Infirmation 8 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970003 |
Sur les parties
| Parties : | GRAFITY'S (SA) c/ PARADY'S (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL PARADY’S qui exerce une activité de prêt à porter sous l’enseigne « Comme ça des Halles » rue Notre Dame de Nazareth à PARIS (3e) a commercialisé partir d’octobre 1989, dans la collection Automne-Hiver 1989-1990 sous la dénomination VALPARAISO et dans la collection Automne-Hiver 1990-1991 sous celle de VICTOIRE, un modèle de redingote unie pour femme comportant huit boutons, deux grandes poches avec rabat triangulaire, une poche de poitrine et, à l’arrière, six plis creux de part et d’autre de la couture centrale avec un ample mouvement de godets. Alléguant que la SA GRAFITY’S offrait à la vente une veste constituant la contrefaçon servile de ce modèle, elle a fait procéder le 13 septembre 1991 à une saisie-contrefaçon au magasin à l’enseigne TEEN’S du Forum des Halles puis au magasin à l’enseigne GRAFITY’S sis […] (1er). Le 11 octobre 1991, elle a assigné la Société GRAFITY’S devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger qu’en diffusant une veste DIAMANTA, la défenderesse s’était rendue coupable de contrefaçon,
- juger qu’avaient été commis en outre à son préjudice des actes de concurrence déloyale,
- déclarer valable la saisie-contrefaçon,
- ordonner la confiscation des objets saisis,
- interdire à la défenderesse la fabrication, la mise en vente et l’exploitation du dessin ou de la veste créée par elle,
- condamner provisionnellement la société GRAFITY’S à lui verser la somme de 200.000 frs à titre de dommages et intérêts et ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer l’importance de la contrefaçon,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais de la défenderesse,
- condamner la société GRAFITY’S à lui verser la somme de 25.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le 14 octobre 1992, elle a sollicité en outre l’attribution d’une somme de 200.000 frs en réparation des actes de concurrence déloyale allégués. Les 14 septembre et 7 décembre 1992, la société GRAFITY’S a conclu à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé de la demande et a poursuivi l’allocation d’une somme de 20.000 frs pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 21 décembre 1992, le Tribunal a :
- fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale,
- déclaré la saisie-contrefaçon valable,
- ordonné la confiscation des objets saisis et la publication de sa décision dans un, deux ou trois journaux ou périodiques aux frais de la défenderesse dans la limite d’un coût de 20.000 frs HT,
- interdit à la défenderesse la fabrication, la mise en vente et l’exploitation sous quelque forme que ce soit du dessin ou de la veste créée par la demanderesse,
- condamné la société GRAFITY’S à titre provisionnel au paiement des sommes de 10.000 frs pour concurrence déloyale et de 10.000 frs pour contrefaçon et ordonné une expertise à l’effet de recueillir tous éléments factuels ou comptables de nature à lui permettre d’évaluer le préjudice subi par la société PARADY’S et ce, avec exécution provisoire. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 1994. Par jugement du 28 juin 1995, le Tribunal a :
- condamné la société GRAFITY’S à payer à la société PARADY’S les sommes de 501.678 frs avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1991, à titre de dommages et intérêts et de 25.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres demandes. La Société GRAFITY’S a interjeté appel de ces décisions les 19 avril 1993 et le 24 juillet 1995.
Aux termes de son recours, elle poursuit l’infirmation des jugements et la condamnation de la société PARADY’S à lui verser les sommes de 30.000 frs pour saisie et procédure abusives et de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir subsidiairement, dans l’hypothèse où serait retenue l’existence de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, que la société PARADY’S ne justifie d’aucun préjudice. La Société PARADY’S qui a formé un appel incident par conclusions du 20 mai 1996, sollicite la condamnation de la société GRAFITY’S à lui verser les sommes de 501.628 frs avec intérêts de droit à dater de l’introduction de la demande et de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN CONTREFAÇON Considérant que la société GRAFITY’S fait grief à la décision déférée d’avoir retenu que la société PARADY’S était recevable à agir au motif qu’elle était titulaire d’une oeuvre collective. Qu’elle fait valoir que si l’intimée a prétendu que la veste litigieuse avait été créée par une équipe composée du gérant de la société Albert BERREBI, d’une modéliste et d’un styliste, compte tenu de la profession de ceux-ci, chacun d’eux a eu un rôle différent à un stade différent de la création et peut revendiquer un droit indivis sur le modèle. Qu’elle ajoute que les croquis et fiches de collection versés aux débats ne comportent ni dates ni références, indiquent un coût de fabrication supérieur au prix porté sur les factures précédemment produites et ne permettent pas ainsi d’établir qu’ils correspondent au vêtement en cause. Qu’elle fait en outre observer que la société PARADY’S a communiqué des pièces démontrant qu’elle a acquis la redingote VALPARAISO d’une société BEL AIR Confection. Qu’elle en déduit que la qualification d’oeuvre collective ne peut être retenue en l’espèce et que la société PARADY’S est irrecevable en son action. Considérant que l’intimée réplique que, sous l’impulsion de son gérant et concepteur de modèles, un modéliste a préparé l’exécution matérielle de la veste, puis qu’une mécanicienne a coupé les tissus lesquels ont été assemblés par l’un de ses façonniers tel que la société BEL AIR Confection. Qu’elle soutient que si chacun des intervenants a eu un rôle différent à des stades différents de la création, lesdites participations se sont fondues dans l’ensemble en vue duquel le modèle a été conçu et justifient la qualification d’oeuvre collective qui rend sa demande recevable. Considérant, ceci exposé, qu’une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas d’une oeuvre créée à son initiative, divulguée sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun deux un droit distinct sur ledit ensemble.
Qu’en l’espèce si le modèle invoqué a été diffusé par l’intimée dans le cadre de son activité de création, fabrication et vente de vêtements de prêt à porter, il n’est nullement établi qu’il ait été créé à l’initiative de son gérant, Albert B. Que pour justifier la contribution de ses salariés à ladite création et l’élaboration du modèle par ses soins, la société PARADY’S produit les bulletins de, salaire au 30 septembre 1992 de Nicolas F, styliste et de Katarina D, modéliste, un document reproduisant de face et de dos le modèle et une fiche de collection concernant une veste dite VALPARAISO. Mais considérant qu’il convient d’observer que :
- les bulletins de salaires, d’une date très postérieure à celle de la création alléguée, sont manifestement impropres à établir que le styliste et la modéliste en cause aient effectivement contribué à ladite création,
- les deux croquis sont dépourvus de toute date et de toute référence,
- la fiche de collection, également sans date ni signature, vise les caractéristiques de fabrication et le prix de revient du vêtement sans démontrer que celui-ci ait été conçu par l’intimée. Que la société PARADY’S qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un groupe de participants qui auraient eu des droits individuels indéterminés sur l’oeuvre, qui ne verse aux débats aucun élément d’appréciation réel et sérieux sur les conditions d’élaboration de celle-ci et n’établit pas ainsi son caractère collectif, est irrecevable en sa demande en contrefaçon. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société PARADY’S soutient que la société GRAFITY’S s’est livrée à un avilissement de son modèle en commercialisant un vêtement qui ressemblerait à celui- ci « comme un jumeau » mais dont la qualité défectueuse de tissu et de confection permettrait la vente à un prix de moitié inférieur à celui qu’elle-même pratique. Considérant que la société GRAFITY’S réplique que les idées n’étant pas protégeables, la société intimée ne peut s’approprier l’adaptation d’une veste d’équitation à la mode actuelle et que la société PARADY’S verse elle-même aux débats une facture d’achat d’une veste GRAFITY’S pour un montant de 799 frs TTC qui ne l’autorise pas à prétendre que la veste litigieuse serait vendue au prix de 389 frs TTC. Qu’elle ajoute que la société PARADY’S ne justifie d’aucun préjudice. Considérant que la société PARADY’S a mis en vente, en octobre 1989 une veste en forme de redingote croisée par huit boutons, aux manches montées et au col revers
classique, dont le bas est plus court sur le devant et qui comporte des poches très inclinées avec une patte asymétrique vers le dos. Que celui-ci, de forme très arrondie, comprend une couture centrale et deux coutures qui, partant de la couture d’épaule, épousent la forme générale de la veste, et est cintré au moyen de 12 pinces situées au niveau de la taille. Considérant que le modèle DIAMANTA de la société GRAFITY’S, commercialisé à compter d’août 1991, présente également une forme générale de redingote, un col, un revers et un boutonnage croisé et ne se distingue du précédent que par des différences légères tenant à la présence de quatre boutons au lieu de huit sur le scellé n 2, une largeur de revers un peu plus grande et des poches plus pointues à l’arrière. Que la copie manifeste du modèle précédent qu’il constitue se caractérise cependant par l’emploi d’un tissu de qualité inférieure, des fournitures médiocres et des boutonnières effilochées. Considérant que le modèle PARADY’S était cédé aux revendeurs 850 frs HT alors que le magasin TEEN’S a acquis le 19 août 1991 le modèle GRAFITY’S au prix unitaire de 389 frs HT. Que ces différents éléments d’appréciation permettent d’établir que la société GRAFITY’S a offert à la vente et vendu un article de nature à susciter par la reproduction d’une forme extérieure visible un risque de confusion dans l’esprit du public avec les produits de la société PARADY’S. Que la différence de prix a constitué, en l’espèce, une manoeuvre supplémentaire de parasitisme destiné à attirer vers le modèle GRAFITY’S une vaste clientèle et, par là- même, à détourner celle-ci du modèle PARADY’S, et ce d’autant plus que le Tribunal a souligné à juste titre la proximité des commerces en cause. Qu’il en résulte que le grief de concurrence déloyale est constitué. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant que l’expertise ordonnée par les premiers juges révèle d’une part que la société GRAFITY’S a réalisé sous cinq couleurs différentes 1040 pièces, d’autre part que la société PARADY’S a vendu 1297 pièces VALPARAISO avant le mois d’août 1991 et 1000 pièces VICTOIRE dont 72 après le mois d’août 1991. Que le rapport précise que le bénéfice retiré de la commercialisation du modèle DIAMANTA par l’appelante est de 193.128 frs HT et retient que le manque à gagner pour la société PARADY’S s’élèverait à 308.550 frs HT.
Mais considérant qu’il n’est pas établi ni même vraisemblable que les clients qui ont acquis le modèle de la société GRAFITY’S auraient à coup sûr, en l’absence de celui-ci, acheté le modèle de la société PARADY’S, nettement plus onéreux. Qu’il n’en demeure pas moins que les éléments d’information versés aux débats permettent d’évaluer la réparation du préjudice incontestablement subi par l’intimée du fait de la concurrence déloyale à la somme de 200.000 frs. SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que le jugement déféré étant partiellement confirmé, la procédure intentée par la société PARADY’S ne saurait être qualifiée d’abusive et justifier l’attribution de dommages et intérêts à la société GRAFITY’S. Qu’il est équitable de laisser à la charge des parties les sommes par elles exposées, non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 21 décembre 1992 en ce qu’il a dit la demande en concurrence déloyale recevable et bien fondée et en ce qu’il a ordonné sa publication à laquelle sera substituée celle du présent arrêt, Réforme pour le surplus les jugements déférés et, statuant à nouveau, Dit la demande en contrefaçon de modèle irrecevable, Condamne la Société GRAFITY’S à payer à la société PARADY’S une somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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