Résumé de la juridiction
Sacs a main et de voyage et tous articles en cuir ou imitation du cuir non compris dans d’autres classes
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | DALLOZ AFFAIRES, 1997, N 14, PP. 445-446, AVEC OBSERVATIONS, PIBD 1997, 634, III-337, PIBD 1995, 583, III-128 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JP (JEAN PATOU);JPG (JEAN-PAUL GAULTIER) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1558233;1695044;93458560;94522907 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL14;CL18;CL21;CL23;CL24;CL25;CL26 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfumerie, cosmetiques - vetements, articles d'habillement y compris bottes, pantoufles, souliers - bijouterie, horlogerie, cuir et imitation du cuir, sacs a main et de voyage et tous articles en cuir ou imitation du cuir non compris dans d'autres classes |
| Référence INPI : | M19970117 |
Sur les parties
| Parties : | G (Jean-Paul) et JEAN PAUL GAULTIER (SA) c/ JEAN P (SA) et JEAN P COUTURE ET CIE (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par Jean Paul G et la société Jean Paul GAULTIER du jugement rendu le 25 novembre 1994 par le Tribunal de grande instance de PARIS (3e chambre 2e section) dans un litige l’opposant aux sociétés Jean P SA et Jean P C. Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société JEAN PATOU est titulaire des trois marques suivantes :
- marque 1 558 233 déposée le 3 novembre 1989 pour désigner divers produits en classes 3 et 21 et notamment les articles de parfumerie, cosmétiques
- marque 1 695 044 déposée le 24 septembre 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt en date du 30 septembre 1981, pour désigner divers produits dans les classes 9, 14, 18, 23 à 26 incluse et notamment les vêtements et tous articles d’habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles
- marque 93 458 560 déposée le 9 mars 1993 pour désigner divers produits en classes 14 et 18 et en particulier la bijouterie, les montres, les bracelets, l’horlogerie, le cuir et imitation du cuir, les sacs à main et de voyage et tous articles en cuir ou imitation du cuir non compris dans d’autres classes, Ayant eu connaissance de ce que Jean Paul G avait utilisé en septembre 1994 pour présenter sa nouvelle collection de vêtements pour les 15/30 ans un monogramme constitué des lettres stylisées J, P et G inscrites dans un cercle et ayant appris qu’il avait déposé le 2 juin 1994 ce monogramme à titre de marque pour désigner en particulier la parfumerie, les lunettes, la bijouterie, le cuir et imitation du cuir, les vêtements de dessus et de dessous, les sociétés JEAN P et JEAN P C ont assigné à jour fixe pour l’audience du 28 octobre 1994 Jean Paul G et la société JEAN PAUL GAULTIER en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Elles sollicitaient outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la nullité de l’enregistrement 94 522 907. JEAN P et JEAN P C réclamaient respectivement paiement d’une indemnité provisionnelle de 800.000 et 400.000 frs à valoir sur leur préjudice à déterminer par expertise également requise ainsi que paiement d’une somme de 40.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER concluaient à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur mal fondé et reconventionnellement sollicitaient la déchéance des droits de JEAN P sur la marque 1 695 044 et la condamnation solidaire des sociétés JEAN P et JEAN P COUTURE à leur payer la somme de 5.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à leur réputation.
Très subsidiairement ils demandaient au Tribunal de dire qu’en s’abstenant d’utiliser la procédure d’opposition qui leur était ouverte, les sociétés JEAN P et JEAN P COUTURE leur ont causé un préjudice provisoirement estimé à 500.000 frs. Enfin ils réclamaient paiement de la somme de 40.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal après avoir retenu que les sociétés JEAN P et JEAN P C étaient recevables à agir, a par le jugement entrepris :
- dit que la marque 94 522 907 déposée par JEAN PAUL G et exploitée par la société JEAN PAUL GAULTIER constitue la contrefaçon par imitation des marques 1 695 044 et 1 558 233 dont est titulaire JEAN P et qui sont exploitées par JEAN P C,
- annulé l’enregistrement 94 522 907,
- dit que la société JEAN PAUL GAULTIER en utilisant pour commercialiser des vêtements la marque 94 522 907, sans l’autorisation de JEAN P, avait commis des actes de contrefaçon vis à vis de cette société et des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de JEAN P C,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire,
- condamné in solidum JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER à payer à titre de dommages et intérêts * 100.000 frs à JEAN P * 100.000 frs à JEAN P C
- autorisé diverses mesures de publication,
- prononcé à compter du 26 octobre 1994 la déchéance des droits de JEAN P sur l’enregistrement 1 695 044,
- condamné in solidum JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER à payer aux sociétés JEAN P et JEAN P COUTURE une somme de 8.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties. JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER ont interjeté appel le 6 décembre 1994. Ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de JEAN P sur l’enregistrement 1 695 044,
- le réformer pour le surplus et de dire JEAN P C irrecevable en ses demandes, de débouter JEAN P et subsidiairement JEAN P C de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et atteinte à leur réputation, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux et revues de leur choix et aux frais in solidum des intimées à raison de 30.000 frs HT par insertion, très subsidiairement dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement de leur allouer une indemnité provisionnelle de 500.000 frs. Enfin ils réclament paiement d’une somme de 80.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. JEAN P et JEAN P C SA, cette dernière intervenant comme ayant reçu l’ensemble du patrimoine de JEAN P COUTURE et Cie, poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale. Formant appel incident pour le surplus, elles demandent à la Cour de :
- dire et juger que la marque 94 522907 constitue la contrefaçon par imitation des trois marques 1 695 044, 1 558 233 et 93 458560,
- confirmer les mesures d’annulation de la marque 94 522907,
- ordonner la confiscation de tous les articles, emballages et documents commerciaux ou publicitaires comportant la marque incriminée aux fins de destruction aux frais in solidum des appelants sous astreinte définitive de 50.000 frs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamné in solidum JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER à payer à JEAN P une indemnité de 800.000 frs,
- dire et juger que JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER ont causé à la société JEAN PATOU COUTURE qui exploite les marques précitées de la société JEAN PATOU dans le domaine de la couture, des actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- condamner in solidum JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER à lui payer une indemnité de 400.000 frs,
- déclaré la demande en déchéance formée par JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER irrecevable et mal fondée et les en débouter,
— confirmer les mesures de publication ordonnées par le tribunal en disant qu’elles porteront sur l’arrêt à intervenir et en élevant le coût de chaque insertion à 30.000 frs hors taxes,
- condamner in solidum JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER à payer aux sociétés intimées la somme de 40.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE JEAN P COUTURE EN SES DEMANDES Considérant que JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER font valoir que JEAN P C est irrecevable à agir en concurrence déloyale ou parasitaire aux motifs que :
- elle ne bénéficie d’aucun contrat de licence inscrit au registre national des marques,
- elle n’invoque aucun fait distinct de la contrefaçon,
- elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice dès lors qu’elle n’exerce plus en France d’activité concurrente de celle de la société JEAN PAUL GAULTIER au titre de la ligne JPG puisqu’elle ne commercialise plus aucun vêtement. Considérant que JEAN P C réplique que si le défaut d’inscription d’un contrat de licence rend, le licencié irrecevable à agir en contrefaçon de marque, il ne le prive pas de la faculté d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Que selon elle l’imitation d’une marque est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de celui qui sans détenir des droits de propriété sur le signe, est chargé de l’exploiter et qu’il s’agit là d’une simple application des articles 1382 et suivants du code civil. Qu’elle ajoute qu’elle exploite les marques de JEAN P dans le domaine de la couture et des accessoires de la mode soit directement soit par l’intermédiaire de licenciés et se trouve donc en concurrence avec la société JEAN PAUL GAULTIER. Qu’enfin elle fait valoir que les comportements de, JEAN PAUL G qui est un ancien collaborateur de la maison PATOU et de la société JEAN PAUL GAULTIER sont constitutifs de parasitisme. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que selon l’article L 714 – 7 du Code de la Propriété Intellectuelle : "toute transmission ou modification des droits
attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques« . Que l’article L 716 – 5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose par ailleurs que : »l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre…" Considérant que le législateur a entendu réserver au licencié inscrit la possibilité d’intervenir aux côtés du propriétaire de la marque pour obtenir réparation du préjudice qui lui serait causé par des actes de contrefaçon de la marque sur laquelle il bénéficie d’une licence et ce dans le but évident de permettre aux tiers d’être pleinement informés des risques qu’ils courent en cas d’infraction. Considérant qu’il résulte de ces textes qu’une société qui ne bénéficie pas d’un contrat de licence de marque régulièrement inscrit au registre national des marques, ne peut sous peine de dénaturer la volonté du législateur agir en concurrence déloyale en invoquant à l’appui de sa demande des faits qui relèvent uniquement de la contrefaçon de marques. Qu’elle n’est recevable à agir en concurrence déloyale que si elle se prévaut de faits distincts de la contrefaçon. Or considérant qu’en l’espèce JEAN P C, qui ne justifie pas bénéficier d’un contrat de licence des marques opposées qui soit régulièrement inscrit au registre national des marques, fait précisément valoir qu’à son égard l’atteinte portée aux marques 1 695 044, 1 558 233 et 93 458560 par l’utilisation du monogramme incriminé est constitutif de concurrence déloyale et qu’elle a subi un préjudice du fait de cette exploitation par la société JEAN PAUL GAULTIER dans le domaine de la couture. Qu’en conséquence sa demande en concurrence déloyale en ce qu’elle est fondée sur des actes de contrefaçon de marques est irrecevable. Que le jugement sera réformé sur ce point. Considérant en revanche qu’il résulte de ses écritures (conclusions du 25 septembre 1995 p 11) qu’elle fait également grief à JEAN PAUL G en tant qu’ancien modéliste de chez JEAN P et à sa société d’avoir voulu se placer dans le sillage de JEAN P et d’avoir fait croire à la clientèle que les produits qu’ils commercialisent ont la même origine. Que de ce chef elle est recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil. II – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES
Considérant que JEAN PAUL G et la société JEAN PAUL GAULTIER font valoir au soutien de leur appel qu’il n’existe tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et intellectuel, aucun risque de confusion entre le monogramme incriminé et les marques opposées par JEAN P. Qu’ils ajoutent que le logo JEAN P dans un rond sombre et la marque JEAN PATOU dans un cercle (marque n l 558 233) d’une part et le logo JPG d’autre part ne sont pas exploités pour des articles similaires. Considérant que la société JEAN PATOU réplique que :
- JEAN PAUL G ne peut se prévaloir des couleurs noire et rouge dès lors qu’aucune couleur n’est revendiquée dans son dépôt et qu’au surplus il l’exploite dans une seule couleur,
- s’agissant de marques constituées d’un monogramme, la ressemblance ne peut qu’être visuelle et qu’il existe en l’espèce entre les marques en conflit prises dans leur ensemble une ressemblance visuelle telle qu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public,
- les articles de bijouterie et de maroquinerie et les vêtements sont des produits similaires de même que les parfums et les vêtements. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés qu’il convient d’examiner le grief de contrefaçon au regard de chacune des marques opposées, observation étant faite que JEAN P qui a pris soin d’effectuer deux dépôts distincts pour le même monogramme stylisé, l’un dans un cercle, l’autre dans un carré ne saurait valablement faire abstraction de cette figure géométrique dans l’appréciation de la contrefaçon. 1 – marque 1 558 233 Considérant que cette marque se caractérise ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un parallélisme de la partie verticale du J et du P et une symétrie entre les deux boucles de ces lettres, soulignée par le trait horizontal et continu formé par le haut de la boucle du J et la base de celle du P. Que par ailleurs le monogramme est inscrit dans un cercle. Que cette marque est enregistrée pour désigner notamment les articles de parfumerie et les cosmétiques. Considérant que la marque litigieuse est enregistrée pour désigner outre la parfumerie et les cosmétiques, les vêtements de dessus et de dessous. Considérant sur la similarité des produits que les sociétés JEAN P et JEAN P C font justement valoir que les vêtements et les articles de parfumerie doivent s’agissant, en
l’espèce, de produits commercialisés par des maisons de haute couture être considérés comme des produits similaires. Considérant en effet que ces établissements vendent habituellement des parfums et qu’on peut inférer de ce fait que les produits de parfumerie et les cosmétiques d’une part et les vêtements d’autre part sont des produits similaires dans la mesure où la clientèle peut leur attribuer la même origine. Considérant que les intimées sont mal fondées à soutenir que JEAN PAUL G ne peut valablement se prévaloir de ce que le monogramme incriminé est déposé dans les couleurs rouge et noir. Considérant en effet qu’il est précisé sur le certificat d’enregistrement que la marque est déposée en couleurs. Que sur le BOPI communiqué, le P et les lettres A, R, I, S sont de couleur marron rouge alors que les lettres J et G de même que le cercle entourant le monogramme sont de couleur marron gris, que le fond est blanc.+DB
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