Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NINTENDO;GAME BOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 0616854 errone et rectifie par INPI 1191464;143368 errone et rectifie par INPI 1546621 |
| Classification internationale des marques : | CL19;CL28 |
| Référence INPI : | M19970173 |
Sur les parties
| Parties : | NINTENDO Company Limited (Ste, Japon) et NINTENDO OF AMERICA INC. (Ste, Etats-Unis) c/ LA PLUME ET L'ENCRIER (SARL), SOCIETE NOUVELLE DPM (SARL) et DPMF DIFFUSION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de droit japonais NINTENDO a pour objet la mise au point et la commercialisation de jeux « vidéo » constitués d’une succession d’images animées apparaissant sur un écran de télévision et sur lesquelles le joueur peut agir au moyen de diverses commandes. Elle a créé ainsi de nombreux jeux parmi lesquels ceux intitulés « NINTENDO WORLD CUP » « QIX », « SUPER MARIO LAND », « YOSHI »…. certains de ces titres ont été cédés à la Société NINTENDO of AMERICA INC, filiale et distributeur exclusif de la Société japonaise. Celle-ci est aussi titulaire de plusieurs marques telles que « NINTENDO », « GAME BOY » (classes 19, 28). Elle précise que les jeux qu’elle met au point et commercialise sous ses marques sont exclusivement destinés à la revente et en aucune manière à la location. Or, par procès-verbal en date du 7 décembre 1994, il a été constaté que la Société LA PLUME ET L’ENCRIER qui exploite une librairie à PARIS offrait en location divers jeux vidéo de marque NINTENDO qui lui étaient fournis par la Société Nouvelle D.P.M. tout comme les présentoirs surmontés d’un panneau publicitaire portant la mention des marques « GAME BOY », « NINTENDO ». Estimant que l’offre de ces jeux aux fins de location porte atteinte aux droits d’auteur dont elles sont investies et à leurs droits sur les marques et constitue des actes de contrefaçon en application des articles L 122-6, L 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les Sociétés NINTENDO Company Limited et NINTENDO of AMERICA INC ont, par acte des 19 et 20 janvier 1995, fait assigner la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » et la Société Nouvelle D.P.M. pour les voir condamnées aux mesures d’interdiction et de publication d’usage ainsi qu’à leur verser la somme de 500.000 F à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts à fixer à dire d’expert outre la somme de 50.000 F (H.T.) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. Après avoir renoncé à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée dans un premier temps, la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » fait valoir que les demanderesses sont irrecevables à agir en l’absence de la Société NINTENDO FRANCE et en l’absence de preuve de la titularité de leurs droits de propriété intellectuelle sur les jeux considérés. Elle ajoute qu’elle est d’une parfaite bonne foi et qu’elle a cessé toute location des jeux litigieux dès qu’elle a connu l’opposition des demanderesses. Elle a adressé à la Société NINTENDO France les autorisations d’exploitation que lui avait remises la Société D.P.M.
Elle souligne que l’accord qu’elle passa avec cette dernière indique expressément la liste des cassettes assorties pour consoles de jeux dont les marques sont « les marques déposées par la Société NINTENDO et SEGA ». Elle en déduit qu’on ne saurait lui reprocher un usage illicite de marque au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société D.P.M. à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société D.P.M. souleva en premier lieu, avant d’y renoncer l’incompétence de notre juridiction. Elle oppose les mêmes moyens d’irrecevabilité que ceux soulevés par la Société LA PLUME ET L’ENCRIER et fait notamment valoir qu’elle ne loue pas des jeux vidéo « de marque NINTENDO » mais seulement des jeux compatibles avec les consoles de jeux de marque NINTENDO et SEGA. Elle ne saurait selon elle commettre aucun usage illicite de marque dès lors que les contrats qu’elle établit avec des libraires, énoncent clairement que les produits diffusés sont des cassettes assorties pour consoles de jeux GAME BOY, NINTENDO… « dont les marques sont les marques déposées des Sociétés NINTENDO et SEGA ». En outre, elle relève que l’assignation ne fait état que de deux jeux (F. ZERO et YOSHI) sur les 120 dont les demanderesses soutiennent être titulaires des droits d’auteur. Les jeux litigieux étant conçus au JAPON, il appartient, selon elle, aux demanderesses de justifier au regard de la loi japonaise de la titularité de leurs droits d’auteur et notamment de la mention du Copyright. La Société D.P.M. avance, par ailleurs, que ces jeux étant composés de séquences d’images sonorisées ou non sont des vidéogrammes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 215 du Code de la Propriété Intellectuelle lequel fait interdiction au producteur de vidéogramme de céder séparément les droits d’auteurs, les droits des artistes interprètes et ses propres droits sur l’oeuvre. Elle en déduit que dès lors qu’elle a régulièrement acquis les jeux auprès d’un distributeur, elle a nécessairement acquis le droit de vendre et de louer les vidéogrammes conformément aux dispositions des articles L 215-1 alinéas 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle fait en outre valoir que les demanderesses ont épuisé leurs droits sur leurs marques en application de l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle conclut à leur condamnation à lui verser la somme de 100.000 F en réparation de la concurrence parasitaire qu’elles lui livrent et qui se traduit notamment par l’inexécution du contrat conclu avec la librairie La Plume et l’Encrier. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite une somme de 20.000 F.
Par acte du 28 juillet 1995, la Société Nouvelle D.P.M. a appelé dans la cause son fournisseur la Société D.P.M. F. Diffusion pour la voir condamnée à répondre de toute condamnation qu’elle pourrait avoir à supporter ; elle produit une attestation, en date du 28 octobre 1994, aux termes de laquelle celui-ci lui confirme lui avoir donné l’autorisation de distribuer les jeux vidéo. La Société D.P.M. F. Diffusion conteste la pertinence de l’attestation établie par un de ses employés à la demande de la Société D.P.M., puisqu’elle est postérieure aux contrats litigieux passés avec des libraires et qu’elle n’autorise nullement la Société Nouvelle D.P.M. à louer les jeux litigieux. Postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 20 juin 1996, la Société Nouvelle D.P.M. en sollicite le rabat afin de produire le résultat de la consultation à laquelle elle a procédé auprès de Monsieur J. H, datée du 5 février 1997. Les sociétés demanderesses s’y opposent.
DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 1996 ; Attendu que la production, au surplus le jour de l’audience, de la consultation d’un universitaire sur les questions en litige, ne constitue à l’évidence pas une cause grave, seule susceptible en application de l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile de justifier du rabat de l’ordonnance de clôture ; Que cette consultation comme les conclusions qui en accompagnent la transmission sont donc hors débats ; Sur les exceptions et fins de non-recevoir Attendu qu’il est soulevé tour à tour plusieurs exceptions et fins de non-recevoir tenant à l’absence en la cause de la Société NINTENDO France, à une prescription de l’action, à une absence de justification de la titularité des droits d’auteur des Sociétés demanderesses sur les jeux concernés, à l’épuisement des droits de celles-ci sur les marques ; I – SUR L’ABSENCE DE LA SOCIETE NINTENDO FRANCE
Attendu qu’il est précisé par les demanderesses que la Société NINTENDO France est le distributeur en France des produits du même nom mais qu’elle n’est titulaire d’aucun droit d’auteur et d’aucun droit sur les marques invoquées ; Attendu qu’il n’est nullement soutenu en effet que la Société NINTENDO France soit titulaire de droits d’auteur sur les jeux litigieux ou encore de droits sur les marques Que cette exception n’est donc nullement fondée ; II – SUR LA CESSATION DES ACTES DE CONTREFAÇON Attendu que la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » a cessé toute exploitation peu après avoir reçu une sommation interpellative ; qu’elle n’a d’ailleurs pas renouvelé l’accord de création « de points club jeux vidéo » avec la Société Nouvelle D.P.M. et qu’elle a offert à la location les jeux considérés sur une période de moins d’un an ; Attendu que ces seules considérations ne sont pas plus de nature à couvrir les faits litigieux d’une prescription quelconque ni plus généralement, à rendre irrecevables les demandes dirigées contre la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » ; III – SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES JEUX, LA TITULARITE DES DROITS D’AUTEUR Attendu que postérieurement à l’assignation, les Sociétés NINTENDO revendiquent les droits d’auteur sur non pas 2 mais 7 jeux vidéo, intitulés : « F. ZERO, SUPER MARIO LAND, FINAL FANTASY, YOSHI, QIX, SUPER TENNIS et NINTENDO WORLD CUP », tous offerts à la location par la Société LA PLUME ET L’ENCRIER ; Attendu qu’il est constant que si les jeux litigieux permettent de visualiser sur un écran une succession d’images animées, il demeure qu’ils se caractérisent par la possibilité offertes au(x) joueur(s) d’agir sur le cours de ces images au moyen de diverses commandes ; Attendu que pour ce faire, ils reposent sur la mise au point et l’incorporation d’un logiciel ; Attendu qu’il s’ensuit que les demanderesses sont bien fondées à soutenir qu’ils doivent être appréciés au regard du droit d’auteur plus spécialement des dispositions relatives aux logiciels introduites par la loi du 10 mai 1994 (article L 122-6 du C.P.I.) ; Attendu qu’en ce qui concerne la qualité d’auteur de ces oeuvres, il n’est pas contesté qu’elles ont été divulguées et commercialisées par la Société NINTENDO CO L.T.D., sous son nom ;
Attendu que les Sociétés NINTENDO divulguant et commercialisant sous leur nom lesdites oeuvres, elles sont présumées, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaires des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Attendu, au surplus, que force est de constater que la Société NINTENDO of AMERICA justifie par la production de certificats d’enregistrement de droits d’auteur (copyright) avoir été investie, pour le continent américain, par la Société japonaise des droits d’auteur dont celle-ci était elle-même investie ; Attendu enfin qu’aucun élément n’est fourni par les défenderesses pour contester l’originalité des oeuvres considérées ; Que dès lors les sociétés demanderesses sont fondées à exciper de leurs droits d’auteur, sur des oeuvres créées au Japon, et plus précisément de revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 122-6 (3 ) du Code de la Propriété Intellectuelle qui confèrent à l’auteur d’un logiciel le droit d’autoriser la mise sur le marché de celui-ci, à titre onéreux ou gratuit et y compris de le donner en location ; Attendu en effet que le Japon comme la France et les Etats-Unis sont signataires de la Convention de Berne dont l’article 5 consacre le principe de l’assimilation au regard des droits d’auteur, aux nationaux des ressortissants des pays de l’Union ; Attendu que la condition de réciprocité posée par l’article L 111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif aux droits reconnus aux auteurs étrangers de logiciel est donc remplie ; Sur l’atteinte aux droits d’auteur Attendu que la Société NINTENDO CO L.T.D. destine ses jeux vidéo exclusivement à la vente et non à la location ; Attendu que la Société Nouvelle D.P.M. par des conventions intitulées « accord de création de point club jeux vidéo » qu’elle passait avec divers libraires notamment louait à ces derniers des cassettes assorties pour consoles de jeux "GAME BOY, NINTENDO, NES, SUPER NINTENDO… ; Attendu que la Société D.P.M. proposait ainsi ses produits au prix de 50 F (H.T.), par K7 vidéo et par mois : Attendu que le procès-verbal dressé le 7 décembre 1994 par Maître H, huissier, précise la présence dans le magasin « LA PLUME ET L’ENCRIER » d’un présentoir métallique surmonté d’un panneau publicitaire portant les mentions « Jeux – Vidéo – Game Boy – Nintendo – Super Nintendo… » ;
Attendu qu’il en résulte qu’étaient offerts à la location divers jeux vidéos notamment ceux dénommés « F. ZERO » et « YOSHI » NINTENDO WORLD CUP… au total 7 jeux sur lesquels les Sociétés demanderesses sont investies des droits d’auteur ; Attendu qu’en offrant ainsi à la location, sans l’autorisation des sociétés demanderesses, les oeuvres précitées, la Société Nouvelle D.P.M. a réalisé des actes de contrefaçon Sur l’atteinte aux droits sur les marques Attendu qu’il est pareillement établi qu’en apposant les marques « NINTENDO » et « GAME BOY » sur les affiches publicitaires, matériel d’exposition, les sociétés défenderesses ont porté atteinte aux droits détenus sur celles-ci par la Société NINTENDO CO L.T.D. et commis des actes de contrefaçon ; qu’en effet l’usage de ces marques pour promouvoir la location illicite d’un produit faite, sans l’autorisation de son auteur, ne peut être considéré comme une utilisation à titre de référence nécessaire, autorisée par l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que les défenderesses ne sont pas mieux fondées à apposer l’épuisement des droits du titulaire des marques dès lors, notamment, que ces produits ont une provenance extérieure à l’espace économique européen ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes visés au dispositif ; Que l’exécution provisoire assortira les seules mesures d’interdictinon Attendu que la Société NINTENDO France dont il n’est pas contesté qu’elle est chargée de la distribution des produits NINTENDO en France, n’a pas été appelée dans la cause ; Que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas alors nécessaire ; Que les éléments fournis aux débats permettent de constater que la Société Nouvelle D.P.M. a diffusé auprès de libraires, et autres commerçants les produits litigieux ; Attendu que la Société « LA PLUME ET L’ENCRIER » ne saurait rapporter la preuve de sa bonne foi, recevable en matière d’atteinte aux droits d’auteur, par le seul fait qu’elle a cessé l’offre à la location des jeux litigieux dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition des sociétés demanderesses ; Qu’il lui incombait e
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualité pour agir des premier et deuxieme demandeurs ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Confusion sur l'origine des produits ·
- Deuxieme et troisieme demandeurs ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Desorganisation du marché ·
- Loi du 25 janvier 1985 ·
- Titularité des marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Faute professionnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Contrat de licence ·
- Qualité pour agir ·
- Abus de droit ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Arme ·
- Vente ·
- Droit des marques ·
- Marches ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Confusion ·
- Licence
- Compétence du tribunal de grande instance de basse terre ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Contrat de cession d'un fonds artisanal ·
- Cl09, cl18, cl30, cl31, cl32, cl33 ·
- Numero d'enregistrement 93486011 ·
- Numero d'enregistrement 94514590 ·
- Numero d'enregistrement 94514591 ·
- Dépôt frauduleux de marques ·
- Article 1147 code civil ·
- Compétence territoriale ·
- Cl21, cl24, cl25, cl26 ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Droits incorporels ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Cession ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Service
- Preuve non rapportée de l'exploitation a titre de marque ·
- Article r 411-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Mention du nom et de l'adresse de l'opposant ·
- Mention de la forme juridique du requerant ·
- Cloture de la procédure d'opposition ·
- Numero d'enregistrement r409 472 ·
- Numero d'enregistrement 631 467 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Conteneurs non metalliques ·
- Décision directeur INPI ·
- Recevabilité du recours ·
- Déclaration de recours ·
- Marque internationale ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl19, cl20 ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Marketing ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Directeur général ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usurpation de la denomination sociale et du nom commercial ·
- Article l 713-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Identite et similarité des services ·
- Numero d'enregistrement 1 323 392 ·
- Mise hors de cause du defendeur ·
- Non renouvellement de la marque ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Usage de la denomination ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite d'activité ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Faits imputables ·
- Marque verbale ·
- Offre en vente ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Dénomination sociale ·
- Téléphonie ·
- Service télématique ·
- Nom commercial ·
- Communication électronique
- D'une part classe 25 d'autre part classes 24 et 26 ·
- Demande d'enregistrement 95 574 703 ·
- Reseaux de distribution différents ·
- Numero d'enregistrement 1 604 984 ·
- Reference a un personnage celebre ·
- Adjonction d'un nom patronymique ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Nombre de syllabes différents ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Comparaison des produits ·
- Décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ·
- Comparaison des signes ·
- Reproduction partielle ·
- Différence phonétique ·
- Rejet de l'opposition ·
- Différence graphique ·
- Signature manuscrite ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Imitation illicite ·
- Marque de fabrique ·
- Origine différente ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir evocateur ·
- Cl24, cl25, cl26 ·
- Rejet du recours ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Imitation ·
- Produit ·
- Reproduction ·
- Broderie ·
- Similarité
- Inscription au registre du commerce et des sociétés ·
- Protection de l'élément separable et distinctif ·
- Usurpation de la denomination sociale ·
- Adjonction operante de la syllabe ·
- Nouvelle denomination sociale ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Tout indivisible ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Cl35, cl38 ·
- Préjudice ·
- Dénomination sociale ·
- Usurpation ·
- Organisation ·
- Registre du commerce ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Autorisation du titulaire ou contrat de licence ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1512012 ·
- Vetements revetus de la marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Commercialisation ·
- Cl14, cl25, cl34 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- International ·
- Interdiction ·
- Vêtement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Jugement
- Article l 716-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl08, cl14, cl16, cl18, cl20, cl21, cl25, cl28, cl34 ·
- Contrefaçon de la marque collective de certification ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl08, cl14, cl16, cl18, cl21, cl25, cl28, cl34 ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Nom d'une collectivité territoriale ·
- Numero d'enregistrement 93 480 950 ·
- Numero d'enregistrement 93 485 514 ·
- Numero d'enregistrement 93 491 857 ·
- Numero d'enregistrement 94 515 283 ·
- Numero d'enregistrement 94 544 784 ·
- Numero d'enregistrement 1 684 358 ·
- Cl03, cl05, cl20, cl21, cl26 ·
- Élément caracteristique ·
- Produits de la classe 8 ·
- Usage sans autorisation ·
- Couteaux et similaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité des marques ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt des marques ·
- Marque collective ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Associations ·
- Commune ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque semi-figurative ·
- Certification ·
- Dépôt de marque
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Nullité des marques 1735817 et 1631937 ·
- Cabinet de traduction et d'analyse ·
- Numero d'enregistrement 1500399 ·
- Numero d'enregistrement 1631937 ·
- Numero d'enregistrement 1735817 ·
- Cl16, cl35, cl38, cl41, cl42 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Services de traduction ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des services ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Marque ·
- Traduction ·
- Classes ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Interdiction ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à l'honneur et à la reputation des defendeurs ·
- Contrefaçon par reproduction des marques complexes ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Utilisation des adjectifs par le defendeur ·
- Reproduction de l'élément caracteristique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Shampooings revetus de la denomination ·
- Description d'une caracteristique ·
- Numero d'enregistrement 92414311 ·
- Numero d'enregistrement 1627569 ·
- Marque verbale "ultra doux" ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mots du langage courant ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Dessin d'une amande ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Shampooings ·
- Sociétés ·
- Argile ·
- Langage ·
- Propriété privée ·
- Distinctif ·
- Pharmacie ·
- Huile essentielle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Terme
- Article r 712-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Recevabilité de l'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement parfait ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Défense au fond ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Lettre ·
- Marque
- Marque verbale , reproduction approximative ·
- Reduction du montant des dommages-intérêts ·
- Critère consommateur d'attention moyenne ·
- Documents comptables des contrefacteurs ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 1454001 ·
- Numero d'enregistrement 1712599 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Terminaison différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Appel incident ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Cosmetiques ·
- Reformation ·
- Cl03, cl05 ·
- Évaluation ·
- Shampoings ·
- Préjudice ·
- Imitation ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Publication ·
- Commercialisation de produit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commercialisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.