Confirmation 20 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | DALLOZ, 1996, No 12, SOMMAIRE COMMUNAUTAIRE par J.-J. BURST ET R. SCHUMAN, P. 285 ; PIBD 1996 603 III 54 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950095 |
Sur les parties
| Parties : | SIRAS (Ste), Me S (Renaud, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Ste SIRAS) et Me P (Jean-Claude, representant des creanciers de la Ste SIRAS, exploitant sous l'enseigne INTERCHASSE) c/ BERILLE (Francis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans des circonstances de fait exactement rapportées par les premiers juges dans la décision frappée d’appel du 1er juillet 1993 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, M. BERILLE, peintre animalier, invoquant ses droits d’auteur a assigné la société SIRAS (ci-après SIRAS) en contrefaçon de cinq dessins de bécasses, de sarcelles et de canard pilet crées par lui, SIRAS les ayant reproduit sans autorisation sur des foulards, articles, bijoux et décors servant à la présentation des articles qu’elle commercialise dans divers catalogues et en agissements parasitaires pour obtenir paiement de dommages intérêts ainsi que des mesures de publication, interdiction et confiscation ; SIRAS contestait la paternité des droits d’auteur de M. BERILLE, discutait le caractère original des oeuvres opposées, en réalité simple reproduction d’éléments de la nature déjà reproduits par d’autres personnes et contestait la contrefaçon et les agissements parasitaires. Par la décision ci-dessus visée, le Tribunal de grande instance de PARIS a condamné SIRAS pour contrefaçon des cinq dessins opposés par reproduction et commercialisation sans l’autorisation de M. BERILLE, lui a fait interdiction de poursuivre de tels agissements, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés afin de destruction, a autorisé la publication et a condamné SIRAS au paiement de 200 000 francs en réparation du préjudice patrimonial et celle de 80 000 francs en réparation de son préjudice moral (indiqué de manière erronée dans le dispositif du jugement, préjudice matériel) ; l’exécution provisoire a été ordonnée pour la mesure d’interdiction et à hauteur de la moitié de la condamnation pour le préjudice patrimonial ; SIRAS a été condamnée à payer 12 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; M. BERILLE a été débouté de sa demande fondée sur des agissements parasitaires ; Appel a été interjeté par SIRAS ; en cause d’appel, en raison du jugement de redressement judiciaire de SIRAS, sont intervenus Maître P, en qualité de représentant des créanciers et Maître S, en qualité d’administrateur judiciaire ; Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 avril 1994, le moyen d’irrecevabilité de l’appel, soulevé par l’intimé a été rejeté cette décision est critiquée devant la Cour ; Les appelants concluent à l’infirmation de la décision en renouvelant les moyens développés en première instance, sur le défaut d’originalité et l’absence de contrefaçon ; ils sollicitent en conséquence le débouté et la condamnation de M. BERILLE au paiement de 100 000 francs de dommages intérêts pour action abusive et vexatoire et celle de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, ils sollicite la réduction du montant des condamnations à I francs au titre de la réparation de son préjudice moral et à 50 000 francs pour son préjudice patrimonial et le débouté de la mesure de publication. Maître P conclut à l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées à son encontre dès lors qu’il n’intervient qu’en sa seule qualité de représentant des créanciers.
M. BERILLE renouvelle le moyen d’irrecevabilité d’appel qui avait été présenté lors de la procédure de mise en état et sur le fond, sollicite la confirmation de la décision, excepté sur le montant des dommages intérêts qu’il demande de fixer en raison du redressement judiciaire à la somme de 300 000 francs à titre provisionnel pour la réparation de son préjudice moral et celle de 500 000 francs en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que 50 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; il sollicite de plus d’enjoindre à Maître P de fournir des éléments comptables et les factures de fabrication et de vente de tous les objets contrefaisants et de le condamner au paiement de la somme de 25 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, bien que dans la seule motivation de ses conclusions et non dans leur dispositif, il sollicite des mesures d’affichage de la décision, de confiscation des recettes et des objets revêtus des dessins contrefaisants afin de destruction. M. BERILLE ne sollicite pas l’infirmation de la décision en ce qui concerne le débouté de sa demande sur le fondement d’agissements parasitaires.
DECISION I – SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE Considérant que les moyens d’irrecevabilité rejetés par le conseiller de la mise en état peuvent être soumis à l’appréciation de la COUR en application des articles 775 et 914 (alinéa 1er) du Nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’en l’espèce, la société SIRAS a interjeté appel du jugement critiqué le 10 septembre 1993 alors qu’elle avait fait l’objet d’un jugement prononçant son redressement judiciaire le 31 août 1993 ; Considérant, toutefois, que l’administrateur désigné avait seulement mission d’assister SIRAS et non pas de la représenter, comme il en est justifié par la production de l’extrait Kbis en date du 26 avril 1995 ; qu’en conséquence, la société avait pouvoir d’interjeter appel de la décision ; que Maître S est intervenu à l’instance aux côtés de SIRAS ; que l’appel est donc recevable ; que ce moyen sera rejeté. II – SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DU REPRESENTANT DES CREANCIERS Considérant que le représentant des créanciers ne représente ni n’assiste la société ; qu’il ne saurait être condamné à payer des sommes dues par la société ; III – SUR L’ORIGINALITE DES DESSINS OPPOSES
Considérant que, selon l’appelante, les dessins opposés par M. BERILLE ne sont que des reproductions d’éléments de la nature et ne peuvent en conséquence recevoir la protection de la loi sur les droits d’auteur (actuellement Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle) ; Considérant que, certes, M. BERILLE, peintre animalier, s’efforce de reproduire par le dessin, des animaux le plus exactement possible dans leur morphologie et dans leurs attitudes, que, toutefois, M. BERILLE ne se contente pas d’une copie de la nature, son choix dans l’attitude des animaux, dans leur coloris ainsi que dans la représentation de leur morphologie étant arbitraire et non pas déterminé par son sujet et révèlateur ainsi de sa personnalité ; que d’ailleurs, M. BERILLE démontre que chaque peintre animalier a un style personnel pour dessiner les animaux ; que c’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce moyen de défaut d’originalité en raison de la reproduction d’éléments de la nature ; Considérant qu’il est encore soutenu, en cause d’appel que les dessins du « saut du crapaud de la bécasse », de la « Passée » et de « l’envol du pilet » sont en réalité la copie d’oeuvres antérieures ; que sur le dessin la Passée, il est fait remarquer encore que M. BERILLE ne rapporte pas la preuve d’une date certaine de sa création Considérant que pour le saut du crapaud, Siras fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’antériorité opposée, un dessin de M. MIKULSKI créé en 1982, en estimant que la signature de ce dernier sur le dessin était insuffisante ; Considérant que le dessin de M. MIKULSKI est daté de 1982 et correspond à une commande de dessins passée par SIRAS à cette période et livrée le 19 décembre 1982 ; que rien ne permet de douter de la date certaine de la création de ce dessin attestée par son auteur ; qu’il convient cependant de souligner que le dessin de M. BERILLE est différent de cette antériorité, l’aide repliée e la bécasse étant moins longue dans celle représentée par M. BERILLE que dans l’antériorité, ce qui confère à l’oeuvre son originalité ; Considérant que, sur le dessin représentant un groupe de deux sarcelles « La Passée », contrairement à ce que soutient SIRAS en cause d’appel, M. BERILLE ne s’est pas contenté d’inverser le dessin représenté dans le livre de MAYNARD R en 1977, antériorité la plus proche du dessin de M. BERILLE mais a donné un mouvement autre dans le déploiement des ailes et un dessin différent pour les têtes ; que cette composition particulière révèle donc la personnalité de l’auteur et est protégeable au titre de la loi du 11 mars 1957 ; Considérant que M. BERILLE dit avoir crée ce dessin en 1985, date qui apparaît sur l’étiquette apposée sur les bouteilles de vin, puisque le dessin a été utilisé à cette fin ; que, toutefois, et contrairement aux appréciations des premiers juges, la date apposée sur l’étiquette juste en dessous du nom du vin commercialisé, « année 1985 » peut correspondre à l’année du crû du vin et non pas à la date de création du dessin ; qu’il en
résulte qu’à défaut par M. BERILLE de prouver l’antériorité de sa création sur les faits de contrefaçon invoqués, la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef ; Considérant que sur le pilet, les antériorités versées aux débats et qui étaient déjà produites en première instance ne peuvent détruire l’originalité de l’oeuvre de M. BERILLE qui représente l’envol d’un canard pilet d’une manière personnelle notamment par le nombre de plumes remiges différent de celui des antériorités invoquées ; que le moyen tiré du défaut d’originalité sera donc rejeté ; Considérant que c’est encore par des motifs pertinents que la Cour adopte, aucun moyen nouveau n’étant exposé en appel, que les premiers juges ont reconnu le caractère original des deux autres dessin invoqués : « les deux bécasses à la croûle » et « la sarcelle en vol » ; IV – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que pour dénier la contrefaçon, SIRAS soutient que les seuls éléments communs entre les dessins de M. BERILLE et ceux qui lui sont reprochés sont des éléments de la nature et donc du domaine public que M. BERILLE ne peut s’approprier ; Considérant que SIRAS a le droit de reproduire des bécasses, canards, sarcelles y compris dans la représentation de diverses attitudes qui sont du domaine public, que cependant la représentation à l’identique d’oeuvres préexistantes ne saurait être permise puisqu’elle n’est alors que la copie de l’oeuvre créée par M. BERILLE ; Considérant que, contrairement à ce que soutient SIRAS, les éléments communs des dessins représentant deux bécasses à la croûle ne sont pas que la représentation d’éléments de la nature ; qu’en effet, en dehors du même thème qui relève du domaine public, les deux bécasses se retrouvent dans une position identique l’une par rapport à l’autre, dans le même déploiement des ailes, dans le même dessin du plumage ; qu’il s’ensuit que ce moyen sera rejeté ; Considérant que pour le dessin intitulé le saut du crapaud, SIRAS invoque vainement avoir reproduit le dessin de M. MIKULSKI ; qu’en effet, les dessins litigieux reproduisent le dessin de M. BERILLE dans précisément la différence qu’il présente avec la création antérieure, c’est à dire l’aile repliée moins longue ; Considérant que pour les deux autres dessins, l’envol du pilet et la sarcelle en vol, le Tribunal a, après une analyse minutieuse des dessins protégés et des reproductions litigieuses, par des motifs pertinents que la Cour adopte, relevé que les motifs décoratifs se retrouvant sur les articles commercialisés par SIRAS étaient la copie des créations de M. BERILLE ; que la décision sera donc confirmée sur les actes de contrefaçon à l’exception de ceux invoqués pour la reproduction du dessin La Passée qui n’est pas opposable, comme il a été dit ci-dessus, pour défaut de date certaine sur sa création ; V – SUR LE PREJUDICE
Considérant que, selon SIRAS, le préjudice commercial de M. BERILLE ne saurait être du montant fixé par les premiers juges ; qu’en effet, M. BERILLE ne commercialise pas des articles diffusés par elle, que son préjudice doit être calculé sur la base de redevances au taux de 10% taux qui avait été appliqué auparavant dans leurs relations contractuelles, ce que conteste M. BERILLE qui, au contraire, fait état d’un préjudice bien supérieur à celui estimé par les premiers juges, lui-même ayant voulu commercialiser des foulards revêtus de ses dessins et n’ayant pu exploiter « normalement » du fait de la contrefaçon ; Considérant que, cependant, le préjudice moral et patrimonial causé à M. BERILLE du fait des actes de contrefaçon a été exactement déterminé dans son montant par les premiers juges par des motifs pertinents que la COUR adopte, sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à SIRAS de communiquer des pièces comptables ; que la décision sera donc confirmée ; qu’elle sera encore confirmée en ce qui concerne les mesures d’interdiction de confiscation et de publication sauf à préciser pour cette dernière, qu’elle portera sur le présent arrêt ; Considérant que les mesures de confiscation des recettes et d’affichage ne sont pas nécessaires ; que l’appel incident sera rejeté ; que sera également rejeté l’appel incident en dommages intérêts pour procédure abusive, l’appelant ayant pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits ; Considérant qu’en raison du prononcé du redressement judiciaire, il y a lieu de fixer la créance aux sommes retenues par les premiers juges dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant que l’équité commande d’allouer à M. BERILLE la somme de 5 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; Considérant qu’il ne sera pas fait droit aux demandes en dommages intérêts formées par l’appelant qui succombe ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges et statuant dans la limite de l’appel, Rejette la fin de non recevoir, Confirme la décision excepté en ce qu’elle a retenu les actes de contrefaçon du dessin « LA PASSEE », Statuant de nouveau de ce chef et la précisant en raison du prononcé du redressement judiciaire de la société SIRAS, Déboute M. BERILLE de ses demandes en contrefaçon portant sur son dessin « La PASSEE »,
Fixe la créance de M. BERILLE à l’encontre de la société SIRAS à la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice patrimonial, à celle de 80 000 francs en réparation de son préjudice moral et à celle de 12 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Dit que la mesure de publication s’étendra au présent arrêt Rejette les demandes formées à l’encontre de Maître P, représentant des créanciers, Condamne la société SIRAS et Maître S, es qualités, au paiement de 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Rejette toutes autres demandes Condamne la société SIRAS et Maître S, es qualités, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître B, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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