Confirmation 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 déc. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 608 III 198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950132 |
Sur les parties
| Parties : | POTERIES GRANDON FRERES (SA) c/ POTERIES STATUES DE FRANCE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des poteries de jardin, la société Poteries Grandon Frères a lancé sur le marché, en 1968, une ligne de produits appelés « MEDICIS ». Se prétendant cessionnaire des droits d’auteur sur l’adaptation originale que Jacky G aurait faite du célèbre vase de Florence, la société GRANDON s’est plainte de ce qu’une société concurrente, la société Poterie Statues de France, aurait contrefait l’oeuvre qu’elle commercialise. Après avoir fait pratiquer, le 25 septembre 1991, au Salon JARDITEL de VILLEPINTE, une saisie-contrefaçon, elle a assigné la société prétendument contrefactrice devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour demander, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, la somme de 6.000.000 francs à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 8 avril 1993, le Tribunal de Commerce de Bobigny a débouté la société Poteries Grandon Frères de ses demandes estimant que les vases commercialisés par la société Poterie Statues de France ne contrefaisaient pas ceux qu’elle commercialisait. La dite société a interjeté appel de cette décision. Elle reproche essentiellement aux premiers juges d’avoir estimé que les objets en cause étaient différents tant en termes de matériaux qu’en termes de moulures alors que, selon l’appelante, leur simple comparaison révèle leur ressemblance et le risque de confusion susceptible de naître dans l’esprit du public. Elle soutient que l’utilisation d’un matériau moins noble (en l’occurrence du béton brut) retenu par le Tribunal, loin de détruire la contrefaçon alléguée l’aggrave et prétend démontrer que l’oeuvre critiquée provient d’un surmoulage de son propre modèle, les modifications apportées procèdant selon elle de la volonté manifeste de masquer la contrefaçon réalisée. concluant en conséquence à l’infirmation de la décision entreprise, la société Poteries Grandon Frères renouvelle les demandes par elle formées devant les premiers juges et sollicite paiement de la somme de 35.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La société Poterie Statues de France fait valoir en réplique que le modèle de vase MEDICIS revendiqué par l’adversaire comme une création originale appartient au domaine public et a été antérieurement commercialisé par de nombreuses autres sociétés ; que la société Poteries Grandon Frères ne peut selon elle prétendre au bénéfice de la loi de 1957 à défaut d’avoir fait preuve de recherches personnelles ou d’esprit créatif.
Elle ajoute, pour dénoncer la mauvaise foi dela partie adverse, que la société Poteries Grandon Frères, non contente de l’accuser à tort de contrefaçon, n’a pas hésiter à s’orienter dans la même voie qu’elle, en conférant depuis 1990 à ses modèles l’aspect rugueux et la couleur foncée résultant de la mise en oeuvre d’un procédé technique de fabrication particulier qu’elle a été la première à utiliser. Allégant enfin qu’une quelconque confusion puisse s’instaurer dans l’esprit de la clientèle entre les produits des deux sociétés, la société Poterie Statues de France conclut au rejet des prétentions de la société Poteries Grandon Frères et à la confirmation du jugement dont appel, réclamant paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Poteries Grandon Frères conteste en réponse la pertinence des antériorités qui lui sont opposées et voit dans l’argumentation développée par la société Poterie Statues de France quant à la prétendue appartenance de l’oeuvre invoquée au « domaine public », l’aveu d’une culpabilité. Rappelant que la contrefaçon doit s’apprécier par les ressemblances et soutenant rapporter la preuve du surmoulage réalisé par la société Poterie Statues de France, l’appelante maintient de plus fort ses prétentions. A titre subsidiaire, elle invoque la concurrence déloyale en raison du surmoulage dénoncé et demande réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. La société Poterie Statues de France maintient en réplique les prétentions précédemment formulées et se prévaut du préjudice que lui fait subir l’appelante pour réclamer paiement de la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et porter à 50.000 francs le montant de l’indemnité demandée au titre des frais irrépétibles.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS DE SOCIETE POTERIES GRANDON FRERES : Considérant qu’aux termes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (antérieurement article 1 de la loi du 11 mars 1957) l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; Que pour prétendre au bénéfice de la loi de 1957 aujourd’hui codifiée, et justifier de la titularité de ses droits sur le modèle de vase référence M10 dans ses catalogues (et seul ne cause dans le cadre de la présente procédure), la société Poteries Grandon Frères produit
aux débats le contrat sous seing privé en date du 11 mars 1968 portant cession des droits d’auteur et divers catalogues ou revues se rapportant audit modèle ; Qu’en l’absence de revendication émanant d’une toute autre personne, l’intimée, présumée contrefactrice, n’est pas fondée à contester la titularité des droits cédés à la société Poteries Grandon frères qui commercialise publiquement sous son nom le vase en cause, parfaitement identifié, à tout le moins depuis janvier 1976 si l’on se réfère au N 35 de la revue GRAINETERIE MODERNE dans lequel il est présenté ; II – SUR L’ORIGINALITE DU VASE M REFERENCE M 10 : Considérant que pour dénier à l’appelante faculté de se prévaloir des dispositions légales relatives au droit d’auteur, la société Poterie Statues de France fait essentiellement valoir que le vase invoqué par celle-ci est dépourvu de toute originalité et ne présente par rapport au célèbre vase de Florence, auquel l’illustre famille M a donné son nom, et qui appartient depuis fort longtemps au domaine public, aucune caractéristique esthétique propre susceptible de le faire bénéficier de la protection légale conférée à toute oeuvre créatrice ; Qu’elle précise que ce style né depuis de nombreux siècles, a été maintes fois utilisé et que le vase en cause est amplement antériorisé par les documents qu’elle produit ; Considérant ceci exposé que le vase « M 10 » de la société Poteries Grandon Frères, si on le compare au vase M tel qu’il figure au dictionnaire LAROUSSE produit en extrait par l’intimée à l’appui de ses dires, se caractérise :
- par une forme plus trapue que celle du célèbre modèle,
- par des courbes écourtées et des lignes générales plus équilibrées
- par l’étranglement du pied plus large,
- par la présence au dessus dudit pied d’une « ceinture » de seize godrons largement galbés cassant complètement le rythme de la courbe comprise entre l’étranglement du pied et la collerette supérieure ; Que la combinaison des éléments qui le composent, leur agencement, le choix des proportions confère au vase une impression d’ensemble différente du célèbre modèle dont il ne constitue pas la simple reproduction, même s’il appartient au même genre ; Que ces caractéristiques esthétiques propres pris en combinaison sont de nature à conférer à l’ensemble le caractère d’une création originale protégeable à condition de n’être pas antériorisée par d’autres modèles ;
Considérant que pour être pertinente une antériorité doit être « de toute pièces », c’est-à- dire présenter dans une même combinaison d’ensemble les caractéristiques revendiqués, et avoir date certaine ; Que la société Poterie Statues de France ne saurait valablement se prévaloir, en raison de sa date, du catalogue Fratelli SCHENETTI 1983, les 20 ans d’expérience invoqués par celle-ci de façon générique pour la création et le développement de nouveautés, ne permettant pas de déduire que le modèle spécifique opposé ait antérieurement existé ; Que les autres catalogues des sociétés concurrentes (LA POROSA, Dita F, RUIZ V, POTERIES GEORGES L, POTERIE DE LA DROME, CLAIREFONTAINE, LES SCULPTURES ANTIQUES, REALITES) ne constituent pas davantage des « antériorités pertinentes » à défaut d’être datés ; Que l’intimée invoque en vain la date de constitution des sociétés qui les éditent, n’étant pas établi que les modèles spécifiques opposés aient été par elles commercialisés dès l’origine ; Que les tarifs accompagnant certains de ces catalogues, tous postérieurs à la création de la société Poteries Grandon Frères ne sont pas plus pertinents ; Que les extraits des catalogues CASTORAMA et d’un catalogue non dénommé (pièce N 26) sont tout aussi inopérants pour n’être pas plus datés que les précédents documents ; Que s’agissant du catalogue CLAIREFONTAINE, la société Poteries Grandon Frère fait de surcroît valoir à juste titre qu’il ne saurait lui être opposé puisqu’étant fournisseur de ladite société, les vases qui y sont présentés sont ceux-là même qu’elle fabrique ; Que la société Poterie Statues de France ne saurait pour échapper à l’obligation de rapporter la preuve de la date certaine des antériorités qu’elle invoque se prévaloir valablement de ce que les catalogué, qui sont destinés pour des motifs économiques à servir d’une année à l’autre, sont très rarement datés (comme ceux au demeurant de la société Poteries Grandon Frères), une telle argumentation étant inopérante ; Que l’attestation de M D, NOTAIRE à ANDENIS, certifiant par ailleurs que des vases de même facture, dont il joint les photographies, décoraient le portail de sa propriété avant son installation en 1970, n’est pas davantage susceptible de détruire l’originalité du modèle invoqué à défaut pour lesdits vases d’en reprendre, dans leur combinaison, les caractéristiques telles que ci-dessus exposées, l’impression d’ensemble qui n’en dégage, en raison notamment d’un rebord particulièrement élargi et d’une ligne élancée, n’étant pas comparable ; Qu’il s’ensuit que le modèle de la société Poteries Grandon Frères référencé M10, dont un exemplaire a été fourni devant la COUR, qui constitue une adaptation originale du célèbre vase florentin, non antériorisée par aucun des documents produits aux débats, est protégeable dès lors que les éléments qui le composent par leur choix, leur présentation et
leur agencement témoignent d’une recherche personnelle et d’un esprit créatif, ladite adaptation relevant ainsi des « oeuvres de l’esprit » telles que définies par les articles L112- 1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle quelle qu’en soit le mérite ou la destination ; III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que pour prétendre à la contrefaçon de son oeuvre la société Poteries Grandon Frères fait non seulement valoir que la société Poterie Statues de France aurait reproduit et commercialisé un vase en tous points identique au sien, mais soutient également que la copie qui en a été faite procéderait d’un surmoulage ce qui aggraverait d’autant les faits reprochés ; Considérant que s’il est exact que la contrefaçon soit s’apprécier au regard des ressemblances et non des différences, et si le changement de matière n’est en soi pas de nature a faire disparaître la contrefaçon alléguée, la COUR, devant laquelle les deux oeuvres en cause ont été produites, a constaté que le vase fabriqué et commercialisé par la société Poterie Statues de France s’il était de taille identique, présentait toutefois un large pied et une ceinture de 8 godrons conférant à l’ensemble un aspect rustique en totale opposition avec le classicisme du modèle de la société Poterie Grandon Frères ; Qu’au delà du genre et d’une taille par trop banale et répandue pour être en elle même protégée, les éléments constituant l’oeuvre revendiquée par la société Poteries Grandon Frères, dans la combinaison et la déclinaison qu’elle en a données, et qui sont seules protégeables ; ne se retrouvent pas dans l’oeuvre de la société Poterie Statues de France ; Que ladite société Poteries Grandon Frères ne démontre pas que le vase qu’elle argue de contrefaçon ait été réalisé à partir d’un « surmoulage » remanié pour mieux masquer la contrefaçon, les allégations auxquelles elle se livre à partir du surmoulage qu’elle a elle même réalisé dans ses ateliers, pour parvenir à une telle conclusion n’étant étayées d’aucune preuve qui lui soit extérieure ; Que l’appelante ne saurait déduire de la seule présence des 8 godrons au lieu et place des 16 de l’oeuvre d’origine, et d’un pied moins étranglé la preuve des manipulations qu’elle invoque et qui ne sont pas avérées ; Que la contrefaçon n’étant pas établie, les prétentions formulées par la société Poteries Grandon Frères à ce titre à l’encontre de la société Poterie Statues de France doivent être rejetées ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que si le surmoulage d’une oeuvre prétendument contrefaite ne constitue pas, lorsque la contrefaçon est établie, un acte de concurrence distinct mais une simple circonstance aggravante de la contrefaçon, il n’en demeure pas moins que l’utilisation qui pourrait en être faite dès lors que la contrefaçon ne serait pas établie, est susceptible en
soi de constituer un acte de concurrence déloyale autonome s’il est démontré que ledit surmoulage a permis au concurrent de mettre sur le marché un produit de substitution à des coûts moindres ; Mais considérant qu’en l’espèce la preuve d’un tel surmoulage n’étant pas rapportée, la société Poteries Grandon Frères n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Poterie Statues de France ; Qu’à défaut de rapporter la preuve d’un quelconque comportement fautif de cette dernière, l’appelante doit être également déboutée de sa demande subsidiaire formée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civile ; V – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la société Poterie Statues de France ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre, ni de ce la saisie-contrefaçon pratiquée ait été réalisée dans des conditions révélant une véritable intention de nuire ; Que sa demande en dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée ; Considérant que la société Poteries Grandon Frères qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du N.C.P.C ; Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la société Poterie Statues de France la charge de ses frais irrépétibles, la somme de 30.000 francs devant lui être allouée de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel ; CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 8 avril 1993 en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la société Poteries Grandon Frères ; Y AJOUTANT Déboute la société Poteries Grandon Frères de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale ; Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Poterie Statues de France ; Condamne la société Poteries Grandon Frères à payer à la société Poterie Statues de France la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du N.C.P.C au profit de la société Poteries Grandon Frères ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la société Poteries Grandon Frères aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. GARRABOS ALIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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