Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAPRON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92402234;1710231 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Calvados |
| Référence INPI : | M19970160 |
Sur les parties
| Parties : | B (Louis), B (SARL, Ets) c/ C (Claude) et CHAPRON (Ste, Ets) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Etablissements BONNAL est spécialisée dans l’embouteillage et la commercialisation d’eaux-de-vie et de liqueurs ; elle a repris, en 1985, l’activité d’une société Etablissements PIERCEL qui existait depuis de très nombreuses années ; La société Etablissements BONNAL commercialise du calvados dans une bouteille particulièrement originale, caractérisée notamment par un filet métallique doré, un cachet et une coiffe en cire vieillie de couleur verte et une étiquette façon « parchemin » revêtue d’une écriture manuscrite fantaisie comportant les mentions suivantes : « Vieille Relique – Calvados, Appellation Réglementée – Réserve Claude C » ; Cette bouteille a été déposée à titre de marque de fabrique par Monsieur Louis B le 22 janvier 1992 et enregistrée sous le numéro 92.402234 en classe 33 pour le calvados ; La société Etablissements BONNAL a eu pour client et pendant de nombreuses années la distillerie Etablissements Claude C qui fabriquait le calvados vendu dans la bouteille « Vieille Relique » ; Elle a découvert que cette société – qui procède désormais elle-même à l’embouteillage – vend son alcool dans des bouteilles constituant des copies serviles du modèle précité ; par ailleurs elle a appris que Monsieur Claude C a déposé à titre de marque, le 24 octobre 1988, sous le numéro 1.710.231, une étiquette similaire à celle figurant sur sa bouteille déposée ; Par assignation en date du 28 février 1995 M. B et la société Etablissements BONNAL ont assigné M. C et la société Etablissements CHAPRON devant ce tribunal aux fins de l’entendre : Dire que la société Etablissements Claude C a commis des actes constitutifs de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ; qu’en raison de son caractère frauduleux, le dépôt de marque en date du 24 octobre 1988, effectué par Monsieur Claude C et enregistré sous le n 1.710.231 est nul ; ordonner la restitution par la société Etablissements Claude C à la société Etablissements BONNAL de toutes les bouteilles contrefaisantes sous astreinte de DIX MILLE Francs par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et faire interdiction à la société Etablissements Claude C et à Monsieur Claude C de poursuivre la reproduction sous quelque forme que ce soit de la bouteille revendiquée et de son étiquette et ce, sous astreinte de CINQ MILLE Francs par infraction constatée ; condamner solidairement la société Etablissements Claude C et Monsieur Claude C à payer à Monsieur Louis B la somme de CENT MILLE Francs à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum la société Etablissements Claude C et Monsieur Claude C à payer à la société Etablissements BONNAL la somme de CINQ CENT MILLE Francs à titre de dommages et intérêts provisionnels ; nommer un expert avec pour mission d’évaluer l’intégralité du préjudice subi par les Etablissements BONNAL ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire et les condamner in solidum à payer 30.000Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers les dépens dont distraction au profit de Maître Christine M,
avocat, qui pourra en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC ; En réponse M. C et la société Etablissements CHAPRON ont conclu le 18 septembre 1995 aux fins d’incompétence de ce tribunal ; Par jugement prononcé le 13 décembre suivant, ce tribunal a rejeté l’exception et condamné M. C et la société Etablissements CHAPRON à des dommages-intérêts pour abus de procédure ; Aux termes de ses écritures en réponse du 12 janvier 1996, M. C et la société Etablissements CHAPRON concluent au débouté des demandes, sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des M. B et la société Etablissements BONNAL à modifier leur propre marque et à payer la somme de 100.000Frs pour procédure abusive, outre celle de 20.000Frs au titre des frai irrépétibles de procédure ; Chacune des parties a maintenu ses prétentions et arguments jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
DECISION Sur la contrefaçon de marque : Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la marque invoquée par M. B et la société Etablissements BONNAL a bien fait l’objet d’un dépôt et d’un d’enregistrement au Registre national des marques de l’INPI en 1992 au profit de M. B – lequel en a cédé les droits d’exploitation à la société Etablissements BONNAL -, pour les produits de la classe 33 et aux fins de désigner : le calvados ; Que de son côté M. CHAPRON a déposé une étiquette à titre de marque dans la même classe de produits en 1988 ; Attendu que M. B et la société Etablissements BONNAL soutiennent que la marque « CHAPRON » serait nulle parce qu’effectuée en fraude des droits de M. B ; Attendu que M. C et la société Etablissements CHAPRON opposent à cette prétention que la marque revendiquée n’aurait pas de valeur distinctive, que M. B et la société Etablissements BONNAL ne prouveraient pas être titulaires de droits sur la bouteille « vieille relique », et qu’enfin celle-ci ne serait pas originale ; Sur la validité de la marque :
Attendu que la marque litigieuse se trouve caractérisée par un filet métallique doré, un cachet et une coiffe en cire vieillie de couleur verte, ainsi que par une étiquette imitant l’aspect d’un parchemin, revêtue d’une écriture manuscrite à l’ancienne comportant les mentions suivantes : « Vieille Relique – Calvados, Appellation Réglementée – Réserve Claude C » ; Que si la forme du contenant n’offre pas de particularités au regard de bien d’autres bouteilles utilisées par les producteurs d’alcool, notamment de la région normande, il apparaît cependant que la combinaison des divers éléments qui viennent d’être relatés et qui ont été regroupés dans le dépôt de la marque figurative considérée par photographie, forment un ensemble dont la spécificité – qui n’est pas contestable -, fonde la valeur distinctive de la marque ; Sur les droits de M. B et la société Etablissements BONNAL : Attendu que M. C et la société Etablissements CHAPRON mettent en cause les droits de M. B et la société Etablissements BONNAL sur la bouteille « vieille relique » ; qu’ils produisent une attestation de M. C Michel aux termes de laquelle il est indiqué que le père de l’attestant avait mis au point l’habillage de la bouteille litigieuse avec M. P et qu’il avait donné l’autorisation à M. C de l’utiliser ; que l’attestation ajoute qu’il « commercialisait des bouteilles de Calvados »Vieille relique qui lui étaient fournies par les Etablissements PERCEL« et qu’en 1970, ces bouteilles »ont été commercialisées par M. Claude C qui continuait de se fournir aux Ets P." ; Attendu que ce témoignage qui manque de rigueur probatoire ne saurait fonder un droit quelconque de M. C et la société Etablissements CHAPRON sur la bouteille « Vieille relique » déposée à titre de marque, ce d’autant moins qu’il s’agit d’une #uvre collective divulguée par la société des Etablissements PIERCEL ; que par ailleurs les pièces produites par M. B et la société Etablissements BONNAL établissent au contraire que la société des Etablissements PIERCEL a cédé à la société Etablissements BONNAL, en même temps que son fonds de commerce, le droit d’utiliser les marques et modèles de présentation d’emballages et d’étiquettes émanant de leur création en 1985 ; qu’une lettre datée du 31 octobre 1985 est explicite sur ce point, précisant entre autres assemblages de types de bouteilles, la cession du Calvados « Vieille relique », intéressant la cause ; Sur la spécificité de la bouteille « Vieille relique » : Attendu que M. C et la société Etablissements CHAPRON soutiennent le manque de spécificité de la marque revendiquée ; qu’ils produisent des bouteilles censées constituer des antériorités ; Mais attendu que les documents présentés ne regroupent pas les éléments décrits plus haut, dont l’ensemble caractérise le signe distinctif ; que le seul filet métallique ou cachet ou bouchon de cire ne suffit pas à former une antériorité, alors que manquent les autres éléments ; qu’en tout état de cause, ils ne concluent pas à la nullité de la marque qui constitue un titre auquel provision est due ;
Sur la contrefaçon : Attendu que la bouteille de M. C et la société Etablissements CHAPRON est en tout point comparable à la bouteille « Vielle relique » déposée à titre de marque de fabrique par Monsieur Louis B le 22 janvier 1992 et enregistrée sous le numéro 92.402234 en classe 33 pour le calvados ; que la différence relevée par M. C et la société Etablissements CHAPRON sur la pastille placée sur le col de la bouteille, est insuffisante pour distinguer les deux bouteilles aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne ; qu’il s’agit bien ici de contrefaçon par reproduction pour des produits similaires constituée au sens de l’article L 713-3 a/ du CPI ; Sur la concurrence déloyale : Attendu que la demande relative à la concurrence déloyale se trouve établie dans l’espèce à l’égard de l’exploitant de la marque : la société des Etablissements BONNAL ; que la présentation du produit incriminé à l’aide des signes figurant sur la marque déposée rappellent les articles proposés à ses clients par la demanderesse ; que la société Etablissements CHAPRON a ainsi volontairement choisi de se placer dans son sillage pour s’accaparer sa clientèle ; Sur l’annulation de la marque CHAPRON : Attendu que M. B et la société Etablissements BONNAL font valoir que ladite marque a été déposée en fraude de leurs droits ; Attendu que la bouteille « Vieille relique » – comme il a été démontré plus haut" – émane de la création des établissements PIERCEL ; que cette assemblage comporte l’étiquette avec sa présentation à l’ancienne sur papier imitant le parchemin et revêtu d’une écriture manuscrite avec des mentions spécifiques ; que ces étiquettes se retrouvent d’ailleurs sur tous les modèles de bouteilles de vins spiritueux proposés par les établissements PIERCEL puis par la société BONNAL, depuis les années 1960 (voir les anciens catalogues produits) ; qu’ainsi la société Etablissements BONNAL, cessionnaires des assemblages de bouteilles en 1985, ont reçu les droits d’auteur afférents à la création de l’étiquette litigieuse, laquelle constitue une antériorité au dépôt de la même étiquette déposée – à titre de marque de fabrique – par M. C en 1988 ; Attendu que le déposant ne pouvait ignorer, eu égard aux relation commerciales qui le liait successivement aux deux embouteilleurs depuis 1973, en tant que gérant de la société établissements CHAPRON, l’origine et l’utilisation régulière de ce type d’étiquette par les deux sociétés établissements PIERCEL et établissements BONNAL ; qu’il a donc procédé au dépôt de ladite étiquette en tant que marque, sans souci de l’atteinte portée au droit d’auteur antérieur ; Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer l’annulation de marque CHAPRON telle qu’enregistrée le 24 octobre 1988 ;
Sur la réparation des préjudices découlant de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale : Attendu que la société Etablissements CHAPRON a causé un préjudice de nature morale et commerciale, subi tant par M. B, pour atteinte à sa marque, que par la société Etablissements BONNAL pour les faits distincts de concurrence déloyale ; Que les pièces versées aux débats suffisent à évaluer les dommages sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise ; qu’il conviendra de réparer leur préjudice respectif à concurrence de 30.000F (trente mille francs) pour M. B, et de 50.000F (cinquante mille francs) pour la société Etablissements BONNAL ; Attendu que M. C et la société Etablissements CHAPRON ne seront pas tenus in solidum des conséquences de leur responsabilité à l’égard de
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 716-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl08, cl14, cl16, cl18, cl20, cl21, cl25, cl28, cl34 ·
- Contrefaçon de la marque collective de certification ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl08, cl14, cl16, cl18, cl21, cl25, cl28, cl34 ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Nom d'une collectivité territoriale ·
- Numero d'enregistrement 93 480 950 ·
- Numero d'enregistrement 93 485 514 ·
- Numero d'enregistrement 93 491 857 ·
- Numero d'enregistrement 94 515 283 ·
- Numero d'enregistrement 94 544 784 ·
- Numero d'enregistrement 1 684 358 ·
- Cl03, cl05, cl20, cl21, cl26 ·
- Élément caracteristique ·
- Produits de la classe 8 ·
- Usage sans autorisation ·
- Couteaux et similaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité des marques ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt des marques ·
- Marque collective ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Associations ·
- Commune ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque semi-figurative ·
- Certification ·
- Dépôt de marque
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Nullité des marques 1735817 et 1631937 ·
- Cabinet de traduction et d'analyse ·
- Numero d'enregistrement 1500399 ·
- Numero d'enregistrement 1631937 ·
- Numero d'enregistrement 1735817 ·
- Cl16, cl35, cl38, cl41, cl42 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Services de traduction ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des services ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Marque ·
- Traduction ·
- Classes ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Interdiction ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Nullité
- Qualité pour agir des premier et deuxieme demandeurs ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Confusion sur l'origine des produits ·
- Deuxieme et troisieme demandeurs ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Desorganisation du marché ·
- Loi du 25 janvier 1985 ·
- Titularité des marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Faute professionnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Contrat de licence ·
- Qualité pour agir ·
- Abus de droit ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Arme ·
- Vente ·
- Droit des marques ·
- Marches ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Confusion ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence du tribunal de grande instance de basse terre ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Contrat de cession d'un fonds artisanal ·
- Cl09, cl18, cl30, cl31, cl32, cl33 ·
- Numero d'enregistrement 93486011 ·
- Numero d'enregistrement 94514590 ·
- Numero d'enregistrement 94514591 ·
- Dépôt frauduleux de marques ·
- Article 1147 code civil ·
- Compétence territoriale ·
- Cl21, cl24, cl25, cl26 ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Droits incorporels ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Cession ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Service
- Preuve non rapportée de l'exploitation a titre de marque ·
- Article r 411-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Mention du nom et de l'adresse de l'opposant ·
- Mention de la forme juridique du requerant ·
- Cloture de la procédure d'opposition ·
- Numero d'enregistrement r409 472 ·
- Numero d'enregistrement 631 467 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Conteneurs non metalliques ·
- Décision directeur INPI ·
- Recevabilité du recours ·
- Déclaration de recours ·
- Marque internationale ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl19, cl20 ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Marketing ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Directeur général ·
- Morale
- Usurpation de la denomination sociale et du nom commercial ·
- Article l 713-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Identite et similarité des services ·
- Numero d'enregistrement 1 323 392 ·
- Mise hors de cause du defendeur ·
- Non renouvellement de la marque ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage de la denomination ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite d'activité ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Faits imputables ·
- Marque verbale ·
- Offre en vente ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Dénomination sociale ·
- Téléphonie ·
- Service télématique ·
- Nom commercial ·
- Communication électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article r 712-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Recevabilité de l'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement parfait ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Défense au fond ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Lettre ·
- Marque
- Marque verbale , reproduction approximative ·
- Reduction du montant des dommages-intérêts ·
- Critère consommateur d'attention moyenne ·
- Documents comptables des contrefacteurs ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 1454001 ·
- Numero d'enregistrement 1712599 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Terminaison différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Appel incident ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Cosmetiques ·
- Reformation ·
- Cl03, cl05 ·
- Évaluation ·
- Shampoings ·
- Préjudice ·
- Imitation ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Publication ·
- Commercialisation de produit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commercialisation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Autorisation du titulaire ou contrat de licence ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1512012 ·
- Vetements revetus de la marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Commercialisation ·
- Cl14, cl25, cl34 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- International ·
- Interdiction ·
- Vêtement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement de la marque dans le délai imparti ·
- Reproduction de l'élément caracteristique ·
- Vetements, souliers, bottes, pantoufles ·
- Nouveau dépôt de la marque 1712485 ·
- Marque verbale "macadam tam tam" ·
- Numero d'enregistrement 1624399 ·
- Numero d'enregistrement 1712485 ·
- Nullité de la marque 1712485 ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Marque verbale "macadam" ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Élément separable ·
- Procédure abusive ·
- Cl14, cl18, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Nouveau dépôt ·
- Reformation ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Saisie contrefaçon ·
- Holding ·
- Marque complexe ·
- Classes ·
- Publication
- Distributeur titulaire des droits d'auteur et des marques ·
- Article l 111-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 122-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Absence en la cause du distributeur en France ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1191464 ·
- Numero d'enregistrement 1546621 ·
- Article 5 convention de berne ·
- Marque verbale "game boy" ·
- Marque verbale "nintendo" ·
- Prescription de l'action ·
- Contrefaçon des marques ·
- Usage sans autorisation ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Fin de non recevoir ·
- Clause de garantie ·
- Marque de fabrique ·
- Offre en location ·
- Élément matériel ·
- Droit d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Reciprocite ·
- Apposition ·
- Cl19, cl28 ·
- Demandeurs ·
- Jeux video ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Affiches ·
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Propriété intellectuelle ·
- Location ·
- Console ·
- Japon
- Atteinte à l'honneur et à la reputation des defendeurs ·
- Contrefaçon par reproduction des marques complexes ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Utilisation des adjectifs par le defendeur ·
- Reproduction de l'élément caracteristique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Shampooings revetus de la denomination ·
- Description d'une caracteristique ·
- Numero d'enregistrement 92414311 ·
- Numero d'enregistrement 1627569 ·
- Marque verbale "ultra doux" ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mots du langage courant ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Dessin d'une amande ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Shampooings ·
- Sociétés ·
- Argile ·
- Langage ·
- Propriété privée ·
- Distinctif ·
- Pharmacie ·
- Huile essentielle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.