Non-lieu à statuer 12 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2011, n° 0811561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0811561 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0811561
___________
SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2011
Lecture du 12 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-04-02-01-03-02
19-04-02-01-04-04
19-04-02-01-04-09
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0811561 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée par la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS, société par actions simplifiée, dont le siège est XXX à XXX, représenté par M. Z et Mme Y ; la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1999 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les pénalités pour paiement tardif de créances doivent être comptabilisées au cours de l’exercice de leur encaissement, comme le prévoit aujourd’hui, l’article 237 sexies du code général des impôts ; que cette créance a, d’ailleurs, été certifiée irrécouvrable par le mandataire judiciaire de l’entreprise débitrice ; que la provision pour dépréciation de la créance client, Samoy-Dublin, ayant été comptabilisée au cours d’un exercice prescrit, l’administration devait faire application de la correction symétrique des bilans, les nouvelles dispositions de l’article 39-4 du code général des impôts n’étant applicables qu’aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ; que le bien-fondé de la déduction de provisions pour risques et charges et de certaines charges, n’a pu être justifié en raison de la destruction des archives suite à un incendie ; que, pour ces charges, elle a effectué des démarches auprès de ses fournisseurs lui permettant d’en justifier une partie ; que ces provisions ayant été comptabilisées au titre d’exercices prescrits, il doit fait application du principe de correction symétrique des bilans ; que s’agissant des loyers de crédit-bail immobilier, ceux-ci sont comptabilisés au vu des factures des crédits-bailleurs conformément aux échéanciers prévus par ces contrats ; que la comptabilisation des loyers selon un mode linéaire n’est qu’une possibilité qu’elle n’a pas retenue ; que, par ailleurs ce redressement, qui a porté sur des exercices prescrits, affecte le principe de spécialité des exercices ; que si l’administration a compensé les dégrèvements correspondant à l’abandon des redressements au titre des prestations d’assistance administrative et de recherche et des rémunérations occultes, avec une erreur dans le calcul de la base imposable rectifiée, les sommes mises en recouvrement ont correspondu à celles notifiées ; que s’agissant de la provision pour dépréciation de la marque « Père Boulange », la seule circonstance que le vendeur de cette marque a réalisé à l’occasion de son acquisition une plus-value importante, n’implique pas qu’elle l’ait acheté à un prix excessif ; que du fait de l’entrée en vigueur d’une législation sur l’utilisation des termes boulanger et boulangerie, elle a été obligée de constituer cette provision ; que s’agissant de la provision sur des créances commerciales, elle avait intérêt à poursuivre ses relations commerciales avec la société SFB afin de maintenir ses débouchés commerciaux et a tout mis en œuvre pour en obtenir le règlement ; que s’agissant des provisions sur les redevances de la marque « Père Boulange », en application des contrats de concession de cette marque, elle avait intérêt à facturer ces redevances ; que s’agissant de la provision pour dépréciation de la créance sur cession de matériel de boulangerie, elle avait intérêt, d’une part, à acquérir ce matériel qu’elle prêtait aux boulangeries et, d’autre part, à céder ce matériel à la société SFB ; que s’agissant de la moins-value constatée lors de la cession d’un immeuble, l’administration n’établit pas que cet immeuble avait été acquis à un prix excessif alors que le prix des ventes de l’immobilier à Carcassonne avait chuté ; que la provision pour dépréciation des titres de la société Frober est justifiée par la perte de valeur du fonds de commerce de cette société et l’administration n’établit pas que ces titres n’aurait pas été acquis au prix du marché ni ne démontre que cette acquisition n’aurait pas été réalisée dans son intérêt ; qu’au surplus, cette provision ayant été comptabilisée au cours d’un exercice prescrit, il doit être fait application du principe de correction symétrique des bilans ; que l’octroi d’un prêt à la société Frober, pour que celle-ci puisse faire face à ses charges d’exploitation et poursuivre son activité, ne relève pas d’une gestion anormale et la provision y afférente est donc déductible ;
Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur d’une somme de 38 373 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient que les pénalités pour paiement tardif constituaient un produit pour la société DGLT dès lors que le protocole d’accord d’apurement de la dette de la société Trade Union et l’échéancier des remboursements faisaient mention de ces pénalités, lesquelles ont été déclarées au liquidateur de cette société ; que les dispositions de l’article 237 sexies du code général des impôts sont inapplicables aux faits de l’espèce ; que la circonstance que cette créance a été certifiée irrécouvrable lors de la liquidation la société débitrice est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; que s’agissant de la provision pour dépréciation de la créance client Samoy-Dublin, la société requérante ne justifie pas de son montant ni du risque de non-recouvrement et la non remise en cause de cette provision lors d’un précédant contrôle ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration ; que les dispositions de l’article 39-4 du code général des impôts font obstacles à la correction symétrique des bilans des exercices prescrits ; que la destruction par un incendie de ses archives, ne dispensait pas la société Délice de la Tour de justifier par tout moyen des provisions et charges qu’elle ou les sociétés GDLT et Quickgel avaient comptabilisé ; que les documents produits par la requérante ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ces provisions et charges ; qu’elle n’établit pas au demeurant que les justificatifs de ces provisions et charges ont effectivement été détruits par l’incendie ; que s’agissant des charges sur les contrats de crédit-bail immobilier, les variations des montants des loyers prévus par ces contrats ne correspondant à aucune prestation fournie d’une intensité différente pendant leur durée d’exécution, ces loyers devaient être répartis de manière linéaire ; que les impositions supplémentaires résultant de la réintégration de prestations d’assistance administrative et de recherche ainsi que des rémunérations occultes ont été dégrevées ; que s’agissant de la provision pour dépréciation de la marque « Père Boulange », la société Délice de la Tour n’avait pas intérêt à acquérir cette marque dès lors que son utilisation risquait d’être limitée par une nouvelle réglementation, et en tout état de cause, a été acquise à un prix excessif ; que la société requérante n’apporte aucune justification de la probabilité du risque de non-recouvrement de la créance commerciale détenue sur la société SFB, dont la situation financière s’était améliorée, ni des diligences qu’elle aurait accomplies pour en obtenir le recouvrement ; que la provision pour créances irrécouvrables sur les redevances de la marque « Père Boulange » ne peut être admise en déduction dès lors que l’acquisition de cette marque relève d’une gestion anormale ; que, par ailleurs, la société ne justifie pas du caractère probable du risque de non-recouvrement de cette créance ni des diligences qu’elle aurait accomplies pour en obtenir le recouvrement ; que l’acquisition du matériel de boulangerie, qui n’a pas été utilisé pour les besoins de la société Délice de la Tour, ne relève pas d’une gestion normale et, par voie de conséquence, la provision pour dépréciation de la créance correspondant au produit de la vente de ce matériel ne peut être admise en déduction des résultats imposables ; que l’acquisition d’un immeuble à Carcassonne à un prix excessif, dont il n’est pas établit qu’il ait fait l’objet d’une exploitation commerciale, relève d’une gestion anormale et la moins-value dégagée lors de sa cession ne peut être admise en déduction des résultats imposables ; que l’acquisition des titres de la société Frober, pour un montant non justifié, ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, la provision constatant leur dépréciation n’est pas déductible ; que, par voie de conséquence, la déduction de la provision pour dépréciation des prêts accordés à cette société ne peut être admise en déduction des résultats imposables ; que l’administration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamnée à payer à la requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présentée par la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS, représenté par M. X et Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que par une décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du IV de l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 ; qu’en conséquence de cette décision, les impositions correspondant à la réintégration des provisions pour dépréciation de la créance sur la société Samoy-Dublin, des redevances de la marque « Père Boulange » et des titres de la société Frober ainsi que certaines provisions pour risques et charges, constatées au titre d’exercices prescrits, doivent être déchargées, par application du principe de correction symétrique des bilans ; que s’agissant de la créance sur la société Trade Union, la législation alors en vigueur ne faisait pas obligations de facturer des intérêts en cas de retard de paiement ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur d’une somme de 510 734 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises ;
Vu loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 43 ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant que la société Délices de la Tour, anciennement dénommée Biopat, qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de viennoiserie industrielle, a absorbé le 29 octobre 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année, les sociétés DGLT et Quick-Gel, reprenant à cette occasion les écritures comptables de ces deux sociétés ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 dont elle a fait l’objet, l’administration a procédé à des rehaussements de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 1999 ; que la société Délices de la Tour appartenant à un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt résultant de ces rehaussements ont été mises à la charge de la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS, en sa qualité de société-mère de ce groupe, par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2005, laquelle en demande la réduction ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, d’une part, par une décision du 27 mai 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1999, pour un montant total de 38 373 euros, correspondant à la compensation, opérée dans la décision de rejet de la réclamation préalable, entre une insuffisance des impositions mises en recouvrement et le dégrèvement de celles résultant des rehaussements relatifs à des prestations d’assistance administrative et de recherche ainsi qu’à des rémunérations occultes ; que, d’autre part, par une nouvelle décision du 29 avril 2011, l’administration a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’exercice clos 1999 ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant total de 510 734 euros, correspondant à la réintégration des provisions pour dépréciation de la créance sur la société Samoy-Dublin, de la marque « Père Boulange » et des titres de la société Frober ainsi qu’à certaines provisions pour risques et charges ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les pénalités pour règlement tardif,
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (…). » ; qu’aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : « (…) III. – Les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts s’appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (…). » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement (…). / Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. / Ces pénalités sont d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. » ;
Considérant que l’administration a rehaussé, sur le fondement du 2 de l’article 38 précité, le résultat imposable de la société Délices de la Tour de l’exercice clos en 1999, premier exercice non prescrit, d’une somme de 2 997 euros, correspondant à des pénalités pour paiement tardif dues à la société GDLT par la société Trade Union, qu’elle n’avait pas comptabilisée ; qu’il résulte de l’instruction que la société GDLT a conclu le 10 octobre 1997 un protocole d’accord avec la société Trade Union prévoyant un plan d’apurement de la dette due par cette dernière, laquelle dette comprenait des pénalités pour paiement tardif ; qu’un arrêté de situation des comptes au 6 mai 1998, établi par la société Délices de la Tour et adressé à la société Trade Union, faisait état d’une somme due de 65 700 euros, dont 2 997 euros au titre de ces pénalités, cette somme ayant d’ailleurs été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Trade Union ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la créance correspondant aux pénalités pour paiement tardif, devenues exigibles, était acquise dès l’exercice clos en 1998, alors même qu’elle n’avait pas été payée ; que, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 237 sexies du code général qui ne sont pas applicables dans la présente instance, ne visant que des pénalités de retard afférentes à des créances nées postérieurement au 6 mai 2001 ; que, de même, la circonstance que la créance en cause aurait été certifiée irrécouvrable par le mandataire liquidateur de la société Trade Union le 27 juillet 2002 est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement ; que, par suite, l’administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats imposables de la société Délices de la Tour au titre de l’exercice clos en 1999, la créance correspondant aux pénalités pour paiement tardif ;
En ce qui concerne les loyers de crédit-bail,
Considérant, qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination des bases de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, et selon lesquelles le bénéfice net « est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) » ; qu’aux termes du 2 bis de l’article 38 du code précité : « (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix, sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison du bien pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…) » ;
Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n’implique pas, par elle-même, qu’elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire au prorata temporis des exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que, lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer cette inégalité des loyers stipulés comme correspondant à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu’il en va cependant autrement s’il résulte de l’instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l’obligation qui pèse sur le prestataire et de l’avantage économique retiré par le preneur ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Délices de la Tour bénéficiait de deux contrats de crédit-bail, dont l’un avait été apporté suite à l’absorption de la société Quick Gel, portant sur deux immeubles situés à Neuville-sur-Sarthe et à Maubeuge, lesquels contrats stipulaient des loyers payés semestriellement dont le montant variait de période en période ; que l’administration, estimant que les loyers devaient être répartis de manière linéaire sur les durées de ces contrats, a rectifié le montant des charges constatées d’avance, comptabilisés au titre de l’exercice clos en 1999, correspondant à ces loyers ; que, si l’administration affirme que les variations des montants des loyers stipulés dans ces contrats ne correspondaient à aucune prestation fournie d’une intensité différente pendant la durée d’exécution de ces contrats, elle n’assortit cette affirmation d’aucun élément concret de nature à combattre la présomption d’une correspondance entre l’inégalité des loyers prévue aux contrats et l’inégalité de la valeur des prestations fournies à la société Délices de la Tour, laquelle est fonction de l’obligation qui pèse sur le prestataire et de l’avantage économique retiré par le preneur ; que, par suite, la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS est fondée soutenir que l’administration ne pouvait pas remettre en cause la variation des loyers stipulés dans les contrats de crédit-bail ;
En ce qui concerne les provisions,
Considérant, qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; qu’en outre, ces provisions ne peuvent être déduites que si ces pertes sont subies ou ces charges sont supportées à la suite d’opérations se rattachant à la gestion normale de l’entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Délices de la Tour de l’exercice clos en 1999 des provisions pour litiges qu’elle-même ou les sociétés GDLT et Quickgel avaient comptabilisées au titre de cet exercice au motif que cette société n’avait pas été en mesure d’en justifier le bien-fondé ; que si la société requérante fait valoir que les archives des sociétés Délices de la Tour, GDLT et Quickgel, ont été détruites par un incendie survenu le 28 janvier 2002 dans des entrepôts gérés par une société d’archivage, cette circonstance ne saurait la dispenser de son obligation de justifier, par tous moyens, du bien-fondé des écritures comptables en litige ; que, la seule production de rapports des commissaires aux comptes des sociétés Délices de la Tour, GDLT et Quickgel établis au titre de l’exercice clos en 1999, qui ne comportent aucune mention sur les provisions en litige, ne permet pas d’en justifier le bien-fondé ; que, par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction des provisions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Délices de la Tour de l’exercice clos en 1999 des provisions pour dépréciations de créances commerciales détenues sur la société SFB, des créances correspondant aux redevances de concession de la marque « Père Boulange » ainsi qu’au produit de la vente de matériels d’exploitation au motif que ces créances se rattachaient à des opérations ne relevant pas d’une gestion normale de la société ;
Considérant, d’une part, qu’en se bornant à soutenir que la société Délices de la Tour a poursuivi ses ventes avec la société SFB, malgré les difficultés financières de cette dernière, sans rechercher le recouvrement des créances en résultant, l’administration n’établit pas que la créance née de ces ventes, pour laquelle une provision, d’un montant de 841 680 euros, avait été comptabilisée, se rattachait à une opération ne relevant pas d’une gestion commerciale normale, alors que la société requérante soutient qu’il était de l’intérêt de la société Délices de la Tour de poursuivre ses relations commerciales avec la société SFB afin de maintenir ses débouchés commerciaux et qu’elle a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la provision en litige ;
Considérant, d’autre part, que pour justifier la réintégration de la provision, d’un montant de 85 020 euros, pour dépréciation des créances correspondant aux redevances de concession de la marque « Père Boulange » à la société SFB, ainsi que la provision pour dépréciation de la totalité d’une créance, d’un montant de 121 959 euros, correspondant au produit de la vente à cette même société de matériel d’exploitation pour les boulangeries, l’administration fait valoir que l’acquisition, par la société Délices de la Tour, de cette marque ainsi que du matériel d’exploitation ne relevaient pas d’une gestion normale ; que, toutefois, l’administration n’établit pas ni même n’allègue que les décisions de la société Délices de la Tour de concéder la marque « Père Boulange », en contrepartie du versement d’une redevance annuelle, et de vendre le matériel de boulangerie étaient constitutives d’un acte anormal de gestion ; qu’au demeurant, l’administration n’établit pas que l’acquisition du matériel d’exploitation de boulangerie, qui était mis gratuitement à disposition de filiales de la société SFB qui commercialisaient les produits de la société Délices de la Tour, ou l’acquisition de la marque « Père Boulange », qu’elle exploitait, relevait d’une gestion commerciale anormale, la circonstance que cette marque aurait été acquise à un prix excessif étant, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère normal de la créance née de la concession de la marque ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des provisions comptabilisées par la société Délices de la Tour en vue de faire face au risque de perte des créances correspondant aux redevances de concession de marque et au produit de la vente de matériel de boulangerie ;
Considérant, enfin, qu’en se bornant à faire valoir, en des termes généraux, dans la décision de rejet de la réclamation préalable ou dans son mémoire en défense, qu’en l’absence de précisions sur le caractère réel du risque de non-recouvrement de ces trois créances et sur les diligences entreprises par la société Délices de la Tour pour en obtenir le recouvrement, les provisions en litige ne sont pas déductibles, l’administration ne peut être regardée comme demandant une substitution de motifs de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Délices de la Tour, à concurrence d’un montant de 246 267 euros, une provision constituée pour dépréciation d’avances en compte courant consenties à sa filiale, la société Frober ainsi qu’une créance détenue sur cette dernière correspondant des intérêts dus et des prestations administratives aux motifs qu’à hauteur de 2 349 euros, cette provision correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces créances et, pour le surplus, que l’acquisition des titres de la société Frober par la société Délices de la Tour relevait d’une gestion anormale ; que, d’une part, la société requérante ne conteste pas qu’à concurrence d’une somme de 2 349 euros, la provision en litige couvrait la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux opérations en cause, et n’allègue pas que n’ayant pu la récupérer, cette somme pouvait constituer pour la société Délices de la Tour une perte ; que, par suite, à concurrence de cette somme, la provision en litige ne pouvait donc être admise en déduction des résultats imposables de cette société ; que, d’autre part, pour le surplus, l’administration en se bornant à soutenir que l’acquisition par la société Délices de la Tour des titres de la société Frober, laquelle était toutefois sa cliente, relevait d’une gestion anormale, n’établit pas que les avances en compte courant d’associés consenties à cette dernière étaient constitutives d’un acte anormal de gestion ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’à hauteur de 243 918 euros, l’administration a, à tort, remis en cause la déduction de la provision pour risque de perte de la créances qu’elle détenait sur la société Frober ;
En ce qui concerne les charges diverses,
Considérant que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Délices de la Tour de l’exercice clos en 1999 des charges non justifiées pour un montant de 29 894 euros ; que si la société requérante fait valoir que les archives des sociétés GDLT et Quickgel ont été détruites par un incendie et qu’à la suite de cet évènement, elle a entrepris des démarches auprès de ses fournisseurs et clients afin d’obtenir copie de factures, lui permettant ainsi de justifier d’une grande partie des charges, qui avaient été initialement remises en cause par le service, démontrant ainsi sa bonne foi, comme l’aurait d’ailleurs reconnu la commission départementale des impôts dans son avis, ces circonstances ne la dispensent pas de justifier du montant des charges en litige ; que, par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction des charges en litige qui n’étaient pas justifiées ;
En ce qui concerne la moins-value constatée lors de la cession d’un immeuble,
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Délices de la Tour a cédé le 22 septembre 1999, pour un montant de 125 008 euros, un immeuble situé à Carcassonne qu’elle avait acquis le 26 avril 1994 à un prix de 320 143 euros ; que l’opération de cession donnant ainsi lieu à la constatation d’une moins-value d’un montant de 123 433 euros, compte tenu des amortissements pratiqués ; que l’administration, estimant que le prix d’acquisition était excessif, a remis en cause cette moins-value de cession ainsi que les amortissements comptabilisés afférents à cet immeuble, soit une somme totale de 195 135 euros ;
Considérant que si l’administration fait valoir que cet immeuble avait été acquis le 14 décembre 1993 par la société SFB pour un montant de 200 475 euros et revendu le 22 décembre suivant à la société BSE pour un montant 320 143 euros, correspondant ensuite au prix de cession de cet immeuble à la société Délices de la Tour le 26 avril 1994, la seule différence de prix entre la transaction réalisée entre les sociétés SFB et BSE et le prix payé par la société Délices de la Tour ne suffit pas à démontrer que cette dernière l’aurait acquis à un prix excessif ; que si l’administration fait valoir, dans son mémoire en défense, que le « prix de cession théorique » de l’immeuble en cause pouvait être évalué, en 1994, à 250 016 euros, elle n’apporte aucune précision sur la méthode d’évaluation ainsi retenue et n’établit pas que le prix d’acquisition de cet immeuble par la société Délices de la Tour était excessif ; qu’enfin, en se bornant à soutenir que la société Délices de la Tour n’établit pas avoir exploité cet immeuble, l’administration ne démontre pas que l’acquisition de l’immeuble en cause relevait d’une gestion anormale ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la moins-value constatée lors de la cession de l’immeuble en cause ainsi que les amortissements correspondants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d’imposition de l’exercice clos en 1999 à concurrence d’un montant de 1 932 265 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 549 107 euros en droits et pénalités.
Article 2 : La base d’imposition assignée à la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS au titre de l’exercice clos en 1999 est réduite d’une somme de 1 932 265 euros.
Article 3 : La SOCIETE UNILEVER HOLDINGS est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE UNILEVER FRANCE HOLDINGS et au chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
V. Da Fonseca
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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