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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 901586;905287;861113 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-04 |
| Référence INPI : | D19950093 |
Sur les parties
| Parties : | POMMIER (Pierre) c/ COLTEL (Lionel) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt de cette chambre en date du 24 novembre 1993 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a retiré l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie sur simple demande afin de compléter le dossier sur les points signalés dans les motifs. Considérant que par conclusions en date du 3 octobre 1994 M. COLTEL a sollicité le rétablissement de l’affaire, le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date des plaidoiries. Considérant que par conclusions en date du 6 mars 1995, M. POMMIER demande à la Cour outre un certain nombre de constatations qui ne constituent pas des demandes en tant que telles, d’infirmer le jugement du 23 mars 1992, de prononcer la nullité des dessins et modèles de M. COLTEL numéros 901586 et 905287, de condamner celui-ci pour contrefaçon des dessins et modèles déposés par M. POMMIER le 6 mars 1986 sous le numéro 861113 et pour actes de concurrence déloyale. Qu’il sollicite en conséquence outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 5.000 frs par infraction constatée et de publication, la condamnation de M. COLTEL à lui payer la somme d’au mois deux millions de francs à titre de dommages et intérêts outre 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Que le 19 juin 1995 M. COLTEL a conclu à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours et à ce que soit déclarée irrecevable l’action en concurrence déloyale présentée pour la première fois en cause d’appel. Que le 3 juillet 1995 M. POMMIER s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour sur l’opportunité du sursis à statuer. Considérant que les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 5 juillet 1995 sur le sursis à statuer.
DECISION Considérant que l’ordonnance de clôture n’ayant été rendue qu’en ce qui concerne la demande de sursis à statuer et M. POMMIER n’ayant pas répliqué sur la recevabilité de sa demande en concurrence déloyale, la Cour ne statue en l’état que sur ce premier chef de demande. Considérant que M. COLTEL fait valoir que M. POMMIER ayant saisi M. POIROTTE juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une plainte avec
constitution de partie civile pour faits de contrefaçon du modèle en cause il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction en cours. Considérant que M. POMMIER réplique que M. COLTEL est poursuivi au pénal pour d’autres faits sur des fondements juridiques différents. Considérant ceci exposé qu’il résulte des pièces mises aux débats que : 1 – le 9 juin 1994 M. POMMIER a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, contre M. COLTEL et sa AXIAL pour contrefaçon de dessins et modèles et vol de secret de fabrique, 2 – le 3 octobre 1994 il a déposé une plainte similaire avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Tribunal de Grande Instance de Vesoul contre M. COLTEL. Que cette deuxième plainte a été jointe à celle déposée à Nanterre et que M. POIROTTE premier juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Nanterre a par ordonnance en date du 16 mars 1995 commis en qualité d’expert M. BLUM avec mission notamment de « dire de quelle (s) protection (s) bénéficiait à la date du 11 mai 1994 et bénéficie actuellement les échafaudages roulants fabriqués par M. POMMIER sous la dénomination ESCA 2000 », « faire toutes constatations permettant de juger de la validité et de la porté du dépôt de dessins et modèles, effectué par M. POMMIER auprès de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE le 27 février 1990 (en fait le 6 mars 1986) notamment quant à leur nouveauté, leur caractère ornemental et leur caractère fonctionnel », « faire toutes constatations permettant de juger l’existence d’éventuelles contrefaçons ». Considérant qu’il ressort de la lecture tant des plaintes que du rapport déposé le 29 juin 1995 par M. BLUM que la procédure pénale en cours porte sur des faits en tous points identiques à ceux objet du présent litige à savoir :
- le caractère protégeable des modèles déposés par M. POMMIER le 6 mars 1986 sous la n 861113, observation étant faite que les premiers juges ont, tout comme l’expert B, estimé que ces modèles ne constituaient pas une création artistique, mais étaient purement fonctionnels,
- la contrefaçon prétendue de ce modèle par l’échafaudage mobile de M. COLTEL dénommé « ESCAMOBILE ».
Que les deux instances procédant de causes identiques et l’action publique ayant été intentée pendant le procès civil, il y a lieu en application de l’article 4 du Code de Procédure pénal, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au pénal. Que dans l’attente de cette décision, l’affaire sera retirée du rôle. PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre des plaintes déposées par M. POMMIER avec constitution de partie civile, Dit que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle pourra être rétablie sur production de la décision susvisée, Réserve les dépens.
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