Confirmation 14 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARINGTON;HARRINGTON'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1674268;1296044 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M19970148 |
Sur les parties
| Parties : | FA 7 DIFFUSION (SA) c/ ROGANEL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans des circonstances de fait relatées par les premiers juges, après avoir fait procéder le 11 mars 1993 à une saisie contrefaçon de blousons vendus sous l’appellation « THE REAL HARRINGTON » par la société FA 7 DIFFUSION, la société ROGANEL avait attrait celle-ci devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, lui reprochant des faits de contrefaçon de ses marques HARINGTON et HARRINGTON’S et réclamant des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication ainsi qu’une indemnité pour ses frais irrépétibles. FA 7 avait conclu au débouté faisant valoir que le terme HARRINGTON était la désignation générique d’un type de blouson, que les marques HARINGTON et HARRINGTON’S étaient dépourvues de tout caractère distinctif, et qu’en toute hypothèse il n’y avait ni reproduction identique ou quasi-identique, ni imitation frauduleuse. Par son jugement du 28 novembre 1994, assorti de l’exécution provisoire, qui a exposé les faits, moyens et prétentions des parties antérieurs, le Tribunal a dit que l’appellation « THE REAL HARRINGTON » utilisée par FA 7 constituait la contrefaçon des marques HARINGTON et HARRINGTON’S dont la société ROGANEL est titulaire, fait interdiction à FA 7 de faire usage desdites marques sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, autorisé la société demanderesse à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux de son choix aux frais de son adversaire et dans la limite d’un coût de 5.000 F HT par insertion, condamné enfin FA 7 à payer à ROGANEL une indemnité de 5.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. FA 7 qui a interjeté appel poursuit la réformation intégrale de ce jugement. Elle réitère son argumentation initiale en ajoutant que son adversaire aurait elle-même apporté la preuve de ce qu’elle n’était pas propriétaire à la date des faits incriminés du terme HARRINGTON en déposant ledit terme à titre de marque, le 11 janvier 1995, soit postérieurement au jugement déféré. Elle demande que ROGANEL soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts. ROGANEL conclut la confirmation. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures d’appel, étant précisé que chacune des parties sollicite l’application son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que l’appelante ne rapporte aucune preuve du seul élément qu’elle ajoute à son argumentation de première instance, consistant à soutenir que c’est seulement après le prononcé du jugement entrepris que son adversaire aurait déposé la marque
HARRINGTON ayant exactement la même orthographe que la dénomination dont l’usage lui est reproché ; que les pièces versées aux débats par les parties (dont aucune n’a été représentée à l’audience) font simplement apparaître que ROGANEL a renouvelé le 11 janvier 1995 la marque HARRINGTON’S, déposée pour la première fois la 16 janvier 1985, dont elle se prévalait déjà devant les premiers juges, de même que de la marque HARINGTON ; Considérant que les documents, tous d’origine britannique, versés aux débats par l’appelante pour tenter d’établir que le mot HARRINGTON aurait servi dès les années 60 à désigner un type de blouson léger (ainsi dénommé d’après Rodney HARRINGTON, personnage du film et de la série télévisée PEYTON P) ne démontrent pas qu’à la date du dépôt des marques invoquées, 1985 pour HARRINGTON’S, 1991 pour HARINGTON, ces termes auraient été en FRANCE la désignation générique ou nécessaire d’un blouson, ce qui aurait empêché leur appropriation à titre de marque pour désigner notamment des blousons dans la classe 25 ; Considérant que l’appelante, en toute hypothèse, ne demande pas la nullité des marques invoquées par ROGANEL ; que le Tribunal a justement retenu que ces marques étant reproduites phonétiquement et de manière quasi identique par le terme HARRINGTON utilisé par FA 7, cette société a commis des actes de contrefaçon justifiant qu’il soit fait droit dans son principe à l’action introduite par ROGANEL ; Considérant que la Cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges ont statué sur les mesures réparatrices sollicitées par ROGANEL ; Considérant que FA 7 qui succombe sur les demandes de son adversaire ne saurait obtenir la somme de 100.000 F qu’elle réclame reconventionnellement à titre de dommages-intérêts ; Considérant que l’équité commande d’accorder à ROGANEL une indemnité complémentaire de 7.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société FA 7 DIFFUSION à payer à la société ROGANEL la somme de 7.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société FA 7 DIFFUSION aux dépens d’appel ;
Admet la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENNE au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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