Infirmation partielle 30 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 597 III 506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950070 |
Sur les parties
| Parties : | SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS (SARL) c/ HELENA M (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société HELENA MOD qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt à porter féminin expose qu’elle est titulaire des droits de création et d’exploitation portant sur deux modèles d’ensembles jupes, référencés dans sa collection sous les dénominations 134 et 005. Elle ajoute que ces modèles ont été créés au sein de la Société HELENA MOD par sa modèliste créatrice salariée, MME S, qui a cédé l’intégralité de ses droits de création et de commercialisation à la Société HELENA MOD, que le modèle 134 a été créé en février 1992 et a fait l’objet d’une commercialisation à compter du mois d’avril 1992, que le modèle 005 a été créé en avril 1990. Estimant que la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS contrefaisait ces deux modèles, la Société HELENA MOD a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 5 juin 1992 dans les locaux de celle-là, et l’a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale. Le jugement déféré a condamné la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS à payer à la Société HELENA MOD la somme de 10000F au titre de la contrefaçon, celle de 15000F au titre des actes de concurrence déloyale, celle de 8000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Il a au surplus prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte. La Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS a relevé appel de cette décision. Elle estime que la Société HELENA MOD ne justifie pas de l’antériorité de ses modèles, ni des actes de concurrence déloyale qu’elle invoque. Elle sollicite une somme de 10000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. La Société HELENA MOD conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de voir élever à la somme de 300000F en ce qui concerne la contrefaçon et à la somme de 200000F pour les actes de concurrence déloyale. Elle sollicite en outre une somme de 50000F pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LA TITULARITE Considérant que les modèles 134 et 005 appartenant à la Société HELENA MOD ont été créés par une salariée de cette société respectivement en 1992 et 1990 et que cette employée a cédé ses droits à la Société HELENA MOD par acte sous seing privé le 16 septembre 1992 ;
Considérant que l’appelante admet que l’intimée a justifié des dates de lancement de ses modèles, à savoir avril 1992 pour le modèle 134 et juin 1990 pour le modèle 005 ; qu’elle prétend seulement que les ensembles argués de contrefaçon ont été commercialisés par elle en 1989 ; Considérant qu’à l’appui de ses allégations la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS fait état de la cession à son profit des modèles, croquis et patronages des ensembles contrefaisants ; Considérant qu’à juste titre la Société HELENA MOD fait observer d’une part la modicité des droits d’auteur convenus entre le cédant et le cessionnaire et d’autre part le changement de désignation d’un des modèles en cause ; qu’ainsi les pièces versées pour la 1 fois en cause d’appel par la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS sont insuffisamment précises pour faire la preuve de cette cession prétendue ; qu’elles seront écartées ; qu’il s’ensuit que la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS ne peut invoquer une quelconque antériorité de droits à l’encontre de la Société HELENA MOD ; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la saisie-contrefaçon, la Société HELENA MOD exploitait commercialement les modèles de jupes 134 et 005 ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les modèles, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la Société HELENA MOD était titulaire de droits de propriété incorporelle de l’auteur, quelle fut la qualification de l’oeuvre ; II – SUR LA CONTREFACON Considérant que l’appelante ne conteste ni le caractère protégeable de ces modèles ni leur contrefaçon ; qu’ainsi que l’ont relevé les 1 juges les ensembles de la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS sont des copies serviles des modèles de la Société HELENA MOD : "mêmes dimensions, même découpe, même couleur, même espace inter boutons pour le 134 ; mêmes dimensions, même découpe, mêmes voiles vers l’arrière, mêmes poches avec boutons sur la jupe pour le modèle 005, dont seuls les boutons sont différents ; utilisation du même patronage pour les deux modèles ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la Société HELENA MOD ne fait valoir aucun fait distinct de ceux qu’elle invoque à l’appui de sa demande en contrefaçon ; qu’elle sera déboutée de sa demande ; IV – SUR LE PREJUDICE Considérant que la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS a pu se méprendre sur la portée de ses droits ; qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de l’intimée en procédure abusive ;
Considérant que la saisie-contrefaçon du 5 juin 1992, a permis d’établir que 74 exemplaires du modèles 134 étaient proposés au prix de 180F et que le modèle 005 était commercialisé au prix de 150F ; qu’au vu de ces éléments il y a lieu d’allouer à la Société HELENA MOD en réparation de son préjudice fondé sur les actes de contrefaçon une somme de 40000F de dommages-intérêts, outre une somme en équité de 12000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC 1 instance et appel confondus ; Considérant que les mesures d’interdiction seront confirmées ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale qui ne sont pas retenus et le montant des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon. STATUANT à nouveau de ce chef : CONDAMNE la Société SATISFACTION DIFFUSION MY UNIVERS à payer à la Société HELENA MOD la somme de 40000F de dommages-intérêts, outre une somme de 12000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC 1 instance et appel confondus. REJETTE toute autre demande. la CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC par la SCP d’avoués BOLLET BASKAL.
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