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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. de vacations, 21 août 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960306 |
Sur les parties
| Parties : | BONPOINT (SA) c/ PRISUNIC EXPLOITATION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE BONPOINT a pour activité la création, la fabrication et la diffusion de vêtements pour enfants, Elle serait titulaire des droits sur un modèle de robe. La SOCIETE PRISUNIC aurait commercialisé un modèle contrefaisant le modèle revendiqué, Ainsi, naît le présent litige, La SOCIETE BONPOINT a obtenu, par une ordonnance de référé en date du 9 AOUT 1995, la condamnation de la SOCIETE PRISUNIC. L’ordonnance de référé a été infirmée par la 14ème chambre de la Cour d’Appel de PARIS aux termes d’un arrêt rendu le 29 SEPTEMBRE 1995, Par assignation en date du 2 NOVEMBRE 1995 et conclusions en date du 12 AVRIL 1996, la société BONPOINT a assigné la SOCIETE PRISUNIC devant le TRIBUNAL DE COMMERCEde PARIS pour voir :
- dire que la robe diffusée sous la marque TIBOUDOU par la SOCIETE PRISUNIC constitue la contrefaçon des modèles CLARA et CLARINETTE créés par la SOCIETE BONPOINT, à titre principal,
- dire que la SOCIETE PRISUNIC s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale à l’égard de la SOCIETE BON POINT à titre subsidiaire,
- faire interdiction àla SOCIETE PRISUNIC d’offrir à la vente les modèles contrefaisants sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonner, dans les 72 heures de la signification du jugement, la confiscation et la destruction de tous les modèles contrefaisants encore en possession de la SOCIETE PRISUNIC sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée,
- condamner la SOCIETE PRISUNIC à payer à la SOCIETE BONPOINT 500.000 F au titre de la contrefaçon, et 92.525 F au titre du préjudice direct subi du fait de la vente de modèles contrefaisants par la SOCIETE PRISUNIC,
- 40.000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- les dépens et l’exécution provisoire étant requis, Par conclusions en date du 1ER MARS 1996 et 20 MAI 1996, la SOCIETE PRISUNIC demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevable les demandes de la SOCIETE BONPOINT qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
- débouter la SOCIETE BONPOINT de ses demandes
- 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- les dépens, Sur la recevabilité Attendu que la décision de la Cour d’Appel infirme une décision provisoire comme celle du référé attaqué, Attendu que même s’il apparaît que ces deux décisions ont tranché sur les apparences de contrefaçon, elles n’ont pas pour autant entendu les parties dans un débat contradictoire au fond, dira l’action recevable, Sur le fond
La SOCIETEBONPOINT expose que tous les éléments caractéristiques du modèle BONPOINT,tout ce qui est original, ont été reproduits dans le modèle de PRISUNIC, la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances plus que par les différence. Aucune antériorité n’est d’ailleurs produite aux débats par la SOCIETE PRISUNIC, Du seul fait de la diffusion par PRISUNIC d’un de ses modèles, la SOCIETE BONPOINT a subi un préjudice par atteinte à son image et à sa notoriété, LA REDOUTE a acquis par cession le droit de fabriquer et distribuer certains modèles BONPOINT, la référence BONPOINT est portée sur le modèle au catalogue ce qui exclut tout risque de vulgarisation, et à un prix honorable (219 F) alors que PRISUNIC le propose à 149 F, La SOCIETE BONPOINT n’a pas cédé les modèles litigieux à la REDOUTE et les vend quant à elle à 560 F et 630 F, La SOCIETE PRISUNIC oppose que l’ordonnance de référé de la COUR d’APPEL stipule que : « il résulte de l’examen des robes litigieuses produites aux débats que l’aspect des robes arguées de contrefaçon etde la robe prétendûment contrefaisante est manifestement et totalement différente, qu’il n’y a pas de ressemblance d’ensemble… et c’est à tort que le premier juge se basant sur quelques similitudes de montage a estimé que les robes de PRISUNIC ont constitué une contrefaçon ». L’autorité de la chose jugée est attachée à cet arrêt (art. 480 NCPC et Art. 95), Subsidiairement, elle oppose que les éléments caractéristiques de la robe revendiquée sont une encolure et des manches bordées de croquet, une ceinture formée dedeux rubans coulissant entre des passants et noués sur les côtés, un boutonnage intégral sur le devant de la robe, Ces éléments ne sont pas nouveaux et existent dans de très grands nombres de robes d’enfants depuis très longtemps, c’est le domaine public, Par ailleurs, il n’y a aucune ressemblance, les modèles de PRISUNIC étant réalisés dans un dessin géométrique alors que les autres sont unis, Il n’y a pas contrefaçon de modèles, Sur la concurrence déloyale Il n’y a pas de concurrence puisque les modèles BONPOINT ont cessé d’être exploités depuis 1993, Les prix pratiqués par LA REDOUTE sont beaucoup plus proches de PRISUNIC que ne l’affirme BONPOINT (en 1996 un modèle proche 219 F), Ce n’est pas sérieux de dire que PRISUNIC déprécie l’image de marque de BONPOINT.
DECISION Vu les pièces présentées au dossier dont le rapport de l’expert qui n’a pas obtenu de la SOCIETE PRISUNIC des informations sur les quantités fabriquées et vendues, Attendu qu’à l’examen des modèles, le Tribunal a des éléments sérieux pour dire que la SOCIETE PRISUNIC a bien utiliséles caractéristiques intéressantes du modèle de BONPOINT, quoiqu’il en soit apparu des débats en référé,
La propriété et l’antériorité du modèle de BONPOINT n’est pas discutée, son originalité non plus. Il est simplement opposé qu’il n’y a pas de ressemblance apparente, Tel n’est pas le cas :la ceinture qui passe dessus dessous la taille de la robe, et se noue sur les côtés est une caractéristique importante du modèle même si PRISUNIC l’arepris de manière plus économique à la fabrication, il est certain que l’effet du noeud sur le côté qui a un aspect « rétro » fait partie de la copie. De même, il s’agit de robe boutonnée entièrement avec croquet blanc aux emmanchures et au col ras cou. Les seules différences sont les tissus, beaucoup moins coûteux chez PRISUNIC mais le modèle est bien copié. Les ressemblances sont plus grandes que les différences. La SOCIETE PRISUNIC a bien commis, en copiant le modèle BONPOINT, en 1594 exemplaires au moins, un acte de contrefaçon destiné à entretenir une confusion dans l’esprit du public entre un style culturel qui est celui de BONPOINT et son style qui deviendrait ainsi « bon chic, bon genre », Le TRIBUNAL dira que la SOCIETE PRISUNICa copié le modèle de la SOCIETE BONPOINT, dans une qualité moindre et à unprix très inférieur, ce qui ajoute aux actes de contrefaçon ceux de concurrence déloyale. Par l’huissier, il apparaît que 1594 pièces ont été fabriquées. En conséquence, avec les éléments suffisants dont il dispose, condamnera forfaitairement la SOCIETE PRISUNIC à payer à la SOCIETE BONPOINT 250.000 F de dommages et intérêts et statuera sur l’ensemble des demandes dansles termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
- dit l’action recevable, Vu le rapport de l’expert qui n’a pas abouti,
- dit que la SOCIETE PRISUNIC SA a copié le modèle de robe d’enfant de la SA BONPOINT et a commis des actes de contrefaçon et concurrence déloyale pour lesquels elle devra payer à la SOCIETE BONPOINT DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS de dommages et intérêts à titre forfaitaire,
- fait interdiction à la SOCIETE PRISUNIC SA de vendre le modèle litigieux sous astreinte de MILLE FRANCS par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- dit n’y avoir lieu à confiscation,
- déboute les parties de toutes leurs demandes plusamples ou contraires,
- ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, la SOCIETE PRISUNIC SA ayant déjà commis ce genre d’acte à l’encontre de la SOCIETE BONPOINT SA,
- condamne la SOCIETE PRISUNIC SA àpayer à la SOCIETE BONPOINT SA la somme de QUARANTE MILLE FRANCE au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que tous les dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 279, 85 F TTC (App. 5, 25 + Affr. 42, 00 + Emol. 184, 80 + TVA 47, 80).
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