Confirmation 27 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 604 III 76 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 876790 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D19950099 |
Sur les parties
| Parties : | ARABIAN (Patrick) c/ ST DUPONT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. A, qui commercialise des articles de bureau et accessoires de maroquinerie, a déposé à l’INPI le 11 novembre 1987 le modèle enregistré sous le n 876790, d’un flacon d’encre stylo en verre blanc, avec un bouchon en plastique. Estimant que la société S.T. DUPONT commercialisait des flacons d’encre identiques sur lesquels était apposée la marque ST DUPONT, copiant ainsi son idée d’associer une encre avec un pot de cosmétiques, M. A a assigné cette société pour actes de concurrence déloyale, sollicitant le prononcé de réparations et de mesures d’interdiction. Par jugement du 21 octobre 1992, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. A de ses demandes et l’a condamné à payer 5000 francs à la société défenderesse au titre de l’article 700 du NCPC. Il a également débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. M. A a relevé appel. Il expose que nonobstant le fait, invoqué par la société intimée et qu’il ne conteste pas, que le flacon en cause est produit en grande quantité par la société SAINT GOBAIN « créateur et propriétaire du modèle », il entend voir protéger par la loi du 14 juillet 1909 l’idée, qui confère au modèle par lui déposé son originalité, d’associer une encre de couleur personnalisée avec un flacon contenant habituellement des produits cosmétiques ; que les dissemblances entre les deux encriers tenant à l’apposition d’étiquettes distinctes seraient inopérantes, le bénéfice de la protection légale devant s’appliquer à l’idée elle-même et non à sa réalisation ; qu’en copiant et commercialisant des encriers mis au point par l’appelant, la STE ST DUPONT aurait engagé sa responsabilité dans les termes de l’article 1382 du Code Civil. Il conclut à l’allocation de 150 000 francs de dommages-intérêts, ainsi qu’au prononcé de mesures d’interdiction et de destruction des produits litigieux. Dans ses dernières écritures, en réplique à celles de la société intimée, M. A, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 511-3 CPI, soutient que l’utilisation revendiquée d’un flacon destiné à recevoir des cosmétiques, confère à l’objet une physionomie propre la distinguant des autres modèles concurrents. La STE ST DUPONT, intimée, invoque l’absence tant de droit de l’appelant sur le modèle que de faute de sa part et de préjudice. Elle conclut à la confirmation du jugement. Chacune des parties revendique le bénéfice de l’article 700 du NCPC.
DECISION
Considérant qu’il est prouvé par les pièces mises au débat et au demeurant non contesté, que les flacons litigieux sont fabriqués par la société ST GOBAIN DESJONQUERES qui en a déposé le modèle à l’INPI le 10 juin 1986 et les commercialise sans exclusivité pour le conditionnement de cosmétiques ; que les premiers juges ont à juste titre, sur la base de cette constatation, refusé d’accorder à M. A la protection par lui revendiquée au titre de son modèle déposé dès lors qu’une telle protection ne peut résulter de la seule d’idée d’assigner une destination nouvelle à un modèle connu ; Considérant qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par les parties, les flacons portant en effet des étiquettes nettement différenciées ainsi que des bouchons de couleur différente ; Considérant qu’il ressort par ailleurs des propres énonciations de M. A, que celui-ci propose dans les flacons litigieux l’utilisation d’encres présentant onze teintes pastel inédites et susceptibles d’être mélangées au grè de l’acheteur, alors que la société intimée fait état de ce qu’elle diffuse exclusivement des encres classiques ; que ces produits ne sont donc pas concurrents ; Considérant enfin que si l’idée d’associer un pot de cosmétique à l’encre sembler originale pour un marchand d’encriers, une telle démarche apparaît à la portée d’un fabricant spécialisé dans le commerce d’objets personnels de luxe ; que par ailleurs, l’appelant ne démontre en aucun façon que la faveur prétendument marquée par le public envers son encrier ne soit pas seulement attachée à la spécificité des encres qu’il commercialise ; qu’il n’est pas soutenu que la STE ST DUPONT ait eu besoin de se placer dans le sillage de M. A pour exploiter son éventuelle notoriété, ou encore qu’elle ait cherché à s’épargner de couteux frais de recherche en exploitant le fruit des efforts d’autrui ; qu’il ne peut donc dans ces circonstances être retenu aucune faute à la charge de la société intimée ; que le jugement sera donc confirmé ; Considérant qu’il y a lieu, en équité, d’accorder à la société intimée le bénéfice de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges CONFIRME le jugement, Condamne M. A à payer 10 000 francs à la société ST DUPONT au titre de l’article 700 du NCPC, Le condamne aux dépens que Maître M, avoué, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du NCPC.
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