas de dire que le préjudice par elles allégué est inexistant. Par ailleurs il sollicite leur condamnation à lui rembourser la somme de 120.000 frs avec intérêts du jour de l’exécution et à lui payer la somme de 150.000 frs à titre de dommages intérêts outre celle de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFACOON DE MODELES Considérant que Gérald S fait valoir au soutien de son appel que les deux modèles de pendule invoqués sont dépourvus d’originalité au motif que l’utilisation de plats, décors et autres objets à l’usage de pendules appartenait au domaine public avant 1987 et que
notamment les artisans du Midi ont crée avant cette date des modèles de pendule sur plats décorés avec fleurs, fruits, objets divers, personnages et sites. Qu’il ajoute que les modèles invoqués étaient utilisés par d’autres producteurs ou artisans. Considérant que les premiers juges ayant fait une exacte description des modèles opposés, il convient sur ce point de se reporter au jugement. Considérant qu’il est constant que Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS se prévalent des dispositions de la loi du 11 Mars 1957 aujourd’hui codifiées sous les articles L 111-1 et suivants du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle et non des dispositions de la loi du 14 Juillet 1909 (ART L 511-1 et suivants du livre 5 du CPI). Considérant que Gérald S ne produisant aucun document antérieur au 12 Octobre 1987, date à laquelle les modèles ont été déposés à la SPADEM (ce qui contribue à les dater de manière certaine), ne démontre pas qu’à cette date ceux ci étaient dans le domaine public. Qu’il est sans incidence aucune qu’en 1991 d’autres sociétés aient mis dans le commerce des modèles qui d’après Gérald S seraient identiques aux modèles opposés dès lors que le titulaire d’un modèle est libre de poursuivre en contrefaçon qui bon lui semble et que le défendeur à une action en contrefaçon ne peut s’exonérer des actes qui lui sont reprochés en se prévalant des actes litigieux qui seraient commis par d’autres. Considérant que par le choix des éléments les composant, leur disposition sur le cadre de la pendule et par les proportions adoptées, chacun des modèles opposés revêt une physionomie propre et témoigne d’un effort personnel de création portant l’empreinte de l’auteur. Que le jugement doit doit être confirmé en ce qu’il a dit que les modèles LAFOND CREATIONS étaient protégeables. Considérant que Gérald S ne conteste pas que les modèles de pendule critiqués reproduisent les caractéristiques essentielles des modéles opposés ainsi que l’ont relevé les premiers juges, mais soutient qu’il n’avait aucune connaissance des produits LAFOND CREATIONS et qu’il n’a pas cherché à bénéficier d’avantages commerciaux ou de la renommée des modèles imités. Mais considérant qu’en l’absence de mauvaise foi le contrefacteur n’engage pas moins sa responsabilité civile dès lors qu’il a comme en l’espèce fabriqué et commercialisé des modèles de pendule reproduisant les caractéristiques essentielles de deux modèles constituant des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article L 353-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS font grief à Gérald S d’avoir créé un effet de gamme provoquant un risque de confusion avec leur propre production et de s’être se faisant épargné des frais d’étude et de recherche pour la commercialisation de ses propres pendules tout en se plaçant dans leur sillage. Considérant que Gérald S réplique que les faits invoqués ne constituent pas des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon. Qu’il ajoute qu’il n’a usé d’aucune manoeuvre fautive pour détourner la clientèle des appelants. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés qu’il résulte des pièces mises au débat et notamment des catalogues et prospectus diffusés par les parties que Gérald S offre à sa clientèle tout comme la société LAFOND CREATIONS une gamme de pendules murales dans les tons ocre, gris, vert et rose pâles. Qu’il emploie également pour le cadre de ses pendules une teinte plus foncée que celle du fond du décor. Que les thèmes décoratifs retenus sont pour la plupart similaires à ceux de L CREATIONS : natures mortes composées avec des ustensiles de cuisine ou des fruits et légumes, scènes d’intérieur montrant une cuisine. Considérant enfin qu’alors que les pendules de Gérald S sont réalisées en plâtre et non en grès comme celles de L CREATIONS, celui là n’a pas hésité à conférer à ses modèles un aspect moucheté rappelant celui du grès. Considérant que l’ensemble de ces éléments qui constituent des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon, établissent que Gérald S a cherché à présenter au consommateur une gamme de produits se rapprochant de celle de L CREATIONS et à se placer à moindre coût dans le sillage d’une société qui depuis 1988 avait réussi à commercialiser ses produits dans la FRANCE entière si on se référe aux lettres émanant de ses clients. Qu’en offrant à la clientèle une gamme de modèles présentant les mêmes caractéristiques que celle de L CREATIONS et en les vendant à des prix nettement inférieurs à ceux de celle-ci, Gérald S a usé de manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté la société LAFOND CREATIONS de sa demande de ce chef, observation étant faite que Brigitte L qui ne commercialise pas personnellement ses modèles n’a pas qualité pour agir en concurrence déloyale. III – SUR LE PREJUDICE
Considérant que la société LAFOND CREATIONS et Brigitte L sollicitent l’évocation sur ce point, l’expert désigné par le Tribunal ayant déposé son rapport. Considérant que Gérald S ne s’y opposant pas, il convient d’y faire droit d’autant plus que les faits sont anciens. Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice subi par Brigitte L créateur des modèles et la société LAFOND CREATIONS du fait des actes de contrefaçon, celles-ci font valoir qu’il doit être fixé à la somme de 100.000 frs compte tenu d’une part de leur manque à gagner, d’autre part de la dépréciation de leurs modèles. Considérant que Gérald S reprenant les conclusions de l’expert réplique que celles-ci peuvent tout au plus prétendre au versement d’une somme de 25.616 frs et ajoute qu’il n’est nullement établi que les actes de contrefaçon se soient poursuivis au delà de septembre 1990. Considérant ceci exposé que l’expert précise dans son rapport que Gérald S ne lui a fourni aucune information précise sur le nombre exact des pendules litigieuses fabriquées et commercialisées mais qu’à partir des éléments recueillis celui-ci peut être fixé à 300, cette estimation étant toutefois qualifiée par lui de minimale. Qu’il en conclut que pour la vente manquée de ces 300 pendules le préjudice de la société LAFOND CREATIONS s’élève à 23.715 frs, valeur 1990 soit après actualisation la somme de 25.616 frs. Considérant que la société LAFOND CREATIONS a justifié de ce qu’elle était en mesure de fabriquer et de commercialiser ces 300 pendules. Considérant en revanche que les constats d’huissier établis les 12 décembre 1990 et 1er mars 1991 ne permettant pas d’identifier les pendules offertes à la vente et les attestations du représentant commercial de la société LAFOND CREATIONS nétant confortées par aucun autre élément, il n’est pas établi que Gérald S a continué à commercialiser les modèles contrefaisants postérieurement à septembre 1990. Considérant en revanche que Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS font justement valoir que la mise sur le marché des modèles contrefaisants lesquels sont de moindre qualité que les modèles LAFOND CREATIONS a contribué à les déprécier et à leur faire perdre leur pouvoir attractif auprès de la clientèle. Que compte tenu de ces éléments le préjudice subi par Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS du fait des actes de contrefaçon sera réparé par le versement d’une somme globale de 100.000 frs. Considérant sur le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale que les lettres mises au débat démontrent que les commerçants distribuant les produits LAFOND CREATIONS se sont inquiétés de voir sur le marché une gamme identique de produits
vendus à des prix inférieurs et se sont plaints de ne plus pouvoir dans ces conditions vendre les pendules L CREATIONS. Qu’il est d’ailleurs établi par une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société LAFOND CREATIONS que le chiffre d’affaire de celle ci a sensiblement baissé dans le sud de la FRANCE entre 1989 et 1990, région où Gérald S ne conteste pas avoir vendu par l’intermédiaire de son agent commercial sa production. Que compte tenu de ces éléments le préjudice subi par la société LAFOND CREATIONS sera justement réparé par le versement d’une somme de 100.000 frs. Qu’il convient par ailleurs de confirmer les mesures d’interdiction et de publication telles qu’ordonnées par le Tribunal, mention devant toutefois être faite du dispositif du présent arrêt. IV – SUR LA DEMANDE DE GERALD S Considérant que Gérald S étant condamné à payer une somme totale de 200.000 frs sa demande en restitution de la somme de 120.000 frs doit être rejetée. Considérant par ailleurs que les demandes de Brigitte L et de la société LAFOND CREATIONS ayant été pour l’essentiel jugées bien fondées, Gérald S ne saurait qualifier d’abusive l’action engagée à son encontre et prétendre qu’elle a porté atteinte à sa réputation. Qu’en conséquence il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. V – SUR L’ARTCILE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que Gérald S qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à Brigitte L et à la société LAFOND CREATIONS pour les frais hors dépens par elles engagés devant la Cour une somme supplémentaire de 10.000 frs, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance. PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procèdures inscrites au rôle général sous les numéros 93/014659 et 93/017956, Donne acte à Brigitte L et à la société LAFOND CREATIONS de leur désistement d’appel à l’égard de Philippe A,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société LAFOND CREATIONS de sa demande en concurrence déloyale, Le réformant de ce seul chef et évoquant sur la réparation du préjudice subi par Brigitte L et la société LAFOND CREATIONS Dit que Gérald S a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LAFOND CREATIONS Condamne Gérald S à payer à Brigitte L et à la société LAFOND CREATIONS en réparation du préjudice par elles subi du fait des actes de contrefaçon la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs), Le condamne à payer à la société LAFOND CREATIONS en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs), Dit que la somme de 120.000 frs versée par Gérald S à titre d’indemnités provisionnelles devra être déduite de ces sommes, Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt, Déboute Gérald S de ses demandes, Le condamne à payer à Brigitte L et à la société LAFOND CREATIONS une somme supplémentaire de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens d’appel et admet Me M Avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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