Confirmation 7 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 juil. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 597 III 507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 854167 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D19950075 |
Sur les parties
| Parties : | PFMBP- POMPES FUNEBRES MARBRERIE DU BASSIN PARISIEN (SARL) c/ BOSSAERT (Ste) et PELE et Cie (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La STE PELE, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de monuments funéraires, a déposé à l’INPI le 5 septembre 1985 un modèle de stèle enregistré sous le n 854167, qu’elle commercialise sous la référence R 25 de son catalogue ; ce modèle a été publié le 30 juin 1986. Se prévalant des constatations résultant de la saisie-contrefaçon effectuée à sa demande le 27 juin 1991 dans un magasin situé à Créteil, appartenant à la Société des Pompes Funèbres et Marbrerie du Bassin Parisien (ci-après SPFMBP), la STE PELE a assigné en contrefaçon le 4 juillet 1991 tant cette dernière société que la société de droit belge BOSSAERT, fournisseur de la stèle arguée de contrefaçon. La SPFMBP avait conclu à la nullité de la saisie et à l’absence de contrefaçon, demandant subsidiairement la garantie de la STE BOSSAERT. La STE BOSSAERT avait contesté la recevabilité de la demande en affirmant que le créateur d’un dessin ou modèle ne pourrait être qu’une personne physique et non une personne morale. Sur le fond, elle avait fait valoir qu’elle s’était bornée à exécuter une commande de la SPFMBP d’après un dessin fourni par celle-ci, et qu’en tout cas elle n’avait accompli aucun acte sur le territoire français. Par jugement du 26 mars 1992, le tribunal de commerce de Bobigny, entre autres dispositions, a : Dit que la SPFMBP et la STE BOSSAERT ont commis des actes de contrefaçon en proposant sur catalogue, fabriquant, exposant à la vente et commercialisant une tèle d’un monument funéraire qui constitue une contrefaçon au modèle déposé par la STE PELE à l’INPI le 5 septembre 1985 sous le n 854167 ; Dit que la SPFMRP et la STE BOSSAERT devront suspendre toute fabrication et toute commercialisation de stèles constituant des contrefaçons du modèle sus-mentionné ; Condamné in solidum la SPFMRP et la STE BOSSAERT à payer à la STE PELE la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Dit que le jugement sera publié dans trois journaux ou revues professionnels aux choix de la STE PELE et aux frais conjoints et solidaires de la SPFMRP et de la STE BOSSAERT, chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 10 000 francs, Ordonné la saisie de la stèle contrefaisante se trouvant dans les locaux de la SPFMRP aux fins de destruction en présence de Me C, Huissier de Justice à Charenton le Pont, Condamné in solidum les défendeurs à payer à la STE PELE la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du NCPC,
Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusives, Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie sauf pour la publication dans trois journaux ou revues professionnels. La SPFMBP, appelante, réitère les moyens développés en première instance. Au soutien de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon, elle invoque :
- le fait que l’huissier a fait référence dans le procès-verbal de saisie, à une ordonnance sur requête autorisant la saisie en date du 24 janvier 1991 alors que cette ordonnance avait pour date effective le 24 juin 1991 ; qu’il a ainsi invoqué une ordonnance qui n’existait pas, étant observé par ailleurs que la régularisation intervenue par acte rectificatif notifié le 8 juillet 1991, était en tout. état de cause postérieures à la saisie et à la délivrance de l’assignation ;
- la confusion résultant, pour la SPFMBP, de la mention du dispositif de l’ordonnance présentée libellée comme suit : « Disons (…) qu’il pourra vous en être référé en cas de difficultés (…) » au lieu de « Disons (…) qu’il pourra nous en être référé (…) » ;
- le non respect de l’article 494 du NCPC, faute d’indication des pièces invoquées dans la requête et notamment le prétendu dépôt à l’INPI, ce qui entraînait l’irrecevabilité de cette requête ;
- l’aerreur de date, puisque l’ordonnance est datée du 24 juin 1991 alors que la requête est datée du 25 juin 1991. Ces erreurs et irrégularités prétendues, par la confusion qu’elles engendraient, n’auraient pas permis à la SPFMBP d’organiser une défense appropriée. Sur le fond, l’appelante fait valoir que les ressemblances incriminées seraient inévitables eu égard aux thèmes utilisés dans l’art funéraire (le thème de l’Amour et de la Paix, symbolisé par un oiseau et un coeur, procédant d’une inspiration commune relevant du domaine public) et licites en raison de la destination identique des stèles litigieuses ; subsidiairement, la SPFMBP soutient qu’en tant que simple revendeur, sa responsabilité ne pourrait être retenue que sur le fondement de l’article 1382 CC et non du chef de la contrefaçon. Elle conclut à l’infirmation du jugement, à la nullité des saisies contrefaçon effectuées en janvier et juin 1991, à l’absence de validité, pour défaut d’originalité, du modèle n 854167. Elle prie la Cour de l’autoriser à poursuivre la commercialisation de la stèle litigieuse et de condamner la STE PELE à lui payer 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la STE BOSSAERT à la garantir de toute condamnation. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’article 700 du NCPC.
La STE PELE, intimée, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la SPFMBP aux dépens et au payement de 20 000 francs en vertu de l’article 700 du NCPC. La STE BOSSAERT, régulièrement réassignée à Parquet, a refusé d’accepter l’acte d’appel qui lui était notifié, accompagné de conclusions comportant les demandes que la SPFMBP dirigeait contre elle. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Par conclusions du 4 janvier 1995, la SPFMBP prie la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 1994, de déclarer recevables et bien fondées les conclusions additionnelles après révocation de cette ordonnance, de tirer les conséquences de la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon désignant la SPFMBP comme l’auteur de prétendus actes de contrefaçon, de réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que le tribunal de commerce de Bobigny était compétent et a condamné la SPFMBP, d’accorder pour le surplus à l’appelante le bénéfice de ses précédentes écritures. La STE PELE s’oppose à la demande de révocation et conclut à l’irrecevabilité des conclusions additionnelles de l’intimée.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE LA CLOTURE ET LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DE LA SPFMRP : Considérant que la SPFMBP fait état de ce que la STE PELE a reconnu que les saisies opérées le 23 janvier 1991 dans les locaux de la société ROC’ECLERC à Créteil et chez le sieur L à Paris ne pouvaient servir de fondement à la poursuite en contrefaçon ; que par ailleurs la saisie du 27 juin 1991 a été effectuée dans les locaux de la société ROC’ECLERC à Créteil, laquelle n’a pas mentionné le nom de la SPFMRP et n’a pas été assignée, alors qu’elle aurait seule pu l’être sur la base du procès-verbal dressé ledit jour ; que le tribunal de commerce de Créteil, ville du siège de la société ROC’ECLERC, eut été seul compétent ; Considérant que la STE PELE relève à juste titre qu’il n’est fait état d’aucune cause grave révélée après le prononcé de l’ordonnance de clôture susceptible d’entraîner sa révocation, conformément à l’article 784 du NCPC ; qu’en particulier, l’allégation, tardivement avancée, selon laquelle ROC’ECLERC serait une personne morale distincte de la SPFMRP et non une simple enseigne comme cette dernière l’a admis durant toute l’instance, ne repose sur aucun justificatif, qu’il échet de débouter la SPFMBP de sa demande de révocation et de déclarer irrecevable sa demande additionnelle.
II – SUR LA VALIDITE DES SAISIES CONTREFAÇON : Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la validité des saisies contrefaçon effectuées en janvier 1991, lesquelles ne sont pas invoquées dans la présente instance par la STE PELE ; Considérant, sur la saisie opérée le 27 juin 1991, que l’erreur figurant sur l’acte d’huissier concernant la date de l’ordonnance rendue est sans conséquence, puisque la gérante destinataire de l’acte s’est vu notifier à cette occasion la décision en vertu de laquelle l’huissier instrumentaire agissait, ce qui lui a permis de se rendre compte qu’il s’agissait d’une ordonnance du 24 juin 1991 et non du 24 janvier 1991 ; que la notification de la rectification de cette erreur matérielle, intervenue le 8 juillet 1991, était donc superfétatoire ; Considérant qu’aucun grief ne saurait non plus être tiré de l’erreur affectant la clause de référé, cette clause constituant un simple rappel de la faculté, ouverte à tout intéressé par l’article 496 du NCPC, s’il est fait droit à la requête, d’en référer au juge qui a rendu 'ordonnance ; Considérant, sur la violation prétendue de l’article 494 du NCPC, que la lecture de l’acte en cause fait clairement apparaître la description du document sur lequel était fondée la requête de la STE PELE. à savoir le dépôt effectué par celle-ci à l’INPI le 5 septembre 1985 sous le n 854167 ; que la référence aux « pièces annexes » figurant dans l’ordonnance établit que la requête était conforme aux prévisions de l’article 12 de la loi du 14 juillet 1909 ; Considérant que l’erreur de date affectant l’ordonnance n’a pu causer aucun grief à la SPFMBP, l’indication de date n’ayant pas en l’occurrence pour effet de faire courir un délai ; que la simple allégation de l’impossibilité qui en serait résultée pour l’intéressé, comme des autres irrégularités invoquées, d’avoir une « défense appropriée » n’est étayée par aucune justification ; que la saisie contrefaçon sera donc reconnue valable, les irrégularités de forme invoquées n’ayant entraîné aucun préjudice ; III – SUR LE FOND : Considérant que la STE PELE, premier déposant du modèle, est présumée, en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, de la loi du 14 juillet 1909, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur ; Considérant que la STE PELE fait à juste titre valoir que le modèle de la stèle, déposé le 5 septembre 1985, forme un ensemble original et nouveau du fait de sa configuration distincte et reconnaissable résultant de la combinaison d’éléments dont l’un est notamment un coeur disposé d’une certaine manière ; que le dessin de la stèle se caractérise en particulier par sa partie haute dans laquelle est inséré le coeur : plan horizontal arrêté au milieu de la partie gauche du coeur, ce plan horizontal étant prolongé par un plan incliné ; que vainement la SPFMBP soutient-elle que ce dessin serait usuel,
comme le prouverait le dessin figurant au catalogue de la STE BOSSAERT, dès lors qu’aucune date ne figure sur ce catalogue qui permettrait de constater une éventuelle antériorité ; Considérant que le modèle incriminé reproduit les caractéristiques essentielles ci-dessus récapitulées du modèle déposé ; que la contrefaçon est établie ; Considérant que la SPFMBP et la STE BOSSAERT, l’une en reproduisant le modèle protégé en vue de répondre à la commande d’une société en France, et par conséquent en participant à son introduction en France, l’autre en offrant à la vente cette reproduction, ont commis des actes de contrefaçon ; que leur bonne foi prétendue est inopérante en matière civile, leur responsabilité découlant à tout le moins d’un défaut de vigilance inexcusable eu égard à leur qualité de professionnels ; Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice ; Considérant que la SPFMBP n’est pas fondée, en l’absence de stipulations contractuelles, à rechercher la garantie de la STE BOSSAERT pour ses propres fautes ; Considérant qu’il y a lieu, en équité, d’accorder à la STE PELE le bénéfice de l’article 700 du NCPC, pour le montant ci-après précisé, PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture et déclare irrecevable la demande additionnelle formulée par conclusions du 4 janvier 1995, CONFIRME le jugement, Déboute la SPFMBP de sa demande de garantie, La condamne in solidum avec la société BOSSAERT à payer à la STE PELE 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, La condamne in solidum avec la société BOSSAERT aux dépens que la SCP d’avoués REGNIER SEVESTRE REGNIER pourra recouvrer dans les conditions mentionnées à l’article 699 du NCPC.
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