Confirmation 7 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Plots magnetiques, punaises magnetiques, baguettes magnetiques, bandes magnetiques, aimants de bureau, de papeterie
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES MAGNETTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1629790 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL28 |
| Liste des produits ou services désignés : | Plots magnetiques, punaises magnetiques, baguettes magnetiques, bandes magnetiques, aimants de bureau, de papeterie |
| Référence INPI : | M19970684 |
Sur les parties
| Parties : | CREABUL (Ste) c/ SAFETOOL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans des circonstances suffisamment exposées par le jugement entrepris auquel il est fait référence, de même qu’aux écritures d’appel, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, SAFETOOL, invoquant ses droits sur la marque LES MAGNETTES n 1 629 790 par elle déposée en 1989, pour désigner en classes 16 et 28 les plots magnétiques, punaises magnétiques, baguettes magnétiques, bandes magnétiques, aimants de bureau, de papeterie, etc…, avait fait assigner en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de PARIS la société CREABUL’ à laquelle elle reprochait d’avoir contrefait sa marque en utilisant dans la presse la désignation MAGNET’S pour désigner des aimants publicitaires. Elle réclamait, outre des mesures d’interdiction, la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 100.000 F en réparation de son préjudice moral et d’une provision de 150.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice commercial à déterminer par voie d’expertise. CREABUL avait conclu au débouté, soutenant pour l’essentiel qu’elle n’avait pas commis d’actes de contrefaçon et que son adversaire n’avait subi aucun préjudice. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a :
- dit qu’en utilisant la dénomination MAGNET’S pour commercialiser ses aimants publicitaires, sans l’autorisation de SAFETOOL, CREABUL’ avait commis des actes de contrefaçon de la marque LES MAGNETTES n 1 629 790,
- fait interdiction sous astreinte à CREABUL’ de poursuivre ces actes,
- condamné CREABUL’ à payer à SAFETOOL la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts et celle de 6.000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. CREABUL', appelante, poursuit la réformation intégrale du jugement entrepris. Elle prie la cour de prononcer la nullité de la marque invoquée au motif que celle-ci serait dépourvue de caractère distinctif et porterait atteinte à des droits antérieurs, de dire qu’en tout état de cause elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, et de débouter en conséquence SAFETOOL de toutes ses demandes. SAFETOOL conclut à la confirmation du jugement entrepris, mais formant appel incident demande à la cour de lui allouer une provision de 150.000 F à valoir sur le montant de son préjudice commercial à déterminer par voie d’expertise. Les deux parties sollicitent l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
Considérant que CREABUL’ qui conclut pour la première fois devant la cour à la nullité de la marque invoquée, fait valoir que le terme LES MAGNETTES serait dépourvu de caractère distinctif et porterait atteinte à des droits antérieurs, le mot MAGNET étant la traduction anglaise du mot français « aimant », et de nombreuses entreprises de publicité utilisant depuis le début des années 1980 le terme MAGNET’S pour désigner des aimants publicitaires ; Mais considérant que l’appelante ne démontre en rien que le terme MAGNET’S aurait été couramment utilisé en France pour désigner des aimants publicitaires ; que la circonstance que le terme MAGNET désigne en anglais les aimants et ait été employé aux Etats Unis pour des aimants décoratifs ou publicitaires, n’affecte en rien la distinctivité de la marque invoquée dès lors qu’aucun élément versé aux débats n’établit qu’il serait entré dans les usages français ou aurait été compris dans sa traduction par le public français antérieurement au dépôt de la marque en 1989 ; que la demande d’annulation de la marque invoquée ne saurait en conséquence prospérer ; Considérant que le tribunal a justement retenu que les dénominations MAGNET’S et LES MAGNETTES présentent tant visuellement que phonétiquement une ressemblance d’ensemble telle qu’il en résulte dans l’esprit du public un risque de confusion caractérisant la contrefaçon par application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’étant constant que les actes incriminés ont cessé en mars 1994, deux mois après l’assignation, le Tribunal a justement estimé que le préjudice subi par SAFETOOL, quoiqu’établi, consistait essentiellement en l’atteinte à ses droits privatifs sur la marque et dans la banalisation de celle-ci ; que dans ces circonstances, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir estimé n’y avoir lieu à expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice commercial que SAFETOOL affirme avoir été important sans apporter de commencement de preuve à cet égard, alors qu’elle ne verse aux débats que des pièces justifiant de l’exploitation de sa marque pour désigner des produits de papeterie, destinés à un marché différent de celui des objets publicitaires commercialisés par CREABUL’ ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 50.000 F le montant de dommages intérêts mis à la charge de CREABUL’ ainsi que du chef des mesures d’interdiction ; Considérant que l’équité commande d’allouer à SAFETOOL une indemnité complémentaire de 5.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Considérant que l’appel interjeté par CREABUL’ sans faire valoir de moyens sérieux – puisqu’elle a réclamé l’annulation de la marque invoquée sans prendre la peine de produire le moindre élément justifiant d’une utilisation en FRANCE du terme MAGNET avant 1989, et a contesté la contrefaçon en se bornant à invoquer sa bonne foi, inopérante en cette matière relevant du régime de la responsabilité quasi-délictuelle- présente un caractère abusif ; que l’appelante sera condamnée au paiement d’une amende civile de 6.000 F ; PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne la société CREABUL’ à payer à la société SAFETOOL une indemnité complémentaire de 5.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Condamne la société CREABUL’ au paiement d’une amende civile de 6.000 F par application de l’article 559 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CREABUL’ aux dépens d’appel ; Admet la SCP TEYTAUD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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