Résumé de la juridiction
Bouteilles de cognac comportant des etiquettes avec la denomination (famille ferrand) et la forme geometrique, double ovale
etiquettes comportant les denominations (pierre ferrand) et (famille ferrand) et le logo du double ovale
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERRE FERRAND;PIERRE DE SEGONZAC, SELECTION DES ANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1529924;94545876;93479517 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cognac |
| Référence INPI : | M19970707 |
Sur les parties
| Parties : | COGNAC F (SARL, anciennement Pierre D) c/ F (Pierre), LES CHARDONS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Pierre F est propriétaire agricole, producteur de cognac à S et bouilleur de cru. Il a, le 15 Février 1988, confié à une association PAJ EXPORT, en cours de formation entre trois étudiants de l’ISG, dont Messieurs A et G, une étude de prospection du marché nord-américain du cognac. A la suite de cette étude, Messieurs F, G et A ont, le 5 AVRIL 1989, créé une SARL « PIERRE DOXANDRE », dont le siège social était situé au domicile de Monsieur F, dont le capital était réparti en trois parts égales, et dont chaque associé était co-gérant. Cette société a été immatriculée au registre du commerce le 7 AOUT 1989. Monsieur Pierre F a, le 3 MAI 1989, déposé trois marques, dont la marque dénominative « PIERRE FERRAND », enregistrée à l’INPI sous le n 1529924 pour désigner du cognac. Par acte du 28 AOUT 1989, Monsieur F a cédé à la société PIERRE DOXANDRE ses trois marques, moyennant le prix de 2 115 francs correspondant au coût des dépôts. La cession a été inscrite au Registre National des Marques le 11 JANVIER 1990. Par décision du 2 DECEMBRE 1989, l’assemblée générale des associés de la SARL « PIERRE DOXANDRE » a, à l’unanimité, modifié sa dénomination sociale en SARL « COGNAC FERRAND ». La société COGNAC FERRAND a, par la suite, le 23 NOVEMBRE 1994, déposé la marque semi-figurative composée du terme PIERRE F inséré dans un double ovale, enregistrée sous le n 94545876 pour désigner du cognac notamment. Monsieur Pierre F a, par ailleurs, le 29 NOVEMBRE 1993, constitué avec Monsieur M, une SARL dénommée « LES CHARDONS », ayant pour objet la commercialisation de cognacs et immatriculée au registre du commerce le 15 Décembre 1993. A la suite de multiples courriers en 1991 et 1992 marquant un désaccord croissant entre les associés, Monsieur F et la société COGNAC FERRAND ont, le 1 DECEMBRE 1993, signé, « dans un but d’apaisement » un contrat dit « de consultant ». Il était convenu que « Monsieur Pierre F continuera son activité de mise en bouteilles de sa production sous l’appellation Pierre de S, marque qu’il a déposée » et « qu’il agira en tant que consultant auprès de la société COGNAC FERRAND afin d’effectuer la promotion de la marque PIERRE FERRAND ». Après y avoir été autorisée, la société COGNAC FERRAND a fait pratiquer le 31 MAI 1995 une saisie contrefaçon dans le restaurant parisien « Chez Ambroise » de la société GOLD. Il en résulte que la société LES CHARDONS vend à ce restaurant des bouteilles de cognac portant la mention « FAMILLE F ».
Par acte du 12 JUIN 1995, la société COGNAC FERRAND a assigné Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques n 1529924 et 94545876 et d’actes de concurrence déloyale. Elle sollicite en conséquence la résolution, aux torts de Monsieur F, du contrat de consultant du 1 DECEMBRE 1993, et sa condamnation à lui rembourser, avec intérêts à compter du 11 janvier 1995 un trop-perçu de 58 062, 84 francs. Outre d’une part des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, préjudice à déterminer après expertise comptable également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Pierre F demande à titre reconventionnel au tribunal de prononcer la nullité de la cession de la marque « PIERRE FERRAND » à la SARL « PIERRE DOXANDRE » devenue société « COGNAC FERRAND », et ce « en raison du dol, de l’erreur provoquée et du vil prix dont cette vente est entachée », et en conséquence de :
- dire Monsieur F seul propriétaire des marques « PIERRE FERRAND », tant en France, qu’à l’étranger, à charge pour la société COGNAC FERRAND de lui faire connaître, la totalité des enregistrements effectués ;
- interdire sous astreinte à la société COGNAC FERRAND d’utiliser le nom de F seul ou en association avec un autre terme, à quelque titre que ce soit, tant en France qu’à l’étranger ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de consultant du 1 DECEMBRE 1993 ;
- dire que la société COGNAC FERRAND a bénéficié jusqu’à ce jour d’un enrichissement sans cause et entravé sa propre exploitation, en bénéficiant de son image et en utilisant la marque et la dénomination sociale FERRAND pour commercialiser la totalité de ses produits ;
- condamner la société COGNAC FERRAND à lui payer une somme provisionnelle de 2 millions et désigner un expert chargé de d’évaluer l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la société COGNAC FERRAND directement ou par l’intermédiaire de ses deux sociétés affiliées LANDY et GABRIEL & ANDREU et le préjudice qu’il a subi depuis la date de la cession de marque ;
- ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans différents pays pour faire connaître la nullité de la cession de marque. Outre l’exécution provisoire à tout le moins du chef de la provision et de l’expertise, Monsieur Pierre F sollicite 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société COGNAC FERRAND conclut à la validité de la cession de marque que lui a consentie Monsieur F le 28 AOUT 1989 et s’oppose à toutes les demandes de ce dernier.
Elle maintient ses prétentions et demande en outre que soit ordonnée, sous astreinte, aux frais de Monsieur F, la destruction de tout emballage, capsule, tampon, et de tout document par lequel celui-ci pourrait contrefaire ou imiter la marque « PIERRE FERRAND ». La société LES CHARDONS entend qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles de Monsieur F et subsidiairement s’oppose à toutes les demandes formulées à son encontre, en arguant de sa bonne foi. Par conclusions postérieures, la société LES CHARDONS soutient que les actes de contrefaçon susceptibles de lui être reprochés ont pour origine un défaut d’information par Monsieur F. Elle entend être mise hors de cause et en cas de condamnation, être relevée et garantie par Monsieur F et en tout état de cause non condamnée solidiairement avec lui. Elle sollicite la condamnation de la société COGNAC FERRAND à lui payer 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Pierre F maintient ses demandes reconventionnelles. Il ajoute que la société COGNAC FERRAND s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « PIERRE DE SEGONZAC, SELECTION DES ANGES » dont il est titulaire pour l’avoir déposée le 3 AOUT 1993, et enregistrée sous le n 93479517 et de concurrence déloyale à son égard. Il sollicite en réparation 500 000 francs, outre une mesure d’interdiction sous astreinte. Il porte à 50 000 francs sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société COGNAC FERRAND soutient que Monsieur F est irrecevable à agir sur le fondement de la marque n 93479517, pour défaut de qualité et subsidiairement à raison de l’usage antérieur qu’elle a effectué de la dénomination « SELECTION DES ANGES ». Monsieur Pierre F entend, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité de la cession de marque du 28 AOUT 1989, faire prononcer la déchéance de la marque « PIERRE FERRAND » tant en France qu’à l’étranger, car déceptive.
DECISION Sur la cession du 28 AOUT 1989 : Attendu que Monsieur Pierre F a, le 3 MAI 1989, déposé trois marques pour désigner du cognac : « PIERRE J », « CLAUDE C » et « PIERRE F », cette dernière enregistrée sous le n 1529924. Qu’il a, par acte sous-seing privé du 28 AOUT 1989, inscrit au Registre National des Marques le 11 JANVIER 1990, cédé la propriété de ces trois marques à la SARL
« PIERRE DOXANDRE », société dont il est l’un des trois associés avec Messieurs G et A ; que cette société a, par décision unanime de l’assemblée le 2 SEPTEMBRE 1989, modifié sa dénomination sociale pour devenir société « COGNAC FERRAND ». Attendu que Monsieur F invoque la nullité de la cession le 28 AOUT 1989 à la société COGNAC FERRAND de la seule marque « PIERRE FERRAND », et ce en raison d’un dol, d’une erreur sur la substance et d’un défaut de prix ; qu’il précise que les manoeuvres dolosives imputables à Messieurs G et A ont été effectuées en trois temps :
- grâce au succès de leur mission de prospection aux Etats-Unis, ils l’ont persuadé qu’ils étaient capables de lui apporter un débouché rapide et important à l’exportation et donc de s’associer avec eux au sein d’une société dans laquelle ils étaient, compte tenu de leur connivence, de fait majoritaires ;
- après qu’ils aient compris que, pour la commercialisation du cognac, le nom et l’image de P.FERRAND, agriculteur producteur attaché à son terroir et garant de la tradition et de la qualité, constituait une valeur commerciale, ils l’ont convaincu de déposer la marque PIERRE FERRAND puis de la céder à la société ;
- et de plus de la céder à titre gratuit, seuls les frais de dépôt lui étant remboursés. Qu’il précise que pour obtenir la cession à vil prix de sa marque, la société COGNAC FERRAND s’est livrée à des manoeuvres en lui indiquant qu’elle assurerait l’écoulement de ses stocks et qu’il garderait la possibilité de commercialiser ses produits en bouteille sous son nom, en France à tout le moins. Qu’il soutient avoir été leurré par ses associés qui n’avaient pour but que lui interdire d’utiliser son nom pour vendre sa production, alors que son cognac était connu ; que d’accaparer la référence de qualité attachée à l’appellation PIERRE F et le marché qu’il avait constitué, et de commercialiser des produits de toute provenance en laissant croire qu’ils venaient de sa propriété ; qu’il s’agissait pour lui d’une spoliation totale car non seulement il ne percevait aucune contrepartie de la cession de ses droits sur l’élément essentiel de son activité économique, mais encore ne pouvait plus commercialiser ses produits sous son nom. Attendu que la société COGNAC FERRAND conteste la présentation des faits par Monsieur Pierre F. Qu’elle rappelle que Monsieur F, exploitant 27 hectares de vignes, mais aussi administrateur de la coopérative UNICOOP qui est une intervenante importante sur le marché du cognac… âgé d’une soixantaine d’année, ne peut se présenter comme un homme naïf, susceptible de se laisser « spolier » par des manoeuvres de deux étudiants ignorant tout du cognac. Que l’association, qu’a proposé Monsieur F à Messieurs G et A à l’issue de leur mission ponctuelle de prospective du marché américain, permettait d’unir la connaissance du produit cognac de l’un avec les connaissances linguistiques et des marchés d’exportation des deux autres, sachant que 95% de la production de cognac se vend à l’étranger.
Qu’elle précise qu’il avait été convenu dès la signature des statuts de la société le 5 AVRIL 1989 que la marque PIERRE FERRAND serait déposée au nom de la société et que c’est pour réparer l’erreur commise le 8 MAI 1989 par Monsieur F qui a déposé la marque à son nom qu’est intervenue la cession du 28 AOUT 1989, sans manoeuvre de Messieurs G et A. Attendu qu’il convient à titre liminaire de rappeler en droit :
- que ce n’est pas son nom patronymique, élément de sa personnalité, inaliénable, que Monsieur Pierre F a cédé à la société COGNAC FERRAND ;
- que la cession du 28 AOUT 1989 a porté sur la marque « PIERRE FERRAND » déposée par Monsieur Pierre F pour désigner du cognac et ainsi sur un signe distinctif détaché de la personne physique de Monsieur F ;
- que Monsieur F, en tant qu’associé co-fondateur de la société PIERRE DOXANDRE a également cédé à cette société l’usage de son nom F à titre de dénomination sociale ; que le changement de dénomination de la société DOXANDRE a été adopté à l’unanimité des trois associés ;
- que la société COGNAC FERRAND dispose donc depuis 1989 de droits de propriété incorporelle sur le signe PIERRE FERRAND et ce non seulement à titre de marque, mais aussi à titre de dénomination sociale.
- Sur le dol : Attendu que Monsieur F conteste la cession de la marque PIERRE FERRAND à la société COGNAC FERRAND en arguant en premier lieu du dol commis par ses associés dans cette dernière ; qu’il soutient avoir été délibérément trompé sur la valeur de la marque, sur l’étendue de la cession qu’il croyait réaliser, et sur les débouchés commerciaux pouvant être apportés à son exploitation du fait de sa participation dans la société COGNAC FERRAND ; qu’il ajoute que le dol est encore caractérisé par le montage juridique peu à peu mis en place par ses associés. Attendu que ces moyens doivent être examinés au regard des dispositions de l’article 1116 du Code Civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
- Sur la tromperie sur la valeur de la marque cédée : Attendu que Monsieur F soutient avoir été trompé par ses deux associés qui lui ont menti en le persuadant que la marque PIERRE FERRAND était sans valeur car venait d’être déposée à l’INPI, alors que cette marque constitue l’élément vital de son exploitation et de sa propriété et que l'« appellation » Pierre F qu’il utilisait pour la vente de sa production avait acquis une valeur commerciale.
Attendu cependant que les pièces produites montrent que ce n’est qu’à partir de 1978 que Monsieur F a commencé à vendre une partie de sa production en bouteilles et non plus seulement sous forme de vente d’eau de vie en vrac à des maisons de cognac ; qu’il n’a jamais utilisé, pour vendre ces bouteilles, son nom à titre de marque ; que son nom patronymique et son adresse figuraient sur les étiquettes en sa seule qualité de producteur, ou de propriétaire viticulteur ; que sa notoriété était, contrairement à ce qu’il soutient aujourd’hui, limitée. Que Monsieur F a d’ailleurs lui-même reconnu, dans le contrat de consultant qu’il a signé avec la société COGNAC FERRAND le 1 DECEMBRE 1993, soit plus de quatre années après la cession de marque aujourd’hui litigieuse, que « depuis 1989, ..l’image de Monsieur F a été développée et établie par la SARL COGNAC FERRAND pour la promotion de ses produits sous la marque PIERRE FERRAND dont elle est propriétaire dans les marchés en France et à l’étranger », que « Messieurs G et A, par leur travail commercial très important ont permis la très rapide croissance de la SARL COGNAC FERRAND et ont ainsi établi la notoriété de la marque PIERRE FERRAND. » Attendu qu’il en résulte que le signe distinctif PIERRE FERRAND, inexploité en tant que tel, n’avait lors de sa cession le 28 AOUT 1989, comme d’ailleurs lors de son dépôt le 5 AVRIL 1989, aucune valeur commerciale établie. Que ce n’est que postérieurement à sa cession que la marque a acquis une valeur commerciale, du fait de son exploitation et de son utilisation publicitaire, qui a consisté à promouvoir la marque PIERRE FERRAND, en l’associant à la personne physique et à la propriété de Monsieur F, afin de « donner un support historique » aux produits vendus par la société COGNAC FERRAND, mais sans pour autant vendre sous cette marque du cognac provenant exclusivement de la propriété de Monsieur F. Que le gérant de la société COGNAC FERRAND explique en ce sens lors d’un contrôle fiscal en 1993 : « une personne, de surcroit étrangère, consultant l’annuaire pouvait alors vérifier qu’un Pierre F existait bien ». Attendu que toutes les pièces versées aux débats (brochures promotionnelles, accord sur les visites de la propriété de Monsieur F…) concourrent à démontrer que Monsieur F a participé sinon encouragé une telle utilisation de la marque PIERRE FERRAND, par la société COGNAC FERRAND, et ce, que les produits vendus par cette société proviennent ou non de sa propriété. Qu’aucun élément ne démontre en revanche que Messieurs G et A aient dissimulé à Monsieur F les perspectives d’exploitation commerciale de la marque PIERRE FERRAND, afin d’amener Monsieur F à céder ladite marque à la société COGNAC FERRAND. Attendu que Monsieur F n’est pas fondé à soutenir avoir été trompé sur la valeur de la marque cédée.
— sur la tromperie sur l’étendue de la cession : Attendu que Monsieur F soutient avoir été persuadé par Messieurs G et A qu’en cédant la marque PIERRE FERRAND, il ne faisait que permettre à la société COGNAC FERRAND de l’exploiter, sans pour autant perdre lui-même le droit d’exploitation de son propre nom pour la vente de ses récoltes et de ses stocks. Attendu cependant qu’aucune pièce ne corrobore cette affirmation ; qu’il ne résulte notamment d’aucun des très nombreux courriers échangés entre les parties depuis 1989, que Monsieur F ait reproché à ses associés, avant la présente procédure, de lui avoir menti sur l’étendue de la cession de marque ; que ces courriers montrent au contraire la parfaite connaissance par Monsieur F des conséquences de la cession. Attendu que Monsieur F a, au surplus voté le 2 septembre 1989 pour le changement de dénomination sociale de la société PIERRE DOXANDRE en société COGNAC FERRAND, et a cédé le 27 NOVEMBRE 1989, à la société COGNAC FERRAND le droit de déposer le nom de PIERRE F en tant que marque dans tout pays au monde, pour les boissons alcoolisées. Attendu que le grief n’apparaît pas fondé en fait.
- sur la tromperie sur les débouchés commerciaux : Attendu que Monsieur F soutient que ses associés l’ont persuadé de céder sa marque « sur la seule perspective de débouchés commerciaux », qui se sont révélés imaginaires car la société COGNAC FERRAND ne se fournit pas auprès de lui. Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats d’une part que la société COGNAC FERRAND n’a jamais pris l’engagement de se fournir exclusivement auprès de Monsieur F, d’autre part que c’est Monsieur F lui-même qui, au moins jusqu’en 1992, s’est chargé de choisir et de garantir les approvisionnements en cognac nécessaires à la société COGNAC FERRAND ; Que les courriers produits et les registres tenus par Monsieur F montrent que celui-ci approvisionnait la société COGNAC FERRAND soit avec des produits venant de sa propriété ou d’autres viticulteurs, soit auprès de UNICOOP, précisant y trouver « une sécurité d’approvisionnement en volume ». Que le grief invoqué n’apparaît pas fondé en fait.
- sur la tromperie réalisée par un montage juridique : Attendu que Monsieur F soutient que le dol est caractérisé par le montage juridique grâce auquel :
- par l’effet d’une augmentation de capital frauduleuse, Messieurs G et A ont réduit à 20% sa participation dans la société COGNAC FERRAND, en invoquant une nécessité de
reconstituer les fonds propres alors qu’ils n’avaient pour but de lui faire perdre sa minorité de blocage ;
- par la création de deux sociétés satellites (GABRIEL & ANDREUX, et LANDY) dans lesquelles il n’a pas de participation, Messieurs G et A l’ont écarté des recettes résultant de l’exploitation de la marque. Mais attendu que d’une part le procès-verbal de l’assemblée générale de la société COGNAC FERRAND réunie le 22 JUIN 1992 montre que l’augmentation de capital social a été décidée à l’unanimité des trois associés et que Monsieur F a renoncé à y participer, que d’autre part, aucun élément n’établit que les deux sociétés dites « satellites », auxquelles ont été cédées d’autres marques, exploitent la marque PIERRE FERRAND. Que ce nouveau grief n’apparaît pas davantage fondé en fait.
- Sur l’erreur sur la substance : Attendu que Monsieur F soutient que la cession de la marque PIERRE FERRAND est entachée d’une erreur sur la substance, c’est à dire sur l’étendue de la cession qu’il croyait réaliser ; qu’il pensait en effet conserver le droit d’exploitation de son propre nom pour la vente de ses récoltes et de ses stocks, alors qu'« avec la marque, il cédait sa notoriété, sa clientèle, ses marchés, et même son droit de continuer l’exercice de son activité économique. » Attendu que les développements sur la tromperie, qui précèdent ont montré l’inexactitude en fait de ces affirmations ; qu’elles sont également inexactes en droit dans la mesure où Monsieur F à titre personnel conserve le droit de continuer et développer son activité à condition de ne pas créer ou entretenir une confusion entre ses produits et ceux vendus par la société COGNAC FERRAND.
- Sur le défaut de prix : Attendu que Monsieur F reprend sur ce point les arguments déjà développés pour arguer d’une tromperie sur la valeur de la marque cédée. Attendu qu’il sera donc renvoyé aux développements qui précèdent ; qu’il convient cependant de préciser, contrairement à la confusion opérée par Monsieur Pierre F, que s’il a cédé la marque inexploitée PIERRE FERRAND, il n’a cédé ni le nom inaliénable qui identifie sa personne physique, ni l’image de sa personne, ni l’image de sa propriété agricole. Attendu que Monsieur Pierre F devra être débouté de sa demande tendant à la nullité de la cession du 28 AOUT 1989. Sur la déchéance de la marque PIERRE FERRAND :
Attendu que Monsieur F entend à titre subsidiaire, faire prononcer la déchéance des droits de la société COGNAC FERRAND sur la marque « PIERRE FERRAND » « tant en France qu’à l’étranger » ; qu’il fait valoir que cette marque est déceptive car exploitée dans des conditions propres à induire le consommateur en erreur sur la provenance du produit, sa qualité et son authenticité ; qu’en effet, les cognacs vendus par la société COGNAC FERRAND sous la dénomination PIERRE FERRAND ne proviennent pas de sa propriété, et la société COGNAC FERRAND n’est pas propriétaire, contrairement à ce qu’elle tente de faire croire. Attendu qu’aux termes de l’article L 714-6 b du Code de la Propriété Intellectuelle, invoqué par Monsieur F : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Attendu en l’espèce, d’une part que la marque PIERRE FERRAND ne constitue pas en elle-même une indication de qualité ou de provenance géographique du produit vendu, mais constitue un signe destiné à distinguer les produits vendus par la société COGNAC FERRAND ; qu’elle n’a pas été exploitée pour vendre des produits provenant exclusivement de la propriété F. Attendu d’autre part que, s’il est exact que la société COGNAC FERRAND, avec l’accord de son associé F, au moins jusqu’en 1993, a cherché à exploiter et promouvoir la marque PIERRE FERRAND par la promotion de l’image de la personne et de la propriété de Monsieur F, il n’est pas établi que la marque PIERRE FERRAND soit actuellement associée par le public aux produits provenant de la propriété de Monsieur F, et trompeuse lorsqu’ils n’en proviennent pas. Que Monsieur Pierre F doit être débouté de sa demande en déchéance. Sur la contrefaçon : Attendu que les pièces régulièrement communiquées entre les parties et non contestées par Monsieur F, qui ne conclut pas à titre subsidiaire sur les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, démontrent :
- saisie-contrefaçon du 31 MAI 1995 : que la société LES CHARDONS a vendu le 16 MAI 1995 à la société GOLD, six bouteilles de cognac comportant :
- une étiquette supérieure qui reproduit la forme figurative du double ovale de la marque n 94545876 déposée par la société COGNAC FERRAND le 23 NOVEMBRE 1994 ;
- une étiquette inférieure comportant la dénomination « FAMILLE FERRAND », suivie des mentions : « Réserve de propriété Pierre F » et adresse.
- saisie contrefaçon du 4 JUILLET 1995 chez la société MODERNEX, imprimeur : que la société LES CHARDONS a commandé à cette société le 7 MARS 1995, 8 000 étiquettes portant la mention « FAMILLE F » ;
- saisie contrefaçon du 4 JUILLET 1995 dans la propriété Monsieur F à SEGONZAC : que se trouvaient des étiquettes « FAMILLE F » semblables à celles sus-décrites et un catalogue comportant les photographies d’une bouteille marquée « PIERRE F », et d’un
coffret marqué « P. FERRAND ET FILS ».
- saisie contrefaçon du 4 JUILLET 1995 au siège de la société LES CHARDONS à Gensac la Pallue : que cette société détient des cartes de visites et des papiers à en tête portant la mention « MONIER-FERRAND », suivie de l’adresse personnelle de Monsieur Pierre F. Attendu que la société COGNAC FERRAND fonde ses demandes au titre de la contrefaçon sur les seules utilisations des dénominations PIERRE FERRAND et « FAMILLE F » et du logo du double ovale. Attendu que la dénomination « FAMILLE FERRAND » reproduit le nom « F » qui constitue l’élément distinctif de la marque « PIERRE FERRAND », pour désigner des produits identiques ; Que le logo du double ovale formé par l’étiquette supérieure des cognacs « FAMILLE F » reproduit la forme figurative du double ovale de la marque n 94545876 déposée par la société COGNAC FERRAND le 23 NOVEMBRE 1994. Attendu que la société LES CHARDONS ne conteste pas avoir contrefait les marques de la société COGNAC FERRAND en utilisant les étiquettes « FAMILLE F », mais soutient n’avoir pas été informée des accords préalablement conclus entre Monsieur F et la société COGNAC FERRAND et avoir cessé toute vente dès réception de l’assignation. Attendu cependant que sa bonne foi, à la supposer établie, est indifférente en matière de marque. Attendu qu’en détenant et en commercialisant, sans l’autorisation de la société COGNAC FERRAND, des produits comportant les dénominations « PIERRE FERRAND » et « FAMILLE F » et le logo du double ovale, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements, Monsieur F et la société LES CHARDONS ont commis des actes de contrefaçon des marques n 1529924 et n 94545876 dont la société COGNAC FERRAND est titulaire. Sur la concurrence déloyale : Attendu que les pièces communiquées par la société COGNAC FERRAND et non contestées par Monsieur Pierre F montrent :
- que Monsieur F utilise la marque PIERRE FERRAND pour promouvoir la distribution de ses produits sous la marque « PIERRE DE SEGONZAC » qui lui appartient. Ainsi figure dans la brochure de présentation des produits « PIERRE DE SEGONZAC », un coffret présenté sous la mention « P. F ET FILS ».
- que Monsieur F utilise la marque PIERRE FERRAND pour la promotion de la société LES CHARDONS. Ainsi figurait sur la contre-étiquette d’un cognac vendu par la société LES CHARDONS sous la marque « Marquis de Gensac » la mention : « ce cognac… a profité de l’attention toute particulière de Pierre F propriétaire, bouilleur de cru reconnu ». Ainsi la société LES CHARDONS utilise un papier à en tète « M F » du nom des premiers associés de cette société, et Monsieur F y fait figurer son adresse personnelle, distincte du siège de la société ;
— que la société LES CHARDONS prend contact avec les distributeurs sous le nom de « maison MONIER FERRAND » et fait usage du nom F pour promouvoir ses produits en recommandant d’exiger la mention sur l’étiquette « Propriété FAMILLE F » ; que la « maison MONIER FERRAND » se prévaut de la référence du Ritz de Boston alors que Monsieur F ne conteste pas que seuls les produits de la société COGNAC FERRAND soient référencés dans ce restaurant (courrier du 8 mars 1995 à ENOTRIA).
- que Monsieur F sous un papier à en tête Pierre F, propriétaire, s’adresse aux distributeurs étrangers en faisant référence à la société COGNAC FERRAND. Ainsi dans un courrier adressé le 2 MAI 1995 à SCHAEFFERS, il écrit : « Monsieur A et la société COGNAC FERRAND ne sont plus distributeurs des cognacs venant de mon domaine… Ils utilisent le nom de PIERRE F pour le moment, mais il n’y a pas de cognac de mon domaine dans leur bouteilles et j’essaye d’arrêter l’utilisation de mon nom par cette société ».
- que Monsieur F a fait poser autour de sa propriété un panneau mentionnant seulement : « COGNAC GRANDE CHAMPAGNE PIERRE F ».
- que ces faits entrainent une confusion parmi les distributeurs et clients de la société COGNAC FERRAND, ainsi qu’en attestent les courriers produits et les correspondances ou paiements adressés à la société COGNAC FERRAND alors que destinés à Monsieur F ou inversement. Attendu que ces faits démontrent la volonté de Monsieur F de profiter, voir de s’approprier, en créant une confusion dans l’esprit du public, les efforts déployés par la société COGNAC FERRAND depuis 1989 pour se faire connaître des distributeurs et consommateurs de cognac, et ce, dans le but de développer son activité personnelle ou celle de la société LES CHARDONS dont il est associé ; que la société LES CHARDONS a, de la même manière, commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en utilisant le signe « maison MONIER FERRAND » et en se prévalant de fausses références, afin de distribuer du cognac. Attendu que la société LES CHARDONS n’est pas fondée à contester la faute qui lui est reprochée en invoquant une absence d’intention, dès lors que les pièces produites démontrent qu’elle ne pouvait ignorer l’existence et les activités de la société dénommée COGNAC FERRAND. Sur le contrat du 1 DECEMBRE 1993 : Attendu que c’est dans un but exprimé « d’apaisement » des tensions entre les trois associés de la société COGNAC FERRAND (Messieurs A, G et F) qu’a été signé le 1 DECEMBRE 1993 un contrat dit « de consultant » entre la société COGNAC FERRAND et Monsieur Pierre F. Attendu qu’il était convenu que. « Monsieur Pierre F continuera son activité de mise en bouteilles de sa production sous l’appellation Pierre de S, marque qu’il a déposée et que d’autre part, il agira en tant que consultant auprès de la société COGNAC FERRAND afin d’effectuer la promotion de la marque PIERRE FERRAND ».
Que Monsieur F s’engageait notamment à assurer dans la limite de ses possibilités physiques et de temps « la relation publique pour le compte de la société COGNAC FERRAND auprès des journalistes et clients qui visitent » sa propriété ; à « ne pas médire sur le compte de la société COGNAC FERRAND et de ses produits » ; à arrêter la vente de cognac PIERRE F sauf pour la vente à la propriété afin d’écouler ses stocks d’étiquettes ; à « ne vendre en aucun cas du cognac sous le nom de Pierre F à tout revendeur en France ou à l’étranger » ; à « ne pas utiliser l’image de sa propriété ou son image pour la promotion d’un produit autre que ceux sous la marque PIERRE FERRAND qui appartient à la société COGNAC FERRAND ou pour ceux sous la marque PIERRE DE SEGONZAC qui lui appartient ». Qu'« en échange des services apportés par Monsieur Pierre F, ce dernier percevra » des sommes « calculées sur le chiffre d’affaire annuel réalisé par la marque PIERRE FERRAND ». Attendu que les développements qui précèdent ont montré le non respect par Monsieur F des engagements par lui souscrits le 1 DECEMBRE 1993 ; que la société COGNAC FERRAND est fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de Monsieur F. Attendu que la société COGNAC FERRAND, qui entend obtenir la condamnation de Monsieur F à lui rembourser un trop perçu de 58 062, 84 francs, ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir la réalité et le montant de ce « trop-perçu » ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur les mesures réparatrices : Attendu que les mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif ; qu’eu égard aux interdictions prononcées sous astreinte, les mesures de destruction sollicitées apparaissent inutiles. Attendu que la société COGNAC FERRAND invoque la baisse de son chiffre d’affaires en Europe, seul continent actuellement démarché par les défendeurs, alors que les autres continents voient ses activités croître, pour solliciter la désignation d’un expert comptable chargé de déterminer son préjudice, et une somme provisionnelle de 500 000 francs tant du chef de la contrefaçon que de celui de la concurrence déloyale, imputables aux deux défendeurs. Attendu cependant que la société COGNAC FERRAND se borne à produire un document faisant apparaître une diminution de son chiffre d’affaires réalisé pour l’exploitation de la marque PIERRE FERRAND en France, Angleterre et Allemagne, entre les exercices 1994 et 1995 ; qu’à défaut de tout autre élément, il n’y a pas lieu d’organiser une mesure d’instruction, qui ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Attendu que la société COGNAC FERRAND subit un préjudice non seulement du fait des atteintes portées par les défendeurs à ses droits sur les marques PIERRE FERRAND,
mais aussi un préjudice commercial résultant de la confusion créée parmi ses distributeurs ; qu’au vu des éléments d’appréciation versés aux débats, il convient de condamner in solidum Monsieur F et la société LES CHARDONS à payer à la société COGNAC FERRAND pour les faits qui leur sont communs et en réparation du dommage à la réalisation duquel ils ont indissociablement concouru, une somme de 70 000 francs ; que le préjudice imputable à Monsieur F, seul sera réparé par la somme de 400 000 francs ; Que la publication de la présente décision sera ordonnée dans les limites du dispositif, à titre de dommages et intérêts complémentaires. Attendu que la société LES CHARDONS n’est pas fondée à entendre être relevée et garantie par Monsieur Pierre F des conséquences de ses propres fautes ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande formée au titre de la marque n 93479517 : Attendu qu’une marque complexe comportant la dénomination « SELECTION DES ANGES » a été déposée par « PIERRE F et Fils, ENTREPRISE PRIVEE » le 3 AOUT 1993 pour désigner du cognac et enregistrée sous le n 93479517. Attendu que Monsieur Pierre F n’apparaissant pas titulaire de la marque qu’il invoque, c’est à juste titre que la société COGNAC FERRAND soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur F à son encontre du chef de la contrefaçon de cette marque et de faits connexes de concurrence. Sur les autres demandes : Attendu que l’exécution provisoire est justifiée pour les seules mesures d’interdiction. Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société COGNAC FERRAND l’intégralité des frais exposés ; que Monsieur F et la société LES CHARDONS seront condamnés in solidum à lui payer 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette somme prenant en compte les frais de saisie contrefaçon. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en détenant et en commercialisant, sans l’autorisation de la société COGNAC FERRAND, des produits comportant les dénominations « PIERRE FERRAND » et « FAMILLE F » et le logo du double ovale, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements, Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS ont commis des actes de contrefaçon des marques n 1529924 et n 94545876 dont la société COGNAC FERRAND est titulaire.
Dit que Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS ont commis à l’égard de la société COGNAC FERRAND des actes de concurrence déloyale. Interdit à Monsieur Pierre F et à la société LES CHARDONS la poursuite de tels agissements, et ce sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du chef des seules mesures d’interdiction. Prononce la résiliation du contrat du 1 DECEMBRE 1993 aux torts de Monsieur F. Condamne in solidum Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts. Condamne Monsieur Pierre F à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société COGNAC FERRAND à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans trois journaux de son choix, aux frais in solidum de Monsieur Pierre F et de la société LES CHARDONS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces dernières, la somme hors taxes de 45 000 francs. Dit la société COGNAC FERRAND irrecevable à agir sur le fondement de la marque n 93479517. Condamne in solidum, Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS à payer à la société COGNAC FERRAND la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société COGNAC FERRAND pour le surplus et de toutes ses autres demandes. Déboute Monsieur Pierre F de toutes ses demandes. Déboute la société LES CHARDONS de toutes ses demandes. Condamne in solidum Monsieur Pierre F et la société LES CHARDONS aux dépens et reconnait à M P, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel en garantie à l'encontre de l'importateur ·
- Numeros d'enregistrement 1 438 434 et 1 580 943 ·
- Vente de t shirts portant les marques precitees ·
- En l'espece, mise dans le commerce en israel ·
- Droit de suite et de contrôle du titulaire ·
- Numero d'enregistrement 1 580 942 ·
- Importation dans un État membre ·
- Motifs arrêt cour de cassation ·
- Responsabilité personnelle ·
- Memes produits et classe ·
- Graphismes particuliers ·
- Usage sans autorisation ·
- Action en contrefaçon ·
- Produits authentiques ·
- Clause contractuelle ·
- Marques figuratives ·
- Arrêt cour d'appel ·
- Marque de fabrique ·
- Rejet du pourvoi ·
- Moyen non fonde ·
- Marque verbale ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Vetements ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Océan ·
- Mercure ·
- Israël ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Communauté européenne ·
- Autorisation
- Apposition en France pour commercialisation à l'étranger ·
- Connaissance par le deposant de la denomination clio ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article l 712-6 code de propriété intellectuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Caractère public de cet usage en France ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 95 560 742 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Parfums et eaux de toilette ·
- Revendication de propriété ·
- Usage sans autorisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Identite de produits ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Usage à l'étranger ·
- Dépôt frauduleux ·
- Eaux de toilette ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Russie ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Usage ·
- Distributeur
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Affaiblissement de la valeur patrimoniale ·
- Dessin de tissu portant la denomination ·
- Condition d'application non remplie ·
- Usage sérieuxx durant cette période ·
- Numero d'enregistrement 94 511 726 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Respect du délai de cinq ans ·
- Detournement de clientele ·
- Exploitation sous son nom ·
- Proximite geographique ·
- Identite des produits ·
- Vetements, chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Clientele identique ·
- Identite d'activité ·
- Marque de fabrique ·
- Dessin sur tissu ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Vente a vil prix ·
- Marque verbale ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Dessin 0010 ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl16, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl42 ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Fusion absorption du deposant par l'intime ·
- Numero d'enregistrement 1 404 438 ·
- Numero d'enregistrement 1 404 439 ·
- Transmission des marques ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Fin de non recevoir ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité pour agir ·
- Cl11, cl20, cl30 ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Fusions ·
- Pain ·
- Pâtisserie ·
- Contrefaçon ·
- Fruit frais ·
- Fait ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Beurre
- Utilisation à l'intérieur du magasin de la denomination ou ·
- Article 6 ter alinéa 1 a et b convention union de paris ·
- Volonte de se rattacher à l'organisation interpol ·
- Lien avec l'organisation intergouvernementale ·
- Action en usurpation de la denomination ·
- Infirmation de l'ordonnance de référé ·
- Numero d'enregistrement 95 603 803 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Similitudes visuelle, phonétique ·
- Appel de l'ordonnance de référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Organisme intergouvernemental ·
- Cl09, cl16, cl37, cl41, cl42 ·
- Embleme, sigle, denomination ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Marque et nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Informatique ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Organisations internationales ·
- Interpol ·
- Marque ·
- Police ·
- Emblème ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries
- Erreurs comptables ayant donne lieu a des rectifications ·
- Suppression ulterieure et reduction du taux de redevance ·
- Action en paiement de dommages- intérêts ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Responsabilité à l'égard du concedant ·
- Absence de disposition contractuelle ·
- Obligation de promotion de la marque ·
- Numero d'enregistrement 321 039 ·
- Obligation du concessionnaire ·
- Interprétation du contrat ·
- Faute du concessionnaire ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Respect de l'obligation ·
- Marque internationale ·
- Faute contractuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Infirmation ·
- Bonne foi ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Concessionnaire ·
- Publicité ·
- Vente ·
- Pays ·
- Licence d'exploitation ·
- Exportation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gateaux comportant une etiquette avec la denomination ·
- Liens etroits avec le defendeur ·
- Élément pris en considération ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de fabrique ·
- Preuve rapportée ·
- Manque a gagner ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Patisserie ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Pâtisserie ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès verbal ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Responsable ·
- Huissier ·
- Titre
- Identite de certains produits vises à l'enregistrement ·
- Parfums, metaux precieux et leurs alliages, joaillerie ·
- Dessin d'une panthere rugissante et agressive ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Combinaison avec la partie figurative ·
- Numero d'enregistrement 94 502 827 ·
- Numero d'enregistrement 486 170 ·
- Numero d'enregistrement 524 360 ·
- Marque contrefaçon des marques ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque internationale ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Cl14, cl18, cl25 ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl03 et cl18 ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Marque ·
- International ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Imitation ·
- Produit de luxe ·
- Alliage ·
- Métal précieux ·
- Joaillerie
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Succession, propriété du pere de la defenderesse ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Contrat de cession des marques au demandeur ·
- Validité de la cession non contestee ·
- Cession des marques et au demandeur ·
- Droit anterieur de la defenderesse ·
- Numero d'enregistrement 93 450 829 ·
- Numero d'enregistrement 93 450 830 ·
- Numero d'enregistrement 1 302 028 ·
- Numero d'enregistrement 1 470 882 ·
- Numero d'enregistrement 1 473 102 ·
- Numero d'enregistrement 1 547 353 ·
- Numero d'enregistrement 1 688 967 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapporté ·
- Dommages- intérêts ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Cl29, cl30, cl31 ·
- Cl29, cl30, cl32 ·
- Cl29, cl30, cl33 ·
- Marque 1 302 028 ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Production alimentaire ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Classes ·
- Révocation ·
- Propriété ·
- Renouvellement ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution inopérante de lettre, consonne ·
- Adjonction inopérante des lettres et mot ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 598 112 ·
- Numero d'enregistrement 639 874 ·
- Memes produits, memes classes ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Marque internationale ·
- Similitude phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Rejet du recours ·
- Tout indivisible ·
- Marque verbale ·
- Cl18 et cl25 ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Directeur général ·
- Imitation ·
- Peau d'animal ·
- Recours
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Denomination contrefaçon par imitation de la marque ·
- Identite ou similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 93 466 105 ·
- Numero d'enregistrement 93 491 157 ·
- Différence visuelle et phonétique ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Titre d'emission de television ·
- Cl25, cl29, cl31, cl32, cl33 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Signification différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Cl28, cl38, cl41 ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Propriété intellectuelle ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Campagne de publicité presentant des entreprises dont fix ·
- Action en contrefaçon et en responsabilité civile ·
- Numero d'enregistrement 1 353 482 ·
- Éléments pris en considération ·
- Cessation des actes litigieux ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Article 1382 code civil ·
- Responsabilité civile ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Image ·
- Campagne publicitaire ·
- Ès-qualités ·
- Annonce ·
- Dégât des eaux ·
- Réputation ·
- Plan de cession ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.