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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 13 déc. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960300 |
Sur les parties
| Parties : | HAVILAND (SA) c/ DLM PORCELAINE (Dite MEDARD DE N, SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA HAVILAND est une société porcelainière de LIMOGES. Elle crée et commercialise depuis 1991 des modèles d’Assiette de présentation dans la gamme TOSCANE, notamment :
- le modèleèmeRAUDE de couleur verte
- le modèle LAZULE de couleur bleu
- le modèle RUBIS de couleur rouge
- le modèle CORAIL de couleur SAUMON. La SA HAVILAND se dit victime de concurrence déloyale du fait de la production par La SA D.L.M. PORCELAINES dite MEDARD DE N d’assiettes de présentation notamment :
- le modèle AGATHE de couleur verte
- le modèle CHRYSALIS de couleur bleu
- le modèle GALANTE BRIQUE de couleur rouge
- la modèle GALANTE ABRICOT de couleur pêche. Le 29 septembre 1994 la demanderesse a fait constater par huissier que ces modèles MEDARD DE NOBLAT étaient commercialisés à PARIS. Considérant que les décors motifs et coloris des assiettes de présentation « MEDARD DE N » sont identiques à ceux des assiettes de présentation de sa propre collection TOSCANE, La SA HAVILAND introduit la présente instance. Par assignation du 27 février 1995 et par conclusions du 11 septembre 1995 et du 24 mai 1996, La SA HAVILAND demande au tribunal de :
- dire et juger qu’en fabriquant et commercialisant des assiettes de présentation dont le décor et la gamme de coloris constituent lacopie servile de la gamme des assiettes de présentation de La SA HAVILAND,la société MEDARD DE NOBLAT a commis des actes de concurrence déloyale.
- faire en conséquence, interdiction à la société MEDARD DE NOBLAT de fabriquer et de commercialiser des assiettes de présentation reproduisant celles de La SA HAVILAND et ce, sous astreinte de 500 Francs par infraction commise à compter de la signification du jugement.
- condamner la société MEDARD DE NOBLAT à payer à La SA HAVILAND en réparation du préjudice causé, une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 500.000 Francs.
- ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques au choix de La SA HAVILAND et aux frais de la société MEDARD DE NOBLAT dans la limite d’un coût de 20.000 Francs Hors Taxes par insertion.
-ordonner l’Exécution Provisoire du jugement.
- condamner la société MEDARD DE NOBLAT à payer à La SA HAVILAND la somme de 25.000 Francs Hors Taxesà titre d’indemnité prévue par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- la condamner aux dépens de l’instance.
— dire et juger la société MEDARD DE NOBLAT mal fondée en son exception d’incompétence.
- sedéclarer compétent pour injonction à la société MEDARD DE NOBLAT d’avoir àconclure au fond.
- dire et juger la société MEDARD DE NOBLAT mal fondée en ses moyens de défense, fins et conclusions.
- la débouter de sa demande reconventionnelle en Dommages et Intérêts et en indemnité de l’article700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 11 septembre et du 9 octobre 1995, La SA D.L.M. PORCELAINES dite MEDARD DE N demande au Tribunal de :
- se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LIMOGES
- à titre subsidiaire, inviter les parties à conclure au fond
- dire La SA HAVILAND irrecevable en sa demande pour absence de preuve au titre du prétendu préjudice allégué.
- constater que La SA HAVILAND ne bénéficie d’aucune antériorité commerciale sur les assiettes de présentation.
- constater que la société MEDARD DE NOBLAT n’a commis aucune faute de concurrence déloyale en produisant et commercialisant les assiettes de présentation CHRYSALIS AGATHE, GALANTE BRIQUE, et GALANTE ABRICOT.
- déboute La SA HAVILAND en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger que La SA HAVILAND a commis un abus dudroit d’ester en Justice en assignant la société MEDARD DE NOBLAT pour concurrence déloyale.
- condamner La SA HAVILAND à payer à la société MEDARD DE NOBLAT une somme de 100.000 Francs à titre de Dommages et Intérêts.
- condamner La SA HAVILAND à payer à la société MEDARD DE NOBLAT une sommede 50.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES La SA HAVILAND prétend que :
- le Tribunal de Commerce de PARIS est compétent en vertu de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque les assiettes de présentation de la société MEDARD DE NOBLAT sont notamment commercialisées à PARIS, lieu du fait dommageable.
- les assiettes de présentation de la défenderesse sont des reproductions serviles de celles de La SA HAVILAND de nature à créer une confusion.
- la défenderesse a par conséquent commis des actes de concurrence déloyale.
- au surplus, la société MEDARD DE NOBLAT ne démontre pas le caractère banal de la gamme « TOSCANE » et ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de la commercialisation desdites assiettes.
- la société MEDARD DE NOBLAT oppose que :
- Le Tribunal de commerce de LIMOGES est seul compétent car la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur ou le lieu du faitdommageable, lieu de la fabrication des assiettes litigieuses.
- La SA HAVILAND ne rapporte pas les éléments qui caractérisent la concurrence
déloyale, une faute, un préjudice ainsi qu’un lieu de causalité.
- la demanderesse commercialise des assiettes de présentation qui présentent des caractéristiques identiques à celles des porcelainiers et qu’elles sont dénuées d’originalité.
- les assiettes litigieuses présentent des différences avec celles qui sont commercialisées par La SA HAVILAND.
- dès lors, La SAHAVILAND n’est pas fondée à agir en concurrence déloyale.
DECISION Vu les scellés examinés contradictoirement à l’audience du Juge Rapporteur, I – SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Attendu qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu fait dommageable ou celui dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Attendu que la société MEDARD DE NOBLAT commercialise les assiettes de présentation arguées de copie servile notamment à PARIS. Attendu que le fait dommageable résulte de la commercialisation qui s’est produite à PARIS. Attendu que par conséquent, le Tribunal de céans sedéclare compétent pour statuer au fond. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
1 – Sur l’antériorité
Attendu que La SA HAVILAND déclare qu’il a créé cette assiette en 1991 qu’il produit un cataloguede l’année 1992 qu’il est notoirement connu que ce modèle d’assiette existe depuis bien avant 1991 que donc La SA HAVILAND ne peut se prévaloirde la création de ces modèles qu’il convient en outre pour bénéficier de la protection de la propriété intellectuelle d’avoir fait une oeuvre créatrice originale. 2 – SUR L’ORIGINALITE
Attendu que l’assiettede présentation est un produit classique des porcelainiers, qu’elle est destinée à être posée à même la table et à supporter l’assiette de dégustation elle-même,
que seule la partie décorée est donc visible. Attendu que la particularité dudit décor visible consiste en une gamme de couleurs sur fond « nuage » donnant une impression de « marbré », bordé par des filets dorés. Attendu que tous les porcelainiers de LIMOGES (les porcelaines bernardaud) société CNP UNION LIMOUSINE – LES PORCELAINES PHILIPPE D – la société porcelaine de sologne – la société guy degrenne – la société HAVILAND et PARLON) produisent et commercialisent des assiettes de présentationdans des gammes de coloris très voisines. Attendu que le fond nuagé et les tonalités de couleurs sont réalisées pour la plupart des porcelainiers de LIMOGES par le même professionnel la société MATTHEY BEYRAND. Attendu que Monsieur Pierre B atteste le 26 juillet 1995 que « les gammes de couleurs utilisées pour la réalisation des décors GALANTE BRIQUE, CHRYSALIS, AGATHE de la société MEDARD DE NOBLAT sont différents de ceux utilisés pour les décors réalisés pour La SA HAVILAND ». Attendu que les nombreuses assiettes ainsi que les nombreux catalogues versés aux débats montrent que l’assiette de présentation chez tous les porcelainiers le même décor banal, général et peu original Attendu que la particularité réside dans l’infinité des nuances Attendu que La SA HAVILAND ne peut pas se prévaloir de la création de ce type d’assiette. Attendu que le fond nuagé, le double filet or ne peuvent suffire à constituer un trait distinctif d’originalité ; le Tribunal dira que les modèles d’assiettes de présentation de la gamme TOSCANE de La SA HAVILAND ne présentent pas un caractère original qui puisse permettre la protection par le code de la propriété intellectuelle. Attendu que le geste élémentaire de tout acheteur d’attention moyenne est de retourner l’assiette pour voir la marque du porcelainier. qu’il ne peut y avoir confusion d’autant que dans un domaine du luxe comme celui de la porcelaine le consommateur est sensible à la marque, et la vérifie justement en retournant l’assiette que le diamètre, la hauteur, la présence ou non d’un pied font que les assiettes sont différentes d’autrepart notamment dans les grands magasins les assiettes sont présentées dansdes stands différents selon les marques, chaque marque ayant son stand
- La maison HAVILAND a dans la plupart des cas un stand qui lui est propre. Le tribunal constatant au surplus que La SA HAVILAND ne démontre pas une perte directement liée à la concurrence déloyale arguée déboute La SA HAVILAND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE MEDARD DE NOBLAT
Attendu que le Tribunal considère que La SA HAVILAND n’a commis aucun abus de droit en engageant la présente procédure que la société MEDARD DE NOBLAT n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, les assiettes continuant à être commercialisées ; Le tribunal déboutera la société MEDARD DE NOBLAT de sa demande reconventionnelle. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR LA SOCIETE MEDARD DE NOBLAT
Attendu que la partie défenderesse a dû, pour résister à une demande qui s’est avéréeinfondée, exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de 50.000 Francs. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR LA SA SOCIETE HAVILAND
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VI- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il n’y a pas lieu de l’ordonner. VII – SUR LES DEPENS
Le Tribunal vu les circonstances de la cause dira les dépens à la charge de La SA HAVILAND qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire. Se déclare compétent pour statuer au fond. Dit que le modèle d’assiette de présentation de La SA HAVILAND n’est pas susceptible de bénéficier de la loi sur la protection de la propriété intellectuelle. Dit que La SAD.L.M. PORCELAINES, dite MEDARD DE N n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en commercialisant les assiettes de présentation CHRYSALIS,
AGATHE, GALANTE BRIQUE et GALANTE ABRICOT avec fond nuagé et double filet or. Déboute en conséquence La SA HAVILAND de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Dit n’y avoir lieu à Exécution Provisoire. Condamne La SA HAVILAND au paiement à La SA D.L.M. PORCELAINES, dite MEDARD DE N de la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le GREFFE, liquidés à la somme de 279, 85 Francs T.T.C. (App 5, 25 + Aff 42, 00 + Emol 184, 80 + T.V.A. 47, 80).
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