Infirmation 20 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 déc. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 920233 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-07 |
| Référence INPI : | D19960258 |
Sur les parties
| Parties : | L (Veuve, AVELLINO) c/ MARIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme A est titulaire de modèles de cadres detableaux déposés le 15 janvier 1992 à l’Institut National de la propriété industrielle, enregistrés sous le n 920 233 et publiés le 31 janvier 1992 ; elle a exploité ces cadres, antérieurement au dépôt invoqué, dans l’entreprise créée par son père (actuellement décédé), « Atelier L ». Prétendant que plusieurs de ces modèles (les modèles n 0310 858, 0310 859 et 0310 860) seraient contrefaits par M et que cette société aurait débauché un de ses anciens employés, elle a, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon le 15 mai 1992, assigné cette société devant le Tribunal de commercede CRETEIL sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour obtenir paiement de dommages intérêts. M a formé une demande reconventionnelle en nullité des modèles. Par le jugement déféré, Mme A a été déboutée de toutes ses demandes, la nullité des modèles n 0310 858 et 0310 859 a été prononcée ; le Tribunal a ordonné l’inscription du jugement sur le registre national des modèles lorsqu’il sera définitif ;Mme AVELLINO a été condamnée à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Après avoir développé des arguments en appel, par écritures du 31 décembre 1993 par lesquelles Mme A demandait l’infirmation de la décision en toutes sesdispositions, l’appelante, par écritures du 10 novembre 1994, a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’action et d’instance d’appel en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale contre la société MARIN, entendant seulement maintenir l’instance d’appel sur la nullité. Elle demande, sur ce point, à la Cour d’infirmer le jugement, de prononcer la validité des modèles déposés par elle le 15 janvier 1992 et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais d’appel exposés par elle. MARIN, par écritures du 24 janvier 1995, oppose la transaction intervenue entre les parties le 24 mars 1994 aux termes de laquelle, selon elle, « en contrepartie de la reconnaissance de la validité des modèles et de l’engagement pris par elle de ne pas y porter atteinte ainsi que du versement d’une indemnité transactionnelle de 50 000 francs, Mme A s’est désistée de son action en contrefaçon » et « les parties déclarent n’avoir plus aucune réclamation à formuler l’une contre l’autre ». Elle sollicite, en conséquence, le débouté. Puis, par écritures du 13 février 1995, l’intimée demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’action en contrefaçon et en concurrence déloyale, de ce qu’elle se désiste de son action en nullité du modèle et qu’il convient en conséquence de constater l’extinction d’instance d’appel. C’est dans ces circonstances que par des écritures du 10 juillet 1995, Mme A a, alors, soutenu que M ne respectait pas son engagement de ne plus porter atteinte aux modèles litigieux, comme le démontreraient, selon elle, des procès-verbaux de constat des ler février et 3 mai 1995 et a sollicité de la Cour des mesures d’interdiction et de publication
et la condamnation de MARIN au paiement de la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon. MARIN conclut à l’irrecevabilité de ces demandes au motif que la Cour serait dessaisie par les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action du 13 février 1995 et parce que ces demandes seraient nouvelles. A titre subsidiaire, elle prie la Cour de prononcer la résolution de la transaction, de condamner l’appelante à restituer la somme de 50 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1994, dire que les modèles de cadre « Houx en 70 » et « espagnols à coins n 360 » ne sont pas protégeables, dire en conséquence que les modèles saisis les lerfévrier et 3 mai 1995 ne sont pas la contrefaçon de ces modèles, de confirmer pour le surplus la décision déférée et y ajoutant de prononcer la nullité des modèles « Espagnol à coins et à coins et milieu n 360 » annexés à la transaction, de dire qu’elle n’a pas violé les engagements résultant de la transaction et en toute hypothèse, de dire la poursuite de l’action de Mme A devant la Cour abusive, de la condamner au paiement de 100 000 francs de dommages intérêts et d’ordonner la publication de la décision. L’appelante maintient que, par la transaction, elle ne s’est pas désistée deson appel en sa totalité et pour le surplus, conclut à la recevabilité de ses demandes fondées sur les constats postérieurs à la transaction, en application de l’article 564 du nouveau Code de procédure Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’il est soutenu par M que la Cour est dessaissie d’une part par les effets de la transaction du 24 mars 1994, d’autrepart par les écritures de désistement prises par les parties ; Considérant que l’appelante ne conteste pas la réalité de la transaction ; qu’il est constant que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’en application des dispositions des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, elle se renferme dans son objet et régle le différend entre les parties, non seulement pour ce qui y est exprimé mais également pour « la suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; Considérant qu’il convient de rappeler, comme celà est exposé dans le préambulede la transaction, que le différend opposant les parties consistait dans l’action en contrefaçon et concurrence déloyale de trois modèles de cadres ci-dessus visés diligentée par Mme A le
29 mai 1992 à l’encontre de la société MARIN et dont elle a été déboutée, le jugement prononçant la nullité des modèles invoqués ; Considérant que les parties ont mis fin à leur différend qui était porté devant la présente Cour en ces termes :
- La société MARIN reconnait la validité des « modèles de Mme L déposés le 15 janvier 1992 et »créés par M. Albert L et dont la reproduction « est annexée à la présente transaction. »La société MARIN s’engage à ne pas porter « atteinte aux modèles des cadres dont les droits »appartiennent à Mme L et notamment aux modèles « figurant sur les photographies annexées. »La société MARIN SA verse également à la « signature de la présente transaction une indemnité »forfaitaire de 50 000 francs à Mme L
- En contrepartie de la reconnaissance de la « validité de ces modèles et de l’engagement de ne pas y porter atteinte et du versement de »l’indemnitéde 50 000 francs, Mme L se désiste « de son action en contrefaçon à l’encontre de la »société MARIN pendante devant la Cour d’appel de "PARIS.
- Les parties déclarent n’avoir plus aucune « réclamation à formuler l’une contre l’autre au »sujet du présent litige. « Les parties conservent à leur charge les frais »du litige exposés par elles. « Le présent actevalant transaction aux termes »de l’article 2044 et suivants du Code civil.« Considérant que ce texte a été signé par Mme A avec la mention »bon pour désistement d’action en contrefaçon« et par M. M avec la mention »bon pour transaction et acceptation désistement d’appel" ; Considérant qu’aux termes de cette transaction, Mme A s’est désistée clairement de son action en contrefaçon ; qu’elle ne conteste pas s’être désistée de son action en concurrence déloyale ; Considérant, toutefois, qu’elle n’a pas renoncé par cet acte à solliciter l’infirmation de la décision déférée sur la nullité prononcée ; Qu’elle demeure donc, en l’absence de renonciation sur ce point particulier -qui ne peut être, contrairement à ce que soutient M, envisagé comme la conséquence nécessaire de son désistement d’action en contrefaçon- en droit de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de deux modèles et ordonné l’inscription au registre national ;
Considérant que la Cour reste saisiede ce chef de demande ; Considérant qu’en cause d’appel, l’intimée a renoncé à la demande en nullité qu’elle avait formée en première instance ;qu’il convient en conséquence de réformer la décision de ce chef de demande qui n’est plus soutenu ; Considérant que Mme A s’est expressément désistée de son action en contrefaçon et concurrence déloyale ; que les demandes par elle formées, postérieurement à son désistement, sont donc irrecevables ; Considérant que l’équité commande de laisser à la chargede chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Constate que Mme A s’est désistée de son action et instance d’appel sur ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale dirigée contre la société MARIN et que cette société a accepté ce désistement conformément à la transaction du 24 mars 1994 ; Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel sur ces demandes ; Sur le surplus ; Constate que la société MARIN s’est désistée de son action en nullité du modèle ; Infirme le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau ; Constate que dans le cadre de la transaction du 24 mars 1994, lasociété MARIN admet la validité des modèles ; Dit, en conséquence, n’y avoir lieu de prononcer la nullité des modèles ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, conformément à la transaction.
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