Confirmation 26 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch., 26 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Publication : | PIBD 1997, 632, III-270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EMINENCE;EMINENCE GRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1539666 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35 |
| Référence INPI : | M19970113 |
Sur les parties
| Parties : | EMINENCE (SA) c/ C (Hugues) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par la Société EMINENCE contre le jugement rendu le 16 Décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance d’EVREUX qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Hugues C et tendant à l’annulation de la marque « Eminence Grise » en raison de la contrefaçon que le susnommé a commise en déposant la marque susdite, au paiement de dommages-intérêts, à l’interdiction de faire usage de la marque litigieuse, à la confiscation de tout article portant cette marque et à la publication du jugement ; Attendu que la Société EMINENCE, qui sollicite l’infirmation du jugement, demande que soit :
- constaté que deux marques « Emminence Grise »et « Eminence grise » déposées par Hugues C respectivement les 20 Novembre 1987 et 4 Juillet 1989 constituent la contrefaçon de la marque revendiquée en ce qu’elles visent des produits et des services identiques et similaires et en toute hypothèse une atteinte à ladite marque, conformément aux dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu’elles visent des produits et services non identiques ou similaires ;
- prononcé la nullité de ces deux dépôts qui seront radiés des registres de l’INPI sur simple présentation de la décision à intervenir lorsqu’elle sera définitive ;
- interdit à Hugues C de faire usage, a quelque titre que ce soit, des deux marques sus- rappelées et ce, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée ;
- condamné Hugues C à lui payer à la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la confiscation, en vue de leur destruction, de tous documents ou éléments comportant les marques incriminées ;
- ordonné, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de la présente décision dans cinq journaux ou revues aux frais d’Hugues C ; Qu’à l’appui de son recours, et après avoir exposé qu’elle fabrique et commercialise Des sous-vêtements masculins sous la marque « Eminence » de cette marque et qu’en 1989 Hugues C a déposé la marque « Eminence grise », elle soutient que contrairement à ce qu’a prétendu le susnommé en première instance, son action n’est pas prescrite puisque, d’une part, l’article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu des dispositions de l’article 25 de la Loi du 4 Janvier 1991, qui n’a pas d’effet rétroactif, n’est pas applicable à la cause et que, d’autre part, la présente action civile se prescrit par trente ans ; Qu’au fond et surtout, la Société EMINENCE fait valoir que l’adjonction de l’adjectif « grise » ne fait pas perdre au substantif « éminence », son caractère attractif et distinctif de sorte qu’il n’existe aucune différence d’évocation intellectuelle entre les deux marques ;
que, d’autre part, les deux marques déposées en 1987 et en 1989 par Hugues C constituent, d’une part, la contrefaçon de la marque revendiquée en ce qu’elles ont été déposées pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par elle, Société EMINENCE, et, d’autre part, une atteinte indirecte à la marque revendiquée en ce qu’elle vise des produits ou des services qui pourraient être considérés comme non identiques ou non similaires à ceux visés par la marque « Eminence », et ce, par application des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’Hugues C conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l’expression « Eminence grise » forme un tout indivisible qui a un sens tout autre que celui d'« Eminence » ; qu’aucune confusion ne peut être faite entre la marque « Eminence » et la marque « Eminence grise » et qu’en vertu du principe de spécialité selon lequel protection ne s’applique qu’au regard des produits identiques ou de nature voisine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre, l’utilisation du mot « Eminence », déjà employé par une marque notoire, ne procède pas, en l’occurrence, d’une faute intentionnelle ; Qu’à titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de nullité dès lors que la marque « Eminence », portant sur les classes 1 à 34, ne dispose d’aucune prérogative sur les classes 35 et suivantes visées par le dépôt de la marque « Eminence grise » ; Qu’enfin Hugues C demande que la Société EMINENCE soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure qu’il estime abusive, eu égard notamment aux demandes excessives présentées contre lui et à la circonstance que la Société EMINENCE n’a pas agi contre certains déposants de marques comportant le terme « Eminence ».
DECISION Attendu, en fait, que le 20 Novembre 1987, Hugues C a procédé au dépôt de la marque « Emminence grise » sous le n 899252 ; que le mot « Eminence » ayant été affecté de deux M et non d’un seul et cette erreur ayant été découverte deux ans plus tard, un nouveau dépôt de la marque « Eminence grise » est intervenu le 4 Juillet 1989, sous le n 1539666 ; Que le 24 Juin 1993, Hugues C a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN à la requête de la Société EMINENCE, sur le fondement des dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, relatif à la contrefaçon de marques ; Attendu que la marque « Eminence grise » déposée par Hugues C est une marque complexe constituée par l’adjonction d’un substantif et d’un adjectif ; Que le mot « Eminence » est un mot féminin signifiant, soit une élévation de terrain, soit une saillie quelconque, soit encore le titre donné aux cardinaux ; qu’en revanche,
l’expression « Eminence grise », attribuée originellement au P Joseph, confident de Richelieu, s’applique à un conseiller intime qui manoeuvre dans l’ombre ; Qu’ainsi employé le mot « Eminence » a, non seulement perdu son individualité mais également tout caractère distinctif pour répondre, dans un ensemble, d’une signification tout autre ; que l’adjonction des deux mots donne à cet ensemble une signification propre, différente du sens donné au seul mot « Eminence » de sorte qu’il n’existe, en l’occurrence, aucune contrefaçon alors surtout que la marque « Eminence » n’a été déposée que pour des produits des classes 1 à 34 et qu’aucun de ces produits ne présente une quelconque similitude avec les services de conseil en communication auquel Hugues C a limité le libellé de son dépôt ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que ces dispositions sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de PARIS ; Que toutefois, il n’est versé aux débats aucune pièce établissant la renommée de la marque invoquée, voire sa notoriété au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ; qu’en irait-il différemment, force serait de constater que, compte tenu notamment de la différence existant entre les deux dénominations ainsi qu’entre les produits et services qu’elles couvrent, l’utilisation de la marque « Eminence grise » n’est pas de nature à porter préjudice à la Sté EMINENCE, pas plus qu’elle ne constitue une utilisation de sa renommée, voire plus généralement une atteinte à ses droits ; Qu’il suit de tout ce qui précède que le jugement frappé d’appel sera confirmé ; Attendu que, déboutée en première instance, la Société EMINENCE a persisté en sa procédure introduite contre Hugues C alors qu’elle n’a pas agi contre plusieurs autres sociétés qui ont déposé des marques comportant le terme « Eminence » et pour lesquelles aucun accord de coexistence n’est opposé ; qu’elle a agi contre le susnommé près de quatre ans après le deuxième dépôt ; Qu’une telle attitude, constitutive d’une faute, a engendré, pour Hugues C un préjudice moral dont il est fondé à réclamer réparation ; Que ce préjudice sera fixé à la somme de 25.000 francs ; Et attendu que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la Société EMINENCE sera déboutée de sa réclamation ; qu’en revanche, elle sera condamnée à payer à Hugues C les frais qui, non compris dans les dépens, seront fixés, en équité à la somme de 8.000 francs ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 Décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN au profit de Hugues C ; Y ajoutant : Condamne la Société EMINENCE à payer à Hugues C la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 francs) à titre de dommages et intérêts et la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs), par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société EMINENCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET, Avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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- Code de la propriété intellectuelle
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