Infirmation partielle 14 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 avr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 900766 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | D19950043 |
Sur les parties
| Parties : | DDKA (SARL) et LA REDOUTE (SA) c/ Me BARONNIE (Gilles, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste CHRONO 7) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DDKA, qui exploite sous l’enseigne WAIKIKI et distribue ses produits sous la marque dénominative LC WAIKIKI, a pour activité la création et la vente de vêtements de prêt à porter et plus particulièrement de Tee shirts sur lesquels sont apposés des dessins représentant un singe, utilisé sous différentes attitudes. Se prévalant de droits d’auteurs sur deux dessins qu’elle a, par ailleurs déposés à l’INPI le 5 février 1990, et estimant que des Tee shirts proposés à la vente sous la marque Chrono 7 dans le catalogue de LA REDOUTE Printemps-Eté 1991 reproduisaient les principales caractéristiques de ses créations, elle a, après avoir dûment été autorisée, fait procéder les 14 et 21 janvier 1991 à deux saisies contrefaçon au siège des sociétés Chrono 7 et La Redoute, assigné ces dernières en contrefaçon sur le fondement des lois du 11 mars 1957 et 14 juillet 1909, et en concurrence déloyale. Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées outre une indemnité en application de l’article 700 du NCPC. La STE CHRONO 7, objet d’une procédure de redressement judiciaire et représentée par Maître BARONNIE, administrateur judiciaire, et la STE LA REDOUTE s’étaient opposées à ces prétentions et avaient conclu reconventionnellement à l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par son jugement du 11 février 1992, le tribunal de commerce de Paris a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société DDKA aux dépens. Appelante par déclaration du 31 mars 1992, la STE DDKA fait grief aux premiers juges de s’être déterminés en considérant qu’elle-même et DDKA s’étaient rencontrés sur un thème central d’inspiration commune en le traitant l’une et l’autre de façon originale et particulière, mais avec des ressemblances découlant de la nature des choses et de l’inspiration courante d’une époque, méconnaissant ainsi, ce faisant, l’imitation quasi servile des principales caractéristiques des dessins créés et déposés par la société DDKA ainsi que le détournement de clientèle, constitutif de concurrence déloyale, opéré au détriment de cette dernière. La société appelante conclut le 22 juillet 1992 à l’infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant ief, et prie la Cour de valider les saisies-contrafaçon, juger que les sociétés CHRONO 7 et LA REDOUTE ont commis des actes de contrefaçon sur le fondement des lois du 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 et de concurrence déloyale au préjudice de la STE DDKA, faire interdiction aux sociétés intimées, sous astreinte, de poursuivre la contrefaçon des articles incriminés, ordonner leur destruction pour ceux encore en possession des sociétés CHRONO 7 et LA REDOUTE, ordonner la publication de l’arrêt dans des conditions précisées, condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts, outre 30 000 francs en application de l’article 700 du NCPC, subsidiairement, désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue de la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés intimées sur la vente des articles contrefaisants.
La société CHRONO 7 soutient que la STE DDKA n’établit pas sa qualité d’auteur et que par ailleurs, ayant seulement produit les copies des certificats de dépôt sans que soient annexés les dessins, elle ne pourrait agir sur le fondement de la loi de 1909 ; subsidiairement, elle dénie tout caractère de nouveauté aux dessins de la société DDKA, comme l’existence d’une création protégeable. Elle récuse le grief de concurrence déloyale et invoque l’absence de preuve du préjudice allégué. Elle conclut en définitive à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 7000 francs HT au titre de l’article 700 du NCPC. La STE DDKA a pris le 16 février 1994 des conclusions de désistement motivé par une transaction à l’égard de la STE LA REDOUTE. Ce désistement partiel a été accepté par cette dernière société le 21 février 1994. Dans ses ultimes écritures en date du 22 février 1994, la société CHRONO 7 a sollicité la production du protocole transactionnel intervenu entre l’appelante et la société LA REDOUTE. Cette pièce a été communiquée suivant bordereau du 24 février 1994.
DECISION Considérant que le désistement partiel de la STE DDKA est parfait ; Considérant, sur la recevabilité, que la STE DDKA qui justifie avoir commercialisé ses dessins dès 1990, sous son nom, doit être présumée, en l’absence de revendication de la part de la personne physique les ayant réalisés et à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur ces oeuvres, quelle que soit leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que par ailleurs, elle prouve par une attestation, à laquelle sont annexés les dessins par elle revendiqués, établie par l’un de ses salariés, M. S le 23 septembre 1991, tenir ses droits de ce dernier qui les a réalisés pour son compte ; qu’enfin, ayant effectué le 5 février 1990 à l’INPI le dépôt de ces deux oeuvres, dépôt ouvert le 18 juillet et exposé à partir du 17 août 1990, comme il résulte des deux certificats d’identité, accompagnés des photographies des dessins portant les n s 283 787 et 283 797, elle bénéficie encore de la présomption de titularité édictée par l’article L 511- 2 CPI (ancien article 3, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909) ; que la recevabilité pour agir de la société appelante en saurait donc être sérieusement contestée ; Considérant que le dessin n 283 787 représente un singe, campé, en buste, dans une attitude anthropomorphique, revêtu d’une chemise comportant le motif stylisé d’un cocotier, coiffé d’une casquette à longue visière, le nez chaussé de lunettes de soleil, tenant dans sa main gauche un verre dont il sirote le contenu avec une paille, la main droite placée derrière la nuque, dans une position d’abandon, et de contentement suggérant une atmosphère de détente évocatrice des vacances ; que le dessin n 283 797, exploite plus précisément le thème du cocktail, figuré par le mot en lettres de fantaisie, et
le dessin d’un verre muni d’une paille, rempli d’un liquide dans lequel plonge un singe, l’ensemble en surimpression deux physionomies de singes stylisées et à peine ébauchées ; que les deux dessins comportent en lettres de fantaisie l’inscription LC WAIKIKI ; Considérant qu’aucune antériorité de toutes pièces, destructrice de nouveauté, n’est produite ; que bien que l’exploitation des thèmes animaliers soit commune et répandue, la représentation stylisée du singe telle que créée et déposée par la STE DDKA, avec un dessin particulier de la tête et des mains, une posture, un vêtement et des accessoires particuliers, constituent un ensemble d’éléments qui lui confèrent un caractère original et distinct, portant la marque de la personnalité de leur auteur ; Considérant que le dessin incriminé, figurant sur les tee shirts saisis, reproduit, entre les inscriptions Hawaian et Cocktails en lettres de fantaisie, un singe sirotant une boisson dans une attitude à peu près identique à celle de son homologue du dessin de la STE DDKA, affublé d’accessoires et de vêtements très ressemblants, et manifestant une même expression de satisfaction ; qu’en dépit de différences graphiques de détail, et de l’ajout d’éléments absents du dessin n 283 787 de la STE DDKA, le dessin de la STE CHRONO 7 présente avec celui de l’appelante une ressemblance d’ensemble qui procède de l’emprunt non pas à un même genre, mais des caractéristiques essentielles de celui déposé ; que la contrefaçon est donc établie, l’adoption par la STE CHRONO 7 de variantes destinées à masquer l’appropriation illicite des éléments principaux de la création protégée, étant inopérante ; Considérant par ailleurs que le tee shirt de la STE CHRONO 7 offre la même disposition des dessins sérigraphiés que le modèle de la société appelante, par le choix d’un dos tout entier occupé par la représentation du singe dans une évocation du même thème hawaïen que celui de la STE DDKA, et la présence sur le devant d’un motif de même inspiration mais de dimension réduite, place au niveau du coeur ; ces similitudes n’ont d’autre objet que de placer les vêtements de la STE CHRONO 7 dans le sillage du succès obtenu par celui de son concurrent, exposant au surplus la clientèle à confondre les deux produits ; que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale ; Considérant qu’au vu des éléments recueillis lors des saisies sur l’importance de la contrefaçon, et le profit par elle occasionné, ainsi que du montant de l’indemnité transactionnelle obtenue par la société appelante de la société LA REDOUTE, la Cour fixe la réparation du préjudice de la société DDKA à la somme de 50 000 francs ; Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de publication et de confiscation dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant qu’il s’ensuit de ce qui précède le rejet de la demande reconventionnelle de la société CHRONO 7 ; Considérant qu’il sera fait application, en équité, de l’article 700 du NCPC au profit de la société DDKA ;
PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d’appel de la société DDKA à l’égard de la société LA REDOUTE et constate le dessaisissement de la Cour ; INFIRME le jugement et statuant à nouveau, Dit qu’en fabriquant et en mettant en vente des tee shirts reproduisant des dessins protégés au profit de la société DDKA, et en adoptant une présentation d’ensemble de ses vêtements identique à celle des produits de la société DDKA, la société CHRONO 7 a commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Interdit à la société CHRONO 7 de poursuivre la contrefaçon des articles incriminés, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée dans les huit jours de la signification du présent arrêt ; Ordonne la confiscation des exemplaires contrefaisants en possession de la société CHRONO 7 et autorise leur destruction, Fixe la créance de dommages-intérêts de la société DDKA à la somme de 50 000 francs à l’encontre de Maître BARONNIE, ès qualités ; Autorise la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues, au choix de la société DDKA et aux frais de Maître BARONNIE, ès qualités, sans que le coût global de ces insertions excède 30 000 francs HT ; Condamne Maître B, ès qualités, à payer à la société DDKA 15 000 francs en application de l’article 700 du NCPC, première instance et appel confondus ; Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, sauf convention contraire des parties en ce qui concerne ceux relatifs à la comparution en appel de la société LA REDOUTE ; Accorde à la SCP d’avoués BERNABE RICARD le bénéfice de l’article 699 du NCPC, Rejette toute autre demande.
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