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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 18 déc. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950125 |
Sur les parties
| Parties : | IDO- INTERNATIONALE DESIGN ORIGINALE (SA) et -GDM- GAUTHIER DE MOURGUES (SA) c/ HOURDEQUIN GRINGOIRE (Ste, devenue Ste H GRINGOIRE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les faits Les sociétés INTERNATIONALE DESIGN ORIGNALE, ci-après I D O, et GAUTHIER DE M, ci-après G D M, se disent propriétaires des droits patrimoniaux sur des modèles de bagues propriétaires des droits créés. Elles ont constaté que la société HOURDEQUIN GRINGOIRE, devenue GRINGOIRE, commercialisait des bagues identiques. Suite à leur requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 février 1993, et à l’ordonnance de celui-ci, elles ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 février 1993 de 10 bagues reproduisant leurs créations, ainsi que deux catalogues de GRINGOIRE. Elles s’estiment victimes d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de la part de GRINGOIRE et en demandent réparation, ce que GRINGOIRE conteste. Procédure Par acte du 9 mars 1993, I D O et G D M demandent au Tribunal de : dire GRINGOIRE coupable d’actes de contrefaçon des bijoux dont elles sont propriétaires, de condamner celle-ci à leur payer, à chacune d’elles, 71 708, 52 F de dommages intérêts avec intérêts au taux légal, d’interdire à GRINGOIRE de vendre les bijoux contrefaits (sic), soit les bagues référencées : BB 861.18, BB 861.22, BS 777.16, BS 777.20, BS 185 R 0051, BS 761, BS 735.817 et BS 735.815. De condamner GRINGOIRE à payer à chacune d’elles 15.000 F (au titre de l’article 700 du NCPC). L’exécution provisoire et les dépens étant en outre requis. Par conclusions du 26 octobre 1993, I D O et G D M réitèrent leurs écritures, portant leur demande de dommages intérêts à 143 417, 05 F pour chacune d’elles, les intérêts au taux légal courant de la saisie du 15 février 1993. Par conclusion de même date, GRINGOIRE demande au Tribunal de : débouter I D O et G D M et de les condamner solidairement à lui payer 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. Les dépens étant en outre requis. Par conclusions en réponse, régularisées le même jour, I D O et G D M réitèrent leurs précédentes écritures, sollicitant le rejet des conclusions et des pièces déposées par GRINGOIRE la veille de l’audience. Par jugement du 2 novembre 1993, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux demandeurs d’examiner les pièces de la défenderesse et de déposer des conclusions en réponse. Par conclusions en réplique du 2 novembre 1993, I D O et G D M réitèrent leurs écritures et sollicitent le débouté de GRINGOIRE. Par conclusions d’intervention du 6 septembre 1994, Maitre BELHASSEN es qualité de liquidateur d’I D O, demande au Tribunal de : déclarer que la procédure diligentée par I D O et G. D. M à l’encontre de GRINGOIRE lui est opposable. Par jugement du 7 février 1995, l’affaire a été renvoyée au 2 mai 1995. Par conclusions additionnelles du 2 mai 1995, I D O, représentée par Maitre
BELHASSEN, es qualité, et G D M, réitèrent leurs précédentes écritures. IL sera rendu un jugement contradictoire en premier ressort.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR GRINGOIRE A L’ENCONTRE DE G D M
GRINGOIRE soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par G D M, au motif que cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et que son mandataire judiciaire n’est pas intervenu dans la cause. Sur ce, Attendu qu’il est constant que G D M a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lyon le 9 mai 1994, que Maitre D a été désigné en qualité de liquidateur, qu’il est non moins constant que Maitre D n’est pas intervenu dans la cause pour poursuivre l’action engagée par G. D. M. Le Tribunal dira que, faute d’intervention de Maitre D, es qualité de liquidateur de G D M, cette dernière n’est plus recevable à agir dans la présente instance. II – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR GRINGOIRE A L’ENCONTRE D’I D O ET DE MAITRE BELHASSEN, ES QUALITE DE LIQUIDATEUR D’I D O
GRINGOIRE relève tout d’abord que la demande à son encontre est formulée par I D O et G D M se présentant comme propriétaires des mêmes modèles de bagues que ces deux sociétés revendiquent, qu’il s’agirait donc d’une propriété indivise, et qu’I D O serait dans l’impossibilité d’agir seule, dans la mesure où l’intervention de G D M est jugée irrecevable. GRINGOIRE ajoute que tant l’assignation, que les écritures et pièces versées aux débats par I D O, ne permettent pas de déterminer les modèles prétendus originaux, et qu’elle- même aurait contrefaits. Sur ce, Attendu tout d’abord que les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de la cause, à la seule condition qu’elles n’aient pas un caractère dilatoire. Attendu que la demande formulée conjointement par I. D. O. et G D M est pour le moins ambiguë, dans la mesure où il pourrait en résulter que leurs droits de propriété seraient de nature indivise, que dans une telle hypothèse, l’irrecevabilité de G D M rendrait la demande d’I D O irrecevable en l’état de la procédure. Attendu, au surplus, que ni l’assignation, ni les pièces et écritures d’I D O ne permettent pas d’identifier clairement les modèles de bagues que GRINGOIRE aurait contrefaits,
qu’à cet égard, la demande porte sur 8 bagues référencées chez GRINGOIRE, tandis que le procès verbal de saisie vise 5 bagues, dont 3 d’entre elles auraient été effectivement saisies en 2 exemplaires chacune. Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la demande nécessite d’être clarifiée pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause. Le Tribunal dira en conséquence qu’I D O devra régulariser sa demande en précisant si elle dispose d’un droit de propriété qui lui serait propre sur certains modèles de bagues, et dans ce cas, sur quels modèles, que cette régularisation pourra se faire dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 126 du NCPC, ou par une nouvelle assignation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant avant dire droit, en PREMIER RESSORT par jugement contradictoire. Dit la société H GRINGOIRE recevable et bien fondée dans son exception d’irrecevabilité à l’encontre de la société GAUTHIER de MOURGUES (G D M), ainsi que dans sa fin de non recevoir à l’encontre de la société INTERNATIONALE DESIGN ORIGINALE (I D O) et de Maitre BELHASSEN P, es qualité de liquidateur de la société INTERNATIONALE DESIGN ORIGINALE (I D O). Invite Maitre BELHASSEN P, es qualité, à régulariser la demande de la société INTERNATIONALE DESIGN ORIGINALE (I D O) telle qu’elle est présentement formulée, ou à engager une nouvelle procédure. En conséquence, renvoie la cause au 19 Janvier 1996, Cinquième Chambre, 13 Heures. Réserve l’article 700 du NCPC et met les dépens de cette partie d’instance à la charge de Maitre BELHASSEN P, es qualité.
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