Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1995
CA Paris
Infirmation 27 novembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'originalité et de nouveauté du modèle

    La cour a jugé que le modèle ne se distinguait pas suffisamment des antériorités pour bénéficier de la protection légale, le rendant inapte à constituer une contrefaçon.

  • Rejeté
    Confusion entre les produits

    La cour a constaté que les cartes en litige se distinguaient suffisamment des cartes de la Société RUPELLA pour exclure toute confusion.

  • Rejeté
    Copie servile et parasitisme économique

    La cour a jugé que, en l'absence de contrefaçon, le grief de copie servile n'était pas établi, et que la Société RUPELLA n'avait pas prouvé l'existence d'actes distincts de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Procédure abusive de la Société RUPELLA

    La cour a constaté que la Société RUPELLA avait intenté la procédure sur des bases imprécises, justifiant ainsi la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 27 nov. 1995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1996 605 III 103
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 905609
Classification internationale des dessins et modèles : CL19-01
Référence INPI : D19950106
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 14 juillet 1909
  2. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
  3. Décret n°92-792 du 13 août 1992
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1995