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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 nov. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 884247 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-08 |
| Référence INPI : | D19950107 |
Sur les parties
| Parties : | PHIMED (SARL) et PEUCHAUD (Bernard) c/ UFC- UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (Association) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. PEUCHAUD a déposé à l’INPI le 29 juin 1988 et le 17 juillet 1990 des modèles de fiches présentant des médicaments, modèles dont il a consenti la licence exclusive à la société PHIMED selon contrat en date du 18 juillet 1990 (aucun modèle en date du 2 mai 1988 n’étant produit). La société PHIMED estimant que les fiches médicaments publiées à compter de septembre 1992 dans la revue QUE CHOISIR constituaient une contrefaçon des modèles de fiches déposés, a par exploit en date du 3 novembre 1992, assigné l’Union Fédérale des Consommateurs, éditrice de cette revue en contrefaçon. Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’un franc à titre de dommages et intérêts. L’UFC soulevait à titre principal l’irrecevabilité à agir de PHIMED et subsidiairement concluait à l’absence de contrefaçon. M. PEUCHAUD intervenait volontairement le 28 décembre 1992 et formait les mêmes demandes que PHIMED. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré PHIMED irrecevable à agir en contrefaçon,
- déclaré M. PEUCHAUD recevable à agir mais mal fondé en ses demandes après avoir estimé que les fiches de l’UFC avaient une configuration propre et ne constituaient pas la contrefaçon de celles déposées par M. PEUCHAUD,
- condamné PHIMED à payer à l’UFC la somme de 6.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. PHIMED et M. PEUCHAUD ont interjeté appel le 24 novembre 1993. Ils demandent à la COUR d’infirmer la décision entreprise, de dire que les fiches éditées par l’UFC dans la revue QUE CHOISIR sont la contrefaçon des modèles déposés par M. PEUCHAUD, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de condamner l’UFC à payer à M. PEUCHAUD la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et à la société PHIMED la même somme pour concurrence déloyale. Ils réclament par ailleurs paiement d’une indemnité de 10.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. L’UFC poursuit la confirmation du jugement et sollicite le règlement d’une somme de 8.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR Considérant que dans leurs écritures, les appelants ne contestent pas le jugement entreprise en ce qu’il a déclaré que PHIMED n’était pas recevable à agir en contrefaçon des modèles opposés, M. PEUCHAUD en étant seul propriétaire. II – SUR LA CONTREFACON Considérant que M. PEUCHAUD fait valoir que sa demande en contrefaçon est bien fondée dès lors que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges les fiches en cause sont de mêmes dimensions et présentent les produits sous leur forme galénique au recto avec des commentaires au verso. Qu’il ajoute que le fait que les fiches « QUE CHOISIR » soient entourées d’un cadre de couleur correspondant, non pas à la spécialité mais à l’usage, est sans incidence sur l’évidente ressemblance des fiches. Mais considérant que les fiches opposées présentent les caractéristiques suivantes :
- format 21 x 14, 5 cm la fiche se présentant horizontalement
- au recto : * photo du conditionnement du produit * photo des formes galéniques dans une incrustation en haut à droite sur la photo du conditionnement * partie haute du recto divisée en trois parties : à gauche le nom et l’adresse du laboratoire et au centre nom du produit en respectant graphisme et couleur, à droite sur fond de couleur la classe thérapeutique et la classe pharmacologique du produit étant précisé que l’appelant utilise pour ce faire 23 couleurs, chaque couleur correspondant à une classe thérapeutique,
- au verso : un texte concernant le produit sur trois colonnes : * 1re colonne fond de couleur identique à la case en haut et à droite du recto, sous le titre : « pratique quotidienne » deux rubriques : « paramètres d’adaptation posologique » et « mode d’emploi », * 2e et 3e colonnes fond blanc, en tête : nom du produit puis mentions comprenant les chapitres suivants : composition, conditionnement, propriétés pharmacologiques,
posologie, précautions d’emploi, effets indésirables, indications, contre indications, conduite à tenir en cas de surdosage, interactions médicamenteuses. Considérant que ces fiches indépendantes les unes des autres sont pré perforées et destinées à être insérées dans un classeur. Considérant que les fiches UFC sont de format 15 x 20, 5 cm et se présentent verticalement. Qu’elles sont regroupées par quatre, forment le cahier central d’un journal et doivent être détachées puis découpées les unes des autres. Qu’au recto figurent une photo du conditionnement et une photo de la présentation du produit et non pas simplement de sa forme galénique. Que le nom du produit et du laboratoire sont mentionnés au dessus des représentations photographiques sans respecter le graphisme et la couleur. Que chaque fiche est entourée d’un cadre de couleur correspondant non pas à la classe thérapeutique mais à l’usage du médicament, à savoir cadre vert pour un médicament en vente sans ordonnance et utilisable en automédication, cadre orange pour un médicament en vente exclusivement sur ordonnance mais qui peut être réutilisé ultérieurement sans avis médical, cadre rouge pour un médicament en vente exclusivement sur ordonnance et qui ne doit jamais être réutilisé en automédication. Considérant qu’au verso outre une représentation photographique en dimensions réduites du conditionnement et du produit figure un texte sur deux ses effets puis comportant les rubriques suivantes :
- pour les fiches verte et orange : * dans quel cas l’utiliser ou le réutiliser * ne l’utilisez pas * mode d’emploi * situations particulières *effets indésirables * renseignements pratiques * attention * notre avis
— pour les fiches rouge : * habituellement prescrit * il ne doit pas être utilisé * conseils d’utilisation * situations particulières *effets indésirables * attention * renseignements pratiques * notre avis Considérant que les fiches UFC écrites dans un langage simple sont destinées au grand public alors que les fiches de M. PEUCHAUD qui s’adressent aux médecins sont rédigées dans un style plus scientifique. Considérant que M. PEUCHAUD ne bénéficiant d’aucun droit privatif sur les médicaments, leurs conditionnements et les marques sous lesquelles ils sont commercialisés et les indications relatives notamment à la posologie, au mode d’emploi, aux effets indésirables, aux contre indications étant dans le domaine public et devant être nécessairement données faute de ne pas répondre à l’attente des consommateurs, l’originalité des modèles de l’appelants réside uniquement dans la forme particulière adoptée pour montrer le produit et son conditionnement et dans la sélection, l e classement et la présentation matérielle des informations susvisées. Que M. PEUCHAUD ne saurait donc sous peine de revendiquer la protection d’un genre étendre le droit privatif qu’il tient de ses modèles à toute fiche ayant pour objet de présenter un médicament et comportant au verso une photographie du conditionnement et du produit ainsi qu’un texte explicatif au verso de la fiche. Considérant que si la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon d’un modèle ne peut être retenue lorsque les seules ressemblances existant entre deux modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé. Considérant en l’espère qu’outre le fait que les fiches UFC se présentent verticalement et non horizontalement, les rubriques traitées et le plan adopté ne sont pas identiques. Que par ailleurs les couleurs retenues pas UFC correspondent à un classement différent de celui choisi par les appelants.
Considérant enfin qu’en entourant chaque fiche d’un cadre de couleur et en précisant dans un encadré de même couleur si le médicament peut ou non être réutilisé sans visé médical, UFC conféré à ses fiches une physionomie propre, distincte de celle des modèles de M. PEUCHAUD. Considérant que les caractéristiques protégeables des modèles de l’appelant n’étant pas reproduites dans les fiches incriminées, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. PEUCHAUD de sa demande en contrefaçon. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que s’il est exact que les faits de contrefaçon sont susceptibles de constituer vis-à-vis du licencié exclusif des actes de concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce PHIMED ne peut être que déboutée de sa demande de ce chef, aucun acte de contrefaçon n’étant retenu à l’encontre de UFC. Qu’au surplus PHIMED qui ne se prévaut d’aucun acte distinct, n’est pas directement en concurrence avec UFC, cette dernière éditant un journal destiné au grand public alors que l’appelante est une société ayant pour activité la vente, la conception et la réalisation de documents publicitaires ou scientifiques, la vente de stand sur les lieux d’exposition, l’organisation de congrès. Que les fiches de PHIMED sont destinées aux médecins généralistes alors que les fiches UFC s’adressent directement au consommateur. Que PHIMED sera donc déboutée de sa demande de ce chef. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande de ce chef. Qu’en revanche que l’équité commande d’allouer à l’UFC pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme supplémentaire de 8.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le société PHIMED de sa demande en concurrence déloyale, Condamne in solidum M. PEUCHAUD et la société PHIMED à payer à l’Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir » la somme supplémentaire de HUIT MILLE FRANCS (8.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamne aux dépens d’appel, Admet Me R au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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