Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, ch. civ. 01, 7 nov. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 961459 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Référence INPI : | D19960309 |
Sur les parties
| Parties : | DJA CRISTEL (SA) et DODANE (Paul) c/ JEAN C (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sur autorisation du Président du Tribunal de ce siège en date du 17 septembre 1996, la Société DJA CRISTEL a fait assigner suivant la procédure d’assignation à jour fixe, pour l’audience du 3 octobre 1996, la S.A. JEAN COUZON aux fins :
- d’ordonner la cessation immédiate de toute fabrication, commercialisation et diffusion du produit « ECLIPSE » par la société JEAN COUZON sur le territoire français et ce sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux périodiques professionnels aux frais de la défenderesse,
- d’ordonner la confiscation de tous produits en cours de fabrication, fabriqués, stockés de la gamme « ECLIPSE »,
- avant-dire droit, de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, aux fins de déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société JEAN COUZON dans la fabrication et la vente du produit « ECLIPSE » et de déterminer le préjudice subi par la société DJA CRISTEL,
- de réserver à la concluante le droit de chiffrer son préjudice total après dépôt du rapport d’expertise,
- de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 300 000 F à titre provisionnel àvaloir sur le préjudice définitif et celle de 96 480 F TTC en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; La S.A. DJA CRISTEL expose à l’appui de ses demandes :
- qu’elle a pris soin de protéger, parle dépôt de plusieurs modèles à l’I.N.P.I., les différents produits qu’elle a créés depuis une dizaine d’années ; que ces protections ont été effectuées soit sous forme de dépôt d’enveloppes « solo », soit de dépôt de modèles à l’I.N.P.I. ;
- qu’elle est notamment propriétaire de plusieurs modèles protégeant la configuration de sa poignée amovible :
- modèle QUARTZ déposé par l’ancienne S CRISTEL en 1985 à l’I.N.P.I. sous le n 850 404, la publicité ayant été requise le 16 juillet 1985 sous les n 224055 à 224057,
- modèle PLATINE (poignée amovible tout inox) déposé le 4 mars 1996 sous le n 961 459, publicité requise sous les n 437081 et 437082 pour les classes 7 – 02,
— modèle GRAPHITE (poignée amovible inox et bakélite) publicité requise sous les n 437083 et 437084,
- que par requête en date du 2 septembre 1996, elle sollicitait, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909 modifiée et du 11 mars 1957 modifiée du Code de la Propriété Intellectuelle, la saisie descriptive et la saisie réelle des produits contrefaisants dénommés « ECLIPSE » dans les locaux du siège de la société COUZON CUISINOX à COURPIERE ;
- que par ordonnance du 3 septembre 1996, le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND faisait droit à cette demande ;
- que les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 4 septembre 1996 ont permis de saisir réellement un prototype de casserole à poignée amovible dénommé « ECLIPSE » reprenant les caractéristiques du modèle CRISTEL ;
- que les similitudes existant surles éléments déterminants des produits protégés par la société CRISTEL, notoirement connus et reconnus dans le milieu professionnel, ne peuvent résulter que d’une volonté délibérée de copier un produit concurrent ;
- que la société COUZON CUISINOX n’a pas hésité à présenter son produit « ECLIPSE » au salon « Maisons et Objets » et à le commercialiser ;
- que le simple examen des produits respectifs des deux parties suffit pour constater les ressemblances évidentes sur les caractéristiques essentielles des produits protégés et caractérise une violation des règles relatives à la propriétéindustrielle ;
- que les faits de contrefaçon sont aggravés par la campagne publicitaire et tarifaire entreprise par la défenderesse constitutive de concurrence déloyale ; Par conclusions du 30 septembre 1996, la Société COUZON soulève in limine litis l’incompétence ratione materiae du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND au profit du Tribunal de Commerce de THIERS en observant que les deux parties au procès sont commerçantes ; Elle demande au Tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyerl’instance devant le Tribunal de Commerce de THIERS ; Par conclusionssignifiées le 1er octobre 1996, Monsieur Paul D déclare intervenir volontairement aux côtés de la Société DJA CRISTEL en sa qualité d’auteur et de créateur des produits fabriqués et industrialisés par cette société ; Il soutient que si, sur un plan patrimonial ses produits ont fait l’objet de dépôt de modèles par la société DLA CRISTEL, il conserve sur ceux-ci un droit moral en sa qualité d’auteur ;
Il demande au Tribunal de dire recevable et bien fondée son intervention volontaire, comme ayant un droit distinct de celui de la société DJA CRISTEL, de lui réserver le droit de chiffrer son préjudice moral et de condamner la société JEAN COUZON à lui payer une somme de 12 060 F TTC sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La Société DJA CRISTEL et Monsieur Paul D s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée par la société JEAN COUZON en soutenant :
- d’une part, que la compétence de droit commun en matière de contrefaçon de dessins et modèles est de toute évidence le Tribunal de Grande Instance ;
- d’autre part, que Monsieur D, intervenant volontaire est une personne physique et le Tribunal de Commerce ne peuten aucun cas être déclaré compétent pour trancher le litige au fond ; Que seul le Tribunal de Grande Instance du siège de la société défenderesse, préalablement saisi de la requête en saisie contrefaçon est légalement habilité à statuer dans le cadre de la procédure ; Par conclusions du 3 octobre 1996, la Société JEAN COUZON soulève l’irrecevabilité de l’interventionde Monsieur Paul D aux motifs d’une part, qu’il n’a pas été autorisé à assigner à jour fixe et méconnait les dispositions des articles 788 et suivants et 16 du NCPC, et d’autre part, qu’il ne justifie pas de sa qualité d’auteur ; Elle maintient son argumentation précédente et sollicite une somme de 25 000 F HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau code deprocédure civile ; Le 16 octobre 1996, la Société DJA CRISTEL et Monsieur Paul D ont fait parvenir une note en délibéré et de nouvelles pièces.
DECISION Attendu qu’il convient de déclarer irrecevables et d’écarterdes débats la note en délibéré et les pièces communiquées en cours de délibéré qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire ; I – SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR PAUL D, Attendu que l’intervention volontaire est formée, à l’encontre des parties à l’instance, par la signification de conclusions d’intervention, que le Tribunal ait été saisi suivant la procédure ordinaire ou suivant la procédure à jour fixe ;
Attendu que l’intervention de Monsieur Paul D est une intervention principale dans la mesure où il se prévaut d’un droit propre distinct de celui invoqué par la demanderesse principale ; Attendu que cette intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; Attendu que Monsieur D se prétend créateur des modèles de poignées de casseroles amovibles objets de la présente procédure ; Qu’il verse aux débats différentes pièces et articles que la Société JEAN COUZON demande au Tribunal d’écarter au motif qu’ils ont été communiqués le jour même de l’audience ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que dans le cadre d’une procédure sur assignation à jour fixe les échanges de pièces et de conclusionspeuvent intervenir jusqu’au moment de l’audience et qu’en l’espèce, ces pièces ont été communiquées pour répondre à une argumentation soulevée par ladéfenderesse dans des conclusions signifiées le jour même de l’audience ; Attendu que le dépôt des modèles de casseroles objets de la procédure a été fait soit au nom de la Société SCOP CRISTEL soit au nom de la SociétéDJA D Jean et Associés ou Société DJA CRISTEL dont il apparait que Paul D est l’un des administrateurs, en l’espèce le vice-président ; Attendu qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie que Paul D est le créateur desdits modèles ; Que son intervention volontaire doit dès lors être déclarée irrecevable ; II – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, Attendu qu’en matière de contrefaçon de dessins et modèles, sile Président du Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour statuer sur la requête en saisie-contrefaçon, aucun texte ne réserve en la matière la compétence au fond au Tribunal de Grande Instance ; Que la compétence ratione materiae doit se déterminer selon les règles du droit commun ; Qu’en l’espèce, les deux parties étant commerçantes, le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce du siège de la société défenderesse, soitle Tribunal de Commerce de THIERS ; Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société JEAN COUZON l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du engager au cours de la présente procédure ; qu’ilconvient de lui allouer la somme de 3 000 F sur le fondement de l’article 700 NCPC ; PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en premier ressort,
- DECLARE irrecevablel’intervention volontaire de Monsieur Paul D ;
- SE DECLARE incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Commerce de THIERS ;
- RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de Commerce de THIERS ;
- CONDAMNE la société DJA CRISTEL à payer et porter à la société JEAN COUZON la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 F) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société DJA CRISTEL aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de bijou ·
- Ressemblances ·
- Dépôt spadem ·
- Croix en or ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- International ·
- Destruction ·
- Commercialisation ·
- Astreinte ·
- Antériorité ·
- Publication ·
- Titre ·
- Diffusion
- Apposition du nom sur le modèle et le conditionnement ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Investissements importants de publicité ·
- Exploitation sous son nom ·
- Condamnation in solidum ·
- Configuration distincte ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Charge de la preuve ·
- Faute de negligence ·
- Fin de non-recevoir ·
- Qualité inferieure ·
- Modèles de bijoux ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Force probante ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Attestations ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Confusion ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Acier ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Droits d'auteur ·
- Éléphant ·
- Métal
- Modifications mineures sur un modèle anterieur du demandeur ·
- Apposition de la marque des defendeurs sur leurs produits ·
- Deuxieme jugement ayant liquide les dommages-intérêts ·
- Simple transposition du modèle anterieur du demandeur ·
- Preuve de la titularité du modèle anterieur yosemite ·
- Premier jugement assorti de l'exécution provisoire ·
- Action en contrefaçon des modèles roc et rockies ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Titularité à la date de la saisie-contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Cour d'appel saisie de l'entier litige ·
- Volonte de differencier leurs produits ·
- Notoriete de la marque des defendeurs ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Appréciation à la date de creation ·
- Infirmation pour ce seul motif ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Attestation d'un distributeur ·
- Modèle anterieur du demandeur ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Appel en garantie sans objet ·
- Effet dévolutif de l'appel ·
- Effort de creation limite ·
- Exploitation sous son nom ·
- Agissements parasitaires ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Demande en restitution ·
- Extraits de catalogues ·
- Indifference du merite ·
- Modèles roc et rockies ·
- Modèles de chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Élément insuffisant ·
- Fin de non-recevoir ·
- Liberté du commerce ·
- Reprise d'un genre ·
- 1) modèle rockies ·
- Deuxieme jugement ·
- Phenomene de mode ·
- Qualité pour agir ·
- Date de creation ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- 2) modèle roc ·
- Appel pendant ·
- Copie servile ·
- Détermination ·
- Confirmation ·
- Cour d'appel ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Modèle roc ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Factures ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Couture ·
- Jugement ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Auteur ·
- Montagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 915615 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Caractère intentionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inferieure ·
- Dessin sur tissu ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Oeuvre collective ·
- Réputation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Production du modèle argue de contrefaçon ·
- Combinaison avec boutons et boutonnieres ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Investissements importants de publicité ·
- Durée limitee des actes de contrefaçon ·
- Appréciation à la date de la creation ·
- Restitution partielle de la provision ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Demande reconventionnelle ·
- Annulation de commandes ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément protegeable ·
- Matiere différente ·
- Modèle de vetement ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- Succes commercial ·
- Vente a vil prix ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Appréciation ·
- Confirmation ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Imprecision ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Évaluation ·
- Impossible ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Préjudice ·
- Marc ·
- Tissu ·
- Manche ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commande ·
- Vêtement
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Precision d'un versement prealable à la saisie ·
- Distinction selon la nationalité du requerant ·
- Bon de garantie n'emanant pas du defendeur ·
- Visa de l'article 21 loi du 4 janvier 1991 ·
- Ordonnance fixant un cautionnement ·
- Numero d'enregistrement 1 360 273 ·
- Montre saisie d'une autre marque ·
- Marque verbale "chopard geneve" ·
- Constat d'achat non probant ·
- Versement du cautionnement ·
- Mesures de restitution ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Droit international ·
- Marque de fabrique ·
- Requerant étranger ·
- Modèle de montre ·
- Modèle et marque ·
- Vice de forme ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ompi ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Montre ·
- Marque ·
- Cautionnement ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Photo ·
- Restitution ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Principe de la liberté du commerce et de l'industrie ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Copie de la forme et des accessoires du modèle ·
- Décision de justice a caractère definitif ·
- Apposition de la marque sur les produits ·
- Article de presse relatif au litige ·
- Numero d'enregistrement 840 877 ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Modèle de gouttiere pluviale ·
- Absence de droits privatifs ·
- Déclaration d'un dirigeant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dimensions identiques ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Interchangeabilite ·
- Procédure abusive ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Denigrement ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Plastique ·
- Marches ·
- Zinc ·
- Ressemblances
- Protection par la loi étrangère sur le droit d'auteur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Protection par le droit d'auteur invoquee ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Protection a compter de la date de dépôt ·
- Date de creation anterieure au dépôt ·
- Article 7 loi du 14 juillet 1909 ·
- Numero d'enregistrement 811 319 ·
- Caractère declaratif du dépôt ·
- Exploitation sous son nom ·
- 2) modèles non déposés ·
- Modèles de chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- 1) modèle déposé ·
- Auteur étranger ·
- Personne morale ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Présomption ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Catalogue ·
- Création ·
- Auteur ·
- Attestation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Identification du modèle argue de contrefaçon ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Date de creation anterieure au dépôt ·
- Numero d'enregistrement 895 019 ·
- Absence de droit privatif ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Dessin sur tissu ·
- Date certaine ·
- Motif fleur ·
- Reformation ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Antériorité ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Fleur ·
- Propriété industrielle ·
- Dessin ·
- Condamnation ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption de l'instance à l'égard du premier defendeur ·
- Obstacle à la diffusion du modèle original sous sa marque ·
- Poursuite des actes de contrefaçon sous une autre marque ·
- Exploitation du modèle par le titulaire personnellement ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation future par le titulaire compromise ·
- Agissements illicites perpetres des l'origine ·
- Article 369 nouveau code de procédure civile ·
- Caractère distinctif pour le consommateur ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Validité non contestee par les defendeurs ·
- Reconnaissance de sa qualité de createur ·
- Dépôt frauduleux fait par un defendeur ·
- Dépôt de modèles par les defendeurs ·
- Article 48 loi du 25 janvier 1985 ·
- Dépôt de modèle par un defendeur ·
- Atteinte aux droits du createur ·
- Numero d'enregistrement 874 792 ·
- Defendeurs personnes physiques ·
- Diffusion importante du modèle ·
- Éléments pris en considération ·
- Seuls associes de la société ·
- Caracteristique essentielle ·
- Responsabilité personnelle ·
- Élément du domaine public ·
- Negociation contractuelle ·
- Forme plastique nouvelle ·
- Condamnation in solidum ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Reproduction nécessaire ·
- Disjoncion d'instances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Risque d'insolvabilite ·
- Action en contrefaçon ·
- Décisions anterieures ·
- Spoliation definitive ·
- Dépôt INPI a son nom ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure collective ·
- Articles de presse ·
- Élément inopérant ·
- Élément invariant ·
- Personne physique ·
- Somme forfaitaire ·
- Actes personnels ·
- Forme utilitaire ·
- Objet industriel ·
- Responsabilité ·
- Banalisation ·
- Condamnation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Montre ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Circulaire ·
- Catalogue ·
- Dessin et modèle ·
- Protection de dessins
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Veste en forme de redingote pour femme ·
- Reproduction de la forme exterieure ·
- Élément pris en considération ·
- Detournement de clientele ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vetement ·
- Qualité inferieure ·
- Qualité pour agir ·
- Œuvre collective ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Prix inferieur ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Couture ·
- Oeuvre collective ·
- Création ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Confection ·
- Vente
- Blouson d'uniforme en cuir de la police de chicago ·
- Article 32-1 nouveau code de procédure civile ·
- Poursuite de la procédure sans preuve ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Intention de nuire ·
- Modèle de vetement ·
- Procédure abusive ·
- Manque a gagner ·
- Amende civile ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Titularité ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Police ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.