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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 avr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 592 III 363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950039 |
Sur les parties
| Parties : | MODELES REDUITS MOUGEL (Ste) c/ P (Jean-Pierre) et ROYER (Bernadette, epouse P) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : Depuis plus de 20 ans M. PENNATI crée des modèles réduits de matériel ferroviaire lesquels sont commercialisés sous la dénomination CARMINA par l’intermédiaire notamment d’un fonds de commerce exploité par son épouse. Les époux P estimant que la Société MOUGEL commercialisait des pantographes et boggies contrefaisants ceux créés par M. PENNATI dès avant 1984, l’ont par exploit en date du 27 août 1992 assignée devant le Tribunal de Commerce de PARIS. Ils sollicitaient sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et de l’article 1382 du Code Civil sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts outre une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société MODELES REDUITS MOUGEL (ci-après dénommée M) estimant que les modèles opposés n’étaient pas protégeables, concluait au débouté des époux P et formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal par le jugement entrepris a dit que la Société MOUGEL avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans en avoir le droit les pantographes et boggies créés et commercialisés par les époux P et l’a condamnée à leur payer la somme de 300.000 frs à titre de dommages et intérêts outre celle de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société MOUGEL demande à la Cour :
- de lui donner acte de ce que l’appel interjeté par Mme M ès qualités ne doit pas être pris en considération,
- d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux P de l’ensemble de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les époux P poursuivent la confirmation du jugement et sollicitent paiement d’une somme de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 5 octobre 1993 le conseiller de la mise en état saisi par les époux P d’un incident aux fins d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la Société MOUGEL à payer la somme de 300.000 frs, a rejeté cette demande.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant qu’au soutien de son appel, la Société MOUGEL fait valoir, après voir rappelé qu’un précédent arrêt en date du 10 octobre 1991 avait débouté les époux P de leur action en concurrence déloyale et ce pour les mêmes faits que ceux invoqués dans le présent litige, que 1) – Mme P est irrecevable à agir sur le fondement des dispositions du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle puisque le seul auteur des modèles en cause est M. PENNATI et qu’elle ne justifie pas être cessionnaire des droits de ce dernier, 2) – les formes des modèles de pantographes et boggies ne résultant d’aucun d’effort créateur et étant dictées par leurs fonctions ne sont pas protégeables, ces modèles ne constituant que la reproduction « la plus fidèle possible » des pantographes et boggies utilisés sur certaines locomotives de la SNCF. 3) – les pantographes et boggies incriminés ne reproduisent pas servilement ceux de M. PENNATI. 1 – Sur la recevabilité de Mme P à agir Considérant certes que Mme P n’est pas le créateur des pantographes et boggies en cause puisque son mari revendique expressément cette qualité. Mais considérant que les intimés produisent des articles de presse et des factures faisant apparaître que les pantographes type G et boggies en cause sont commercialisés sous le nom CARMINA, enseigne sous laquelle Mme P exerce ses activités commerciales, ainsi que l’établit l’extrait K bis mis aux débats. Qu’en l’absence de toute revendication de M. PENNATI, la Société MOUGEL n’est pas fondée à contester que Mme P soit titulaire des droits d’exploitation des modèles en cause. Qu’en conséquence elle est recevable à agir en contrefaçon aux côtés de son mari titulaire du droit moral.
2 – Sur le caractère protégeable des modèles Considérant que M ne conteste pas dans ses écritures que M. PENNATI ait créé les modèles opposés antérieurement à la date où elle a elle-même commencé à commercialiser les modèles de pantographes et de boggies incriminés. Qu’au demeurant il résulte tant des factures produites par les époux P que des termes de l’arrêt du 10 octobre 1991 que M s’était fait remettre par CARMINA courant 1984 un exemplaire du boggie en cause et lui avait commandé 300 paires de pantographes type G. Qu’il est donc constant que les époux P bénéficient de l’antériorité des droits sur les modèles de boggie et de pantographe en litige. Considérant certes que les époux P ne peuvent sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 soutenir que le choix de l’échelle de reproduction 1/87e révèle un effort créateur dès lors qu’il apparaît selon la revue « Trains miniatures » que les pantographes pour modèles réduits sont généralement reproduits à cette échelle. Considérant que le procédé dit de « découpe chimique » qui aurait été mis au point par M. PENNATI n’est pas davantage protégeable par le droit d’auteur. Que tout au plus serait-il susceptible de l’être au titre des brevets à supposer qu’il soit nouveau et présente un caractère inventif. Considérant de même que si les époux P ne peuvent revendiquer aucun droit privatif sur les pantographes ou les boggies en tant que tels et sur l’emploi du plomb pour certaines pièces et de l’acier pour d’autres, il n’en demeure pas moins que M est mal fondée à soutenir que les modèles qui lui sont opposés ne révèlent aucun effort de création de la part de M. PENNATI. Considérant en effet que M. PENNATI ne s’est pas borné à effectuer une reproduction fidèle des pantographes et boggies de la SNCF mais en a fait une interprétation personnelle. Qu’il suffit de se reporter aux magazines spécialisés mis aux débats pour constater que tous les fabricants de modèles réduits ne réalisent pas les mêmes pantographes. Que dans un domaine où le détail de finition est très important, on remarque que chaque fabricant a recours à des détails de finition particuliers qui contribuent à donner à ses créations une physionomie propre. Qu’ainsi SOMMERFELD autre créateur de pantographes, adopte tant pour l’élément qui frotte la caténaire que pour la base du panto type G des formes différentes et y ajoute des cylindres.
Qu’alors que la semelle du pantographe SOMMERFELD est brillante, M. PENNATI réussit à lui conférer un aspect vieilli. Que par ailleurs M. PENNATI en donnant à son boggie un relief et en choisissant de ne reproduire sur les flasques que certains détails par rapport aux modèles grandeur nature lui confère une physionomie propre. Considérant que les réductions opérées ne sont pas exclusivement réalisées grâce à des moyens mécaniques mais impliquent un travail manuel préalable ainsi qu’une analyse et une interprétation des plans de la SNCF. Considérant que ces transpositions et agencements spécifiques d’éléments appartenant au domaine public, qui confèrent aux modèles de M. PENNATI un aspect particulier les distinguant des autres modèles de pantographes et de boggies, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et sont protégeables sur le fondement de l’article L.112.1. du Code de la Propriété Intellectuelle. 3 – Sur la contrefaçon Considérant que M soutient que les pantographes et boggies incriminés ne reproduisant pas servilement les modèles PENNATI, n’en contituent pas la contrefaçon. Considérant que les époux P répliquent qu’il est impossible de faire la différence entre un pantographe P et un pantographe M. Qu’ils ne développent aucune argumentation en ce qui concerne les boggies. Considérant ceci exposé que si la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon d’un modèle ne peut être retenue lorsque les ressemblances existant entre ces modèles sont justifiées par des impératifs tenant comme en l’espèce à l’obligation de reproduire le plus exactement possible le matériel de la S.N.C.F. Or considérant qu’il résulte de la présentation à l’audience des modèles en cause que ceux-ci présentent en commun les caractéristiques suivantes :
- s’agissant des pantographes : la semelle est constituée de deux patins recourbés vers le bas, se fixant sur la locomotive par quatre pattes et comportant quatre plans inclinés reliés deux à deux,
- s’agissant des boggies : ils comportent des flasques extérieures et un système d’attache. Que ces éléments qui répondent au critère défini plus haut ne peuvent être retenus pour qualifier la contrefaçon sous peine d’accorder à M. PENNATI un monopole sur les modèles réduits du domaine ferroviaire.
Considérant en revanche que les détails particuliers, l’agencement spécifique des différentes pièces, les proportions précises conférés par M. PENNATI à ses modèles lesquels contribuent à leur donner une physionomie propre et déterminent le choix du client susceptible d’être intéressé par ce genre d’articles, si on se réfère aux magazines spécialisés mis aux débats, ne sont pas reproduits par M. Considérant en effet que les détails de finition et les proportions du pantographe M sont particuliers, que sur les côtés on trouve quatre croisillons et deux barres horizontales alors que chez P il n’existe qu’une barre transversale, que les extrémités du frotteur sont plus recourbées, que vu de profil le pantographe M est plus haut et plus ramassé que celui de P qui a une forme générale plus aérodynamique. Considérant de même que M a donné à son boggie une configuration distincte, notamment en ce qui concerne les flasques extérieures seules visibles et le système d’attache des wagons entre eux. Considérant que les caractéristiques protégeables des modèles PENNATI n’étant pas reproduites par les modèles MOUGEL, les intimés doivent être déboutés de leur demande en contrefaçon et le jugement être infirmé de ce chef. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que les époux P ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits, la société MOUGEL sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts. III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Société MODELES REDUITS MOUGEL en liquidation de ce qu’elle déclare que l’appel formé au greffe le 24 juin 1993 au nom de Madame M ès qualité de liquidateur de ladite société ne doit pas être pris en compte, Dit Madame P recevable à agir en contrefaçon, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les modèles de pantographe et de boggie opposés en l’espèce étaient protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les époux P de leur demande en contrefaçon,
Déboute la société MODELES REDUITS MOUGEL de sa demande en paiement de dommages intérêts, Déboute les parties de leur demande du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux P aux dépens d’instance et d’appel, Admet la SCP TEYTAUD Avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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