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Sur la décision
| Référence : | TGI Épinal, 6 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Épinal |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IMAGE D'EPINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1501675 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Papeterie, imprimerie |
| Référence INPI : | M19970682 |
Sur les parties
| Parties : | IMAGERIE D'EPINAL (SA) c/ UNIBURO (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte d’huissier du 9 août 1994 la société Imagerie d’Epinal SA assignait Uniburo SA exerçant sous l’enseigne le Bistroquet et demandait au Tribunal de constater qu’en mettant à la disposition de ses clients des boîtes d’allumettes reproduisant les dessins et la marque de la SA Imagerie d’Epinal la société Uniburo a commis une violation flagrante de droits juridiquement protégés. Elle demandait en conséquence de faire interdiction à la SA Uniburo de faire usage de quelque manière et à quelque titre que ce soit de boîtes d’allumettes reproduisant les dessins et la marque de l’exposante, ainsi que la représentation du Chat Botté, et ce, sous astreinte définitive de 100 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. La SA Imagerie d’Epinal demandait en outre au Tribunal :
- d’ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier et ce, aux frais de la société Uniburo, de toutes les boîtes d’allumettes litigieuses ;
- de condamner la défenderesse à lui payer 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- d’ordonner deux insertions du jugement à intervenir aux frais de la société Uniburo et au choix de la société Imagerie d’Epinal et ce au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts ;
- 5 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- l’exécution provisoire ;
- la condamnation de la défenderesse aux dépens. En défense la SA Uniburo expliquait qu’elle avait commandé trois mille boîtes d’allumettes à la SA Graphimage, à ce jour en liquidation judiciaire. La SA Imagerie d’Epinal n’ayant pas produit entre les mains du liquidateur, la SA Uniburo estimait dès lors que la présente action était irrecevable. Subsidiairement elle précisait que les boîtes d’allumettes reproduisaient une fresque peinte sur la façade extérieure d’un magasin et visible du café « Le Bistroquet » et non un dessin de la SA Imagerie d’Epinal. Très subsidiairement elle estimait qu’elle n’avait pas voulu faire sienne la marque déposée par la SA Imagerie d’Epinal à savoir un Chat Botté.
Reconventionnellement elle sollicitait 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA Imagerie d’Epinal répondait que la fresque avait été peinte avec l’accord de la société Imagerie d’Epinal et que de surcroît, elle était titulaire d’une marque régulièrement déposée. La SA Uniburo demandait au Tribunal d’enjoindre à la demanderesse de produire aux débats :
- l’autorisation donnée ;
- un jugement en matière de contrefaçon précédemment rendu dans un litige l’opposant à la SA Graphimage. La SA Imagerie d’Epinal répondait que le Tribunal avait précédemment jugé que la représentation d’un Chat Botté constituait une contrefaçon de la marque et qu’au surplus l’autorisation donnée à la Ville d’Epinal constitue un cas juridique différent. La SA Uniburo concluait que la marque de l’Imagerie était complexe, que les boîtes d’allumettes n’étaient pas incluses dans les produits protégés et que les autres dessins reproduits n’étaient pas protégés. La SA Imagerie d’Epinal répondait que le support de la boîte était un article imprimé et faisait à ce titre l’objet d’une protection. La SA Uniburo par ultimes conclusions relevait que l’Imagerie accordait à tout un chacun l’autorisation de se servir de ses modèles. En outre elle indiquait que le stock de boîtes d’allumettes litigieux était épuisé de longue date. Le 9 mai 1997 l’ordonnance de clôture était rendue et l’affaire plaidée à l’audience du 11 septembre 1997.
DECISION Sur l’imitation de l’image déposée
Attendu que la société Imagerie d’Epinal est titulaire d’une marque déposée le 30 novembre 1988 auprès de l’INPI-NANCY pour protéger notamment la reproduction de l’image du Chat Botté sur les articles en papier (classe 16) par imprimerie (classe 42) ; Attendu qu’en conséquence les boîtes d’allumettes litigieuses formées d’une boîte de carton imprimée font donc partie des supports protégés ; Attendu que l’image reproduite est la réplique exacte de l’image du Chat Botté déposée par la SA Imagerie d’Epinal ; Que de surcroît la mention « Im… d’Epinal » apparaît au centre du dessin reproduit sur la boîte d’allumettes ; Qu’ainsi il y a violation flagrante des droits juridiquement protégés de la SA Imagerie d’Epinal sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nature du contrat passé entre l’Imagerie et la Ville d’Epinal pour la fresque figurant sur le mur de l’immeuble de la rue zinck ; Attendu que seule, Uniburo SA a utilisé et distribué les boîtes d’allumettes ; Que dès lors la présente action est parfaitement recevable à son encontre ; Qu’il convient donc de lui interdire de faire usage de ces boîtes ; Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte puisque le stock litigieux est épuisé, qu’il en est de même en ce qui concerne la destruction des boîtes ; Sur le Préjudice Attendu que ce préjudice est à présent inexistant puisque la distribution des boîtes d’allumettes a cessé ; Qu’il y a donc lieu d’allouer un franc à titre de dommages et intérêts à la SA Imagerie d’Epinal ; Attendu que l’insertion du présent jugement n’est pas opportun en l’espèce ; Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce ; Attendu enfin qu’il y a lieu de condamner la SA Uniburo à payer 5 000 F à l’Imagerie d’Epinal au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Uniburo a commis une violation flagrante de droits juridiquement protégés de la société Imagerie d’Epinal en mettant à la disposition de ses clients des boîtes d’allumettes reproduisant les dessins et la marque de la SA Imagerie d’Epinal. Fait interdiction à la SA Uniburo de faire usage et à quelque titre que ce soit des boîtes d’allumettes reproduisant les dessins et la marque de la SA Imagerie d’Epinal ainsi que la représentation du Chat Botté. Déboute la société Imagerie d’Epinal du surplus de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société Uniburo :
- au paiement de 1 F (UN FRANC) à titre de dommages et intérêts ;
- au paiement de la somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- aux entiers dépens.
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